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06/06/2024 | FRANCE | N°23/07422

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 06 juin 2024, 23/07422


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUIN 2024



N° RG 23/07422 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFF5



AFFAIRE :



[L] [W]





C/

Société [Localité 5] COOP HABITAT







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Juin 2023 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX

N° RG : 12-22-333



Expéditions exécutoires

ExpÃ

©ditions

Copies

délivrées le : 06.06.2024

à :



Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT Q...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/07422 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFF5

AFFAIRE :

[L] [W]

C/

Société [Localité 5] COOP HABITAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Juin 2023 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX

N° RG : 12-22-333

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.06.2024

à :

Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [W]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C786462023005590 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Société [Localité 5] COOP HABITAT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230386

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis PERU, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2016, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 5], aux droits duquel vient la S.C.I.C. [Localité 5] Coop Habitat, a consenti à M. [L] [W] et Mme [R] [W] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] (Hauts-de-Seine), ainsi qu'un parking situé [Adresse 3] à [Localité 5].

M. et Mme [W] ont divorcé. M. [W] est resté seul titulaire du bail.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte du 5 mai 2022, la société [Localité 5] Coop Habitat a fait délivrer à M. [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement de la somme de 7 008,98 euros, correspondant à l'arriéré locatif, à la date du 27 avril 2022.

Par acte du 30 septembre 2022, la société [Localité 5] Coop Habitat a fait assigner en référé M. [W] aux fins d'obtenir principalement :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers,

- l'expulsion de M. [W] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique,

- le transport et la séquestration des meubles,

- la condamnation de M. [W] au paiement d'une somme provisionnelle de 8 585,56 euros correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au mois de juillet 2022 et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 7 008,98 euros et sur le solde à compter de l'assignation,

- la fixation et la condamnation de M. [W] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal au loyer, soit jusqu'à libération des lieux,

- la condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 900 euros pour frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Par ordonnance contradictoire rendue le 14 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

- renvoyé les parties à se pourvoir au fond,

cependant, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 5 juillet 2022,

- dit qu'à compter du 6 juillet 2022, M. [W] s'est trouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés : un appartement situé [Adresse 2] ainsi qu'un parking n° 05031077 situé au [Adresse 7] à [Localité 6],

- ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [W], et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M. [W] en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 6 juillet 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné M. [W], à son paiement à la société [Localité 5] Coop Habitat,

- condamné M. [W] au paiement à titre provisionnel à la société [Localité 5] Coop Habitat de la somme de 15 429,11 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de mars 2023 inclus et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 7 008,98 euros et sur le solde à compter de l'assignation,

- condamné M. [W] au paiement de la somme de 300 euros à la société [Localité 5] Coop Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [W] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer,

- rappelé que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2023, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- renvoyé les parties à se pourvoir au fond,

cependant, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

- autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M. [W] en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :

'- infirmer l'ordonnance du 14 juin 2023 rendue par le tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'elle a refusé d'accorder des délais de grâce à M. [L] [W] et ordonner son expulsion sans délai de l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5]

et statuant à nouveau :

- accorder à M. [W] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de son arriéré locatif

- surseoir à la procédure d'expulsion de M. [W] tant que M. [W] respecte le plan d'apurement du passif.

- condamner la société S.C.I.C. [Localité 5] Coop Habitat aux entiers dépens'

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 5] Coop Habitat demande à la cour, au visa des articles 462 du code de procédure civile, 1103, 1741, 1728 du code civil, 7 a), 7 g) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :

'- déclarer l'appel interjeté par M. [W] irrecevable comme tardif.

- rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance en date du 14 juin 2023 (RG N° 1222-000333) et dire en conséquence :

par ces motifs :

- fixé l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 6 juillet 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué et condamnons M. [L] [W] à son paiement à [Localité 5] Coop Habitat. »

- ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

3°) subsidiairement, déclarer M. [W], mal fondé en son appel.

en conséquence, l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

2°) confirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de Puteaux le 14 juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation, dans l'hypothèse où la demande en rectification d'erreur matérielle ne serait pas accueillie, et le montant des sommes dues par M. [L] [W] qu'il y a lieu d'actualiser.

en conséquence, statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 6 juillet 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamner M. [L] [W] à son paiement à [Localité 5] Coop Habitat.

- condamner M. [L] [W] au paiement à titre provisionnel à [Localité 5] Coop Habitat de la somme de 22 202,87 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 12 janvier 2024 (échéance de décembre 2023 incluse) et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 7 008,98 euros et sur le solde à compter de l'assignation.

- condamner M. [L] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [W] expose avoir conclu avec la bailleresse un plan d'apurement à hauteur de 80 euros par mois en sus du loyer courant, fait valoir que sa dette locative est raisonnable et sollicite en conséquence l'octroi de délais de paiement et le sursis à la procédure d'expulsion.

La société [Localité 5] Coop Habitat invoque l'irrecevabilité de l'appel, motif pris de sa tardiveté, exposant que l'appelant n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que postérieurement à l'expiration du délai d'appel.

Elle sollicite la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision déférée sur le point de départ de l'indemnité d'occupation.

Subsidiairement, l'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée, rappelant que la résiliation du bail était sollicitée tant pour le défaut d'assurance que pour le défaut de paiement des loyers et que des délais de paiement ne peuvent donc être accordés dans ce cadre.

Elle indique qu'en tout état de cause, M. [W], qui ne bénéficie d'aucun plan d'apurement, ne règle pas ses loyers courants.

sur la recevabilité de l'appel

En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'

L'article 490 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'

En vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'

L'ordonnance querellée a été signifiée à M. [W] le 10 juillet 2023 par dépôt à l'étude du commissaire de justice.

M. [W] a déposé le 10 août 2023 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles.

En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé étant prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, le délai de quinze jours pour interjeter appel courrait donc à compter du 11 juillet 2023 pour expirer le mardi 25 juillet à minuit.

La demande d'aide juridictionnelle a donc été déposée postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Il en découle que l'appel est irrecevable comme tardif.

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle

L'appel de M. [W] étant irrecevable et la demande incidente de rectification d'erreur matérielle ayant été formée par la société [Localité 5] Coop Habitat postérieurement à l'expiration du délai d'appel, cette demande est également irrecevable.

Sur les demandes accessoires

M. [W] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société [Localité 5] Coop Habitat la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [W] ;

Déclare irrecevable la demande incidente de rectification d'erreur matérielle formée par la société [Localité 5] Coop Habitat ;

Condamne M. [L] [W] à verser à la société [Localité 5] Coop Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07422
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.07422 ?
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