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06/06/2024 | FRANCE | N°23/06871

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 06 juin 2024, 23/06871


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUIN 2024



N° RG 23/06871 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDVD



AFFAIRE :



[J] [L]





C/

[K] [C]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 22/02700



Expéditions exécutoires

Expédit

ions

Copies

délivrées le : 06.06.2024

à :



Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Alexandre SITBON, avocat au barreau de PARIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/06871 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDVD

AFFAIRE :

[J] [L]

C/

[K] [C]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 22/02700

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.06.2024

à :

Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Alexandre SITBON, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [L]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 15132

APPELANT

****************

Monsieur [K] [T] [N] [C]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2588

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 août 2020, M. [J] [L] a reçu de M. [K] [C] un prêt d'un montant de 40 000 euros. Un acte de reconnaissance de dette a été établi le même jour et prévoyait que la somme était remboursable en un ou plusieurs versements, au plus tard le 4 août 2021.

Le 25 mars 2021, M. [L] a reçu un second prêt de M. [C] d'un montant de 40 000 euros, lequel a été matérialisé par une seconde reconnaissance de dette, mentionnant que la somme était remboursable en un ou plusieurs versements, au plus tard le 25 mars 2022.

Le 23 août 2022, M. [C] a mis en demeure M. [L] de lui rembourser les sommes dues.

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2022, M. [C] a fait assigner en référé M. [L] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 80 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.

Par ordonnance contradictoire rendue le 31 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

par provision, tous moyens des parties étant réservés,

- condamné M. [L] à payer à M. [C] la somme provisionnelle de 70 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- suspendu toutefois les poursuites à condition que M. [L] se libère de la provision ci-dessus allouée en 10 mensualités de 7 400 euros, la dernière étant augmentée du solde de la dette,

- dit que le premier versement devra intervenir le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois,

- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,

- condamné M. [L] à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples et contraires des parties,

- condamné M. [L] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [C] la somme provisionnelle de 70 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :

'- déclarer recevable et bien fondée en son appel M. [J] [L] ;

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2023 par le tribunal judicaire de Nanterre, en ce qu'elle a :

- suspendu les poursuites à condition que M. [J] [L] se libère de la provision ci-dessus allouée en 10 mensualités de 7 400 euros, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;

- dit que le premier versement devra intervenir le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois.

- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;

- condamné M. [J] [L] à payer à M. [K] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes plus amples et contraires de M. [L] ;

- condamné M. [J] [L] aux dépens ;

y faisant droit et statuant à nouveau :

- accorder un délai de 18 mois pour permettre à M. [J] [L] de se libérer de la provision allouée en 17 mensualités de 2 700 euros et le 18ème correspondante au solde restant, soit 2 600 euros,

- ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :

'- confirmer en tous points l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 31/07/2023 ;

- débouter en conséquence M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes.

y ajoutant

- condamner M. [J] [L] à payer à M. [K] [C] une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [J] [L] aux entiers dépens de l'instance.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au visa de l'article 1343-5 du code civil, M. [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle ne lui a accordé qu'un délai de paiement de 12 mois, qu'il souhaite voir augmenter à 24 mois.

Il soutient que compte tenu des paiements qu'il a effectués depuis l'ordonnance querellée, la dette s'élève aujourd'hui à la somme de 48 500 euros et qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour l'apurer dans les délais impartis.

Il explique qu'il est marié et a une fille à charge, gravement malade, pour l'assistance de laquelle il a été contraint d'arrêter toute activité professionnelle ; que sa femme perçoit des revenus annuels nets imposables de 34 552 euros ; qu'ils perçoivent des revenus fonciers annuels de 22 250 euros ; qu'il est propriétaire d'un appartement pour lequel il a délivré un congé pour vendre au locataire ; qu'il a également mis en vente sa résidence principale, pour laquelle une procédure d'expropriation est en cours ; qu'il ne peut disposer librement des 40 000 euros qu'il détient sur son assurance-vie ; qu'il doit rembourser des mensualités des prêts contractés pour l'acquisition des immeubles dont il est propriétaire.

Il expose mettre tout en 'uvre pour obtenir les fonds nécessaires.

M. [C] s'oppose à cette demande en mettant en exergue que l'appelant s'est déjà octroyé 28 et 22 mois de délais pour honorer sa dette à son encontre, dont il ne conteste ni le principe, ni le quantum.

Il fait état de sa situation financière personnelle pour justifier qu'il a besoin d'obtenir le remboursement des prêts qu'il a amicalement octroyés à son ancien ami M. [L].

Il expose être chef d'entreprise et avoir perçu un revenu de 27 000 euros en 2021 et de 47 095 euros en 2022 ; qu'il est caution personnelle de prêts professionnels et lui-même endetté pour plusieurs prêts, dont un à la consommation souscrit pour pallier l'absence de remboursement effectué par M. [L] ; qu'il a dû vendre 2 biens immobiliers à perte compte tenu de sa situation financière difficile, et s'est ainsi départi de son « capital retraite ».

Il ajoute encore avoir à charge un adolescent dont la situation psychologique et scolaire est très problématique.

Sur ce,

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Or au vu des situations respectives des parties, de la difficulté pour M. [L] de dégager de la trésorerie, mais aussi des besoins de M. [C] d'être remboursé de dettes maintenant anciennes, c'est à juste titre que le premier juge a considéré devoir octroyer à l'appelant des délais de paiement de 12 mois.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ainsi jugé.

Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [L] devra en outre supporter les dépens d'appel,

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [C] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance du 31 juillet 2023 en ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Dit que M. [J] [L] supportera les dépens d'appel,

Condamne M. [J] [L] à payer à M. [K] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06871
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.06871 ?
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