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06/06/2024 | FRANCE | N°24/01326

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 06 juin 2024, 24/01326


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53D



Chambre civile 1-5



ARRET N°



GRACIEUX



DU 06 JUIN 2024



N° RG 24/01326 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMFG



AFFAIRE :



[S] [N]







...



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES



N° RG : 14-23-66



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrée

s le : 06.06.2024

à :



[S] [N]

par LR/AR



MINISTERE PUBLIC

par lettre inter-services

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'af...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53D

Chambre civile 1-5

ARRET N°

GRACIEUX

DU 06 JUIN 2024

N° RG 24/01326 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMFG

AFFAIRE :

[S] [N]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES

N° RG : 14-23-66

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 06.06.2024

à :

[S] [N]

par LR/AR

MINISTERE PUBLIC

par lettre inter-services

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

APPELANT DEFAILLANT

*********************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, en chambre du conseil, en l'absence du ministère public, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du code de procédure civile, la partie a été régulièrement convoquée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 avril 2024 et l'affaire communiquée au ministère public le 6 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Recours gracieux de M. [N] examiné à l'audience collégiale du 24 avril 2024.

Délibéré au 6 juin 2024

Par requête du 5 octobre 2023, M. [N] a saisi, sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande de moratoire pour l'ensemble de son passif constitué auprès de la société Cetelem et de la Banque postale.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette demande de suspension et laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles : l'avis de réception indique une présentation de la lettre le 10 janvier 2024 et une distribution le 19 janvier suivant.

M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en date du 16 février 2024.

M. [N] a été destinataire d'une lettre du président de la chambre 1-5 de la cours de céans lui indiquant la date de l'audience, fixée au 24 avril 2024 à 9 h 30, et l'invitant à présenter ses observations sur la nullité de la déclaration d'appel susceptible d'être relevée d'office, pour n'avoir pas été formée par le ministère d'un avocat, en méconnaissance de l'article 950 du code de procédure civile.

Le ministère public a rendu un avis écrit le 17 avril 2024 indiquant s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel ainsi que sur le fond.

M. [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 950 du code de procédure civile dispose : « L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. »

En l'occurrence, M. [N] a formé son appel directement, sans le ministère d'un avocat, de sorte que sa déclaration d'appel est nulle.

En outre, en application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire, qui est en l'occurrence l'appel, est de 15 jours en matière gracieuse.

Or, alors que la décision de première instance lui a été notifiée le 19 janvier 2024, M. [N] en a interjeté appel le 16 février suivant, et, par conséquent, au-delà du délai précité, de sorte que l'appel formé est en tout état de cause irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare nulle la déclaration d'appel formée par M. [N] ;

Condamne M. [N] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 24/01326
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.01326 ?
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