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06/06/2024 | FRANCE | N°23/07122

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 06 juin 2024, 23/07122


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28C



Chambre civile 1-5



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 06 JUIN 2024



N° RG 23/07122 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEJD



AFFAIRE :



[W] [X] [F] [L]

...



C/

[D] [L]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE



N° RG : 22/03409



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le : 06/06/2024

à :



- Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES,



- Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUIN DEUX MILLE V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28C

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/07122 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEJD

AFFAIRE :

[W] [X] [F] [L]

...

C/

[D] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 22/03409

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06/06/2024

à :

- Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES,

- Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [X] [F] [L]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 25] (93), de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 17]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786462023007256 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Monsieur [U] [B] [Y] [L]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 23] (93), de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 22] (Canada)

Représentant : Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351

APPELANTS

****************

Madame [D] [L]

née le le [Date naissance 14] 1981 à [Localité 26], de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 21]

Madame [E] [L]

née le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 24] (92), de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 15]

Madame [N] [L]

née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 24] (92), de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 18]

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 23/179

Ayant pour avocat plaidant Me Clémentine POUSSET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [C] [A]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 19]

défaillante,

Monsieur [I] [L]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 20]

défaillant,

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [L] est décédé le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 24] (Hauts-de-Seine), en laissant pour lui succéder :

son conjoint survivant, Mme [C] [A] ;

deux enfants issus d'un premier lit : Mme [E] [L] et Mme [N] [L] ;

les enfants de son fils prédécédé [M] [L] : M. [I] [L], Mme [D] [L], M. [U] [L] et M. [W] [L].

Un acte de notoriété a été dressé par notaire le 8 octobre 2021.

La succession comporte, hormis quelques liquidités d'un faible montant, un appartement en copropriété, situé à [Localité 24], au n° [Adresse 5] ; elle est corrélativement grevée d'un lourd passif de charges de copropriété.

Par actes des 20, 22, 28 avril 2022, 4 mai 2022 et 24 octobre 2022, Mmes [D], [E] et [N] [L] ont fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, Mme [A] ainsi que MM. [I], [U] et [W] [L] pour obtenir l'autorisation de signer seules l'acte de vente portant sur le bien indivis.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

autorisé Mmes [D], [E] et [N] [L] et Mme [A] à vendre seules, pour le compte de l'indivision, le bien immobilier sis [Adresse 5], lots n° 11, 12, 17, 20, 23 et 78 ;

autorisé Mmes [D], [E] et [N] [L] et Mme [A] à régulariser seules au nom et pour le compte de l'indivision successorale tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 5], lots n° 11, 12, 17, 20, 23 et 78

autorisé Mmes [D], [E] et [N] [L] et Mme [A] à choisir le notaire chargé de la vente ;

rejeté la demande de M. [W] [L] tendant à obtenir les clefs du bien afin de le faire évaluer en vue de sa vente ;

condamné M. [U] [L] à payer à Mmes [D], [E] et [N] [L] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [U] [L] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

condamné in solidum MM. [U] et [W] [L] aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2023, MM. [U] et [W] [L] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositif.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. [U] et [W] [L] demandent à la cour, au visa des articles, de :

'- déclarer recevables et bien fondés M. [U] et M. [W] [L] en leur appel ;

- débouter Mme [D], Mme [E] et Mme [N] [L] de leur demande nouvelle au titre des dommages-intérêts, au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [D], Mme [E] et Mme [N] [L] de toutes leurs demandes, fins et

conclusions ;

en conséquence,

- infirmer le jugement de première instance sur les chefs critiqués ;

en conséquence,

statuant à nouveau :

- dire n'y avoir lieu à vendre le bien en urgence ;

- ordonner la remise d'un jeu de clés à M. [U] [L] et M. [W] [L], coindivisaires, afin de faire estimer le bien ;

- juger n'y avoir lieu à condamner M. [U] [L] à devoir les sommes de 3 000 euros à Mme [D], Mme [E] et Mme [N] [L] d'une part et 2 000 euros à Mme [C] [A] d'autre part au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- juger n'y avoir lieu à condamner in solidum M. [U] et M. [W] [L] aux dépens de première instance ;

y ajoutant :

- condamner in solidum Mme [D], Mme [E] et Mme [N] [L] à payer à M. [U] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner in solidum Mme [D], Mme [E] et Mme [N] [L] à payer à Maître [K] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel avec renonciation expresse de M. [W] [L] au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- condamner in solidum Mme [D], Mme [E] et Mme [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel.'

MM. [U] et [W] [L] indiquent que Mmes [D], [E] et [N] [L] sont fluctuantes s'agissant du montant de la dette au titre des charges de copropriété qu'elles invoquent et que M. [U] [L] n'a pas été représenté en première instance en raison de la défection de son conseil, qui ne l'a pas averti de la date de réenrôlement de l'affaire. Ils font valoir que M. [U] [L] a proposé de racheter l'appartement, dans le prolongement du souhait de son père qui voulait que le bien reste dans la famille et que ses adversaires ont préféré voir le profit financier de la vente de l'appartement plutôt que la réalisation des souhaits du défunt. Plus loin dans leurs conclusions, MM. [U] et [W] [L] indiquent que c'est Mme [O], qui s'avère être l'épouse de M. [U] [L], qui a fait une offre de rachat à hauteur de 225.000 euros. MM. [U] et [W] [L] indiquent également que la dette des charges de copropriété n'a fait que s'accroître du fait de l'inaction de Mmes [L] qui ont toujours agi sans les associer à leurs démarches. Ils exposent que si elles avaient mis le bien en location, les charges de copropriété auraient été réglées. Ils regrettent de n'avoir jamais pu obtenir les clefs de l'appartement. M. [W] [L] indique qu'il n'a quant à lui jamais été opposé à la vente de l'appartement. MM. [U] et [W] [L] considèrent que Mmes [D], [E] et [N] [L] avaient les moyens de régler les charges de copropriété, qu'elles ont préféré ignorer, attendant sept années et que la dette à ce titre s'élève à près de 99.000 euros pour saisir en urgence le tribunal judiciaire de Nanterre afin de vendre le bien. S'agissant de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par Mmes [D], [E] et [N] [L], MM. [U] et [W] [L] en soulèvent l'irrecevabilité, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, en raison de sa nouveauté en cause d'appel.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mmes [D], [E] et [N] [L] demandent à la cour, au visa de l'article 815-6 du code civil, de :

'- confirmer partiellement la décision rendue le 16 mai 2023 en ce qu'elle a :

- autorisé Mme [D] [L], Mme [E] [L], Mme [N] [L] et à vendre seules, pour le compte de l'indivision, le bien immobilier sis [Adresse 5], lots n° 11, 12, 17, 20, 23 et 78 ;

- autorisé Mme [D] [L], Mme [E] [L], Mme [N] [L] à régulariser seules au nom et pour le compte de l'indivision successorale tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 5], lots n° 11, 12, 17, 20, 23 et 78 ;

- autorisé Mme [D] [L], Mme [E] [L], Mme [N] [L] et à choisir le notaire chargé de la vente ;

- rejeté la demande de M. [W] [L] tendant à obtenir les clefs du bien afin de le faire évaluer en vu de sa vente ;

- condamné M. [U] [L] à payer à Mme [E] [L], Mme [D] [L] et Mme [N] [L], la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

- condamné in solidum M. [U] [L] et M. [W] [L] aux dépens de l'instance;

- infirmer partiellement la décision rendue le 16 mai 2023 en ce qu'elle a :

- autorisé Mme [C] [A] à vendre seule, pour le compte de l'indivision, le bien immobilier sis [Adresse 5], lots n° 11, 12, 17, 20, 23 et 78 ;

- autorisé Mme [C] [A] à régulariser seule au nom et pour le compte de l'indivision successorale tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 5], lots n° 11, 12, 17, 20, 23 et 78 ;

- autorisé Mme [C] [A] à choisir le notaire chargé de la vente ;

statuer ce que de droit concernant le chef de jugement du 16 mai 2023 lequel a :

- condamné M. [U] [L] à payer à Mme [C] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et, statuant à nouveau,

- rejeter la demande d'infirmation totale de la décision du 16 mai 2023 formulée par M. [U] [L] et M. [W] [L] ;

- dans l'hypothèse où la remise des clés serait ordonnée par la cour, ordonner la remise des clés uniquement entre les mains de l'agent immobilier mandaté par M. [U] et M. [W] [L] ;

- condamner M. [U] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [D], Mme [N] et Mme [E] [L] à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive en réparation du préjudice subi, ce dernier ayant prétendu ne pas avoir reçu l'assignation ;

- condamner solidairement M. [U] [L] et M. [W] [L] à verser à l'indivision successorale la somme de 105 000 euros correspondant à la perte du prix de vente engendré par le refus de M. [U] [L] de vendre l'appartement à la somme de 392 000 euros net vendeur;

- rejeter les demandes de condamnations de M. [U] [L] et M. [W] [L] à l'égard de Mme [D], Mme [N], Mme [E] [L] ;

- condamner solidairement M. [U] et M. [W] [L] à verser la somme de 8 070 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [D], Mme [N] et Mme [E] [L] ;

- les condamner solidairement au paiement des dépens '

Mmes [D], [E] et [N] [L] indiquent que M. [U] [L] s'est toujours employé à bloquer la vente du bien et que la dette des charges de copropriété s'élève désormais à 103.095 euros, de sorte que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé le 7 avril 2022 d'entreprendre une mesure de saisie immobilière. Elles regrettent que M. [U] [L] ait refusé les offres successives d'achat et considèrent qu'il est désormais urgent de procéder à la vente du bien. Elles contestent l'allégation de MM. [U] et [W] [L] tenant à ce qu'elles auraient mis le bien en location et indiquent que la vente de l'appartement n'a échoué au mois de mars 2022 qu'en raison du refus de la part de M. [U] [L]. Elles font valoir que si ce dernier souhaitait régler la dette de charges, qu'il leur reproche d'avoir laissé s'accroître, il lui était loisible de le faire. Elles considèrent qu'une remise des clefs ne devrait pas être faite à MM. [U] et [W] [L] directement mais seulement à un agent immobilier, afin d'empêcher toute occupation de l'immeuble qui continuerait de mettre en échec le processus de vente. Elles exposent que l'offre d'achat de l'épouse de M. [U] [L], à hauteur de 225.000 euros, est bien inférieure à la vente qui avait été initialement prévue, à 400.000 euros. Mmes [D], [E] et [N] [L] estiment qu'elles ont eu raison de ne pas mettre le bien en location car il aurait été autrement plus difficile à mettre en vente. Elles ajoutent que M. [U] [L] a volontairement brouillé les pistes quant à son adresse, dès lors qu'il leur avait indiqué avoir une adresse en région parisienne, avant de se plaindre de n'avoir pas été joint au Canada. Elles considèrent que l'attitude de blocage de M. [U] [L], qui leur a fait perdre plusieurs chances de vendre le bien, leur a créé un préjudice, dont elles demandent réparation.

Mme [A], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 16 novembre 2023 et les conclusions des appelants ont été signifiées, à personne, le 19 décembre 2023, n'a pas constitué avocat.

M. [I] [L], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 16 novembre 2023, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'autorisation donnée à certains des indivisaires de procéder à la vente du bien immobilier :

L'article 815-6 du code civil dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de cet article d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun (Civ. 1ère, 4 décembre 2013, Bull. n° 236, pourvoi n° 12-20.158 ; également, même chambre, 10 juin 2015, Bull. n° 140, pourvoi n° 14-18.944), ces deux conditions devant être appréciées de manière d'autant plus restrictive que la procédure de droit commun, prévue à l'article 815-5, alinéa 1er, prévoit elle-même qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

En l'espèce, les deux conditions sont dûment caractérisées.

En effet, l'urgence est avérée dès lors que la dette des charges locatives ne cesse de s'accroître, jusqu'à atteindre plus du quart de la valeur du bien au regard de son estimation dans la fourchette la plus haute. Il ressort du décompte du syndic que l'arriéré des charges s'élevait au 12 octobre 2023 à 103.095,66 euros. Lors de leur assemblée générale du 7 avril 2022, les copropriétaires ont voté à l'unanimité des voix exprimées la mise en oeuvre d'une procédure de saisie immobilière afin d'apurer ce compte de charges qui ne cesse d'augmenter. Les atermoiements de l'indivision [L] ne sauraient faire peser plus longtemps sur la communauté des copropriétaires un tel défaut de paiement, de sorte que la manière la plus rapide pour apurer ce compte de charge est à privilégier. Au demeurant, MM. [U] et [W] [L] indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions (avant-dernier paragraphe de la 13ème page) que 'l'urgence a été déclenchée par des années de non-paiement des charges', ce qui est exact, la raison qu'ils mentionnent pour ce problème tenant à ce que (page 16 des conclusions des appelants) 'les intimées avaient les moyens de s'acquitter de ces frais [à savoir les charges de copropriété] et ont préféré les ignorer des années durant' étant quant à elle plus contestable car MM. [U] et [W] [L] ne sont pas moins responsables que leur soeur et tantes de cette impéritie.

Reste la question de l'examen de l'intérêt commun. Si M. [U] [L] indique dans ses conclusions avoir accepté une proposition d'achat de Mme [O], sans préciser d'ailleurs qu'il s'agit de son épouse, à hauteur de 225.000 euros, les intimées justifient quant à elles qu'elles avaient obtenu de pouvoir vendre le bien à 400.000 euros frais d'agence inclus, soit 390.000 euros net vendeur, vente qui n'a échoué qu'en raison de l'absence de réponse de M. [U] [L], ainsi qu'il résulte du courriel de l'agent immobilier du 17 mars 2022. Que le mutisme opposé par M. [U] [L] soit volontaire ou non, étant observé que lui-même, qui se plaint de n'avoir pas été assigné à personne au Canada, indiquait dans un courriel du 1er octobre 2022 se trouver à une adresse à [Localité 24], importe peu, dès lors qu'il est avéré qu'en raison de son défaut de consentement, la communauté des indivisaires a manqué une vente à un prix de près du double de celui qu'il propose par le truchement de Mme [O]. Il convient d'ailleurs de relever qu'il indique dans ses conclusions (en page 19) n'avoir jamais vécu à [Localité 24], alors qu'il répondait à l'avocat des intimées dans un courriel, à la demande de précision quant à son adresse française : 'je suis au [Adresse 4] à [Localité 24]'. Ainsi l'intérêt commun des indivisaires est en l'occurrence de pouvoir vendre le bien au mieux-offrant plutôt qu'à l'un des indivisaires qui n'a eu de cesse jusqu'à présent que de mettre en échec toute tentative d'apurement de l'arriéré de charge par la réalisation d'une vente rapide et à bon prix.

Dès lors, l'autorisation donnée à Mmes [D], [E] et [N] [L] de pouvoir vendre le bien indivis correspond bien à l'intérêt commun des indivisaires et l'urgence de procéder à cette vente est bien avérée. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a inclus Mme [A] au nombre des indivisaires pouvant procéder à la vente du bien, cette dernière, qui n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel, ayant manifesté son absence d'implication à cet égard.

Sur la demande de remise des clefs formée par MM. [U] et [W] [L] :

Compte-tenu d'une part de l'urgence évoquée de procéder à la vente et, d'autre part, de ce que le soin de vendre le bien est confié à Mmes [D], [E] et [N] [L], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de MM. [U] et [W] [L] tendant à ce qu'il leur soit remis un jeu de clefs de l'appartement.

Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance sur ce point également.

Sur les demandes indemnitaires formées par Mmes [D], [E] et [N] [L] :

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'occurrence, alors que MM. [U] et [W] [L] soulèvent l'irrecevabilité de la demande indemnitaire nouvellement formée en cause d'appel par Mmes [D], [E] et [N] [L], ces dernières n'indiquent aucunement en quoi cette demande correspondrait à l'une des conditions énumérées par cet article pour sa recevabilité.

Aussi convient-il d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par MM. [U] et [W] [L].

De même, Mmes [D], [E] et [N] [L] ne justifient pas en quoi l'opposition que M. [U] [L] manifesterait à l'égard de cette demande de réparation serait abusive, alors même qu'il vient d'être vu que cette demande est irrecevable. Aussi convient-il de les débouter de la demande indemnitaire qu'elles forment spécifiquement à ce titre.

Sur les mesures accessoires :

Parties succombantes au principal, MM. [U] et [W] [L] seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a inclus Mme [A] au nombre des indivisaires autorisés à procéder à la vente du bien indivis ;

Statuant de nouveau sur ce point,

Autorise Mmes [D], [E] et [N] [L] à vendre seules, pour le compte de l'indivision le bien indivis, à régulariser seules les actes nécessaires à cette fin et à choisir le notaire instrumentaire ;

Rejette les demandes indemnitaires formées par Mmes [D], [E] et [N] [L] ;

Condamne MM. [U] et [W] [L] aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum MM. [U] et [W] [L] à verser à Mmes [D], [E] et [N] [L] la somme globale de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07122
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.07122 ?
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