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11/06/2024 | FRANCE | N°21/00631

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 11 juin 2024, 21/00631


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1





ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A





DU 11 JUIN 2024





N° RG 21/00631

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJIJ





AFFAIRE :



[R] [E] divorcée [C]

C/

[X], [S], [M] [C]

et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :



N° RG : 19/03422



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me François PERRAULT,



-la SELARL MAYET & PERRAULT,



-Me Olivier FONTIBUS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JUIN DEUX MILLE VING...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 11 JUIN 2024

N° RG 21/00631

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJIJ

AFFAIRE :

[R] [E] divorcée [C]

C/

[X], [S], [M] [C]

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/03422

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me François PERRAULT,

-la SELARL MAYET & PERRAULT,

-Me Olivier FONTIBUS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [E] divorcée [C]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393

APPELANTE

****************

Monsieur [X], [S], [M] [C]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représenté par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393

Monsieur [U], [O] [F]

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme [K] [Y] veuve [F], décédée le [Date décès 12] 2018 à [Localité 22]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représenté par Me Elisabeth FERNANDES substituant Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

INTIMÉS

****************

Monsieur [T], [P], [A] [N]

assigné en intervention forcée suite au décès de son épouse, feue [L] [F], intimée, qui agissait tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme [K] [Y] veuve [F], décédée le [Date décès 12] 2018 à [Localité 22]

né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 11]

représenté par Me Olivier FONTIBUS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108

Me Bénédicte MAST de la SCP MAST-BOYER, avocat - barreau de COUTANCES

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 10 juillet 1986, Mme [E] a été reconnue coupable du délit d'émission de chèques sans provision et condamnée à payer à M. [Z] [F], partie civile, les sommes de 56  000 et 2 000 francs à titre de dommages et intérêts outre celle de 650 francs par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et fixé le point de départ des intérêts de droit à la date du jugement.

Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, est irrévocable.

N'ayant pas obtenu le paiement de ces condamnations, M. [Z] [F] a fait inscrire le 9 juin 1989 une hypothèque judiciaire sur le bien situé [Adresse 9], propriété indivise de Mme [E] avec son ex-mari M. [C], en l'absence de liquidation de leur régime matrimonial.

Cette inscription a été renouvelée jusqu'au 24 février 2019.

[Z] [F] est décédé le [Date décès 10] 1992, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [K] [Y] et ses deux enfants Mme [L] [F] et M. [U] [F] (ci-après les consorts [F]).

Par lettres recommandées des 9 mars et 17 juin 2015, ils ont mis en demeure Mme [E] de procéder au partage amiable de l'indivision existant avec son ex-époux sur le bien situé à [Localité 18], en vain.

Par exploit d'huissier de justice du 22 décembre 2015, les consorts [F] ont fait assigner M. [C] et Mme [E] aux fins de voir, notamment, ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur le bien situé [Adresse 9], ordonner la licitation aux enchères publiques de cette maison d'habitation située à [Adresse 9], selon une mise à prix de 45 000 euros.

Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté Mme [E] et M. [X] [C] de leurs demandes tendant à voir dire que le jugement rendu le 10 juillet 1986 ne peut servir de fondement à l'action en licitation partage diligentée par les époux [F] sur le fondement de l'article 815-17 du code civil.

Par arrêt du 5 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

[K] [Y], veuve [F], est décédée en 2018. [L] [F], qui agissait en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de cette dernière, est décédée à son tour. Son mari, seul héritier, a repris la procédure initiée.

Par un jugement rendu le 31 décembre 2020 , le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [X] [C] et Mme [R] [E] sur le bien situé [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 13],

- Désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de 1'article 1364 et suivants

du code de procédure civile,

Me [V] [W], notaire à [Localité 24],

[Adresse 6], [Courriel 14], [XXXXXXXX01]

- Désigné le président de la première chambre civile de ce tribunal ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,

- Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son

remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

Préalablement,

- Ordonné que sur la poursuite de Mme [L] [F] épouse [N] et M. [U] [F] il soit procédé, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Jeannet Nouteau-Revenu, membre de la SCP Billon, Bussy-Renauld et associés, après accomplissement de toutes les formalités judiciaires et de publicité, à la vente sur licitation du bien suivant à la barre du tribunal judiciaire de Versailles : une maison d'habitation située commune de [Adresse 9], cadastrée Section [Cadastre 13] lieu dit « [Localité 16] pour 29 ares et 58 centiares, sur une mise à prix de 45 000 euros avec la faculté de baisse du quart en cas d'enchère

déserte puis du tiers jusqu'à. provocation d'enchères,

- Dit qu'il sera fait mention dans le cahier des conditions de vente des dispositions de 1'article 815-15 du code civil,

- Dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière aux fins de publicité foncière,

- Dit que la publicité comprendra les insertions sommaires dans les journaux suivants:

- un journal d'annonces légales

- le Courrier de [Localité 19]

- les Nouvelles de [Localité 24]

- internet [17]

- Condamné solidairement Mme [E] divorcée [C] et M. [C] à payer aux consorts [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [E] divorcée [C] et M. [C] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage dont le recouvrement sera poursuivi par Me Jeannet Nouteau-Revenu, membre de la SCP Billon, Bussy-Renauld & associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Mme [E] a interjeté appel de ce jugement le 1er février 2021 à l'encontre de M. [C], M et Mme [F] agissant en leurs noms personnels et en qualité d'héritiers de Mme [K] [Y] veuve [F].

Par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2022, Mme [E] a fait assigner M. [N] en intervention forcée.

Par d'uniques conclusions notifiées le 27 avril 2021, Mme [E] demande à la cour de :

La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

A titre principal,

- Infirmer le jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2020,

- Ordonner la prescription des intérêts échus plus de cinq ans à compter du jugement prononcé le 10 juillet 1986 par la 7ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles,

- Débouter les consorts [F] de leur demande en licitation afin de vente à la barre du tribunal de son immeuble,

A titre subsidiaire :

- Autoriser I'insertion au cahier des conditions de vente de la clause d'attribution et de la clause de substitution ci-après reprises :

Clause d'attribution :

Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l'insertion de la présente clause dans le cahier des conditions de vente, le colicitant adjudicateur qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d'adjudication.

En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance.

En ce cas, le colicitant adjudicateur sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession sous réserve des droits des créanciers.

Clause de substitution

En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l'accord de tous les indivisaires, ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente.

- Condamner solidairement Mme [K] [Y], veuve [F], Mme [L] [F], épouse [N] et M. [U] [F] au paiement de la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me François Perrault, membre de la SELARL Mayet et Perrault en application de I'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 23 juillet 2021, Mme [L] [F] et M. [U] [F] demandent à la cour de :

- Déclarer Mme [E] divorcée [C] mal fondée en son appel,

Par conséquent,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Débouter Mme [E] divorcée [C] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Mme [E] divorcée [C] à payer aux consorts [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner Mme [E] divorcée [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jeannet Nouteau-Revenu, membre de la SCP BILLON BUSSY-RENAUD & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par d'uniques conclusions notifiées le 15 décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 31 décembre 2020,

- Condamner Mme [R] [E] aux dépens et à payer à M. [T] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2021, M. [C] demande à la cour de :

Vu le jugement dont appel,

Vu l'article 815-17 du code civil,

Et tous autres fondements juridiques qu'il appartient au juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du code de procédure civile,

- Le recevoir en ses demandes,

- Statuer ce que de droit après l'examen des prétentions des parties sur appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2020,

- Condamner tout contestant aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mars 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

Sur l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la communauté ayant existé entre Mme [E] et M. [C]

Mme [E] poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Toutefois, elle ne développe aucun moyen ou argument pour s'opposer à l'ouverture des opérations de compte et de liquidation de la communauté ayant existé entre elle et M. [C].

Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sera confirmé en, ce qu'il a :

- Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [X] [C] et Mme [R] [E] sur le bien situé [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 13],

- Désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de 1'article 1364 et suivants

du code de procédure civile,

Me [V] [W], notaire à [Localité 24],

[Adresse 6], [Courriel 14], [XXXXXXXX01]

- Désigné le président de la première chambre civile de ce tribunal ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,

- Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son

remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

Sur la licitation

Moyens des parties

Pour s'opposer à la licitation, Mme [E] soutient que la créance n'est pas liquide, que le jugement n'a pas été notifié à M. [C] ce qui interdirait de faire application des dispositions de l'article 815-17 du code civil, que les intimés n'ont pas purgé la voie de la tierce opposition à l'encontre de M. [C], que les conditions de l'action oblique en partage ne sont pas réunies, et que la demande de licitation est disproportionnée par rapport à la dette.

M. [U] [F] réplique que la créance est liquide et conteste la prescription quinquennale des intérêts soulevée par Mme [E], que les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile ne sont pas applicables et que la voie de la tierce opposition n'est pas ouverte à l'encontre d'un jugement pénal.

M. [N] a conclu simplement à la confirmation du jugement.

Appréciation de la cour

Sur le caractère liquide de la créance

En application de l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution, ' La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation '.

Le fait qu'une partie des intérêts attachés à une créance puisse être prescrite ne la prive pas de son caractère liquide. Une créance liquide est une créance que l'on peut évaluer, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il ne reste qu'à statuer sur la prescription éventuelle des intérêts.

S'agissant précisément de la prescription, il convient de rappeler que Mme [E] a été condamnée par un jugement de 1986 et que l'exécution du jugement pouvait être poursuivie pendant 30 ans. Il y a donc lieu d'appliquer l'ancien article 2277 du code civil qui limitait le recouvrement des intérêts échus postérieurement à un jugement à une période de cinq ans avant la date de la demande. ( Civ. 2e, 26 janv. 2017, F-P+B, n° 15-28.173).

Dès lors, la demande de Mme [E] ainsi formulée ' Ordonner la prescription des intérêts échus plus de cinq ans à compter du jugement prononcé le 10 juillet 1986 par la 7ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles' ne peut qu'être rejetée.

De plus, la cour observe que la présente instance n'a pas pour objet le recouvrement des intérêts légaux, mais la licitation du bien indivis.

Ce n'est qu'à l'occasion d'une action en recouvrement des intérêts légaux que le juge pourra déclarer prescrits les intérêts échus postérieurement au jugement du 10 juillet 1986 plus de cinq ans avant la date de la demande.

Sur l'absence de notification du jugement à M. [G]

En application de l'article 503 du code de procédure civile, ' Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire '.

Par ailleurs, en application de l'article 815-17, dernier alinéa ' Ils ( les créanciers personnels d'un indivisaire) ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis '.

C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a relevé que l'exécution du jugement n'est poursuivie qu'à l'encontre de Mme [E], à laquelle le jugement a été régulièrement signifié. Les intimés ne pourront en effet saisir que la seule part de Mme [E] dans l'indivision.

Par ailleurs, M. [C] connaît, de par la présente procédure, l'étendue de la dette, et peut donc parfaitement en application de 815-17 du code civil, arrêter l'action en partage en désintéressant les intimés.

L'absence de notification du jugement rendu par le tribunal correctionnel à l'encontre de M. [C] est donc sans conséquence sur la recevabilité de la demande de licitation.

Il sera ajouté en outre que nul ne plaide par procureur et que M. [C] n'a émis aucune critique, demandant à la cour de statuer ce que de droit.

Sur la tierce opposition

En application de l'article 585 du code de procédure civile, ' Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

Les dispositions du code de procédure civile ne sont en aucun cas applicables aux décisions rendues par les juridictions pénales, en ce compris les dispositions civiles de ces décisions.

Mme [E] ne fait état d'aucune autre disposition qui prévoirait la possibilité de former une tierce opposition à l'encontre des jugements correctionnels, y compris sur les dispositions civiles de ces décisions.

Les consorts n'ont donc pas à ' purger ' la voie de la tierce opposition en signifiant le jugement à M. [C].

Le moyen soulevé par Mme [E] est donc dénué de tout fondement et de toute portée.

Sur l'action oblique

Il est exact que le droit offert au créancier personnel d'un indivisaire de provoquer la vente du bien de son débiteur est une déclinaison de l'action oblique et doit donc en remplir les conditions (Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-13.009, JurisData n° 2009-048588).

Ainsi, en application de la jurisprudence dégagée sous l'empire de l'ancien article 1166 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'affaire compte tenu de la date d'assignation, la carence du débiteur doit compromettre les intérêts du créancier disposant d'une créance certaine et liquide.

Ainsi qu'il a été vu, les consorts [F], aujourd'hui M. [U] [F] et M. [N], détiennent une créance certaine et liquide.

La dette est très ancienne et Mme [E] n'a jamais fait la moindre offre de règlement et n'a même jamais fait le moindre versement.

Le péril de la créance résulte de l'inertie même de Mme [E] qui laisse s'écouler le temps sans se soucier de rembourser ses créanciers, y compris dans le cadre de la présente procédure qu'elle tente d'éluder en invoquant des moyens infondés et dénués de toute portée.

Il ne peut pas être reproché aux consorts [F] une absence totale d'action puisqu'ils ont fait délivrer un commandement de payer puis pris une hypothèque qu'ils ont régulièrement renouvelée jusqu'à récemment.

Les conditions de fond pour solliciter la licitation sont donc remplies.

Sur le caractère disproportionné de la demande de licitation

C'est en vain que Mme [E] prétend que la demande de licitation serait disproportionnée au regard du montant de la dette qu'elle qualifie de ' modique '.

Pour autant, Mme [E] n'a jamais acquitté le moindre euro pour honorer sa dette et n'offre encore aujourd'hui aucune proposition de règlement.

Le moyen développé par Mme [E] n'est donc pas de nature à revenir sur l'appréciation des premiers juges.

Les consorts [F] ont indéniablement fait preuve d'une certaine inertie en attendant 29 ans pour tenter de faire exécuter la condamnation obtenue à leur profit. Néanmoins, leur créance n'est pas prescrite, du moins en principal, et le retard avec lequel ils agissent ne peut donc pas les priver de la possibilité de la recouvrer enfin en faisant vendre sur licitation le bien indivis.

Sur les demandes d'insertion au cahier des conditions de vente d'une clause de substitution et d'une clause d'attribution

En application de l'article 815-15 du code civil, ' S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire.

Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution '.

Dans le dispositif du jugement, il est bien indiqué ' Dit qu'il sera fait mention dans le cahier des conditions de vente des dispositions de 1'article 815-15 du code civil '.

Il suffira donc de confirmer le jugement puisqu'il a déjà été répondu favorablement à ces deux demandes.

La cour relève enfin que les conditions matérielles de la licitation ne sont pas discutées.

Dans ces conditions, la cour confirmera purement et simplement le jugement entrepris.

Sur les dispositions accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle devra verser à M. [U] [F] et M. [N] la somme de 2 000 euros chacun, soit un montant total 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [E] de sa demande tendant à voir ordonner la prescription des intérêts échus plus de cinq ans à compter du jugement prononcé le 10 juillet 1986 par la 7ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles,

CONDAMNE Mme [E] aux dépens de la procédure d'appel,

DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [E] à payer à M. [F] et M. [N] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [E] de sa demande sur ce même fondement.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 21/00631
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;21.00631 ?
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