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10/06/2024 | FRANCE | N°23/01614

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 10 juin 2024, 23/01614


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes







Minute n°



N° RG 23/01614 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5FG

AFFAIRE : S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION 'MPX' C/ [B],



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt neu

f Avril deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,



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COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/01614 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5FG

AFFAIRE : S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION 'MPX' C/ [B],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt neuf Avril deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION 'MPX' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371462 - Représentant : Me Cécile FOURCADE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815, substitué par Me Guillaume MANGAUD

APPELANTE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

C/

Monsieur [G] [B]

né le 06 Avril 1958 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI

INTIME

DEFENDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 20 juin 2023, la société par actions simplifiée Monoprix exploitation a déféré à la cour le jugement rendu le 12 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant à M. [G] [Y] [B], sur le temps de travail et la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le 20 avril 2023, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 25 avril 2024, la société Monoprix exploitation demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer la cour d'appel de Versailles incompétente pour statuer sur les demandes de résiliation du contrat de travail, de nullité ou de requalification du licenciement, sur les demandes afférentes, compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, en invitant son colitigant à mieux se pourvoir,

- déclarer irrecevables en appel les demandes adverses en paiement de dommages-intérêts :

- de 80.000 euros pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- de 50.000 euros pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité,

- condamner M. [B] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose, au soutien de son exception, que le licenciement ayant été autorisé par l'inspection du travail le 14 avril 2023, après l'audience tenue en première instance et avant le délibéré, l'intéressé n'est plus en droit de poursuivre son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, même formée antérieurement, le juge judiciaire en étant dessaisi en application de la loi des 16 et 24 août 1790. Elle estime que cette action reste poursuivie sous la demande de voir infirmer le jugement et de la voir condamner au paiement de 80.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

A défaut, si la cour devait considérer cette demande exogène à la résiliation judiciaire du contrat, elle soulève son irrecevabilité, comme de celle afférente au harcèlement moral et au non-respect de l'obligation de sécurité, pour nouveauté en cause d'appel alors que le principe de l'unicité de l'instance a été supprimé et que l'article 564 du code de procédure civile l'empêche.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 22 avril 2024, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société Monoprix exploitation de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Indiquant ne pas poursuivre dans son appel incident, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il plaide l'indépendance des demandes d'indemnité à l'exception des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse fondés sur le motif de l'inaptitude qui dérive seulement du harcèlement moral subi.

Ensuite, il relève le lien entre ces prétentions résultant de l'évolution de sa situation et la cause initiale articulée sur le harcèlement moral subi fondant sa demande de résiliation judiciaire, pour les dire recevables au sens des articles 564 et 70 du code de procédure civile.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 29 avril 2024.

Alors, le conseiller de la mise en état a mis dans les débats le moyen d'office de son impossibilité à connaître des fins de non-recevoir exogènes à la procédure d'appel.

Par note en délibéré autorisée du 6 mai suivant, la société Monoprix exploitation faisait valoir les dispositions combinées des articles 914, 907 et 789 du code de procédure civile, fondant selon elle les prérogatives du conseiller de la mise en état.

**

1 ' sur l'exception de procédure

Le requérant avait sollicité, en première instance, la résiliation judiciaire de son contrat de travail en dénonçant le harcèlement moral subi de son employeur, produisant les effets d'un licenciement nul. Il demandait ainsi une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement nul et des dommages-intérêts pour licenciement illicite, ces derniers en raison, selon lui, d'une réintégration impossible.

Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en conséquence, de ses demandes indemnitaires, et constatant la nullité de sa convention de forfait en jours, a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des frais de justice.

Par conclusions au fond remises au greffe le 15 novembre 2023, M. [B] sollicite la confirmation du jugement sur les heures supplémentaires et les frais de procédure et demande ensuite à la cour de

« -l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, - condamner la société Monoprix exploitation à verser à M. [B] les sommes suivantes : - 80.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul OU sans cause réelle et sérieuse, - 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité » etc., sans former aucune prétention sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il y précise son licenciement, et que son inaptitude ne fut que la conséquence du harcèlement moral subi, en sorte que la rupture du contrat de travail serait nulle sinon sans cause suffisante.

Dès lors que la cour, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, n'est saisie que des demandes sur l'appel et le litige contenues au dispositif des conclusions du plaideur qu'éclairent les motifs développés dans sa discussion, et que celles-ci, quoique visant l'infirmation du jugement pour le surplus dont la confirmation n'est pas requise, ne parlent nullement de la résiliation judiciaire poursuivie en première instance, que les motifs n'y font plus égard et concernent le licenciement advenu après l'audience tenue devant le conseil de prud'hommes, il s'ensuit que l'exception opposée à la demande de résiliation judiciaire manque son effet, faute d'objet.

2 ' sur la fin de non-recevoir

L'article 564 du code de procédure civile dit qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf exceptions.

Cela étant, la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen de la fin de non-recevoir édictée par l'article 564 précité relève de l'appel et non de la procédure d'appel, et ce, sans préjudice du renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à la procédure suivie devant le juge de la mise en état, et notamment l'article 789 6°, lui attribuant la prérogative de statuer sur les fins de non-recevoir.

Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état n'est pas habile à en connaître.

PAR CES MOTIFS

Dit sans objet l'exception d'incompétence soulevée par la société par actions simplifiée Monoprix exploitation ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-1
Numéro d'arrêt : 23/01614
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;23.01614 ?
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