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06/06/2024 | FRANCE | N°23/06968

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 06 juin 2024, 23/06968


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54D



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUIN 2024



N° RG 23/06968 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD5F



AFFAIRE :



S.A.S.U. HOTEL TRIANON DE [Localité 5]





C/

S.A.S. BEG INGENIERIE







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES



N° RG : 2023R00118



Expé

ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06/06/2024

à :



- Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES



- Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54D

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/06968 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD5F

AFFAIRE :

S.A.S.U. HOTEL TRIANON DE [Localité 5]

C/

S.A.S. BEG INGENIERIE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° RG : 2023R00118

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06/06/2024

à :

- Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. HOTEL TRIANON DE [Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 579 801 523 - RCS de Versailles

[Adresse 1]

[Localité 4]

- Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 223062

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MAUBARET de la SCP MAUBARET, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTE

****************

S.A.S. BEG INGENIERIE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 478 342 579 - RCS d'Orléans

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume GUERRIEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2484

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

Par courriel du 14 février 2019, la société Beg Ingenierie a adressé à la société Financière Immobilière Bordelaise une proposition de maîtrise d''uvre dans le cadre d'un projet de restructuration de l'hôtel du Trianon Palace de [Localité 5], détenu par la société Hôtel Trianon de [Localité 5], société par actions simplifiée dont la présidente est la société Financière Immobilière Bordelaise.

N'ayant pu obtenir le règlement de sa facture, à hauteur de 35.100 euros TTC, la société Beg Ingenierie a fait assigner dans un premier temps la société Financière Immobilière Bordelaise devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, par acte du 16 novembre 2022. Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Financière Immobilière Bordelaise. Les parties ne donnent pas de précisions quant à la suite de cette instance.

Par acte du 2 mai 2023, la société Beg Ingenierie a fait assigner la société Hôtel Trianon de [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, en règlement de cette facture.

Par ordonnance contradictoire rendue le 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

cependant, dès à présent,

- condamné la société Hôtel Trianon de [Localité 5] à payer, à titre provisionnel, à la société Beg Ingenierie 35.000 euros, avec en sus les intérêts de retard au taux de la banque européenne au jour de la facturation - ledit taux étant lui-même augmenté de dix points, et ce à compter du lendemain de l'échéance et 40 euros au titre de l'indemnité contractuellement convenue (40 euros x 1 facture impayée à l'échéance),

- condamné la société Hôtel Trianon de [Localité 5] à payer à la société Beg Ingenierie 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Hôtel Trianon de [Localité 5] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2023, la société Hôtel Trianon de [Localité 5] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hôtel Trianon de [Localité 5] demande à la cour, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

'- réformer l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions ;

et, statuant à nouveau :

- constater l'existence d'une contestation sérieuse,

en conséquence,

- débouter la société Beg Ingenierie de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

- la condamner à payer à la société Hotel Trianon de [Localité 5] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.'

Au soutien de son appel, la société Hôtel Trianon de [Localité 5] indique que la prestation dont la société Beg Ingenierie se prévaut a été commandée le 14 février 2019 par la société Financière Immobilière Bordelaise, présidente de la SASU Hôtel Trianon de [Localité 5] et qu'aucun contrat, ni bon de commande, ni bon pour accord n'a été signé par cette dernière : au contraire, les pièces n° 3 et 4 de la société Beg Ingenierie, que sont la proposition commerciale de maîtrise d'oeuvre du 14 février 2019 et l'échange de courriels du lendemain montrent que l'opération était gérée directement par la société Financière Immobilière Bordelaise, peu important que la maîtrise d'oeuvre était relative à l'hôtel Trianon de [Localité 5]. La société Hôtel Trianon de [Localité 5] souligne que la société Financière Immobilière Bordelaise avait été assignée par la société Beg Ingenierie en paiement de la même facture devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 16 novembre 2022 ; les mêmes documents que dans la présente instance avaient alors été produits par la société Beg Ingenierie qui indiquait, devant la juridiction bordelaise, qu'en l'absence de règlement, la relation contractuelle entre elle-même et la société Financière Immobilière Bordelaise prévalait sur le changement de libellé de la facture rectificative. Ainsi, la société Beg Ingenierie, demanderesse dans ces deux instances, ne peut pas poursuivre à sa guise la société Financière Immobilière Bordelaise et la société Hôtel Trianon de [Localité 5] pour le paiement d'une même facture. Or, la société Financière Immobilière Bordelaise ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 février 2023, la société Beg Ingenierie ne peut que procéder à sa déclaration de créances, sans avoir à rechercher un autre contractant in bonis. En raison du principe de relativité des contrats, la société Beg Ingenierie qui a contracté avec la société Financière Immobilière Bordelaise ne peut demander le paiement qu'à cette dernière ; le seul fait que la société Financière Immobilière Bordelaise ait demandé que la facture soit libellée au nom de sa filiale n'est pas opérant et la caractérisation des relations contractuelles entre les sociétés du groupe Financière Immobilière Bordelaise relève du juge du fond.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Beg Ingenierie demande à la cour, au visa de l'article 46, 873 du code de procédure civile et L. 441-10 du code de commerce, de :

'- confirmer en toutes ses disposition l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Versailles (RG n°2023R00118) ;

- débouter la sasu Hotel Trianon de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

- condamner en cause d'appel la société Hotel Trianon [Localité 5] à payer à la société Beg Ingenierie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Hotel Trianon [Localité 5] aux entiers dépens. '

La société Beg Ingenierie indique qu'elle a signé la mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre d'un projet de restructuration de l'hôtel Trianon de [Localité 5] à la demande de la société Financière Immobilière Bordelaise. Dans son courriel du 15 juillet 2019, la société Beg Ingenierie rappelait qu'elle avait travaillé, dans la phase de conception du projet, pendant les trois mois de mars à mai 2019, en proposant de facturer sa mission à hauteur de 35.100 euros TTC et que M. [Z], directeur technique des opérations de la société Financière Immobilière Bordelaise avait acquiescé par courriel du même jour. Après avoir édité dans un premier temps sa facture, portant le n° 15F-19-07-020, au nom de la société Financière Immobilière Bordelaise, facture qui a été transmise par mail et par courrier du 23 juillet 2019, la société Beg Ingenierie a relancé la société Financière Immobilière Bordelaise le 30 septembre suivant ; c'est alors que la société Financière Immobilière Bordelaise a demandé par un courriel du 25 octobre 2019 que la facture soit libellée directement au nom de la société Hôtel Trianon de [Localité 5], demande que la société Beg Ingenierie a exaucée le 28 octobre en éditant une nouvelle facture, numérotée 15F-20-10-063 d'un montant équivalent. La société Beg Ingenierie indique avoir relancé la société Financière Immobilière Bordelaise les 29 janvier et 14 février 2020 au sujet de la facture portant le n° 15F-20-10-063. La société Beg Ingenierie considère ainsi que la société Financière Immobilière Bordelaise, en sa qualité de présidente de la société Hôtel Trianon de [Localité 5], a pris une décision de gestion qui engage cette dernière.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 873 alinéa 2ème du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut allouer une provision à une partie rapportant l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

En outre, l'article L. 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n''en soit autrement disposé par la loi.

Aucune convention écrite n'a été conclue entre la société Beg Ingenierie, d'une part, et la société Hôtel Trianon de [Localité 5] ou la société Financière Immobilière Bordelaise, d'autre part.

Pour autant, la réalité de la prestation exécutée par la société Beg Ingenierie n'est pas contestée et le fondement de l'engagement de celle-ci réside dans la proposition de maîtrise d'oeuvre qu'elle a émise le 14 février 2019 et qu'elle produit en pièce n° 3. Aucune acceptation écrite de cette proposition dans les jours qui ont suivi cet envoi n'est versée aux débats, que ce soit par la société Beg Ingenierie ou par la société Hôtel Trianon de [Localité 5].

Cependant, par un courriel du 15 juillet 2019 adressé à M. [Z], qui signe ses messages avec le titre de directeur technique des opérations au sein de la société Financière Immobilière Bordelaise, la société Beg Ingenierie a demandé le réglement de la prestation effectuée au titre de la proposition du 14 février précédent.

A ce courriel du 15 juillet 2019, M. [Z] a répondu le même jour comme suit : « Pour la mission VTP [qui correspond manifestement à l'acronyme [Localité 5] Trianon Palace puisque c'est sous le terme de 'Mission [Localité 5] Trianon Palace' que le représentant de la société Beg Ingenierie désigne le travail accompli dans le courriel du même jour adressé pour obtenir le règlement de la facture], je ne suis pas contre au regard de nos accords, pour autant j'insisterai davantage sur le fait que BEG doit être le leader des opérations (j'ai mes avis, on en reparle - nous avançons) ».

Au vu des pièces versées aux débats tant par l'appelante que par l'intimée, ce courriel de M. [Z] du 15 juillet 2019 correspond à la première manifestation de l'acceptation de la proposition qui avait été adressée le 14 février précédent.

Dans ce courriel, M. [Z] n'indique pas si le contrat est passé au nom de la société Financière Immobilière Bordelaise ou bien en celui de la société Hôtel Trianon de [Localité 5].

En réponse à l'envoi, le 23 juillet 2019, de la facture, pour un montant de 35.100 euros TTC, M. [Z] a répondu, par un courriel du 25 octobre 2019, comme suit : « Bonjour [E], URGENT pour mise en paiement, refaire l'entête de facture au nom de l'Hôtel Trianon de [Localité 5] ([Adresse 1]). »

Ainsi, si le courriel du 15 juillet 2019 correspond à la première manifestation de l'acceptation de la proposition, celui du 23 juillet suivant précise, pour la première fois, au nom de qui doit être établie la facturation, à savoir la société Hôtel Trianon de [Localité 5].

Cette précision est apportée par le représentant de la société Financière Immobilière Bordelaise, qui, comme le rappelle l'intimée elle-même, est la présidente de la SAS Hôtel Trianon de [Localité 5].

Ainsi, c'est bien la présidente de la société Hôtel Trianon de [Localité 5], qui la représente conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, qui a elle-même indiqué qui était engagée au titre du contrat dont ni l'existence ni l'accomplissement de la prestation prévue ne sont contestées : il s'agit bien de la société Hôtel Trianon de [Localité 5]. Il importe peu à cet égard que la société Beg Ingenierie ait initialement fait assigner la société Financière Immobilière Bordelaise devant un juge des référés, étant au demeurant relevé que les parties n'indiquent pas par quelle décision aurait été conclue cette instance.

Dès lors, c'est à juste titre que le juge de première instance a retenu que l'existence de l'obligation invoquée par la société Beg Ingenierie n'était pas sérieusement contestable, de sorte qu'il convient de confirmer son ordonnance.

Partie succombante, la société Hôtel Trianon de [Localité 5] sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne la société Hôtel Trianon de [Localité 5] aux dépens d'appel ;

Condamne la société Hôtel Trianon de [Localité 5] à verser à la société Beg Ingenierie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06968
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.06968 ?
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