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06/06/2024 | FRANCE | N°23/07282

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 06 juin 2024, 23/07282


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUIN 2024



N° RG 23/07282 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEUT



AFFAIRE :



S.A.S. SPRING [Localité 7]





C/

S.A.R.L. OLIVIUM GOURMAND

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juillet 2023 par le Président du TJ de VERSAILLES

N° RG : 23/00052



Expéditions exé

cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.06.2024

à :



Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUIN DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/07282 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEUT

AFFAIRE :

S.A.S. SPRING [Localité 7]

C/

S.A.R.L. OLIVIUM GOURMAND

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juillet 2023 par le Président du TJ de VERSAILLES

N° RG : 23/00052

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.06.2024

à :

Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SPRING [Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 500 36 3 9 32

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.R.L. OLIVIUM GOURMAND

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 847 897 881

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 6]

N° SIRET : 502 557 721

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 15.564

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie HYEST, du barreau de Paris

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2018, la S.A.S. Spring [Localité 7] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Brasserie de [Localité 6], avec faculté de substitution au profit de la S.A.R.L. Olivium Gourmand, un local professionnel situé au niveau 1 du centre commercial Vélizy 2 situé [Adresse 1] à [Localité 7] (Yvelines).

La société Olivium Gourmand s'est substituée à la société Brasserie de [Localité 6].

Par avenant du 8 avril 2019, la société Spring [Localité 7] a donné à bail à la société Olivium Gourmand un local situé au niveau 1 du même centre commercial.

Le bail a été conclu pour une durée de dix années, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 7 000 euros.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2022, la société Brasserie de [Localité 6] a été mis en demeure de payer la somme de 134 510,85 euros au titre de l'arriéré exigible.

Par actes du 22 décembre 2022, la société Spring [Localité 7] a fait délivrer à la société Olivium Gourmand deux commandements de payer visant la clause résolutoire d'un montant de 184 683,71 euros pour le premier et 21 148,20 euros pour le second.

Par acte du 6 janvier 2023, la société Spring [Localité 7] a fait assigner en référé la société Brasserie de [Localité 6] et la société Olivium Gourmand aux fins d'obtenir principalement la condamnation par provision de la société Olivium Gourmand, solidairement avec la société Brasserie de [Localité 6], au paiement de diverses sommes au titre de la dette locative arrêtée au 14 avril 2023.

Par ordonnance contradictoire rendue le 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté l'exception d'incompétence de la société Brasserie de [Localité 6] et la société Olivium Gourmand,

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- rejeté les demandes de provision de la société Spring [Localité 7],

- condamné la société Spring [Localité 7] à payer à la société Brasserie de [Localité 6] et la société Olivium Gourmand la somme de 1 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Spring [Localité 7] au paiement des dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2023, la société Spring [Localité 7] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- rejeté l'exception d'incompétence de la société Brasserie de [Localité 6] et la société Olivium Gourmand,

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Spring [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 699, 700 et 835 du code de procédure civile, de :

'- dire la société Spring [Localité 7] recevable et bien fondée en ses demandes ;

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 18 juillet 2023, en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception d'incompétence de Brasserie de [Localité 6] et Olivium Gourmand ;

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

en conséquence,

- réformer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 18 juillet 2023, en ce qu'elle a :

- rejeté les demandes de provision de Spring [Localité 7] ;

- condamné Spring [Localité 7] à payer à Brasserie de [Localité 6] et Olivium Gourmand la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Spring [Localité 7] au paiement des dépens.

statuant à nouveau en y ajoutant :

- condamner par provision, sous réserve de l'actualisation de la dette locative, la société Olivium Gourmand, solidairement avec la société Brasserie de [Localité 6], à payer à la société Spring [Localité 7] les sommes suivantes, selon relevés de compte locataire arrêtés au 8 février 2024 et sous réserve de l'actualisation de la dette locative :

au titre du local principal :

- loyers, charges et accessoires impayés en principal............................. 390 706,33 euros

- indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % .......................................... 39 070,63 euros

- remboursement de l'abattement Covid ................................................... 32 877,54 euros

- intérêts de retard contractuels......................................... à parfaire au jour du paiement

total des sommes dues à parfaire ................................................................ 462 654,50 euros

au titre de la réserve :

- loyers, charges et accessoires impayés en principal............................... 38 500,56 euros

- indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % ............................................. 3 850,05 euros

- intérêts de retard contractuels......................................... à parfaire au jour du paiement

total des sommes dues à parfaire .................................................................. 42 350,61 euros

total des sommes dues à parfaire ........................................................................ 505 005,11 euros

- débouter les sociétés Olivium Gourmand et Brasserie de [Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Olivium Gourmand solidairement avec la société Brasserie de [Localité 6] à payer à la société Spring [Localité 7] la somme de 6 000 euros par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Olivium Gourmand solidairement avec la société Brasserie de [Localité 6] aux entiers dépens.'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Olivium Gourmand et Brasserie de [Localité 6] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1347, 1343-5 et 1231-5 du code civil, de :

'à titre principal

- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Versailles du 18 juillet 2023 en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision de la société Spring [Localité 7] et condamné celle-ci à payer aux sociétés Olivium Gourmand et Brasserie de [Localité 6] une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

subsidiairement

- accorder à la société Olivium Gourmand un échéancier d'apurement de la dette sur une durée de 24 mois par paiements trimestriels égaux à compter de l'ordonnance ;

- fixer le montant des échéances trimestrielles ;

- juger que l'exécution de cet échéancier sera garantie par la société Brasserie de [Localité 6] ;

en tout état de cause

- débouter la société Spring [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Spring [Localité 7] à verser aux sociétés Olivium Gourmand et Brasserie de [Localité 6] une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 euros ; la condamner aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Exposant avoir conclu avec la société Olivium Gourmand un bail commercial et un bail civil afférent à une réserve et faisant valoir que sa locataire ne procède pas au règlement régulier de ses loyers et charges depuis son entrée dans les lieux en février 2019, la société Spring [Localité 7] sollicite sa condamnation au paiement provisionnel de l'arriéré locatif.

Elle affirme qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à ses demandes, qui sont fondées sur les clauses du contrat, en ce compris les clauses susceptibles d'être éventuellement qualifiées de pénales qui constituent une indemnisation légitime de son préjudice

La société Spring [Localité 7] affirme que la garantie de la société Brasserie de [Localité 6] s'applique aux locaux K04, TK 04, TK 05bis et R04- MZ, dès lors qu'il s'agit, pour le local TK 05bis, d'un avenant au bail du 26 juin 2018 et que les locaux forment un ensemble indivisible.

Elle soutient que l'argumentation de l'intimée relative au défaut de mise à disposition des locaux est le signe de sa mauvaise foi, divers documents signés par la société Olivium Gourmand démontrant le contraire.

L'appelante fait valoir que les décomptes annexés aux commandements de payer sont parfaitement clairs et compréhensibles et souligne qu'aucun paiement n'est intervenu depuis la signification de l'assignation, rappelant que les loyers échus pendant la période de pandémie de Covid sont exigibles.

Elle s'oppose à toute demande de délais de paiement.

Les sociétés Olivium Gourmand et Brasserie de [Localité 6] indiquent à titre liminaire avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une action en opposition à commandement de payer et en déduisent que le juge du fond est saisi des mêmes demandes que celles formées devant la cour.

Elles arguent de l'existence de contestations sérieuses, faisant valoir que les décomptes annexés aux commandements du 22 décembre 2022 sont incompréhensibles, que les sommes qui leur sont réclamées ne sont pas cohérentes, que les contrats de bail ne permettent pas de connaître la superficie des locaux loués et que divers postes de frais leur sont indûment réclamés.

Les intimées exposent que l'engagement de substitution pris par la société Brasserie de [Localité 6] ne vaut que pour les locaux K04 et TK04, aucune somme ne pouvant donc lui être réclamée au titre des locaux TK 05bis ou R04-MZ.

Elles précisent que le juge des référés n'a ps le pouvoir juridictionnel d'accorder une somme provisionnelle au titre d'une clause pénale contestée, qu'en l'espèce les sommes réclamées sont manifestement excessives.

Subsidiairement, les sociétés Olivium Gourmand et Brasserie de [Localité 6] sollicitent l'octroi de délais de paiement, justifiés selon eux par l'impact de la crise sanitaire et affirment être revenues à une meilleure situation financière leur permettant de respecter un échéancier.

Sur ce,

sur la demande de provision

A titre liminaire, il convient de constater que, outre que les décisions prises en référé n'ont pas l'autorité de la chose jugée au fond et que rien n'interdit aux parties de saisir le juge du fond concomitamment à celui des référés, les sociétés Olivium Gourmand et Brasserie de [Localité 6] ne tirent aucune conséquence juridique de leur argumentation relative à l'existence d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.

Le bail du 26 juin 2018 conclu entre la société Spring [Localité 7] et la société Brasserie de [Localité 6] portait sur 2 locaux d'une surface totale de 43 m2 environ situés au niveau 1 du centre commercial, le local n°K04 de 16m2 et le local TK04 de 27 m2 (étant précisé qu'il existe une erreur matérielle dans l'en-tête du contrat qui indique 'local K04- 16 m2 et local TK04- 43 m2", alors que toutes les autres pièces et l'article 1 du contrat mentionnent que le local TK04 est d'une superficie de 27 m2, 43 m2 correspondant à l'addition des deux locaux), et prévoyait un loyer annuel de base de 90 000 euros, outre un loyer variable additionnel correspondant à 8% de la différence positive entre le chiffre d'affaires annuel du locataire et le loyer de base annuel.

Ce contrat, prenant effet à compter de la mise à disposition du local, prévoyait une faculté de substitution au profit de la société Olivium Gourmand, à condition que la société Brasserie de [Localité 6] reste 'garant et solidaire de la société Olivium Gourmand pendant toute la durée du bail'. La société Brasserie de [Localité 6] a notifié à la société Spring [Localité 7] le 21 janvier 2019 la substitution de la société Olivium Gourmand.

Par avenant du 8 avril 2019 conclu entre la société Spring [Localité 7] et la société Olivium Gourmand, le bailleur a donné en extension de bail au locataire le local n° TK05bis d'une surface de 7m2, moyennant un loyer annuel de 7 000 euros HT.

Les sociétés Spring [Localité 7] et Olivium Gourmand ont ensuite conclu le 6 mars 2019 un contrat de bail civil relatif au local n°R04MZ d'une superficie de 19 m2, moyennant un loyer annuel de 8 550 euros HT.

La société Spring [Localité 7] verse aux débats trois procès-verbaux de livraison de coque signés par la société Olivium Gourmand :

-le 21 janvier 2019 pour les locaux K04 et TK 04;

- le 7 mars 2019 pour le local R04-MZ ;

- le 20 mars 2019 pour le local TK05 bis.

Selon protocole du 2 juillet 2021 conclu entre les sociétés Spring [Localité 7] et Olivium Gourmand, le bailleur a consenti au preneur une franchise totale du loyer de base facturé au 2ème trimestre 2020, ainsi qu'un abandon de loyer de 100% pour le mois de novembre 2020, le preneur restant redevable de la somme de 9 597, 68 euros. Ce contrat stipule que le preneur sera déchu du bénéfice de ces aménagements à défaut de règlement de sa dette dans les conditions prévues (paiement par virement le jour de la signature du protocole) ou en cas de résolution ou résiliation du bail.

Par deux commandements de payer du 22 décembre 2022, la société Spring [Localité 7] a réclamé à la société Olivium Gourmand les sommes en principal de 184 287, 33 euros au titre des locaux K04 et TK04 et 20 936, 85 euros au titre des locaux R04-MZ.

Des décomptes étaient annexés à ces actes, de montants identiques aux sommes visés dans les commandements contrairement à ce qu'affirment les intimées. Si ces décomptes font état de frais et pénalités de retard, la dette réclamée correspond pour l'essentiel à des loyers et charges, que la locataire ne justifie pas avoir réglés.

Au surplus, la société Spring [Localité 7] ne sollicite pas la résiliation des contrats de bail sur le fondement de ces commandements de payer et ne forme qu'une demande de provision, susceptible d'être étayée par des décomptes ultérieurs produits devant la cour rendant sa créance non sérieusement contestable.

L'appelante verse ainsi aux débats 2 relevés de compte datés du 8 février 2024, l'un relatif au 'kiosque' dont elle indique qu'il correspond aux locaux K04, TK04 et TK05 bis, l'autre mentionnant la 'réserve', soit le local R04-MZ.

Sur la dette locative relative aux locaux K04, TK 04 et TK 05bis

Le contrat du 26 juin 2018 prévoit en son article 6 que sont notamment compris dans les charges les honoraires de gestion, les frais de gestion administrative et les primes d'assurance, l'article 7 stipulant que sont également inclus dans ces charges les frais marketing liés à l'animation, la promotion commerciale et la publicité du centre. Les sommes réclamées au titre des charges par la société Spring [Localité 7] ne sont donc pas sérieusement contestables, à l'exception de celles intitulées 'honos analyse, assistance, conseil' qui ne sont pas mentionnées dans le contrat.

Les sommes réclamées au titre des clauses pénales apparaissent sérieusement contestables dès lors qu'elles sont susceptibles d'être modérées par le seul juge du fond et de constituer un avantage manifestement excessif eu égard à l'importance de leur montant et à la difficulté de la période économique pour les entreprises.

Dès lors, il convient d'ôter du décompte relatif au 'kiosque' la somme de 57 502, 92 euros dont l'exigibilité n'est pas acquise avec l'évidence requise en référé, correspondant aux 'honos analyse, assistance, conseil' , aux pénalités de retard et indemnités forfaitaires qui constituent des clauses pénales et aux frais qui peuvent être compris dans les dépens mais ne relèvent pas de la dette locative.

De même et pour les mêmes motifs, seront rejetées les demandes au titre de 'l'indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 %' et du 'remboursement de l'abattement Covid'.

Pour le surplus, la créance de la société Spring [Localité 7] n'est pas sérieusement contestable au regard des stipulations contractuelles, la société Olivium Gourmand, sur qui repose la charge de la preuve en vertu de l'article 1353 du code civil, n'alléguant d'aucun autre paiement que ceux mentionnés au crédit du compte.

La société Olivium Gourmand sera donc condamnée à verser à titre provisionnel à la société Spring [Localité 7] la somme de 333 203, 41 euros (390 706, 33 - 57 502, 92) au titre de la dette locative arrêtée au 8 février 2024, échéance du premier trimestre 2024 incluse. Faute pour la bailleresse de préciser le taux contractuel réclamé, ce qui ne permet pas d'en vérifier la conformité aux clauses contractuelles, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la dette locative relative au local R04- MZ

Le contrat du 6 mars 2019 comprend le même article 6 que le bail principal susmentionné visant le contenu des charges locatives, et, ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, les sommes réclamées au titre des charges par la société Spring [Localité 7] ne sont donc pas sérieusement contestables, à l'exception de celles intitulées 'honos analyse, assis' qui ne sont pas mentionnées dans le contrat.

Les sommes réclamées au titre des clauses pénales apparaissent sérieusement contestables dès lors qu'elles sont susceptibles d'être modérées par le seul juge du fond et de constituer un avantage manifestement excessif eu égard à l'importance de leur montant et à la difficulté de la période économique pour les entreprises.

Dès lors, il convient d'ôter du décompte relatif à la 'remise' la somme de 2 241, 48 euros dont l'exigibilité n'est pas acquise avec l'évidence requise en référé, correspondant aux 'honos analyse, assistance, conseil' et aux pénalités de retard et indemnités forfaitaires qui constituent des clauses pénales.

De même et pour les mêmes motifs, seront rejetées les demandes au titre de 'l'indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 %'.

Pour le surplus, la créance de la société Spring [Localité 7] n'est pas sérieusement contestable au regard des stipulations contractuelles, la société Olivium Gourmand, sur qui repose la charge de la preuve en vertu de l'article 1353 du code civil, n'alléguant d'aucun autre paiement que ceux mentionnés au crédit du compte.

La société Olivium Gourmand sera donc condamnée à verser à titre provisionnel à la société Spring [Localité 7] la somme de 36 259, 08 euros ( 38 500, 56 - 2 241, 48) au titre de la dette locative arrêtée au 8 février 2024, échéance du premier trimestre 2024 incluse. Faute pour la bailleresse de préciser le taux contractuel réclamé, ce qui ne permet pas d'en vérifier la conformité aux clauses contractuelles, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la garantie de la société Brasserie de [Localité 6]

La société Brasserie de [Localité 6] qui s'est portée garante de la société Olivium Gourmand dans le cadre du bail initial, ne peut être tenue des baux conclus ultérieurement entre les sociétés Spring [Localité 7] et Olivium Gourmand auxquels elle n'était pas partie et qui ne lui sont pas opposables. Aucune somme ne peut donc lui être réclamée au titre des locaux R04-MZ et TK05 bis.

Dès lors que la société Spring [Localité 7] ne verse aux débats qu'un seul décompte incluant les sommes dues tant au titre des locaux K04 et TK04 que TK05 bis, l'intégralité de la somme réclamée est sérieusement contestable et l'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Brasserie de [Localité 6].

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.

Si la société Olivium Gourmand justifie en l'espèce de ses difficultés financières en versant aux débats son compte de résultat de l'exercice 2022 faisant état d'une perte de 45 928 euros, elle ne justifie d'aucune manière de perspectives d'amélioration justifiant qu'elle pourrait se trouver en mesure de s'acquitter de sa dette par versements mensuels en sus de son loyer courant, étant au surplus précisé que le décompte produit par la société Spring [Localité 7] ne fait apparaître aucun paiement de sa locataire depuis le mois de mars 2023.

La demande de délais de paiement formée par la société Olivium Gourmand sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société Spring [Localité 7] étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société Olivium Gourmand ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de débouter toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance querellée, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à l'encontre de la société Brasserie de [Localité 6] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Olivium Gourmand à verser à la société Spring [Localité 7] la somme provisionnelle de 333 203, 41 euros au titre des loyers et charges afférents aux locaux K04, TK04 et TK05 bis échus et impayés au 8 février 2024, échéance du premier trimestre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne la société Olivium Gourmand à verser à la société Spring [Localité 7] la somme provisionnelle de la somme de 36 259, 08 euros euros au titre des loyers et charges du local R04- MZ échus et impayés au 8 février 2024, échéance du premier trimestre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;

Condamne la société Olivium Gourmand aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07282
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.07282 ?
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