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06/06/2024 | FRANCE | N°23/07196

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 06 juin 2024, 23/07196


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUIN 2024



N° RG 23/07196 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WENB



AFFAIRE :



S.A.S. KUKA SYSTEMS AEROSPACE







C/

S.A.S. APA









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Septembre 2023 par le Président du TC de VERSAILLES

N° RG : 2023R00140



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.06.2024

à :



Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT Q...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/07196 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WENB

AFFAIRE :

S.A.S. KUKA SYSTEMS AEROSPACE

C/

S.A.S. APA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Septembre 2023 par le Président du TC de VERSAILLES

N° RG : 2023R00140

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.06.2024

à :

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. KUKA SYSTEMS AEROSPACE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372259

Ayant pour avocats plaidants Me Christophe HERY et Me Albane WATINE, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.S. APA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 413 44 6 0 71

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

Ayant pour avocat plaidant Me Christel CORBEAU, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Kuka Systems Aerospace a assuré, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec la S.A.S. Apa, des prestations de mise à disposition d'une ligne d'assemblage d'avion militaire.

Le prix convenu pour les travaux de construction de lignes d'assemblages de plate formes robotisées était de 2 525 000 euros H.T.

La réception des travaux réalisés par la société Kuka Systems Aerospace a été prononcée le 28 mars 2014.

La société Kuka Systems Aerospace a demandé le paiement d'une facture datée du 14 avril 2022.

Le 20 mai 2022, la société Apa a répondu à le société Kuka Systems Aerospace qu'elle ne pouvait donner suite à cette demande dès lors que le projet était terminé depuis l'année 2014.

Par mail du 30 septembre 2022, la société Kuka Systems Aerospace a sollicité le règlement de la facture sous huit jours.

Par acte du 7 juin 2023, la société Kuka Systems Aerospace a fait assigner en référé la société Apa aux fins d'obtenir principalement :

- la condamnation de la société Apa au paiement de la somme de 151 500 euros à titre de provision, avec les intérêts calculés à compter du 10 juin 2022, date d'échéance de la facture, et avec capitalisation des intérêts par anatocisme,

- la condamnation de la société Apa au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire rendue le 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :

- reçu les parties à mieux se pourvoir,

cependant, dès à présent,

- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamné la société Kuka Systems Aerospace à payer à la société Apa la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la société Kuka Systems Aerospace dont les frais de greffe qui s'élèvent à la somme de 40,66 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2023, la société Kuka Systems Aerospace a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Kuka Systems Aerospace demande à la cour, au visa des articles 42, 48 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

'- déclarer recevable et bien fondée la société Kuka Systems Aerospace en son appel ;

y faisant droit :

- infirmer dans son intégralité l'ordonnance du tribunal de commerce de Versailles du 6 septembre 2023 en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- condamné la sas Kuka Systems Aerospace à payer à la sas Apa la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissons les dépens à la charge de la sas Kuka Systems Aerospace dont les frais de greffe qui s'élèvent à la somme de 40,66 euros.

statuant à nouveau :

- condamner la société Apa à payer à la société Kuka Systems Aerospace la somme de 151 500 euros à titre de provision, avec les intérêts calculés à compter du 10 juin 2022, date d'échéance de la facture, et avec capitalisation des intérêts par anatocisme ;

- condamner la société Apa à rembourser la somme de 2 000 euros payer en exécution de l'ordonnance frappée d'appel, avec intérêts courant à compter du jour du paiement par la société Kuka Systems Aerospace, le 29 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts par anatocisme ;

- débouter la société Apa de toutes ses demandes fins et conclusions contraires au présent dispositif ;

- condamner la société Apa à payer à la société Kuka Systems Aerospace la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à rembourser la somme de 2 000 euros payés par Kuka Systems Aerospace au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Apa demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

'- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner la société Kuka à verser à la société Apa la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Kuka aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline Borrel, avocat.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

sur la demande de provision

Affirmant qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à sa demande en paiement, la société Kuka rappelle que le contrat de sous-traitance conclu avec la société APA, dans le cadre d'un contrat conclu entre APA et la société Embraer Sao José Dos Campos, relatif à la fabrication de deux lignes d'assemblage robotisées d'un avion au Brésil moyennant le prix de 2 525 000 euros H.T., prévoyait un calendrier de paiement mentionné à l'article 5.2 du contrat ( 30% au moment de la commande, 20% à la réception des achats chez APA, 15% à la réception chez le sous-traitant, 10% à la livraison sur site, 20% à la réception sur site ([Localité 5]) et 5 % à la réception définitive), le paiement devant avoir lieu à la transmission de la facture et du procès-verbal de réception.

Elle indique que la réception des travaux a été prononcée le 28 mars 2014 avec réserves, certains test de 'réception définitive' restant à effectuer.

Faisant valoir que la société APA, qui avait finalisé sa prestation et avait été intégralement payée, a quitté le site de production du Brésil en 2016 alors que ces réserves n'étaient pas levées, la société Kuka indique qu'elle n'a pu procéder à la réception définitive que le 6 février 2020, avec la société Embraer, la société APA refusant alors de faire le déplacement pour signer le procès-verbal de réception.

L'appelante précise que ce procès-verbal ne lui a été transmis que le 13 avril 2022 et qu'elle a alors réclamé le paiement du solde de ses travaux à la société APA, soit la somme de 151 500 euros, soutenant que les conditions prévues à l'article 5.2 du contrat étaient alors remplies.

La société Kuka affirme que la société APA n'a jamais contesté sa parfaite exécution du contrat et que, si le chantier a effectivement pris du retard, le délai d'exécution de sa prestation n'était pas une condition de libération du paiement des 5% restant dus.

La société APA rétorque que la réception des prestations objet du contrat de sous-traitance aurait dû être effectuée entre la société Kuka et elle, et qu'elle n'a ni été conviée à la réception du 6 février 2020, ni autorisé sa sous-traitante à organiser la réception définitive des travaux directement avec la société Embraer.

Soulignant que le procès-verbal de réception du 28 mars 2014 ne mentionnait que des réserves mineures, l'intimée expose que le délai entre ce procès-verbal et la levée définitive lui semble anormalement long.

La société APA conteste l'authenticité du document daté du 6 février 2020 au motif qu'un courriel de la société Kuka du 8 mars 2022 fait apparaître selon elle que la réception définitive n'avait pas été effectuée à cette date.

Elle affirme que la date de réception ne peut se confondre avec la date d'achèvement des prestations, que la société Kuka ne justifie pas en l'espèce de la date à laquelle elle a réalisé ses derniers travaux et que la date de la facture ne correspond pas à la fin de l'intervention de l'appelante, tous éléments qui rendent sérieuse sa contestation du paiement réclamé.

La société APA conclut en indiquant que les clauses contractuelles lui permettent de solliciter des dommages et intérêts dans la limite de 10% du montant de la commande dès lors que la société Kuka n'a pas achevé ses prestations dans le délai convenu, soit le 24 mai 2014.

Sur ce,

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.

La société Kuka verse aux débats le contrat intitulé 'KC 390 - projet Embraer' conclu en qualité de sous-traitante le 4 mai 2012 avec la société APA, relatif à la fourniture d'une ligne d'assemblage du fuselage d'un avion militaire pour la société Embraer, moyennant le prix de 2 525 000 euros.

Ce contrat stipulait notamment en son article 6.3 : 'la réception définitive aura lieu à la fin d'une période probatoire de 6 mois après la réalisation du 'contrôle de conformité sur le site du client' (...) Dès que l'acheteur et le fournisseur constateront contradictoirement que le produit satisfait aux exigences visées en Annexe 1 et atteint les performances décrites en Annexe 7, le procès-verbal de réception définitive pourra être établi (...). l'approbation formelle par l'acheteur de la bonne exécution du contrat sera matérialisée par un procès-verbal établi à l'occasion de la revue de réception définitive. (...) Le règlement correspondant au jalon contractuel 'réception définitive' ne sera dû par l'acheteur lorsque (sic) le fournisseur aura effectivement remédié et éliminé les non-conformité et défaillances éventuelles du produit'.

La société Kuka produit :

- un procès-verbal de réception avec réserves mineures signé entre Kuka et APA le 28 mars 2014, précisant 'le paiement est de 70% du 5ème terme soit 353 500 euros, le reste (30% du 5ème terme) sera libéré lorsque le module d'insertion frappe et le contre perçage seront validés et le module qualité doit fonctionner (diamètre, épaisseur et fraisure) selon les critères Embraer' ;

- un procès-verbal de réception sans réserve daté du 6 février 2020, signé par 4 représentants de la société Embraer, mentionnant 'par la signature de ce document, Embraer confirme, valide que Kuka a entièrement achevé la mise en oeuvre des modules de qualité sur le projet KC 390 MRP et prononce la réception définitive du projet. Il permet de libérer le paiement associé conservé par Actemium.' ;

- une attestation de 3 responsables de la société Embraer du 22 mars 2023 indiquant : 'nous écrivons cette lettre (...) afin de vous confirmer qu'Embraer reconnaît le procès-verbal de réception définitive prononcé le 6 février 2020 et que les signatures sont bien celles d'Embraer sur le document référencé.'

La société Kuka justifie en conséquence avoir terminé de façon satisfaisante les travaux pour lesquels elle avait été missionnée en 2012, étant précisé qu'il n'est pas discuté qu'elle n'a pas été réglée du solde du prix convenu.

Si la date du procès-verbal de réception peut sembler tardive au regard de celle du contrat, étant précisé au demeurant que la société Kuka en donne des explications plausibles lié à la nécessité d'organiser une mise en service industrielle impliquant la construction effective d'avions de chasse, ce retard n'est pas de nature à faire obstacle par principe au paiement du sous-traitant.

Les allégations de l'appelante selon lesquelles le délai entre la réception du 6 février 2020 et la signature du procès-verbal correspondant en 2022 est imputable à la pandémie de Covid-19 ne sont pas contredites par un quelconque argument adverse, étant précisé que l'authenticité du procès-verbal de réception n'est pas sérieusement contestable dès lors que les dirigeants d'Embraer en ont postérieurement attesté.

En tout état de cause, la société APA ne tire aucun argument de droit de ce retard, et se contente d'exciper d'une contestation très générale qui ne peut être qualifiée de sérieuse.

Il ne saurait être reproché à la société Kuka d'avoir signé directement le procès-verbal de réception définitif avec le maître de l'ouvrage et non avec la société APA dès lors qu'alors qu'en septembre 2018, un ingénieur de la société Kuka indiquait à la société APA reprendre le projet KC 390 avec pour objectif de 'valider l'acceptance finale de ce projet' avant la fin de l'année, le salarié d'APA répondait le 3 septembre 2018 : 'Voilà un certain temps que nous avons fini et clôturé ce projet de notre côté. Tenez nous au courant de votre réception finale avec Embraer', ce qui permet d'établir que la société APA a autorisé cette organisation de réception.

Aucune pièce ne permet par ailleurs d'établir que la société Embraer se soit plainte du retard pris dans les travaux affectés à la société Kuka ou de l'existence de désordres, ni que la société APA aurait mis en demeure la société Kuka à ce titre, étant souligné que l'appelante indique sans être démentie que la société APA a été intégralement réglée du prix du chantier par le maître de l'ouvrage. L'éventuelle application de dommages et intérêts moratoires à la société Kuka apparaît donc largement hypothétique et n'est pas de nature à constituer une contestation sérieuse.

Finalement, il apparaît établi avec l'évidence requise en référé que la société Kuka, qui a effectué les travaux auxquels elle s'était engagée, est bien fondée à en réclamer le paiement du solde.

Le contrat prévoyait que 5% du prix serait versé à la réception définitive. La société APA sera donc condamnée à verser à la société Kuka à titre provisionnel la somme de 151 500 euros correspondant à ce solde augmenté de la TVA, ce montant n'étant pas discuté par la société APA.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, date de la première mise en demeure par la société Kuka. Il sera fait droit à la demande d'anatocisme formée par l'appelante.

L'ordonnance querellée sera donc intégralement infirmée.

Sur les demandes accessoires

La société Kuka étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, étant rappelé qu'en application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation de restitution des sommes perçues en vertu d'un décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation, le débiteur étant rétabli dans ses droits en nature ou par équivalent et que le présent arrêt vaut titre exécutoire de la créance de restitution de la société Kuka sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point.

Partie perdante, la société APA ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Kuka la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance attaquée ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société APA à verser à la société Kuka la somme provisionnelle de 151 500 euros au titre du solde du contrat du 4 mai 2012, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 octobre 2022 ;

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société APA à verser à la société Kuka la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société APA aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui l'ont demandé pour les dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07196
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.07196 ?
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