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10/06/2024 | FRANCE | N°20/02862

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 10 juin 2024, 20/02862


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54F



Ch civ. 1-4 construction



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 JUIN 2024



N° RG 20/02862 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5D7



AFFAIRE :



S.A. BETHAC



C/



S.A. ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS

et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG :

2018F00052



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Sophie POULAIN



Me Sophie PORCHEROT



Me Emmanuel MOREAU



Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES



Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 JUIN 2024

N° RG 20/02862 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5D7

AFFAIRE :

S.A. BETHAC

C/

S.A. ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 2018F00052

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie POULAIN

Me Sophie PORCHEROT

Me Emmanuel MOREAU

Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. BETHAC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Jacques MIQUEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0290

APPELANTE

****************

S.A. ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049

S.A.S. MASTAIR

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Alain MORTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1550

Société R PAUCOD SARL D'ARCHITECTURE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 et Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société MASTAIR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922

INTIMÉES

****************

Maître [E] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BETHAC

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Jacques MIQUEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0290

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Advanced accelerator applications (ci-après « société AAA ») est une société radio-pharmaceutique qui développe, produit et commercialise des produits de diagnostic thérapeutique dans le domaine de la médecine nucléaire moléculaire. Elle dispose d'un site de production situé aux niveaux R2 et R1 au sein des locaux de [8] à l'hôpital [9], [Adresse 4].

En 2011, la société AAA a fait aménager un laboratoire équipé d'un cyclotron (accélérateur de particules) destiné à la production de produits radio-pharmaceutiques.

Sont notamment intervenues à cette opération :

- la société R Paucod SARL d'architecture ( ci-après « la société R Paucod ») en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après « la société MAF »)

- la société Bethac, en qualité de bureau d'études, assurée également par la société MAF

- la société Mastair, en charge du lot « traitement d'air chauffage », assurée auprès de la société AXA France Iard (« la société AXA »)

La réception des travaux a été prononcée le 14 septembre 2012 avec des réserves qui ont été levées, et l'autorité de sûreté nucléaire (ci-après «IRSN») a délivré une autorisation d'exploitation à la société AAA.

Le 23 octobre 2014, le personnel de [8] a constaté une radioactivité anormale dans plusieurs locaux voisins de ceux occupés par la société AAA.

Il a été suspecté une contamination atmosphérique radioactive en provenance du cyclotron de la société AAA due à une fuite dans la gaine de rejet des effluents gazeux.

La société AAA a fait procéder à des travaux de remise en état de son installation.

Par lettre recommandée du 23 septembre 2015, la société AAA a mis en demeure les sociétés Mastair, Bethac et R Paucod d'avoir à lui régler la somme de 442 031 euros en réparation de ses préjudices.

Ces sociétés ont contesté leur responsabilité.

La société AAA a sollicité en référé devant le tribunal commerce de Nanterre la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 26 janvier 2016, M. [G] [W] a été désigné.

Il a déposé son rapport le 14 août 2017.

Par jugement contradictoire du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté la société R Paucod et la société Bethac de leur fin de non-recevoir à l'encontre de la société AAA,

- condamné à payer à la société AAA au titre des préjudices subis :

- la société Bethac pour la somme de 288 825,32 euros HT,

- la société Mastair pour la somme de 96 275,11 euros '',

- la société R Paucod pour la somme de 48 137,55 euros '',

- condamné la société AXA France Iard à garantir son assurée, la société Mastair, de la condamnation principale prononcée à son encontre au-delà de la franchise de 6 000 euros,

- condamné les sociétés Bethac, Mastair et R Paucod à payer à la société AAA respectivement les sommes de 12 000 euros, 4 000 euros et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Bethac, Mastair et R Paucod aux dépens.

Sur la recevabilité, le tribunal a retenu que la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de maîtrise d''uvre ne présentait pas de caractère impératif.

Sur la réalité des dommages, il a retenu les conclusions du rapport de l'expert.

Concernant les responsabilités, le tribunal a retenu tout d'abord que les sociétés Bethac et R Paucod avaient engagé leur responsabilité en concevant un système sans en vérifier la faisabilité et en validant une solution alternative sans s'assurer de son étanchéité au regard de la technologie de surpression adoptée. Il a jugé ensuite que la société Mastair avait engagé sa responsabilité au titre de l'exécution des travaux. Il a ajouté qu'aucune responsabilité de la société AAA n'était démontrée au titre d'un défaut de maintenance du cyclotron. En revanche, il a retenu sa responsabilité en tant que maître d'ouvrage compétent en la matière, s'agissant de la validation qu'elle avait donnée à la conception d'une installation pour laquelle la société Mastair avait émis des réserves dont elle n'avait pas tenu compte.

Par déclaration du 30 juin 2020, la société Bethac, a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société R Paucod d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause d'arbitrage et de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Lyon.

Suite à la liquidation judiciaire de la société Bethac par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 16 juin 2021, la société AAA a fait assigner en intervention forcée Me [Z], son liquidateur.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 octobre 2022, Me [Z], ès qualités de liquidateur de la société Bethac demande à la cour de :

- déclarer inopposable à la société Bethac, la créance d'un montant de 320 917,03 euros de la société AAA au titre des préjudices subis et indemnisables après déduction de sa propre quote-part de responsabilité fixée à 10 % (soit 60 % de 534 861,71 euros HT),

- débouter en conséquence la société AAA de sa demande de fixation à son passif de cette créance,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la créance de la société AAA lui serait opposable, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné à payer à la société AAA au titre des préjudices subis :

- la société Bethac pour la somme de 288 825,32 euros HT

- la société Mastair pour la somme de 96 275,11 euros HT

- la société R Paucod pour la somme de 48 137,55 euros HT

- juger que la part de responsabilité de la société Bethac doit être ramenée à 30 %, que celle de la société AAA doit être portée de 10 à 30 % et celle de la société Mastair de 20 à 30 %,

- débouter la société AAA de sa demande d'indemnisation du coût des travaux réparatoires et minorer sa demande en la portant à la somme de 38 404,90 euros HT,

- réduire la demande d'indemnisation des préjudices immatériels au titre des frais de transport aérien, routier et de personnel à hauteur de 315 844,00 euros HT retenus par l'expert, M. [R] [K],

- condamner la société AAA, la société Mastair et son assureur, la société AXA France Iard à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- débouter la société AAA en sa demande de remboursement des frais de constat,

- débouter la société Mastair de son appel incident tendant à voir sa part de responsabilité majorée à hauteur de 70 % et la part de responsabilité de la société Mastair minorée à 10 %,

- débouter la société AAA de son appel incident par lequel elle sollicite que le montant global des condamnations soit porté à 481 375,54 euros HT,

- en tout état de cause, débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre,

- débouter la société AAA de sa demande de paiement des frais de justice et des dépens,

- condamner la société AAA à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 novembre 2022, la société Advanced accelerator applications forme appel incident et demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée à l'égard de Me [Z], liquidateur judiciaire de la société Bethac, pour que l'arrêt lui soit déclaré commun et opposable sans tierce opposition ultérieure,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné à payer au titre des préjudices subis, la société Bethac pour la somme de 288 825,32 euros HT, la société Mastair pour la somme de 96 275,11 euros '', la société R Paucod pour la somme de 48 137,55 euros HT,

- le confirmer dans toutes ses autres dispositions, rejetant les appels principal et incidents de la société Bethac désormais représentée par Me [Z] ès qualités, les sociétés R Paucod, Mastair et AXA France Iard,

- fixer au passif de la société Bethac sa créance, au titre des préjudices subis et indemnisables après déduction de sa propre quote-part de responsabilité fixée à 10 %, à la somme de 320 917,03 euros HT (60 % de 534 861,71 euros HT),

- condamner à lui payer au titre des mêmes préjudices:

- la société Mastair pour la somme de 106 972,34 euros HT (soit 20 %)

- la société R Paucod pour la somme de 53 486,17 euros HT (soit 10 %)

- en tout état de cause, rejeter toutes autres demandes dirigées à son encontre,

- condamner in solidum Me [Z] ès qualités, les sociétés R Paucod, Mastair et AXA à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 septembre 2022, la société Mastair forme appel incident et demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société AAA une somme en principal de 96 275,11 euros HT et une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre in solidum aux dépens,

- de déclarer la société AAA seule responsable du sinistre à l'appui duquel elle exerce ses poursuites en paiement,

- de déclarer la société AAA mal fondée en fait comme en droit en son appel incident et ses moyens, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- à titre subsidiaire et pour l'hypothèse où la société AAA serait jugée bien fondée en son action, de déclarer la société AAA majoritairement responsable du sinistre du 23 octobre 2013 ainsi que de ses suites et réduire en conséquence la part de responsabilité de la société Mastair à concurrence d'une part mineure,

- de déclarer que sa part de responsabilité demeure mineure et la ramener à 10 % au plus,

- de débouter Me [Z] ès qualités du bénéfice de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre comme étant mal fondées en fait comme en droit,

- de débouter la société AAA de sa demande d'indemnisation du coût des travaux réparatoires et ramener l'indemnisation du coût desdits travaux à concurrence d'une somme de 38 404,90 euros HT,

- de ramener l'indemnisation des préjudices indirects au profit de la société AAA à concurrence d'une période d'immobilisation de deux mois des installations, soit une somme de 47 483,77 euros,

- de débouter la société AAA du bénéfice de sa demande de remboursement des frais de constat,

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à la garantir de la condamnation en principal,

- de condamner également ladite société AXA France Iard à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme au titre des dépens,

- de débouter la société R Paucod du bénéfice de sa demande de garantie à son encontre comme mal fondée en fait comme en droit,

- de débouter la société AAA en toutes demandes d'indemnisation des frais de justice et des dépens,

- de débouter toutes parties contestantes, dont notamment la société Bethac et Me [Z] ès qualité de toutes demandes dirigées à son encontre, de leurs demandes au titre des frais de justice en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société AAA, la société Bethac, Me [Z] ès qualités au paiement, par chacun d'entre eux, d'une somme de 10 000 euros à son profit au titre des frais de justice par application des termes de l'article 700 du code de procédure civile, outre les complets dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 novembre 2022, la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Mastair, forme appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé leur condamnation et de :

- juger que les griefs allégués par la société AAA n'ont jamais été constatés contradictoirement,

- rejeter toutes les demandes dirigées contre elle et son assurée au titre de ces désordres,

- en tout état de cause, prononcer l'absence de responsabilité de la société Mastair,

- débouter la société AAA de ses demandes,

- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,

- à titre subsidiaire, dire que les préjudices allégués sont excessifs,

- ramener l'indemnisation du coût des travaux de réparation au profit de la société AAA à 38 404,90 euros,

- ramener l'indemnisation des préjudices liés aux frais de transport à une période de deux mois et à un montant de 47 483,77 euros,

- rejeter la demande de remboursement des frais de constats,

- en toute hypothèse, condamner la société Bethac, Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bethac et la société R Paucod à la garantir intégralement de toute condamnation tant au principal, intérêts ou frais, qui serait prononcée à son encontre,

- rejeter tout appel en garantie formé à son encontre,

- à tout le moins, la déclarer recevable à opposer les limites de sa garantie tenant notamment aux plafonds et franchises,

- condamner la société AAA et/ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société AAA et/ou tout succombant aux entiers dépens recouvrables par Me Debray sous le visa de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2022, la société R Paucod d'architecture demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire irrecevables les demandes formées par la société AAA pour défaut de mise en 'uvre de la clause d'arbitrage et annuler le jugement, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse étant seul compétent pour trancher l'affaire et non le tribunal de commerce de Nanterre, et ainsi se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel de Lyon et lui transférer le dossier,

- déclarer la société AAA et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes formées à son encontre, et les rejeter intégralement,

- à titre subsidiaire, débouter toutes parties de leurs demandes formées à son encontre,

- donner acte de ce que la société AAA retient sa responsabilité à hauteur de 10 % et garde à sa charge 10 % des préjudices allégués,

- limiter les condamnations aux chiffrages retenus par le rapport d'expertise judiciaire,

- très subsidiairement, condamner la société AAA, la société Mastair et son assureur, et la société AXA France Iard à la garantir de toute condamnation,

- dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ou solidaire ne saurait être prononcée à son encontre,

- en tout état de cause, condamner société AAA et toute partie perdante aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022, l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2023 puis a été renvoyée, en raison de l'indisponibilité du président, à celle du 25 mars 2024. Elle a été mise en délibéré au 10 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'intervention forcée de Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bethac n'est contestée par aucune des parties, elle est recevable. Me [Z] ès qualités étant partie à la présente procédure, la décision lui est opposable.

Sur l'application de la clause d'arbitrage

La clause insérée dans le contrat liant les parties est ainsi rédigée : « ARTICLE 7: Litiges

Les présentes conventions constituant un louage d'ouvrage A l'exclusion de tout autre contrat et notamment de tout mandat, les parties reconnaissent que leurs rapports sont régis uniquement par les dispositions du Code Civil le concernant.

Les parties conviennent, à titre de simple déclaration d'intention, de faire trancher tous les litiges concernant l'exécution et l'interprétation des présentes par un Arbitre, désigné d'un commun accord et à défaut d'entente par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse.

L'Arbitre statuera dans le délai convenu entre les parties, comme amiable compositeur et ce après avoir entendu les parties et reçu leurs pièces. »

Comme l'ont relevé les premiers juges, cette clause ne présente aucun caractère impératif, ainsi la société AAA n'était pas obligée de la mettre en 'uvre.

En outre, la compétence du tribunal de Bourg-en-Bresse ne devait s'appliquer qu'en cas de désaccord des parties sur la désignation de l'arbitre.

En conséquence, la demande en réparation de son préjudice présentée par la société AAA est recevable.

Le jugement est confirmé.

Sur la demande de la société AAA à l'encontre de Me [Z] ès qualités

Conformément aux dispositions de l'article L.622-26 du code de commerce, en son premier alinéa, à défaut de déclaration dans les délais précités, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Il est prévu à l'alinéa 3 de cet article que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, lequel court à compter de la publication du jugement d'ouverture.

En l'espèce, il faut rappeler que par jugement du 4 août 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Bethac, convertie le 16 juin 2021 en liquidation judiciaire. Me [Z] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par requête enregistrée le 29 novembre 2021 par le greffe du tribunal de commerce de Créteil, la société AAA a sollicité du juge commissaire d'être relevée de la forclusion encourue au titre de sa créance fixée par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 mai 2020, et d'être autorisée à faire valoir sa créance auprès du liquidateur.

Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge commissaire a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion comme ayant été déposée au-delà du délai de 6 mois prévu à l'article L.622-26 alinéa 3 du code de commerce et l'a rejetée.

Par un courrier recommandé du 7 janvier 2022, la société AAA a communiqué sa déclaration de créance à Me [Z] d'un montant 322 210,89 euros au passif de la société Bethac, destinée à la reprise de l'instance d'appel.

Or cette créance déclarée tardivement et non relevée de la forclusion -dont elle est atteinte- par le juge commissaire est forclose et inopposable à la procédure de liquidation de la société Bethac.

La société AAA ne peut pas de ce fait demander la fixation au passif de la société Bethac de sa prétendue créance qui est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société Bethac tant qu'elle est en cours, elle doit être déboutée de cette demande.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande à l'égard des autres intervenants

Sur les dommages et leur responsabilité

Il faut rappeler que la société AAA qui développe, fabrique et commercialise des produits utilisés dans le domaine de la médecine nucléaire a fait aménager au cours des années 2011 et 2012 un laboratoire équipé d'un cyclotron, accélérateur de particules, dans les locaux de [8] à [Localité 10].

Les produits fabriqués par l'installation qui a fait l'objet des opérations de l'expertise judiciaire sont dénommés « gluscan ou FDG » et « iasocholine ». Leur fabrication entraînant des rejets d'effluents gazeux radioactifs, une installation d'évacuation des gaz, depuis le cyclotron jusque sur la toiture terrasse de l'hôpital, a été rendue nécessaire.

Pour la réalisation de cette installation, la société AAA s'est aidée d'un maître d''uvre, la société R Paucod qui a retenu le bureau d'études technique Bethac qui a consulté l'entreprise Mastair qui a obtenu le marché des travaux dans le cadre d'un appel d'offre.

Le marché d'installation du cyclotron a été signé le 20 juillet 2011 avec la société Mastair dans le cadre du lot 15 « traitements d'air-chauffage » pour un montant de 562 000 euros TTC.

La réception, avec réserves finalement levées, a été prononcée le 14 septembre 2012. Le bureau d'études techniques Bethac a donné son accord sur les réserves levées et sur l'ensemble des travaux réalisés.

Le 23 octobre 2014, le personnel de [8] a constaté sur les instruments indicateurs une radioactivité anormalement élevée dans les locaux, radioactivité qui a décru ensuite.

Les investigations qui ont été effectuées lors de ce constat ont mis en évidence des défauts d'étanchéité des conduits et gaines de rejet des effluents radioactifs gazeux entre la salle blanche dans laquelle est installée le cyclotron (aux niveaux R-2 et R-3) et l'extrémité du conduit sur le toit du bâtiment.

En novembre 2014, la société AAA a fait procéder à un contrôle des réseaux aérauliques rejet par la société NOAL mesure et contrôle. L'expert a consulté son rapport qui indique avoir constaté des fuites sur les cadres contre cadres, sur la trémie maçonnée, sur l'extracteur, sur les raccords cylindriques scotch aluminium et sur la trémie en parpaing.

La société AAA a ensuite confié à l'IRSN, une étude expérimentale visant à caractériser le débit de fuite du conduit de rejet ainsi que les coefficients de transfert gazeux induits au sein des locaux de l'installation même et dans les différents locaux de [8]. Il en résulte « les principaux chemins de fuite résident au niveau des raccords non étanches des différents tronçons de gaine de rejet, en pression sur toute la longueur de rejet (extracteur localisé juste en aval des enceintes de production des radioéléments, et non en pied de cheminée), au niveau des trous percés directement dans la gaine et non rebouchés, des parties maçonnées anciennes de la gaine. »

La société AAA a entrepris des travaux réparatoires, confiés à la société SR génie climatique, ayant consisté à repenser le parcours du rejet des effluents gazeux. L'expert judiciaire a ainsi constaté que la gaine maçonnée a été abandonnée ainsi qu'une partie des conduits circulaires métalliques, lesquels ont été remplacés par des conduits circulaires en matière de synthèse. La nouvelle installation a été réceptionnée au début du mois d'avril 2015. Aucun désordre n'a été dénoncé depuis.

Ainsi, l'expert judiciaire n'a pu constater les désordres dénoncés eu égard à l'efficacité des travaux réparatoires mais, s'appuyant sur les deux rapports de la société NOAL mesure et contrôle et l'INRS mandatés par la société AAA dans les deux mois qui ont suivi l'apparition de la radioactivité dans les locaux le 23 octobre 2014 et qui concluent tous deux au défaut d'étanchéité de l'installation, a pu en conclure justement que l'installation de rejet réalisée par la société Mastair était défaillante.

En effet, il explique que ladite installation de rejet des effluents gazeux réalisés se composait d'une part du conduit de rejet des effluents gazeux du cyclotron aux niveaux R-3 et R-2 et d'autre part, d'un réseau de rejet des effluents gazeux aspirés dans les locaux de l'hôpital au niveau RDC. Les deux réseaux se rejoignant dans une gaine maçonnée qui faisait office de collecteur de tous les effluents gazeux. Depuis la gaine maçonnée les effluents étaient ensuite refoulés dans un conduit vertical jusqu'à la toiture terrasse du bâtiment au niveau R+6 où ils étaient rejetés dans l'atmosphère.

Il remarque que le débit d'effluent gazeux rejeté était de 10 000 m³/heure et qu'à la lecture du cahier des clauses techniques particulières (ci-après « CCTP ») rédigé par les sociétés R Paucod et Mastair, l'installation d'extraction et de rejet des effluents retenue, se composait pour l'essentiel d'un régulateur à débit variable et de conduits en tôle d'acier galvanisé circulaires ou rectangulaires dont l'étanchéité des raccordements était assurée par des joints rétractables. En raison du principe retenu, tous les conduits d'effluents depuis le R-3 jusqu'à la terrasse du R+6 étaient en surpression.

Les désordres qui se sont matérialisés par des fuites sur les conduits et gaines de rejet des effluents radioactifs gazeux ont eu pour conséquence l'interruption de l'activité du cyclotron du 5 novembre 2014 au 18 mai 2015 en raison du constat de l'élévation du taux de la radioactivité dans les locaux de l'hôpital.

L'expert ajoute que les désordres sont le fait de l'étanchéité insuffisante sur les conduits car le principe de l'installation conçue en refoulant les effluents gazeux dans les conduits occasionne ainsi une surpression sur les parois des conduits et a rendu plus complexe l'objectif de confinement de l'installation.

En revanche, une conception des rejets gazeux par un extracteur à l'extrémité de l'installation aurait au contraire occasionné une dépression sur les parois des conduits évitant les fuites dans les locaux. Les travaux préparatoires démontrent que l'installation qui fonctionne désormais suivant le principe de l'évacuation des effluents par un extracteur installé à l'extrémité des conduits sur la toiture terrasse du bâtiment R+6 est efficace.

Les pièces communiquées attestent que des discussions ont eu lieu en 2012 et 2013 avant la survenance des désordres à propos de la conception de l'installation de rejet des effluents gazeux. À cette époque, si la société Bethac s'est opposée au principe de dépression, l'expert remarque que les solutions qu'elle proposait n'étaient pas non plus pérennes.

La société AAA, professionnelle dans ce domaine, et les intervenantes les sociétés R Paucod et Bethac ont conçu les réseaux de rejet des effluents réalisés par la société Mastair. Les études de conception ont été réalisées à partir de plans et d'informations qui n'ont pas été vérifiés sur les lieux car tous les locaux dans lesquels devaient cheminer les conduits n'étaient pas accessibles.

Lorsque les intervenants sont passés à la phase de réalisation du projet, ils ont découvert que les tracés des conduits envisagés lors de l'étude de conception ne pouvaient pas être suivis. Dès lors, des modifications ont été apportées au fur et à mesure de la prise de connaissance de la configuration des locaux de l'immeuble.

C'est par décision commune, selon les comptes-rendus examinés, qu'a été prise la décision d'utiliser une portion de gaine maçonnée existante, confinée, sur le parcours choisi, aux extrémités de laquelle ont été raccordés les conduits métalliques fournis et installés par la société Mastair. L'expert qualifié d'« improvisation », la méthode ainsi suivie qui a entraîné des erreurs d'appréciation du degré d'étanchéité des conduits.

Il en ressort que les quatre parties, les trois concepteurs, dont fait partie le maître de l'ouvrage professionnel dans le domaine, et le réalisateur, sont responsables de la production du dommage à hauteur d'une proportion différente, celle proposée par l'expert est convenable soit :

- la société AAA, maître d'ouvrage professionnel dans le domaine et ayant participé à la conception, garde 10 % de la charge

- la société R Paucod, architecte ayant participé à la conception et au suivi des travaux, 10 %

- la société Bethac, concepteur principal du système inadapté, 60 %

- la société Mastair, réalisateur du système, 20 %

Il n'est pas demandé de condamnation solidaire, chacun garde donc à sa charge définitive le pourcentage de réparation dont il est responsable, sans pouvoir appeler en garantie les autres intervenants.

Sur le montant des dommages

Le principe admis est que la réparation doit être intégrale, c'est-à-dire sans perte ni profit, de façon à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, sans que la réparation ne soit toutefois disproportionnée par rapport à la solution réparatoire retenue.

- Les travaux réparatoires

L'expert explique, concernant les réparations, que se fondant sur les chiffrages qui lui ont été communiqués et considérant que les travaux de réparation nécessaires conformes à la conception du marché d'origine -devant exclure tout travaux d'amélioration- pourront consister au tubage étanche du conduit dans la gaine maçonnée, à la reprise de l'étanchéité des conduits existants, à la modification du principe de rejet en installant un extracteur sur la terrasse, à savoir la solution 4 de l'estimation élaborée et chiffrée par la société Bethac à 60 000 euros. Cette installation devant être complétée par la réalisation de joints plus performants que le joint silicone chiffré et, considérant la nécessité de la reprise de tous les joints sur tout le parcours des conduits, il estime justement le coût des travaux de réparation global à la somme de 90 000 euros HT maîtrise d''uvre incluse. Le jugement est confirmé.

L'expert ajoute, en complément de l'estimation du coût des travaux, l'ensemble des frais de constat tels que chiffrés à 34 944,71 euros HT. Si l'intervention de l'INRS était indispensable eu égard aux fuites, les autres frais ne l'étaient pas, il est retenu la somme de 32 797,04 euros HT. Le jugement est partiellement confirmé.

- Les frais de transport des productions et de personnel

La société AAA a fait état de préjudices financiers qui se rapportent aux frais de transports et aux coûts de personnels consécutifs à l'arrêt de la production des produits FDG et iasocholine durant la période comprise entre le 4 novembre 2014 et le 18 mai 2015 pour une somme totale de 472 722,73 euros HT, des coûts de personnel et de déplacements pour la somme totale de 4 727,16 euros HT.

L'expert explique « Pour notre part nous avons examiné les justificatifs et avons écartés les éléments de la réclamation qui, selon notre examen, ne relevaient pas directement des désordres qui font l'objet de nos opérations. Nous avons aussi réservé une attention tout aussi minutieuse dans l'examen des Dires et observations des Défendeurs. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons organisé cette réunion le 7 décembre 2016 sur les lieux qui a eu pour but de vider le débat relatif aux travaux qui ont été réalisés pour remédier aux désordres, s'agissant de la nature des travaux et de leur coût et d'obtenir des explications complémentaires relatives aux préjudices exposés par la Sté AAA et par [8] suivant les pièces communiquées.

La réunion contradictoire en salle du 7 décembre 2016 a duré 3 heures à laquelle étaient représentée la Société BETHAC et la Mutuelle des Architectes Français, il a été précisé par la Société AAA à propos des préjudices et suite à notre demande que les produits fabriqués par la Société AAA sont dénommés « gluscan ou FDG » et « iasocholine ». Cette information nous a d'ailleurs été communiquée dès le début de nos opérations.

Les informations nouvelles concernant ces deux produits informations en relations avec les préjudices subis par la Société AAA sont la durée de vie desdits produits notamment le FDG destiné à localiser la présence de tumeurs cancéreuse qui a une durée de vie de 10 à 12 h. Cette solution injectable est radioactive et conditionnée dans un petit flacon. Sa fabrication est limitée de sorte que les quantités sont de l'ordre de 200 à 250 doses par semaine.

La fabrication est organisée à partir des commandes des centres de traitement radio-pharmaceutique passées à J-1 pour une livraison à J+1.

Concernant le second produit iasocholine les impératifs tout aussi contraignants sont différents car les commandes sont passées 2 à 3 mois à l'avance cependant les produits sont livrés le jour même de la fabrication (4h30 du matin pour les produits fabriqués sur le site de [Localité 10]).

Il est manifeste que ces paramètres d'appréciation doivent incontestablement être pris en considération dans l'appréciation des préjudices liés au transport des produits. Or, la note de commentaire comptable de la Société BETHAC, muette sur ces contraintes, nous laisse entendre que tous les paramètres n'ont pas été pris en considération ».

Il retient alors « Nous avons observé les dates suivantes : l'arrêt de la production le 4 novembre 20, début des travaux de réparation le 5 janvier 2015, la reprise de l'exploitation comme des produits les 18 mai et 11 juin 2015. Ce calendrier indique que le préjudice porte sur une période de 7 mois en moyenne.

Nous considérons que les travaux de réparation ont été plus conséquents que ceux qui auraient été plus adaptés à la conception d'origine (marché de la Société MASTAIR) et que le délai des travaux réalisés s'est trouvé de ce fait allongé d'une durée que nous estimons à 1 mois.

En conséquence, nous retenons une période de 6 mois comme étant le délai du calcul des préjudices subis par la Société AAA relatifs aux transports aériens et routiers, soit :

Frais de transports aériens et routiers (472 722 / 7) x 6 = 405 190 € HT ».

La méthode précise et motivée suivie par l'expert, fondée sur les pièces présentées par la société AAA et après examen minutieux des contradictions et des pièces apportées par les parties adverses, conduit la cour à retenir ses conclusions et à fixer le montant de ce préjudice, certes important mais directement lié au dommage constaté, à la somme de 409 917 euros HT décomposé ainsi :

Frais de transport : 405 190 euros HT

Frais de personnel (chômage partiel et frais de déplacement) : 4 727 euros HT

Ainsi, la créance totale de la société AAA s'élève à la somme totale en euros HT de :

90 000 + 32 797,04 + 409 917 = 532 714,04

Soit pour chacun des intervenants qui fait l'objet d'une condamnation, la charge finale de :

- la société R Paucod : 53 271,40 euros HT

- la société Mastair : 106 542,80 euros HT

Enfin, la société AXA qui ne dénie pas sa garantie à son assurée, la société Mastair, est condamnée avec elle in solidum, dans les limites de sa garantie tenant notamment aux plafonds et franchises. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Le jugement est confirmé pour la condamnation aux dépens sauf pour la société Bethac qui ne peut être condamnée. Les mêmes sociétés R Paucod et Mastair, avec la garantie de son assureur, la société AAA sont condamnées aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, sauf pour la condamnation de la société Bethac, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société AAA à payer à Me [Z], liquidateur judiciaire de la société Bethac, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, les autres parties sont déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Dit recevable l'intervention forcée de Me [E] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bethac ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la société R Paucod SARL d'architecture et la société Bethac de leur fin de non-recevoir à l'encontre de la société Advanced accelerator applications,

- condamné la société AXA France Iard à garantir son assurée, la société Mastair, de la condamnation principale prononcée à son encontre au-delà de la franchise de 6 000 euros,

- condamné les sociétés Mastair et R Paucod SARL d'architecture à payer à la société Advanced accelerator applications respectivement les sommes de 4 000 euros et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Mastair et R Paucod SARL d'architecture aux dépens ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Dit inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société Bethac, la créance de la société Advanced accelerator applications telle que fixée dans le jugement du 5 mai 2020 ;

Déboute la société Advanced accelerator applications de sa demande de fixation de créance au passif de la société Bethac ;

Condamne la société R Paucod SARL d'architecture à payer à la société Advanced accelerator applications la somme de 53 271,40 euros HT en réparation de son préjudice ;

Condamne la société Mastair à payer à la société Advanced accelerator applications la somme de 106 542,80 euros HT en réparation de son préjudice ;

Condamne in solidum les sociétés Advanced accelerator applications, R Paucod SARL d'architecture et Mastair aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Advanced accelerator applications à payer à Me [E] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bethac, une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les autres parties de leur demande à ce titre.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 construction
Numéro d'arrêt : 20/02862
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;20.02862 ?
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