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06/06/2024 | FRANCE | N°23/02962

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 06 juin 2024, 23/02962


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



Chambre civile 1-5



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 06 JUIN 2024



N° RG 23/02962 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2Y2



AFFAIRE :



S.A.R.L. SOCIÉTÉ 2NB DELICES





C/

[G] [C] [V]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Mars 2023 par le Président du TJ de PONTOISE



N° RG : 22/00794



Expéditions exécut

oires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06/06/2024

à :



Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau du VAL D'OISE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versail...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/02962 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2Y2

AFFAIRE :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ 2NB DELICES

C/

[G] [C] [V]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Mars 2023 par le Président du TJ de PONTOISE

N° RG : 22/00794

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06/06/2024

à :

Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau du VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. 2NB DELICES

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 798 402 566 - RCS de Pontoise

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 210521

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [C] [V]

né le 27 Mai 1961 en ALGERIE (99)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

INTIMÉ défaillant

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

Pacte sous seing privé en date du 5 avril 2013, M. [G] [V] a donné à bail commercial à la société 2NB Délices des locaux sis [Adresse 3], [Adresse 1],[Adresse 2]o, [Adresse 8] à [Localité 9] (Val-d'Oise).

Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 4 avril 2013 et moyennant un loyer mensuel de 1 250 euros et une provision sur charge de 300 euros.

Par acte du 30 juin 2022, M. [V] a fait délivrer à la société 2NB Délices un commandement de payer la somme de 5 300 euros, visant la clause résolutoire.

Par acte du 18 août 2022, M. [V] a fait assigner en référé la société La Goulette, nom de l'enseigne de la société 2NB Délices, aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la société La Goulette.

Par ordonnance contradictoire rendue le 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- ordonné la substitution de la dénomination de la société 2NB Délices, à celle de la 'société La Goulette' correspondant à l'enseigne de la société défenderesse,

au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

au provisoire,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 août 2022,

- suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail,

- condamné la société 2NB Délices à payer à M. [V] la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre d'arriéré locatif arrêté en novembre 2022,

- autorisé la société 2NB Délices à se libérer de sa dette à raison de huit mensualités consécutives d'un montant de 1 250 euros, en plus du loyer courant, le 15 de chaque du mois et pour la première fois, le 15 janvier 2023,

- dit qu'en cas de respect par la société 2NB Délices de cet échéancier, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités ou du loyer, charges et accessoires courants, l'intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera réputé résilié de plein droit à la date du 6 août 2022,

et dans cette hypothèse :

- ordonné l'expulsion de la société 2NB Délices et de tous occupants de son chef des locaux si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- dit n'y avoir lieu à assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte,

- condamné la société 2NB Délices à payer à M. [V] une indemnité d'occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel, au montant égal au loyer augmenté des charges, impôts, taxes et accessoires que le preneur aurait dû acquitter sans l'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à sa libération effective des lieux et celle de tout occupant de son chef,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre du dépôt de garantie, de la majoration de dix pour cent et du taux d'intérêt légal,

- condamné la société 2NB Délices aux dépens,

- condamné la société 2NB Délices à payer à M. [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2023, la société 2NB Délices a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- ordonné la substitution de la dénomination de la société 2NB Délices, à celle de la 'société La Goulette' correspondant à l'enseigne de la société défenderesse,

au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société 2NB Délices demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :

'- juger la société 2NB Délices recevable et bien fondée en toutes ses demandes.

en conséquence,

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a retenu une dette de 10 000 euros due au mois de novembre 2022 inclus.

et statuant à nouveau :

à titre principal

- juger nul et de nul effet le commandement de payer les loyers en date du 30 juin 2022.

- juger le commandement de payer les loyers en date du 30 juin 2022 erroné en son montant

- juger que M. [G] [C] [V] est un bailleur de mauvaise foi

en conséquence,

- débouter M. [G] [C] [V] de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et toutes demandes à l'encontre de la société 2NB Délices

à titre principal et reconventionnel

- ordonner le remboursement de la provision sur charges de 300 euros par mois sur cinq ans,

soit 18 000 euros à la société 2NB Délices pour défaut de justification de régularisation de charges par le bailleur

- condamner en tant que de besoin M. [G] [C] [V] à verser cette somme de 18 000 euros à la société 2NB Délices.

à titre subsidiaire,

- juger que la société 2NB Délices est un preneur de bonne foi

- juger que la société 2NB Délices est à jour de sa dette locative.

- suspendre les effets de la clause résolutoire,

- octroyer un échéancier de paiement de douze mois à la société 2NB Délices pour le paiement de son arriéré locatif

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens'

Au soutien de son appel, la société 2NB Délices expose que le commandement de payer est nul dès lors qu'aucun décompte détaillé des sommes réclamées n'y est annexé. Elle ajoute que le commandement qui porte sur une somme de 5.300 euros, soit 1766,67 euros par mois, laquelle se décompose en 1466,67 euros de loyer et 300 euros de provision sur charges, est basé sur un calcul erroné dès lors que cet acte n'aurait pas pu être délivré pour une somme supérieure à 4.650 euros que représentent trois mois de loyer à 1550 euros. Elle ajoute qu'elle a versé depuis 9 ans 300 euros de provision sur charges, lesquelles n'ont jamais été régularisées ni justifiées ; la prescription étant de cinq ans, la somme de 18'000 euros versée indûment se compensait amplement avec la somme de 5.300 euros sollicitée ou celle de 4.650 euros réellement due. Elle indique encore que le bailleur n'est pas de bonne foi pour les raisons qui précèdent et en raison du fait que la période a été particulière, avec le mouvement des gilets jaunes et la crise sanitaire. À titre reconventionnel, elle indique qu'elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme de 300 euros versée mensuellement sur une période de cinq ans, soit 18.000 euros correspondant au règlement des provisions sur charges sans qu'aucune régularisation annuelle ne soit intervenue. Elle ajoute qu'elle intégralement réglé la dette locative d'un montant de 10.000 euros arrêté au mois de novembre 2022, qu'elle est parfaitement à jour du loyer courant et que si la cour devait entrer en voie de condamnation à son égard, il conviendrait en tout état de cause de lui accorder 12 mois de délai.

M. [V], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 5 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 13 octobre 2023, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

Par arrêt avant-dire droit du 4 avril 2024, la cour de céans a :

invité, sans révoquer l'ordonnance de clôture, la société 2NB Délices à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir, susceptible d'être relevée d'office, tenant à la nouveauté des prétentions en cause d'appel ;

renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 24 avril 2024, à 14 heures ;

réservé l'ensemble des demandes et les dépens.

Aucune des parties n'a comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 24 avril, étant observé que l'avocat de la société 2NB Délices avait prévenu à l'avance de son absence mais fait parvenir son dossier de plaidoiries et ses observations sur la réouverture des débats.

M. [V] n'a quant à lui pas davantage comparu qu'avant la réouverture des débats.

Dans ses observations écrites du 22 avril 2024, la société 2NB Délices indique que l'accord de règlement portait sur une durée de 12 mois et non de 8 mois, cette dernière durée ayant été retenue par erreur par le juge de première instance. Elle précise à cet égard que l'assignation avait été délivrée pour une somme globale de 8.333,33 euros, arrêtée au mois de juin 2022, ce qui, sur 8 mois, représentait des mensualités d'un peu plus de mille euros, mais que la dette ayant été réactualisée lors de l'audience à 10.000 euros, elle avait sollicité un échéancier sur 12 mois. Elle fait valoir en outre que compte-tenu à la fois de l'erreur du premier juge sur le nombre de mois de l'échéancier mais également de l'attitude du bailleur, qui n'a pas respecté l'accord auquel les parties étaient parvenues, en requérant l'expulsion de la société 2NB Délices et en sollicitant des sommes différentes de celles ayant fait l'objet de l'accord, elle avait considéré qu'il n'y avait plus d'accord, raison pour laquelle elle avait interjeté appel de l'ordonnance. S'agissant de la nouveauté des prétentions en cause d'appel, la société 2NB Délices indique prendre acte des observations de la cour et s'en remettre à sa souveraine appréciation. Elle ajoute enfin qu'en raison de la remise en cause de l'accord par le bailleur qui avait requis son expulsion nonobstant les réglements intervenus, elle a considéré que le litige se présentait ab initio dans sa globalité, la contestation du montant des charges étant l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de paiement du loyer puisqu'il était demandé la condamnation de la société 2NB Délices au paiement d'une somme de 8.333,33 euros dans l'assignation, somme qui incluait les charges.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler que le juge de première instance a constaté qu'à l'audience, M. [V] et la société 2NB Délices s'étaient rapprochés « en étant d'accord sur un montant de la dette locative de 10.000 € arrêtée à novembre 2022 et des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, à raison de 8 mensualités de 1.250 € payables à compter du 15 janvier 2023 puis tous les 15 du mois et déchéance du terme à défaut de respect de l'échéancier ».

Loin d'être arguée de dénaturation, la société 2NB Délices indique expressément dans ses conclusions que « à l'audience, les parties s'étaient rapprochées sur la base d'une dette locative d'un montant de 10.000 € arrêtée à novembre 2022 ». Ce point n'est pas contesté, même après la réouverture des débats.

En revanche, la société 2NB Délices indique que l'échéancier qui avait été convenu ne portait pas sur 8 mois, comme l'a indiqué l'ordonnance frappée d'appel, mais sur 12 mois.

Si la société 2NB Délices ne justifie pas d'une erreur du juge des référés en première instance à cet égard, il convient cependant, en l'absence d'opposition manifestée par M. [V] sur ce point, de porter la durée de l'échéancier à 12 mois, selon les termes du dispositif du présent arrêt.

En revanche, s'agissant de l'ensemble des autres demandes formulées par la société 2NB Délices en cause d'appel, celles-ci sont nouvelles en cause d'appel et, comme telles, irrecevables.

En effet, l'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

En outre, l'article 566 du même code dispose : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

En l'espèce, il ressort des indications non critiquées de l'exposé du litige de la décision de première instance et même confirmées par les écritures de la société 2NB Délices, que celle-ci n'a contesté ni la validité du commandement de payer, ni l'acquisition de la clause résolutoire (l'ordonnance indiquant notamment à cet égard que l'accord des parties est intervenu sur le principe de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, ce qui suppose que la défenderesse en première instance la tenait pour acquise), ni le montant de l'arriéré locatif, ni le paiement des provisions pour charges qu'elle avait effectué jusqu'alors. Il résulte de l'ordonnance de première instance que les parties étaient d'accord sur tout et que le juge des référés n'a pas été saisi d'une quelconque demande de provision.

Les prétentions qui sont soumises à la cour ne tendent aucunement aux mêmes fins que celles qui étaient soumises au premier juge puisque que celui-ci n'a été saisi d'aucune contestation alors que la société 2NB Délices conteste désormais tout et introduit de toutes nouvelles demandes.

Ces nouvelles prétentions ne tendent pas non plus à faire écarter les prétentions adverses puisque celles qui avaient été maintenues en première instance faisaient l'objet d'un accord de la part de la société 2NB Délices.

Surabondamment, l'appel ne peut avoir pour objet de remettre en cause l'accord des parties constaté à l'audience.

Dès lors, l'ensemble des prétentions formulées par la société 2NB Délices, à l'exception de celle tendant à l'allongement de l'échéancier, doivent être déclarées d'office irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel, qu'il s'agisse de la demande d'annulation du commandement de payer, de celle de rejet de l'acquisition de la clause résolutoire ou du paiement de la somme de 18.000 euros en remboursement de provisions indûment réglées.

Contrairement à ce que soutient la société 2NB Délices dans le cadre de la réouverture des débats, il ne peut être considéré en cause d'appel qu'il n'y aurait plus lieu de tenir compte de cet accord en raison du fait que M. [V] lui-même l'aurait remis en cause, en sollicitant le paiement d'une somme supérieure à celle qui est mentionnée dans la décision de première instance et en poursuivant l'expulsion de la société 2NB Délices, en dépit du règlement par celle-ci des sommes dues.

En effet, en premier lieu, cette méconnaissance par M. [V] de la décision de première instance n'est pas établie, dès lors que n'est produite aucune correspondance ni aucune pièce dont il résulterait que M. [V] a effectivement demandé le règlement d'une somme supérieure à celle fixée en première instance : les seules pièces postérieures à la décision de première instance produites aux débats par la société 2NB Délices sont :

des justificatifs de réglement qui émanent d'elle, du 16 juin, 15 juillet, 7 et 13 août 2023 ;

la signification de l'ordonnance de référé et un commandement de quitter les lieux, tous deux délivrés le 22 juin 2023, étant relevé que l'ordonnance de première instance, datée du 8 mars 2023, avait prévu que l'échéancier commençait à courir dès le 15 janvier 2023 ;

le procès-verbal de convocation du commissariat de police de [Localité 9], en date du 3 octobre 2024 pour le 18 octobre suivant, en vue d'examiner une demande d'expulsion du bailleur.

En l'état des pièces versées aux débats, la cour n'est pas mise en mesure de vérifier si l'échéancier fixé en première instance a été respecté ou non.

Surtout, la question de l'exécution de l'ordonnance de première instance relève, en application de l'article L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, de la compétence exclusive du juge de l'exécution, de sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction d'appel d'en connaître. La circonstance, éventuelle, tenant à ce que M. [V] n'aurait lui-même pas respecté la décision constatant pourtant un accord de sa part n'est pas de nature à justifier la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel.

Aussi convient-il de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par la société 2NB Délices, à l'exception de celle tendant à porter l'échéancier d'apurement de sa dette locative de 8 à 12 mois. Partant, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ses chefs de dispositif autres que celui relatif à la durée de l'échéancier.

Conformément à la demande de la société 2NB Délices, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formées en cause d'appel par la société 2NB Délices, à l'exception de celle tendant à porter la durée de l'échéancier fixé en première instance de 8 à 12 mois ;

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a autorisé la société 2NB Délices à se libérer de sa dette à raison de 8 mensualités consécutives d'un montant de 1.250 euros, en plus du loyer courant, le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 janvier 2023 ;

Statuant de nouveau sur ce chef,

Autorise la société 2NB Délices à se libérer de sa dette à raison de 12 mensualités consécutives d'un montant de 833,33 euros, le reste de ce chef de dispositif restant inchangé ;

Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d'appel qu'elles ont respectivement exposés.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/02962
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.02962 ?
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