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06/06/2024 | FRANCE | N°23/07131

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 06 juin 2024, 23/07131


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 34F



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUIN 2024



N° RG 23/07131 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEJW



AFFAIRE :



S.A.S. SOCIETE FRANCAISE D'EHPAD



...



C/

S.A.S. TIME4





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES



N° RG : 2023R00103



Exp

éditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06/06/2024

à :



- Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES,



- Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34F

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/07131 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEJW

AFFAIRE :

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE D'EHPAD

...

C/

S.A.S. TIME4

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° RG : 2023R00103

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06/06/2024

à :

- Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES,

- Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SOCIETE FRANCAISE D'EHPAD

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège - N° SIRET : 387 63 3 142 - RCS d'Evry

[Adresse 6]

[Localité 5]

S.A.S. ALBINE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège - N° SIRET : 387 833 825 - RCS de Versailles

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230328

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PONIATOWSKI de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0542

APPELANTES

****************

S.A.S. TIME4

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège - N° SIRET : 889 814 513 - RCS de Lyon

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23424

Ayant pour avocat plaidant Me Brice BOURGEOIS de la SELEURL BRICE BOURGEOIS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0129

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Albine, qui a pour activité principale l'hébergement médico-social des personnes âgées, est, depuis le mois de décembre 2018, détenue et présidée par la Société française d'EHPAD.

Par acte du 24 avril 2023, la société Time 4 a fait assigner les sociétés Albine et Société française d'EHPAD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles afin que soit ordonnée la publication des comptes de la société Albine.

Par ordonnance contradictoire rendue le 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

cependant, dès à présent,

- donné acte à la société Albine du dépôt au registre de commerce de Versailles de ses comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021,

- enjoint à la société Société Française d'Ehpad, ès-qualités de présidente de la société Albine, sous astreinte de 50 euros par comptes annuels non déposés et jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance, à procéder au dépôt des comptes annuels et des documents mentionnés dans l'article L. 232-23 du code de commerce, au greffe du tribunal de commerce de Versailles pour les exercices clos le 31 décembre 2012, le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015,

- condamné solidairement la Société Française d'Ehpad et la société Albine à payer à la société Time 4 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Société Française d'Ehpad et la société Albine aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2023, les sociétés Albine et Société française d'EHPAD ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l'exception de celui ayant donné acte à la société Albine du dépôt au registre de commerce de Versailles de ses comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Albine et Société française d'EHPAD demandent à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L. 131-2 et L. 421-2 du code des procédures civiles d'exécution et 2224 du code civil, de :

'- infirmer l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le juge des référés près le tribunal

de commerce de Versailles en ce qu'il a :

- enjoint la sas Société Française d'Ehpad, ès-qualités de présidente de la sas Albine, sous astreinte de 50 euros par comptes annuels non déposés et jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance, à procéder au dépôt des comptes annuels et des documents mentionnés dans l'article L. 232-23 du code du commerce, au greffe du tribunal de commerce de Versailles pour les exercices clos le 31 décembre 2012, le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 ;

- condamné solidairement la sas Société Française d'Ehpad et la sas Albine à payer à la sas Time 4 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la sas Société Française d'Ehpad et la sas Albine aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 57,65 euros.

et statuant à nouveau de ces chefs, à titre principal,

- donner acte du dépôt des comptes de la société Albine au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2021 ;

- dire et juger que l'exécution de l'astreinte pour l'injonction de dépôt des comptes des exercices clos le 31 décembre 2014 et 2015 est désormais sans objet ;

- dire et juger que la demande de la société Time4 d'injonction de dépôt des comptes de la société Albine au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 est prescrite.

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la Société Française d'Ehpad n'est pas responsable de l'absence de dépôt des comptes de la société Albine au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et que l'action visée par l'article L.123-5-1 du code de commerce ne peut être intentée à son encontre ;

en tout état de cause,

- débouter la société Time 4 de l'ensemble de ses demandes et prétentions comme étant parfaitement infondées ;

- condamner la société Time 4 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Time 4 aux entiers dépens de l'instance ;'

Les sociétés Albine et Société française d'EHPAD indiquent à titre liminaire qu'il est impossible d'exécuter l'astreinte prononcée par l'ordonnance frappée d'appel s'agissant des exercices 2014, 2015 et 2021 dès lors que la première a déposé au greffe ses comptes pour les exercices clos au titre des années 2014 et 2015 les 23 juin et 6 juillet 2023, dès avant le prononcé de l'astreinte provisoire, par l'ordonnance du 13 septembre 2023. À titre principal, les sociétés Albine et Société française d'EHPAD indiquent qu'il leur était impossible de déposer les comptes au titre de l'exercice 2012, dès lors que la société française d'EHPAD n'est devenue la présidente de la société Albine que le 4 décembre 2018, tout en mentionnant, dans la même partie de leurs conclusions, que ces comptes de l'exercice 2012 ont été déposés au mois d'octobre 2023. Elles ajoutent, en indiquant que c'est à titre subsidiaire, que l'action, de caractère personnel, qui était intentée par la société Time 4, était prescrite, ainsi qu'il résulte de l'article 2224 du Code civil qui prévoit une prescription par cinq ans en la matière. A un titre qu'elles indiquent être encore plus subsidiaire, les sociétés Albine et Société française d'EHPAD exposent que cette dernière, qui n'était pas le dirigeant de la société Albine pour les exercices 2012, 2014 et 2015, n'est en conséquence pas responsable de l'absence de dépôt des comptes annuels pour ces exercices.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Time 4 demande à la cour, au visa des articles L. 123-5-1, L. 123-11, L. 232-23, R. 123-111 et R. 210-18 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de :

'- confirmer l'ordonnance de référé entreprise, sauf en ce que le président du tribunal de commerce de Versailles a donné acte, en date du 13 septembre 2023, à la société Albine du dépôt de ses comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

- réformer l'ordonnance de référé entreprise en ce que le président du tribunal de commerce de Versailles a donné acte, en date du 13 septembre 2023, à la société Albine du dépôt de ses comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

par conséquent,

statuant de nouveau sur ce point,

- prendre acte qu'en date du 13 septembre 2023, contrairement aux affirmations de la Société Française d'Ehpad et de la société Albine, les comptes annuels de la société Albine pour l'exercice 2021 n'avaient pas encore été déposés au greffe du tribunal de commerce de Versailles ;

- juger que le président du tribunal de commerce de Versailles aurait dû enjoindre la Société Française d'Ehpad, ès-qualités de présidente de la société Albine ou tout autre représentant légal dûment habilité, sous astreinte de 200 euros par comptes annuels non déposés et jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, à procéder au dépôt des comptes annuels ainsi que tous autres documents sociaux devant être déposés au greffe du tribunal de commerce de Versailles conformément aux dispositions de l'article L. 232-23 du code de commerce pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

- prendre acte que la Société Française d'Ehpad, ès-qualités de présidente de la société Albine, a finalement procédé au dépôt au greffe du tribunal de commerce de Versailles des comptes annuels de la société Albine pour l'exercice 2021 peu avant le 16 octobre 2023 ;

- prendre acte que la Société Française d'Ehpad et la société Albine ont interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance de référé entreprise en date du 18 octobre 2023, soit :

- plusieurs mois après que la Société Française d'Ehpad a procédé au dépôt au greffe du tribunal de commerce de Versailles des comptes annuels de la société Albine pour les exercices 2014 et 2015 et,

- quelques jours après que la Société Française d'Ehpad a procédé au dépôt au greffe du tribunal de commerce de Versailles des comptes annuels de la société Albine pour les exercices 2012 et 2021 ;

- juger qu'au jour de la déclaration d'appel des sociétés Société Française d'Ehpad et Albine, leur appel n'avait plus d'objet ;

en tout état de cause,

- débouter la Société Française d'Ehpad et la société Albine de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner solidairement la Société Française d'Ehpad et la société Albine à payer à la société Time 4 somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la Société Française d'Ehpad, prise en sa qualité de présidente de la société Albine, et la société Albine aux entiers dépens d'appel.'

La société Time 4 indique en premier lieu que la société française d'EHPAD, en sa qualité de dirigeant de la société Albine, a déposé l'ensemble des comptes annuels 2012, 2014, 2015 et 2021 entre les 6 juillet et 16 octobre 2023. Aucune astreinte n'ayant couru ni n'étant susceptible de courir à compter du jour où cette ordonnance a été exécutée, la société Time 4 indique que les sociétés Albine et Société française d'EHPAD n'avaient pas d'intérêt à interjeter appel de l'ordonnance de référé. La société Time 4 rappelle, qu'en application des articles L. 232-23 et R. 123-111 du code de commerce, toute société par action est tenue de déposer ses comptes au greffe du tribunal et que l'article L. 123-5-1, alinéa 1er, du même code dispose que tout intéressé peut saisir le juge des référés afin que soit respectée cette obligation, la jurisprudence rappelant de manière constante que cette action est ouverte à toute personne, sans condition tenant à l'existence d'un intérêt particulier. S'agissant de la prescription alléguée par les appelantes, la société Time 4 expose que l'action prévue par l'article L. 123-5-1 précité n'est pas soumise au délai de prescription de droit commun dès lors qu'il s'agit d'une action qui perdure tout au long de la vie de la personne morale, l'intimée se référant à cet égard un arrêt de la Cour de cassation (Com., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.592). Elle ajoute que le fait que le dirigeant en fonction ne soit pas le même que celui qui l'était à l'époque de l'approbation des comptes non déposés n'interdit aucunement au juge des référés de faire injonction de satisfaire à cette obligation légale. La société Time 4 considère que l'ordonnance entreprise doit être infirmée s'agissant du dépôt des comptes 2021, dès lors que c'est à tort que le juge de première instance a donné acte à la société Albine qu'elle avait déposé ces comptes alors que ceux-ci ne l'ont été que le 16 octobre 2023, le document remis auparavant ne correspondant quant à lui qu'à une synthèse du dépôt de la formalité en ligne et ne constituant pas un récépissé émanant du greffe attestant de la régularité du dépôt des comptes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En premier lieu, il convient de constater qu'au jour où la cour de céans statue, et même au jour de la déclaration d'appel, en date du 18 octobre 2023, l'ensemble des comptes sollicités avaient été déposés ; la société Time 4 le mentionne elle-même : les comptes de l'exercice 2012 ont fait l'objet d'un avis de publication au Bodacc les 16 et 17 octobre 2023, les comptes de l'exercice 2014 ont fait l'objet d'un tel avis le 6 juillet 2023, ceux de l'exercice 2015 le 23 juin 2023 et enfin, ceux de l'exercice 2021, les 16 et 17 octobre 2023.

Pour autant, contrairement à ce qu'indique la société Time 4, les sociétés Albine et Société française d'EHPAD disposaient bien d'un intérêt à interjeter appel de l'ordonnance, laquelle est par nature exécutoire par provision, de sorte que son exécution spontanée ne saurait être tenue comme correspondant à son acquiescement. En outre, même si le référé est devenu sans objet au jour où la cour d'appel statue, celle-ci est tenue de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge à statué (Civ., 2ème, 16 mars 2017, pourvoi n° 16-11.825).

Comme le souligne à juste titre la société Time 4, l'action en demande de publication des comptes de l'exercice 2012 n'était aucunement prescrite car, comme l'indique la Cour de cassation (Com., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.592), l'action prévue à l'article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d'obtenir du dirigeant d'une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l'article R. 123-105 du même code, n'est pas soumise au délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil.

S'agissant des comptes pour l'exercice 2021, il convient, en infirmant partiellement l'ordonnance entreprise, de relever que ceux-ci n'ont fait l'objet de la publication idoine que le 16 octobre 2023.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a enjoint la société française d'EHPAD, en sa qualité de présidente de la société Albine, à procéder au dépôt des comptes annuels et des documents mentionnés dans l'article L. 232-23 du code de commerce, au greffe du tribunal de commerce de Versailles pour les exercices clos le 31 décembre 2012, le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, ainsi qu'en ses chefs de dispositif relatifs à l'article 700 et aux dépens, mais de l'infirmer en ce qu'elle a donné acte à la société Albine du dépôt de ses comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021.

En outre, compte-tenu de ce que les appelantes ont déféré à l'obligation de publication des comptes, et à l'exécution de l'ordonnance entreprise, dès avant leur déclaration d'appel, il convient de supprimer la mesure d'astreinte qui avait été ordonnée, la cour de céans, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui est le sien en la matière, considérant que cette mesure n'est pas utile en l'espèce.

S'agissant des mesures accessoires, il convient, compte-tenu de la succombance partielle de chacune des parties, de laisser à leur charge les dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf, d'une part, en ce qu'elle a donné acte à la société Albine du dépôt au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Versailles de ses comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021 et, d'autre part, en ce qu'elle a assorti la mesure de condamnation principale d'une astreinte ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Enjoint à la société Albine de déposer ses comptes annuels et documents mentionnés à l'article L. 232-23 du code de commerce, au greffe du tribunal de commerce de Versailles pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

Constate que l'ensemble des comptes faisant l'objet de la présente instance ont été déposés ;

Dit n'y avoir lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte ;

Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d'appel qu'elles ont respectivement exposés ;

Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07131
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.07131 ?
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