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06/06/2024 | FRANCE | N°24/02262

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 06 juin 2024, 24/02262


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63A



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06.06.2024



N° RG 24/02262 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOWI



AFFAIRE :



[F] [C]





C/

[I] [D]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mars 2024 par le magistrat délégué de la cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 5

N° RG : 23/06467
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.06.2024

à :



Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,



Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de H...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06.06.2024

N° RG 24/02262 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOWI

AFFAIRE :

[F] [C]

C/

[I] [D]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mars 2024 par le magistrat délégué de la cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 5

N° RG : 23/06467

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.06.2024

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [C]

né le [Date naissance 3] 1953 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230430

Ayant pour avocat plaidant Me Anne Lise LERIOUX, du barreau de Paris

APPELANT

****************

Monsieur [I] [D]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]

de nationalité Française

HOPITAL PRIVE [6] [Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Romain DAMOISEAU, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 - N° du dossier 23047

Ayant pour avocat plaidant Me Caroline KAMKAR, du barreau de Lille

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]/France

S.A. HOPITAL PRIVE [6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]/FRANCE

Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2230426

Ayant pour avocat plaidant Me Thibaut FRANCESCHINI, du barreau de LILLE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Monsieur David ALLONSIUS, conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Au mois de février 2020, M. [C] a fait l'objet d'une opération de chirurgie orthopédique pratiquée par le Dr [D] au sein de l'Hôpital Privé [6], assuré auprès de la société Axa.

Indiquant qu'il avait fait l'objet d'une infection nosocomiale dans le cadre de cette opération, M. [C] a fait assigner, par actes des 8 et 13 décembre 2022, M. [D], la société Hôpital Privé [6] et la société Axa France Iard afin d'obtenir principalement une provision à valoir sur l'indemnisation de ce qu'il considérait être son préjudice.

Par ordonnance contradictoire rendue le 28 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

condamné l'Hôpital Privé [6] et la société Axa France Iard à payer à M. [C] la somme de 20.000 euros à titre de provision sur son préjudice ;

condamné M. [D] à garantir à titre provisionnel l'Hôpital Privé [6] et la société Axa France Iard pour la somme de 600 euros ;

débouté la CPAM de toutes ses demandes ;

condamné l'Hôpital Privé [6] et la société Axa France Iard à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné l'Hôpital Privé [6] et la société Axa France Iard aux dépens.

L'hôpital privé [6] et la compagnie d'assurance Axa ont interjeté appel de cette ordonnance à deux reprises.

En premier lieu, par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2023, les sociétés de l'hôpital [6] et Axa ont interjeté une première fois appel de cette ordonnance. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 23/06433. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles a déclaré caduque cette déclaration d'appel au motif que les appelantes n'ont pas justifié avoir signifié à l'intimée non constituée la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui leur étaient imparti à compter du 2 octobre 2023.

En second lieu, par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2023, les sociétés de l'hôpital [6] et Axa ont de nouveau interjeté appel de cette ordonnance. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 23/06467.

L'Hôpital privé [6] et la société Axa France Iard ont remis leurs premières conclusions d'appelantes le 3 novembre 2023.

M. [D] a conclu le 30 novembre suivant.

M. [C] a conclu au fond le 4 décembre suivant mais a également, par conclusions d'incident du même jour, sollicité, sans préciser à quelle instance il s'adresse, de :

surseoir à statuer en attente de la décision aux fins de caducité qui doit intervenir sur la déclaration d'appel en date du 11 septembre 2023, enrôlée sous le RG 23/06433 ;

à titre subsidiaire, dire irrecevable tant au visa de l'article 546 du CPC, que de celui de l'article 911-1 du CPC, la déclaration d'appel en date du 13 septembre 2023 ;

en tout état de cause, condamner l'hôpital privé [6] et son assureur, Axa France Iard, à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [C] indiquait que par une première déclaration d'appel du 11 septembre 2023, l'hôpital privé [6] et son assureur axa avaient interjeté appel de l'ordonnance de référé (RG 23/06433). Par une deuxième déclaration d'appel, le 13 septembre 2023, les deux mêmes parties avaient interjeté appel de la même décision, cette fois sans intimer la CPAM (RG 23/06467). M. [C] indiquait que par la deuxième déclaration d'appel, qui ne faisait aucune référence à la première, étaient intimées des parties qui l'étaient déjà sur la première déclaration et que les chefs dévolus à la cour dans les deux déclarations d'appel étaient identiques, de sorte que la seconde déclaration d'appel était irrecevable pour défaut d'intérêt (Civ. 2ème, 11 mai 2017, n° 16-18.464 ; Civ. 2ème, 27 septembre 2018, n° 17-18.397 ; Civ. 2ème, 27 septembre 2018, n° 17-25.857). Les deux appels ayant eu le même objet, aucune jonction n'ayant été sollicitée et le second appel ne visant pas à rectifier une erreur de la première déclaration d'appel, M. [C] considérait que ce second appel était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Surabondamment, M. [C] indiquait que sur la première déclaration d'appel, un avis de fixation avait été diffusé le 2 octobre 2023 et que ni l'hôpital privé [6] ni son assureur Axa n'avaient signifié leur déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis à la CPAM ni conclu dans le mois de l'avis, de sorte que la première déclaration d'appel encourait une caducité.

Par ordonnance contradictoire rendue le 27 mars 2024, le magistrat délégué de la cour d'appel de Versailles a :

débouté M. [C] de son incident et de ses demandes accessoires ;

condamné M. [C] à verser à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que M. [C] supportera les dépens de l'incident ;

rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile ;

défixé en condéquence l'affaire prévue pour être clôturée le 2 avril et plaidée le 3 avril 2024 ;

fixé le nouveau calendrier suivant : clôture prévue pour le 23 avril 2024 et plaidoirie prévue pour le 15 mai 2024.

Par message RPVA du 10 avril 2024, M. [C] a déposé une requête en déféré contre cette ordonnance en demandant à la cour de :

infirmer l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 13 septembre 2023 ;

à titre subsidiaire, dire irrecevable tant au visa de l'article 546 du CPC, que de celui de l'article 911-1 du CPC, la déclaration d'appel en date du 13 septembre 2023 ;

condamner l'hôpital privé [6] et son assureur, Axa France Iard, à verser à M. [C] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Ce déféré a été enregistré sous le n° 24/02262.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour, au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile, de :

'- déclarer M. [F] [C] recevable et bien fondé en le présent déféré,

- infirmer l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 13 septembre 2023,

à titre subsidiaire,

- dire irrecevable tant au visa de l'article 546 du code de procédure civile, que de celui de l'article 911-1 du code de procédure civile la présente déclaration d'appel en date du 13 septembre 2023.

en tout état de cause,

- condamner l'Hôpital Privé [6] et son assureur, Axa France Iard, à verser à M. [F] [C] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens exposés au titre de la procédure d'appel.'

Au soutien de son déféré, M. [C] expose en premier lieu que son déféré est recevable dès lors que l'article 916 du code de procédure civile dispose dans son dernier alinéa que les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent être déférées à la cour, l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 correspondant à l'un des cas d'ouverture visé à cet article. M. [C] relève que les appelants ont justifié leur deuxième déclaration d'appel en indiquant que celle-ci n'avait pour but que de rectifier les erreurs commises dans la première, de sorte que les deux actes d'appel ne font qu'un seul appel, la seconde déclaration d'appel n'introduisant pas une nouvelle instance. Cette seconde déclaration d'appel se limitant à régulariser la première, l'avis de fixation diffusé dans le cadre de la première déclaration d'appel a fait courir le délai pour conclure, lequel a expiré au plus tard le 2 novembre 2023. La caducité ou l'irrecevabilité de la première déclaration d'appel emportant extinction de l'instance d'appel, la seconde déclaration d'appel, privée d'effet, ne peut survivre à la première. S'agissant de l'irrecevabilité de l'appel, M. [C] reprend le raisonnement tenant à ce que la seconde déclaration d'appel ayant été régularisée alors que le premier appel était encore pendant, ce second appel est irrecevable.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Axa France Iard et Hôpital Privé [6] demandent à la cour, au visa des articles 916 et 901 du code de procédure civile, de :

'- à titre principal :

- déclarer irrecevable le déféré formé par M. [F] [C] ;

- condamner M. [F] [C] à payer à la société Hôpital Privé [6] et à la société Axa France Iard, la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

à titre subsidiaire :

- confirmer purement et simplement l'intégralité de l'ordonnance de rejet de caducité rendue le 27 mars 2024 ;

- condamner M. [F] [C] à payer à la société Hôpital Privé [6] et à la société Axa France Iard, la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. '

Les sociétés de l'hôpital [6] et Axa indiquent qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 916 du code de procédure civile qu'une ordonnance rejetant une demande de caducité ne peut pas faire l'objet d'un déféré, dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance, raison pour laquelle ces parties soulèvent l'irrecevabilité du déféré. À titre subsidiaire, elles indiquent que leur seconde déclaration d'appel a été régularisée dans les délais et que la cour d'appel ayant rendu, d'une part, une ordonnance de caducité pour la première procédure d'appel (RG 23/06433) et, d'autre part, un avis de fixation de l'affaire à bref délai dans la seconde procédure d'appel (RG 23/06467), les deux procédures d'appel étaient distinctes l'une de l'autre. Elles considèrent ainsi qu'elles avaient jusqu'au 19 janvier 2024 pour conclure en qualité d'appelantes dans la procédure à bref délai. L'absence de jonction confirme la présence de deux procédures d'appel distinctes l'une de l'autre, d'autant que les deux déclarations d'appel sont différentes tant au niveau des intimés qu'au niveau des chefs critiqués. Elles indiquent que la Cour de cassation a consacré le droit pour l'appelant de réitérer son appel par une seconde déclaration d'appel « sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable » (Civ. 2ème, 1er octobre 2020, n° 19-11.490). M. [C] s'étant abstenu de solliciter une quelconque jonction entre les deux procédures d'appel et ayant conclu dans la seconde procédure, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

M. [D] a constitué avocat le 22 septembre 2023 et n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du déféré :

En premier lieu, le déféré de M. [C] a bien été formé dans le délai de 15 jours suivant le prononcé de l'ordonnance. Aucun problème de recevabilité ne se pose, et n'est au demeurant allégué, s'agissant du délai pour former le déféré.

S'agissant de la fin de non-recevoir des sociétés de l'hôpital [6] et Axa, tenant à ce que le déféré ne pourrait être formé contre l'ordonnance dès lors que celle-ci ne met pas fin à l'instance, il convient de rappeler ce qui suit :

L'article 916 du code de procédure civile dispose :

'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'

Il a été jugé, s'agissant du juge de la mise en état en première instance, qu'il résulte de l'article 776, 1°, du code de procédure civile que, même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. En conséquence, est recevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant un incident de péremption d'instance. (Civ. 2ème, 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-15.994, Bull. 2013, II, n° 156). Ainsi, l'appel immédiat est ouvert contre toute ordonnance statuant sur un incident de nature à mettre fin à l'instance, qu'il l'accueille ou le rejette. L'arrêt lève ainsi le doute que la rédaction de cette disposition avait fait naître en doctrine et cette solution a pareillement vocation à s'appliquer à la procédure d'appel.

Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés de l'hôpital [6] et Axa.

Sur la demande de M. [C] tendant à prononcer la caducité de l'appel :

C'est à juste titre que les sociétés de l'hôpital [6] et Axa exposent qu'elles pouvaient former un second appel, même sans désistement préalable du premier, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et que le premier appel n'ait pas été déclaré irrecevable (Civ. 2ème, 1er octobre 2020, n° 19-11.490).

Cependant, dès lors que la seconde déclaration d'appel a eu pour effet de régulariser la première qui était affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, commence à courir à compter de la première déclaration d'appel (Civ. 2ème, 16 novembre 2017, Bull. n° 205, pourvoi n° 16-23.796, qui lui-même prolonge la jurisprudence de Civ. 2ème, 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.631, rendue dans l'hypothèse quant à elle de deux déclarations d'appel régulières). En effet, selon les termes de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 19 novembre 2020, n° 19-13.642), si une déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure, la seconde déclaration d'appel s'incorpore à la première. Cette seconde déclaration d'appel, ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration, n'introduit pas une nouvelle instance d'appel (Civ. 2ème, 22 octobre 2020, n° 19-21.186).

En l'espèce, les sociétés de l'hôpital [6] et Axa ont interjeté successivement deux déclarations d'appel qui diffèrent en ceci : alors que la première déclaration d'appel intimait tant la CPAM que MM. [C] et [D], la seconde n'intime plus que ces deux derniers, à l'exclusion de la CPAM ; de même, alors que le débouté des demandes de la CPAM figurait au nombre des chefs critiqués dans la première, il ne l'est plus dans la seconde. Ainsi, la seconde déclaration d'appel a réduit l'intimation et le champ des chefs de dispositif critiqués.

Certes, comme le soulignent les sociétés de l'hôpital [6] et Axa, aucune jonction n'a été ordonnée entre ces deux instances d'appel et un avis de fixation a été adressé dans le cadre de la seconde, avis qui fixe un délai imparti aux sociétés de l'hôpital [6] et Axa qui a bien été respecté.

Mais comme il résulte des arrêts précités, la seconde déclaration d'appel n'a pas créé une instance nouvelle, peu important que deux numéros de RG les distinguent, et le nouvel avis de fixation qui a été adressé dans le cadre de la seconde n'était pas de nature à allonger le délai pour conclure qui avait été déterminé dans l'avis de fixation de la première procédure.

Dans le cadre de la première déclaration d'appel, enregistrée sous le n° RG 23/06433, l'avis de fixation, qui faisait courir un délai d'un mois à l'égard des appelantes pour conclure, avait été remis aux parties par RPVA le 2 octobre 2023 et était daté de ce même jour.

L'article 641 du code de procédure civile dispose, en son 2ème alinéa, que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.

Ainsi, le délai imparti aux sociétés de l'hôpital [6] et Axa pour conclure expirait le jeudi 2 novembre 2023, à minuit.

Dès lors, leurs conclusions remises par elles le lendemain, vendredi 3 novembre 2023, sont tardives.

En conséquence, en application de l'article 905-2, alinéa 1er du code de procédure civile, il convient, en infirmant l'ordonnance déférée, de déclarer caduque la déclaration d'appel interjetée par les sociétés de l'hôpital [6] et Axa le 13 septembre 2023 et enregistrée sous le n° RG 23/06467.

Sur les mesures accessoires :

Parties succombantes à la présente instance, les sociétés de l'hôpital [6] et Axa seront condamnées aux dépens de l'appel, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés de l'hôpital [6] et Axa ;

Infirme l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le magistrat délégué par le premier président ;

Statuant à nouveau,

Déclare caduque la déclaration d'appel interjetée par les sociétés de l'hôpital [6] et Axa le 13 septembre 2023 et enregistrée sous le n° RG 23/06467 ;

Condamne les sociétés de l'hôpital [6] et Axa aux dépens de l'appel ;

Condamne les sociétés de l'hôpital [6] et Axa à verser à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 24/02262
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.02262 ?
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