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06/06/2024 | FRANCE | N°23/06405

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 06 juin 2024, 23/06405


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUIN 2024



N° RG 23/06405 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCOU



AFFAIRE :



[D] [T]





C/

[V] [W]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 23/00446



Expéditions exécutoires

Expéditio

ns

Copies

délivrées le : 06.06.2024

à :



Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/06405 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCOU

AFFAIRE :

[D] [T]

C/

[V] [W]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 23/00446

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.06.2024

à :

Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [T]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0109

APPELANTE

****************

Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 14] (ITALIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23436

Ayant pour avocat plaidant Me Gilles DE POIX, du barreau de Paris

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Fabienne PAGES, Président de chambre faisant fonction de conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par virement bancaire du 11 mars 2022, M. [W] a versé à Mme [T] une somme de 50.000 euros.

Par acte du 18 janvier 2023, M. [W] a fait assigner Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en paiement d'une provision correspondant au remboursement de cette somme, en indiquant qu'il s'agissait d'un prêt dont le terme était fixé au mois de septembre 2022.

Mme [T] s'est opposée à cette demande en paiement, en exposant notamment que la reconnaissance de dette dont se prévalait M. [W] correspondait à un faux, ayant justifié une plainte pénale pour faux en écriture, et qu'il convenait en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.

Par ordonnance contradictoire rendue le 31 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

par provision, tous moyens des parties étant réservés,

- débouté Mme [T] de sa demande de sursis à statuer,

- condamné Mme [T] à payer à M. [W] la somme provisionnelle de 50.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2022,

- condamné Mme [T] à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples et contraires des parties,

- condamné Mme [T] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles 378, 4, 835, 285 et suivants, 32-1 du code de procédure civile, 1353, 1359 et 1376 du code civil, de :

'- recevoir Mme [D] [T] en ses conclusions et l'en déclarer bien fondée

en conséquence,

- réformer l'ordonnance dont appel, en ce qu'elle a décidé :

- « renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

- par provision, tous moyens des parties étant réservés,

- déboutons Mme [T] de sa demande de sursis à statuer,

- condamnons Mme [D] [T] à payer à M. [V] [W] la somme provisionnelle de 50 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2022,

- condamnons Mme [D] [T] à payer à M. [V] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejetons les demandes plus amples et contraires des parties,

- condamnons Mme [D] [T] aux dépens »

et, statuant à nouveau :

in limine litis,

- surseoir à statuer sur les demandes M. [V] [W] dans l'attente de la décision pénale à intervenir en suite de la plainte déposée par Mme [D] [T] et enregistrée sous le n° Parquet 23-103-000-468

au fond, à titre principal

- donner acte à Mme [D] [T] de ce qu'elle dénie être l'auteure et/ou la signataire de la prétendue reconnaissance de dette en date du 19 mars 2022, pas plus qu'elle n'aurait paraphé la copie jointe de son passeport ainsi que l'avis de virement du 11 mars 2022,

en conséquence,

- faire droit à l'incident de faux en écriture sous seing privé élevé par Mme [D] [T]

- ordonner toutes mesures d'instructions utiles permettant de trancher cet incident, et au besoin toute expertise graphologique nécessaire

en particulier, et a minima, enjoindre M. [V] [W] de remettre l'original de la prétendue reconnaissance de dette du 19 mars 2022 ainsi que de ses annexes

à défaut, tirer toutes conséquences de l'éventuelle absence de production dudit original et

- débouter en conséquence M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes

- préciser, le cas échéant, que M. [V] [W], sur lequel repose la charge de la preuve, devra assumer tous frais d'expertise judiciaire, Mme [D] [T] ayant d'ores et déjà rapporté la preuve du fait qu'elle n'est pas la signataire desdits actes

à titre subsidiaire,

- faire droit à l'incident de vérification d'écriture élevé par Mme [D] [T]

- ordonner toutes mesures d'instructions utiles permettant de trancher cet incident, et au besoin toute expertise graphologique nécessaire

en particulier, et a minima, enjoindre M. [V] [W] de remettre l'original de la prétendue reconnaissance de dette du 19 mars 2022 ainsi que de ses annexes

à défaut, tirer toutes conséquences de l'éventuelle absence de production dudit original et

- débouter en conséquence M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes

- préciser, le cas échéant, que M. [V] [W], sur lequel repose la charge de la preuve, devra assumer tous frais d'expertise judiciaire, Mme [D] [T] ayant d'ores et déjà rapporté la preuve du fait qu'elle n'est pas la signataire desdits actes

à titre infiniment subsidiaire,

- constater l'existence de contestations sérieuses s'opposant aux demandes en référé formées par M. [V] [W]

en conséquence,

- dire n'y avoir lieu à référé

- débouter M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes

à titre reconventionnel,

- condamner M. [V] [W] à verser à Mme [D] [T] une somme de 10 000 euros pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile

en tout état de cause,

- condamner M. [V] [W] à verser à Mme [D] [T] une somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens'

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Mme [T] indique que cette mesure apparaît utile dans le cadre d'une bonne administration de la justice, dès lors que l'issue de la procédure pénale qu'elle indique avoir engagée est susceptible d'influer sur la procédure civile pendante. Elle fait valoir que la demande de M. [W] repose exclusivement sur l'existence d'une prétendue reconnaissance de dette qui aurait été rédigée par elle, ainsi que sur ses deux annexes, que sont la copie du passeport et un avis de virement, dont elle conteste les paraphes qui lui sont attribués.

Elle expose que les actes remis présentent des incohérences, tenant notamment à l'indication de son adresse, à [Localité 9], qui ne se situe pas [Adresse 12], comme l'indique la prétendue reconnaissance de dette, mais [Adresse 13], ainsi qu'à l'indication du code postal de la ville [Localité 9], à savoir [Localité 9], l'acte produit par son adversaire faisant figurer aux lieu et place du chiffre « 0 », la lettre « O ». Elle ajoute qu'il ne se conçoit pas qu'elle introduise une lettre à la manière de la reconnaissance de dette produite par son adversaire, dès lors qu'elle n'utiliserait pas l'expression « Cher Monsieur [V] [W] ». De même, elle indique qu'elle n'aurait jamais écrit « Crédit mutuelle », en commettant ainsi une faute d'accord, telle qu'elle figure dans la prétendue reconnaissance de dette.

Dans le prolongement de ces développements, elle expose que sa signature est contrefaite et elle produit à cet égard l'avis technique d'un expert, Mme [B], qui est par ailleurs inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles en tant que graphologue et graphométricienne. S'agissant de la copie de son passeport, Mme [T] indique qu'il s'agit manifestement d'une photographie extraite de son ordinateur professionnel, sur lequel est ouvert un fichier PDF de la copie de son passeport et que, si elle avait voulu annexer son passeport à une reconnaissance de dette écrite de sa main, elle aurait remis une véritable copie de celui-ci plutôt que la photographie d'écran en question, qu'elle n'a remise que pour ce qu'elle indique être les besoins de la compagnie d'aviation dirigée par M. [W]. Exposant qu'il convient de faire droit à l'incident de faux en écriture sous seing privé qu'elle a élevé, Mme [T] sollicite toute mesure d'instruction utile permettant de trancher cet incident, à savoir une expertise graphologique et, a minima, la remise par M. [W] de l'original de la prétendue reconnaissance de dette qu'il invoque.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

'- déclarer Mme [D] [T] aussi irrecevable que mal fondée en son appel que dans toutes ses demandes, fins et conclusions,

- l'en débouter,

- confirmer l'ordonnance du 31 août 2023 en ce qu'elle a condamné Mme [T] à payer à M. [V] [W] la somme provisionnelle de 50 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2022 outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

y ajoutant,

- condamner Mme [D] [T] au paiement d'une somme de 7 000 euros (sept mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. '

M. [W] expose que Mme [T], comme en première instance, fait état d'une plainte pénale qu'elle ne communique toutefois pas, de sorte que pour ce seul motif, la demande de sursis à statuer est manifestement dilatoire.

Il indique que sa demande ne repose pas exclusivement sur la reconnaissance de dette qu'il produit puisque l'existence de cette même dette et les circonstances dans lesquelles elle a été créée sont détaillées dans l'attestation de M. [C] du 3 avril 2023, qu'il verse aux débats.

Il ajoute que Mme [T] a confirmé que la photographie du passeport qui était jointe à la reconnaissance de dette émanait bien d'elle et qu'elle lui avait déjà envoyée à l'occasion d'une demande antérieure formée auprès de la compagnie d'aviation qu'il détient.

Il considère que Mme [T] ne s'expliquant aucunement sur la raison du versement de la somme faisant l'objet de la reconnaissance de dette, somme dont elle ne prétend pas qu'il s'agisse d'un don, la demande de mesure d'instruction est dilatoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer formée par Mme [T] :

L'article 4 du code de procédure pénale prévoit, en ses deux derniers alinéas, qu'il est sursis au jugement de l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Cette mise en mouvement n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature de qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.

En première instance, le juge des référés avait rejeté la demande de sursis à statuer au motif que Mme [T] s'abstenait de verser aux débats la plainte pénale qu'elle invoquait et dont la réalité n'était pas établie.

À hauteur d'appel, Mme [T] ne produit pas davantage un quelconque élément justifiant de ce qu'elle aurait bien déposé plainte, de sorte que pour le motif pertinemment retenu par le premier juge, il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer, la cour de céans n'étant notamment pas mise en mesure de s'assurer que le sursis sollicité serait susceptible d'avoir un terme.

Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme [T].

Sur la demande d'une mesure d'instruction et de production de l'original du document produit par M. [W] et celle en paiement formée par celui-ci :

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Dans cette dialectique de la charge de la preuve, il appartient en premier à celui qui réclame l'obligation d'une obligation de la prouver et la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue, dès lors que n'est pas établie l'existence d'un contrat de prêt (Civ. 1ère, 4 décembre 1984, Bull. civ. I, n° 324, pourvoi n° 83-14.360 ; Civ. 1ère, 28 février 1995, Bull. n° 107, pourvoi n° 92-19.097 ; Civ. 1ère, 23 janvier 1996, Bull. civ. I, n° 40, pourvoi n° 94-11.815 ; Civ. 1ère, 6 mai 1997, Bull. civ. I, n° 144, pourvoi n° 95-11.151 ; Civ. 1ère, 8 avr. 2010, Bull. civ. I, n° 89, pourvoi n° 09-10.977 ; Civ. 1ère; 7 juin 2006, Bull. civ. I, n° 293, pourvoi n° 03-18.807).

Ainsi, le fait, qui est constant, tenant à ce que M. [W] a remis à Mme [T] une somme de 50.000 euros ne suffit pas à l'établir l'obligation de cette dernière d'avoir à la rembourser.

L'article 1359 du même code dispose, en son premier alinéa, que l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.

Ainsi, la preuve de la remise des fonds à Mme [T] et l'attestation produite aux débats par M. [W], attestation de M. [C] expliquant les circonstances de cette remise de fonds qui procéderait d'un prêt, ne permettent pas d'établir l'obligation de remboursement desdits fonds.

L'article 287 du code de procédure civile prévoit, en son premier alinéa, que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

En l'espèce, comme il vient d'être vu, il résulte des règles d'établissement de la preuve que la juridiction de céans ne peut pas statuer sans tenir compte de la reconnaissance de dette puisque la remise des fonds et l'attestation de M. [C] ne peuvent suffire à établir l'obligation de remboursement de Mme [T].

L'article 299 du code de procédure civile dispose que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à son examen comme il est dit aux articles 287 à 295.

En l'espèce, il ressort du rapport d'analyse non contradictoire versé aux débats par Mme [T] que l'attribution à celle-ci de la signature de la reconnaissance de dette invoquée est à tout le moins sujette à débat, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande reconventionnelle d'expertise graphologique. Dans le cadre de cette mesure d'instruction, il appartiendra à M. [W] de remettre à l'expert désigné l'original de la reconnaissance de dette ainsi que des deux paraphes apposés sur la copie du passeport de Mme [T] et sur l'avis de virement établi par le Crédit Mutuel.

Cette mesure étant demandée par Mme [T], la provision des frais d'expertise sera mise à sa charge, mais M. [W] ayant lui-même un intérêt à cette mesure, il lui sera donné la possibilité d'en assumer la charge si Mme [T] venait à être défaillante à cet égard.

En outre, compte-tenu de cette contestation sérieuse qui s'attache à la reconnaissance de dette et de l'insuffisance, au regard notamment des exigences de l'article 1359 précité du code civil, des éléments de preuve rapportés par M. [W], il convient, en infirmant l'ordonnance entreprise, de rejeter la demande de provision formée par M. [W].

Sur les mesures accessoires :

Partie succombante à la présente instance, M. [W] sera condamné aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles exposés par son adversaire.

Il ne peut en revanche être fait droit à la demande indemnitaire de son adversaire pour procédure abusive alors qu'il n'est aucunement établi en l'état que l'acte de reconnaissance de dette qu'invoque M. [W] serait un faux.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [W] de sa demande de provision ;

Ordonne une mesure d'expertise en écriture ;

Commet pour y procéder Mme [K] [J]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Port. : [XXXXXXXX01]

Mèl : [Courriel 10]

avec pour mission de :

se faire communiquer par M. [W] l'original de la reconnaissance de dette qu'il invoque à l'encontre de Mme [T], ainsi que les deux pièces paraphées qui y étaient jointes, à savoir la copie du passeport de cette dernière et l'avis de virement du Crédit Mutuel, outre tout autre document ou pièce qu'elle estimera utile ;

convoquer les parties si nécessaire, assistées de leur conseil ;

procéder à une analyse de l'authenticité de la signature portée sur l'acte de reconnaissance de dette et celle des paraphes sur les deux pièces précitées ;

apporter tous éléments permettant de déterminer si Mme [T] est la signataire de la reconnaissance de dette et l'auteur des paraphes ;

Fixe à la somme de 1.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [T] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre dans le mois suivant la mise à disposition du présent arrêt ;

Dit qu'à défaut que M. [W] disposera lui-même de la faculté de consigner cette somme dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent arrêt ;

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre dans les trois mois suivant la date à laquelle il aura été informé de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [T] ;

Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [W] à verser à Mme [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06405
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.06405 ?
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