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06/06/2024 | FRANCE | N°23/07102

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 06 juin 2024, 23/07102


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



Chambre civile 1-5



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 06 JUIN 2024



N° RG 23/07102 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEHU



AFFAIRE :



[K] [R]

...



C/

[L] [C]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 22/02599



Expéditions exécutoires

Expéditions
>Copies

délivrées le : 06.06.2024

à :



Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/07102 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEHU

AFFAIRE :

[K] [R]

...

C/

[L] [C]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 22/02599

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.06.2024

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [W] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230332

Ayant pour avocat plaidant Me Katelle RALITE, du barreau de Paris

APPELANTS

****************

Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [R] et M. [W] [R] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2] (Hauts-de-Seine).

En vue de la réalisation d'importants travaux de réfection de la toiture, M. et Mme [R] ont eu recours aux services de M. [L] [C], un artisan couvreur.

Un marché de travaux a été conclu par devis n°300313, en date du 30 mars 2013, pour un montant total de 61 000 euros TTC.

M. et Mme [R] ont constaté des désordres. Ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assurance et une expertise amiable a été réalisée le 1er septembre 2021, qui a évalué les travaux de reprise à la somme de 56 862,09 euros.

Par acte du 26 octobre 2022, M. et Mme [R] ont fait assigner en référé M. [C] et la société Siia en qualité d'assureur, aux fins d'obtenir principalement une provision de 57 896,09 euros.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision,

- dit que la demande est recevable,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle,

- condamné M. et Mme [R] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2023, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision,

- dit que la demande est recevable,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1156 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :

'- infirmer l'ordonnance du 5 avril 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- condamné Mme [K] et M. [W] [R] aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes.

statuant à nouveau :

- condamner M. [L] [C] au règlement d'une provision d'un montant de 57 896,09 euros TTC ;

- condamner M. [L] [C] au règlement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [L] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'

M. [C], à qui la déclaration d'appel puis les conclusions ont été signifiées selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, respectivement le 14 novembre 2023 et le 15 décembre 2023, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la demande de provision

Madame et Monsieur [R] exposent que leur demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, des désordres liés à des infiltrations d'eau ayant été constatés en 2021 dans leur immeuble et la responsabilité de M. [C] qui a effectué la réfection de leur toiture en 2013, étant clairement engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Ils précisent que l'expertise amiable est opposable à l'intimé puisqu'il a été valablement convoqué.

Faisant valoir que M. [C] leur avait remis une fausse attestation d'assurance et qu'il a refusé de donner sa nouvelle adresse au commissaire de justice qui tentait de lui signifier les actes de procédure, les appelants soulignent que sa carence ne saurait leur préjudicier.

Sur ce,

En l'absence de M. [C], la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de M. et Mme [R] que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il y a lieu de rappeler que la portée probatoire d'une expertise unilatérale est limitée : si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.712). Par suite, dès lors que l'on est en présence d'une expertise non-judiciaire, le rapport d'expertise, pour fonder une décision, doit être corroboré par d'autres éléments de preuve concordants, même si l'expert amiable a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass.2eme civ.5 mars 2015, n°14-10.861).

En vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.'

Les appelants versent aux débats :

- un devis n°300313 établi par 'artisan [C]' relatif à divers travaux de charpente et de couverture en date du 30 mars 2013, accepté le 11 avril 2013, pour un montant total de 61 000 euros.

- deux factures des 3 et 22 juillet 2013, d'un montant respectif de 61 000 et 5 350 euros, sur lesquelles il est précisé qu'elles ont été acquittées.

M. et Mme [R] justifient avoir eu recours à la société Altitude 75 à la suite de dégâts des eaux le 24 décembre 2020 et le 29 avril 2021. L'entrepreneur expose dans son rapport d'intervention du 29 avril 2021 'nous constatons en toiture :

- les passages des alimentations électriques des Velux non étanches,

- des ruptures de soudures à l'étain et des percements dans les bacs en zinc.' ,

et a émis une facture du 22 avril 2021 d'un montant de 1 034 euros relative à des travaux de 'dépose des bacs en zinc (...) Nous retirons les clous et nous colmatons les trous au mastic polymère. Remontage des bacs et des couvre-joints déposés.'

Un rapport d'expertise amiable a été réalisé le 19 novembre 2021 par le Cabinet Anthore missionné par l'assureur des appelants, qui expose 'le sinistre dégât des eaux dont ont été victimes M. et Mme [R] est consécutif à des fuites sur la toiture liées à des soudures sur la toiture réalisées par l'entreprise Artisan [C] provoquant des dommages dans la salle de bains du deuxième niveau et la suite parentale avec salle de douche sous toiture de Mme [R] [K], propriétaire occupante.', les travaux de reprise étant chiffrés à la somme de 56 862, 09 euros conformément au devis de la société DSC.

Il est précisé :

- 'indemnité à verser, après aboutissement du recours, à M. [R] la somme de 56 862, 09 euros TTC'.

M. [C] avait été invité par lettre recommandée du 5 août 2021 à participer à ces opérations d'expertise.

Il convient de dire que les conclusions de l'expertise amiable sont corroborées par le rapport d'intervention et la facture de la société Altitude 75 et que ces éléments suffisent à démontrer l'existence de désordres imputables à M. [C] et relevant de la responsabilité décennale, étant au surplus précisé que l'attestation d'assurance fournie par l'artisan aux maîtres de l'ouvrage s'est avérée erronée.

En conséquence, la créance de M. et Mme [R] n'est pas sérieusement contestable et M. [C] sera condamné à leur verser la somme provisionnelle de 56 862, 09 euros correspondant aux travaux de remise en état. L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [R] étant accueillis en leur recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [C] devra supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [R] la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimé sera en conséquence condamné à leur verser une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance querellée en ses motifs critiqués,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [L] [C] à verser à Mme [K] [R] et M. [W] [R] la somme provisionnelle de 56 896, 09 euros au titre de la reprise des désordres ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [L] [C] à verser à Mme [K] [R] et M. [W] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [C] aux dépens de première instance et d'appel avec application, pour les dépens d'appel, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07102
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.07102 ?
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