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06/06/2024 | FRANCE | N°23/06008

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 06 juin 2024, 23/06008


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUIN 2024



N° RG 23/06008 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBSY



AFFAIRE :



S.A.S. WIN PNEU





C/

S.A.S. MENUISERIE RENE MARTINON









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Juin 2023 par la Cour de Cassation de PARIS

N° RG : 591 F.D.



Expéditions exécutoires

Expéd

itions

Copies

délivrées le : 06.06.2024

à :



Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/06008 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBSY

AFFAIRE :

S.A.S. WIN PNEU

C/

S.A.S. MENUISERIE RENE MARTINON

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Juin 2023 par la Cour de Cassation de PARIS

N° RG : 591 F.D.

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.06.2024

à :

Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème civile) du 08 juin 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 01 avril 2021

S.A.S. WIN PNEU

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assistée de Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. MENUISERIES QUINCAILLERIES RENE MARTINON

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2023159P

Ayant pour avocat plaidant Me Romain ROSSI-LANDI, du barreau de Paris

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 8 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé la résiliation du bail conclu entre la S.A.S. Menuiserie René Martinon, en qualité de bailleur, et la S.A.S. Win Pneu, en qualité de preneur et a condamné la locataire à verser la somme trimestrielle de 6 300 euros au titre de l'indemnité d'occupation .

Par ordonnance en date du 16 novembre 2018, le juge des référés a constaté que la société Win Pneu occupait toujours sans droit ni titre les lieux loués situés [Adresse 2] (Yvelines), dit que l'occupation constituait un trouble manifestement illicite, ordonné l'expulsion de la locataire à défaut de restitution volontaire et a condamné la société Win Pneu au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 13 novembre 2018, la société Menuiserie René Martinon a dénoncé à la société Win Pneu une saisie attribution pratiquée le 7 novembre 2019 auprès du Crédit Industriel et Commercial pour le paiement de la somme de 108 721,34 euros.

Par acte d'huissier de justice délivré le 11 décembre 2019, la société Win Pneu a fait assigner la société Menuiserie René Martinon aux fins d'obtenir principalement la mainlevée de la saisie.

Par jugement contradictoire rendu le 9 juin 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté la société Win Pneu de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2019,

- cantonné le montant de la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2019 par la société Menuiserie René Martinon entre les mains du Crédit Industriel et Commercial au préjudice de la société Win Pneu à la somme de 106 811,16 euros,

- débouté la société Win Pneu du surplus de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Win Pneu aux dépens,

- condamné la société Win Pneu à verser la somme de 1 500 euros à la société Menuiserie René Martinon en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe en date du 19 juin 2020, la société Win Pneu a interjeté appel du jugement.

Par arrêt contradictoire rendu le 1er avril 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement contesté en toutes ses dispositions,

- condamné la société Win Pneu à payer à la société Menuiseries René Martinon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Win Pneu aux entiers dépens.

Un pourvoi en cassation a été formé.

Par arrêt rendu le 8 juin 2023, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,

- condamné la société Menuiseries René Martinon aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Menuiserie René Martinon et l'a condamnée à payer à la société Win Pneu la somme de 3 000 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2023, la société Win Pneu a saisi la cour de renvoi.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Win Pneu demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1, 2° et 3° du code des procédures civiles d'exécution, de :

'- dire et juger la société Win Pneu recevable et bien fondée en sa saisine, son appel et ses demandes,

- infirmer le jugement du juge de l'exécution de Versailles du 09 juin 2020 en ce qu'il a :

- débouté la société Win Pneu de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2019,

- cantonné le montant de la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2019 par la société Menuiseries Quincailleries Fermetures René Martinon entre les mains du CIC au préjudice de la société Win Pneu à la somme de 106 811,16 euros,

- débouté la société Win Pneu du surplus de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Win Pneu aux dépens,

- condamné la société Win Pneu à verser la somme de 1 500 euros à la société Menuiseries Quincailleries Fermetures René Martinon en application de l'article 700 du code de procédure civile.

statuant à nouveau :

- dire et juger nulle et de nul effet, la saisie attribution pratiquée par la société Menuiseries Quincailleries Fermetures René Martinon entre les mains du CIC ' agence de Saint Germain En Laye, le 7 novembre 2019 et dénoncée à la société Win Pneu le 13 novembre 2019,

- en ordonner la mainlevée.

- condamner la Société Menuiseries Quincailleries Fermetures René Martinon à verser la somme de 3 000 euros à la société Win Pneu sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Menuiseries Quincailleries Fermetures René Martinon aux entiers dépens dont distraction au profit de l'association Roux Piquot Joly, avocats aux offres de droit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Menuiserie René Martinon demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

'- juger la société Menuiseries Quincailleries René Martinon recevable et bien-fondée en ses demandes ;

à titre principal,

- débouter la société Win Pneu de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement du juge de l'exécution du 9 juin 2020 en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire,

- cantonner le montant de la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2019 par la société Menuiseries Quincailleries René Martinon entre les mains du Crédit Industriel et Commercial au préjudice de la société Win Pneu aux sommes effectivement détaillées dans le décompte joint à l'acte de saisie ;

en tout état de cause,

- condamner la société Win Pneu à payer à la société Menuiseries Quincailleries René Martinon la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Win Pneu aux entiers dépens. '

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la nullité de la saisie

La société Win Pneu expose que tout acte d'exécution forcée doit comporter, lorsque la saisie est fondée sur plusieurs titres exécutoires et des créances distinctes, un décompte séparé en principal, frais et intérêts échus pour chaque créance.

Elle indique qu'en l'espèce, si l'acte de saisie-attribution litigieux ne concerne en principal que la dette fixée par le jugement du 8 septembre 2017, les frais réclamés à hauteur de 1 765, 57 euros concernent, eux, les deux décisions de justice fondant la saisie, à savoir le jugement susmentionné mais aussi l'ordonnance de référé du 16 novembre 2018.

L'appelante affirme s'être trouvée, du fait de l'absence de décompte de ces frais, dans l'impossibilité de vérifier leur exigibilité, ce qui justifie à ses dires l'annulation de la saisie-attribution.

La société Menuiseries Quincaillerie Fermetures René Martinon expose en réponse que lorsque l'acte de saisie-attribution mentionne deux titres mais qu'un seul est concerné par l'acte de saisie, lequel comprend un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, les exigences de l'article R.211 -1 du code des procédures civiles d'exécution sont respectées, ce texte n'exigeant pas que chacun des postes soit détaillé.

Elle souligne qu'en l'espèce, seul le jugement du 6 septembre 2017 servait de base à la saisie en principal du 7 novembre 2019, à hauteur de 107 841, 45 euros, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré.

Elle précise qu'à supposer même que les dispositions de l'article R. 211-1 3° n'aient pas été respectées, la saisie doit être limitée en excluant les sommes qui n'auraient pas fait l'objet d'un décompte distinct.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations du travail prévue par le code du travail.

L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité : (...)

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; (...)'.

Il résulte de ce texte que lorsqu'un acte de saisie -attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux.

L'absence de décompte distinct constitue un vice de forme faisant grief et devant entraîner la nullité de l'acte de saisie.

En l'espèce, l'acte de dénonciation de saisie-attribution délivré le 13 novembre 2019 à la société Win pneu mentionnait que le commissaire de justice agissait en vertu 'd'une ordonnance de référé rendue contradictoirement en premier ressort par le tribunal de grande instance de Versailles le 16 novembre 2018 (RG 18/00851)' ainsi que d''un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles en date du 8 septembre 2017 contradictoire et en premier ressort précédemment signifié en date du 27 mars 2018".

Les causes de la créance étaient ainsi décrites :

- principal du jugement du 8/09/2017 selon décompte joint : 107 841, 45 euros,

- frais : 1 765, 57 euros.

Dès lors que la dénonciation mentionne deux titres exécutoires, il appartenait au créancier d'y annexer deux décomptes distincts, sauf à celui-ci à démontrer qu'en réalité sa saisie ne concernait qu'une seule créance provenant d'une unique décision judiciaire.

Le décompte joint à l'acte du commissaire de justice détaillait le calcul du principal, soit la somme de 107 841, 45 euros. Dès lors que cette somme résulte des seules condamnations figurant dans le jugement du 8 septembre 2017, c'est à juste titre que la société Menuiseries Quincaillerie Fermetures René Martinon expose qu'elle n'était pas tenue de produire 2 décomptes du principal.

En revanche, aucun décompte relatif aux frais n'était annexé à l'acte de saisie, ce qui ne permettait pas au débiteur, à qui il était indiqué en préambule que la saisie était pratiquée en exécution de 2 décisions, de savoir sur le fondement de quel titre exécutoire ces frais lui étaient réclamés, étant souligné que, même à hauteur d'appel, la société Menuiseries Quincaillerie Fermetures René Martinon ne verse aux débats aucun décompte de ces frais mais produit différents actes d'exécution se rapportant tant au jugement du 8 septembre 2017 qu'à l'ordonnance du 16 novembre 2018, accréditant ainsi la thèse selon laquelle la somme réclamée au titre des frais dans l'acte de saisie correspondait à une addition des frais engagés dans ces deux instances.

Faute pour la société Menuiseries Quincaillerie Fermetures René Martinon d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution en annexant à l'acte de saisie deux décomptes distincts des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, la société Win Pneu, qui expose à juste titre n'être pas mise en possibilité de vérifier l'exigibilité des frais faute d'un décompte distinct pour chacune des décisions, a caractérisé un grief résultant du vice de forme justement critiqué.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la saisie contestée et d'en ordonner la mainlevée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

La société Win Pneu étant accueillie en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société Menuiseries Quincaillerie Fermetures René Martinon ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité de la saisie attribution pratiquée par la société Menuiseries Quincailleries Fermetures René Martinon entre les mains du CIC ' agence de Saint Germain En Laye, le 7 novembre 2019 et dénoncée à la société Win Pneu le 13 novembre 2019 ;

Ordonne la mainlevée de cette saisie attribution ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que la société Menuiseries Quincaillerie Fermetures René Martinon supportera les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06008
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.06008 ?
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