La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°23/00146

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 06 juin 2024, 23/00146


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58Z



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUIN 2024



N° RG 23/00146 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTD



AFFAIRE :



S.A.S. VERALLIA FRANCE anciennement dénommée SAINT-GOBAIN EMBALLAGE

...



C/



Société HDI GLOGAL SE anciennement HDI GERLING INDUSTRIE V, société de droit étranger

...





Décision déférée à la cour :

jugement rend

u le 30 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre

N° Chambre : 6

N° RG : 14/2822



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :











Me Oriane DONTOT



Me Christophe DEBRAY



Me Stép...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/00146 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTD

AFFAIRE :

S.A.S. VERALLIA FRANCE anciennement dénommée SAINT-GOBAIN EMBALLAGE

...

C/

Société HDI GLOGAL SE anciennement HDI GERLING INDUSTRIE V, société de droit étranger

...

Décision déférée à la cour :

jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre

N° Chambre : 6

N° RG : 14/2822

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Christophe DEBRAY

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Franck LAFON

Me Christophe DEBRAY

Me Martine DUPUIS

Me Monique TARDY

Me Isabelle

DELORME-MUNIGLIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation 15 décembre 2022 dela 2ème chambre civile cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de la 3ème chambre du 11 mars 2021 sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 30 novembre 2018

S.A.S. VERALLIA FRANCE

anciennement dénommée SAINT-GOBAIN EMBALLAGE

N° SIRET : 722 034 592

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 20]

S.A.S. SOCIETE EUROPENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES

N° SIRET : 305 756 413

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 20]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE HDI GLOGAL SE venant aux droits de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG SA, société de droit étranger

RCS 478 913 882

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE, société de droit irlandais, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

N° SIRET : 419 408 927

[Adresse 15]

[Localité 12] - IRLANDE

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SA GENERALI IARD

RCS 552 062 663

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Représentant : Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R06

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Représentant : Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R06

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. MMA IARD

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 5]

[Localité 9]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE

N° SIRET : 775 652 126

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Représentant : Me Christine CARPENTIER BILLORET de l'AARPI VIGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0190

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE

N° SIRET : 310 838 081

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Représentant : Me Laurence PENAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0424

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUPE SE venant aux droits de la SOCIETE FEDERATION EUROPEENNE, anciennement dénommée CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

N° SIRET : 450 327 374

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 20]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Représentant : Me Alexandra COHEN-JONATHAN de la SELARL TAMARIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0658

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS anciennement dénommée SUISSE ASSURANCES et de la BÂLOISE ASSURANCES SA

N° SIRET : 391 277 878

[Adresse 8]

[Localité 19]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0267

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. ALLIANZ IARD prises tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés AGF LA LILLOISE venant aux droits de la LILLOISE ASSURANCE, AGF ASSURANCE IARD venant aux droits de la Société Rhin et Moselle et de RFA, CAMAT, ELVIA venant aux droits de la compagnie HELVETIA, Gan Eurocourtage venant aux droits de Aviva assurance

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0267

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE GAN EUROCOURTAGE - GROUPAMA GAN VIE S.A

[Adresse 16]

[Localité 13]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0267

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Anne Sophie COUQUE ,

-----------

FAITS ET PROCEDURE :

La Société européenne des produits réfractaires (ci-après la SEPR) et la société Verallia France, anciennement dénommée Saint- Gobain Emballages (les sociétés Saint- Gobain), appartiennent au groupe Saint-Gobain. La société SEPR a un site industriel au Pontet (84130) dédié à la production de produits réfractaires; la société Verallia France a plusieurs usines dont une à [Localité 21] est spécialisée dans la fabrication des pots et bouteilles en verre.

L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifié par différentes lois successives, a créé un régime spécifique de retraite anticipée, sous la terminologie d'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (ACAATA), réservé aux salariés d'établissements listés par arrêté ministériel étant intervenus dans les secteurs de la fabrication de matériaux contenant de l'amiante, du flocage et du calorifugeage à l'amiante, et de la construction et réparation navales.

L'établissement du Pontet de SEPR a été porté, par un arrêté du 23 décembre 2011, sur cette liste. Le site industriel de [Localité 21] de Verallia France n'a pas fait 1'objet d'une telle inscription.

Arguant de leur exposition à l'amiante, plusieurs anciens salariés ou ayants droit de salariés des sociétés Saint-Gobain ont saisi les conseils de prud'hommes territorialement compétents d'actions en responsabilité contractuelle de leur employeur. C'est ainsi que 272 salariés du site du Pontet auraient saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon et 24 salariés du site de Cognac celui d'Angoulême. Ces salariés ou leurs ayant droits allèguent un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de leur employeur et visent à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du bouleversernent dans leurs conditions d'existence. Certaines de ces instances sont encore en cours, d'autres ont donné lieu à condamnation ou à transaction.

Afin d'obtenir la garantie de leur assureur et des co-assureurs de celui-ci pour le paiement des indemnités mises à leur charge, les sociétés Saint-Gobain ont, par actes des 30, 31 janvier et 3 février 2014, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance (Axa), Allianz Iard (tant en sou nom propre que venant aux droits de AGF La Lilloise venant elle-même aux droits de La Lilloise d'Assurances, de AGF Assurances lard venant elle-même aux droits de la Compagnie Rhin et Moselle et de la société

FA, la société Camat, de la société Elvia venant elle-même aux droits de la société Helvetia, de la société Gan Eurocourtage venant également aux droits de la société Aviva Assurances venant elle-même aux droits d'Abeille Paix, la société Aviva Assurances, SwissLife Assurance de Biens tant en son nom propre que venant aux droits de la société Suisse Assurances, elle-même venant aux droits de la société UPE, et de la société Baloise Assurances, elle-même venant aux droits de la société Cordialité Baloise (SwissLife), la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle (CIAM), Chubb Insurance Company of Europe SE tant en son nom propre que venant aux droits de la société Fédération Européenne (Chubb), la société Gan Eurocourtage, la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, la société XL Insurances Ireland Limited tant en son nom propre que venant aux droits de la cornpagnie Winterthur (XL Insurance), la société Generali France Assurances tant en son nom propre que venant aux droits de la société Concorde (et de la Compagnie Generali Assurances Iard, venant elle-même aux droits de la société Le Continent lard, venant elle-même aux droits de la société Guardian Royal Échange (Generali), la société Zurich Insurance PLC, et la société Mutuelles du Mans lard tant en son nom propre que venant aux droits de la société MGFA (les MMA).

La société Verallia, en qualité de filiale du groupe Saint- Gobain, était assurée par les polices UAP 9.100.399 L à effet au 1er janvier 1982 puis 9.100.664 Z à effet au 1er juillet 1985. Il est constant que celle-ci a été résiliée à effet au 1er juillet 1992.

La société SEPR (site du Pontet) en qualité de filiale du groupe Saint- Gobain, était assurée du 1er janvier 1981 au titre de la police 9.032.833 U puis, à compter du 1er janvier 1986, au titre de la police 9.100.664 Z. Il est constant que celle-ci a été résiliée à effet au 1er juillet 1992.

Ces différentes polices ont été souscrites auprès de l'UAP, devenue Axa devenue dans le présent litige la société XL Insurance Company, en qualité de compagnie apéritrice d'une co-assurance.

Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- reçu l'intervention de la Mutuelle centrale de réassurance venant aux droits de la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle et celle de la société Allianz Iard aux droits de la société Gan Eurocourtage, laquelle intervenait également aux droits de la société Aviva Assurances, venant elle-même aux droits de la société Abeille Paix,

- déclaré irrecevables les demandes de paiement des indemnités dues aux salariés victimes présentées par les sociétés Saint Gobain Emballages (désormais la société Verallia France) et SEPR,

- déclaré recevables les demandes de garantie formées par les sociétés Saint Gobain Emballages (désormais Verallia France) et SEPR du fait des instances prud'homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l'amiante, et les a rejetées,

- rejeté les demandes de garantie des frais de procès afférents à ces instances,

- condamné les sociétés Saint Gobain Emballages (désormais Verallia France) et SEPR à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 8 000 euros et à chacune des autres sociétés défenderesses comparantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnées aux dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par acte du 28 décembre 2018, les sociétés Verallia France et SEPR ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes en paiement des indemnités dues aux salariés victimes présentées par elles, rejeté leurs demandes de garantie et en ce qu'il les a condamnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- donné acte à la société XL Insurance Company qu'elle vient aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance,

- prononcé la mise hors de cause des sociétés XL Catlin Services et Aviva Assurances,

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamné in solidum les sociétés Européenne de produits réfractaires et Verallia France à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Swisslife Assurances de biens, Allianz Iard et Chubb European Group,

- condamné les sociétés Européenne de produits réfractaires et Verallia France à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés HDI Global SE, Generali et XL Insurance Company,

- condamné les sociétés Européenne de produits réfractaires et Verallia France à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 3 000 euros aux sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles ensemble,

- rejeté toute autre demande,

- condamné in solidum les sociétés Européennes de produits réfractaires et Veralli France aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il met hors de cause les sociétés XL Catlin Assurances et Aviva assurances, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles,

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvent avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,

- condamné les sociétés HDI Global SE, Generali Assurances, Allianz (Iard '), Gan Eurocourtage - Groupama Gan Vie, MMA, MMA Assurances mutuelles, XL Insurance Company SE, XL Catlin Services SE, Chubb European Group SE, Mutuelle Centrale de réassurance, Zurich Insurance Public Limited Company, Aviva Assurances et Swisslife Assurances de biens aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés HDI Global SE, Generali Assurances Iard, Allianz (Iard '), Gan Eurocourtage - Groupama Gan Vie, MMA, MMA Assurances Mutuelles, XL Insurance company SE, XL Catlin Services SE et Chubb European Group SE et les a condamnées in solidum avec les sociétés Mutuelle centrale de réassurance, Zurich Insurance Public Limited Company, Aviva Assurances et Swisslife Assurances de biens à payer aux sociétés Verallia France et européenne de produits réfractaires la somme de 3 000 euros.

La haute Cour a rappelé sur le fondement des articles L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances que selon le premier de ces textes, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé et selon le second, que constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

Elle censure la cour qui a considéré que le fait générateur du préjudice d'anxiété est constitué, pour le salarié ayant travaillé dans un établissement ayant fait l'objet d'une inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par ce classement et, pour le salarié ayant travaillé dans un établissement non listé, à la date à laquelle il est établi qu'il a eu conscience de son exposition et en a déduit que les faits dommageables pour lesquels la garantie est sollicitée ne sont pas survenus avant l'expiration de la résiliation du contrat.

La Cour de cassation a statué en affirmant que le fait dommageable, dans les rapports entre l'assuré garanti au titre de la faute inexcusable et son assureur, est constitué par l'exposition à l'amiante, et non par la connaissance par le salarié de cette exposition ou l'inscription de l'entreprise sur la liste des établissements relevant de l'ACAATA, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Par acte du 6 janvier 2023, les sociétés Verralia France et Européenne des produits réfractaires ont saisi la cour d'appel de Versailles et prient la cour par dernières écritures en date du 4 décembre 2023, de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- les juger recevables et bien fondées en leur action,

Sur la garantie des condamnations en réparation du préjudice d'anxiété prononcées contre SEPR et Verallia France anciennement dénommée Saint Gobain Emballages

- juger que la société XL Insurance Company ainsi que ses co-assureurs, compte-tenu de leur quote-part dans la coassurance, sont tenus à les garantir de l'ensemble des conséquences financières qu'elles supportent et supporteront dans l'ensemble des instances prud'homales qui sont listées en annexes 1 et 2 de leurs conclusions,

- condamner la société XL Insurance Company, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part à titre provisionnel à payer, sauf à parfaire, à SEPR la somme de 1 343 450 euros et à Verallia France la somme de 291 500 euros, sous réserve des décisions à intervenir de la cour d'appel de Bordeaux, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations des 16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- juger que les sociétés SEPR et Verallia France anciennement dénommée Saint-Gobain Emballages pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre des sociétés XL et de ses co-assureurs sur simple présentation des justificatifs des sommes décaissées (condamnations) et condamner ceux-ci à lui rembourser ces sommes eu égard à l'évolution des dossiers garantis,

Sur la garantie des frais de défense exposés par les sociétés SEPR et Verallia France

- juger que les sociétés XL Insurance Company, ainsi que ses co-assureurs, compte-tenu de leur quote - part dans la coassurance, sont tenus à leur rembourser les frais et honoraires qu'elles ont respectivement engagés pour leur défense dans les actions prud'homales initiées contre elles,

- condamner la société XL Insurance Company, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part, à titre provisionnel à payer, sauf à parfaire :

* à SEPR la somme de 349 878,38 euros,

* à Verallia France anciennement dénommée Saint-Gobain Emballages la somme de 230 261,72 euros, ainsi que des frais de défense subséquents exposés dans le cadre des instances pendantes devant la cour d'appel de Bordeaux, avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l'assignation, et leur capitalisation dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil,

- juger que les sociétés SEPR et Verallia France pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre de la société XL Insurance Company et de ses co-assureurs, sur simple présentation des justificatifs des frais et honoraires décaissés et voir ceux-ci condamnés à lui rembourser ces sommes eu égard à l'évolution des dossiers garantis.

- débouter l'ensemble des compagnies d'assurance intimées et intervenantes volontaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner la société XL Insurance Company, ès-qualités, à payer à chacune des appelantes la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de la procédure.

Par dernières écritures du 2 mai 2023, la Mutuelle centrale de réassurance prie la cour de :

- déclarer que la Mutuelle Centrale de réassurance venant aux droits de la CIAM ne peut être concernée en qualité de co-assureur que par le contrat UAP n°9.100.399L à effet du 1 er janvier 1982 et résilié le 31 décembre 1984,

- débouter toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l'encontre de la Mutuelle Centrale de Réassurance venant aux droits de la CIAM pour les sinistres relevant du contrat UAP n°9.100.664Z à effet du 1er juillet 1985 et résilié le 30 juin 1992,

Pour le surplus,

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En conséquence,

- débouter les sociétés Verallia et SEPR et tous autres concluants, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Mutuelle Centrale de Réassurance venant aux droits de la CIAM,

A titre subsidiaire,

- déclarer que la connaissance des société du groupe Saint Gobain de l'exposition de leurs salariés à l'amiante prive le contrat d'assurance de tout aléa,

- faire application de la clause d'exclusion de l'article 8.1 du contrat UAP n°9.100.399L,

- débouter de plus fort les sociétés Verallia et SEPR, et tous autres concluants, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Mutuelle Centrale de Réassurance venant aux droits de la CIAM ,

A titre très subsidiaire,

- limiter la garantie de la Mutuelle centrale de réassurance venant aux droits de la CIAM, dans le cadre de la co-assurance et dans les limites de celle-ci, aux salariés exposés aux poussières d'amiante entre le 1 er janvier 1982 et le 31 décembre 1984, période d'intervention de la CIAM dans la co-assurance,

En tout état de cause,

- rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la Mutuelle Centrale de Réassurance,

- condamner in solidum les sociétés Verallia et SEPR, ou tout succombant, à payer à la Mutuelle Centrale de Réassurance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Verallia et SEPR, ou tout succombant, aux entiers dépens avec recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 7 décembre 2023, la société XL Insurance Company prie la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En conséquence,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de l'ensemble de leurs demandes fins, et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés,

Subsidiairement,

- débouter, les sociétés SEPR et Verallia de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés pour l'ensemble des salariés ayant commencé leur activité au sein de l'une ou l'autre des entités demanderesses avant le 27 janvier 1987,

Très subsidiairement,

- débouter, les sociétés SEPR et Verallia de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés pour l'ensemble des salariés ayant accompli l'ensemble de leur activité au sein de l'une ou l'autre des entités demanderesses avant le 27 janvier 1987,

En tout état de cause,

- juger que la société XL Insurance Company est bien fondée à opposer aux sociétés SEPR et Verallia les exclusions et limites de garantie visées à l'article 10 du contrat n° 9 100 664 Z et limitant l'engagement de l'assureur à 6 000 000 euros,

- débouter de plus fort les sociétés SEPR et Verallia de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

En tout état de cause,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de leurs demandes présentées au titre de salariés n'ayant pas travaillé sur l'un des sites visés dans les demandes entre le 27 janvier 1987 et le 30 juin 1992,

S'agissant des frais de défense,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de l'intégralité de leurs demandes, les frais engagés n'étant ni consécutifs à un dommage garanti au sens du contrat, ni engagés au titre de faits qui se sont produits entre la prise d'effet du contrat et son expiration,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de l'intégralité de leurs demandes, la défense des assurés devant les conseils de prud'hommes n'étant pas garantie au sens de l'article 8 des contrats en cause,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia du surplus de leurs demandes,

- condamner les sociétés SEPR et Verallia à payer à la société XL Insurance Company la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés SEPR et Verallia aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 11 décembre 2023, les sociétés Allianz Iard et Gan Eurocourtage prient la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* reçu l'intervention de la Mutuelle Centrale de Réassurance venant aux droits de la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle, et celle de la société Allianz Iard aux droits de la société Gan Eurocourtage, laquelle intervenait également aux droits de la société Aviva Assurances, venant elle-même aux droits de la société Abeille Paix,

* rejeté les demandes de paiement et de garantie formées par les sociétés Saint-Gobain Emballages (désormais Verallia France) et SEPR du fait des instances prud'homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l'amiante et des condamnations prononcées,

* rejeté les demandes de garantie des frais de procès afférents à ces instances,

* condamné les sociétés Saint-Gobain Emballages (désormais Verallia France) et SEPR à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 8 000 euros et à chacune des autres sociétés défenderesses comparantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné les sociétés Saint Gobain Emballages (désormais Verallia France) et SEPR aux dépens,

En conséquence,

- mettre hors de cause la société Aviva Assurances,

- débouter les sociétés Verallia et SEPR de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner in solidum les sociétés Verallia et SEPR au paiement d'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- juger les garanties mobilisables pour les seules condamnations prononcées au profit des salariés des sociétés Verallia et SEPR dont le contrat de travail a pris effet postérieurement au 27 janvier 1987 (selon les dates mentionnées aux annexes n°1 à 2 des conclusions des sociétés appelantes), et pour les frais et honoraires correspondant auxdites procédures,

- débouter les sociétés Verallia et SEPR de leurs demandes relatives à la garantie des condamnations prononcées au profit de salariés dont le contrat de travail a pris effet antérieurement au 27 janvier 1987, et de leurs demandes de garantie des frais et honoraires exposés pour lesdites procédures,

- débouter les sociétés Verallia et SEPR de leurs demandes relatives aux frais et honoraires, faute de justifier de frais et honoraires spécialement exposés pour les seules procédures introduites par des salariés dont le contrat de travail a pris effet postérieurement au 27 janvier 1987,

- juger que chaque coassureur ne peut être tenu au-delà de sa part de coassurance défini aux contrats d'assurances et leurs différents avenants,

- juger les assureurs bien fondés à opposer aux sociétés Verallia et SEPR les exclusions et limites de garantie visée à l'article 10 du contrat n° 9.100.664 Z et limitant l'engagement de l'assureur à 6 000 000 euros,

- juger que toute condamnation portera intérêt au jour de la décision à intervenir,

- débouter les sociétés Verallia et SEPR de toutes prétentions contraires.

Par dernières écritures du 11 décembre 2023, la société Zurich Insurance Plc prie la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

En conséquence,

- débouter la SEPR et la société Verallia France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés,

Subsidiairement,

- Juger que la société XL Insurance Company SE et les coassureurs sont bien fondés à

opposer à la Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) et à la société Verallia France les exclusions et limites de garantie visée à l'article 10 du contrat n° 9 100 664 Z et limitant l'engagement à 6 000 000 euros,

- débouter la Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) et la société Verallia France de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés pour l'ensemble des salariés ayant commencé leur activité au sein de l'une ou l'autre des entités demanderesses avant le 27 janvier 1987,

En tout état de cause,

- débouter, la Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) et la société Verallia de

leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles

condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés pour l'ensemble des salariés ayant commencé leur activité au sein de l'une ou l'autre des entités demanderesses avant le 27 janvier 1987,

- débouter la Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) et la société Verallia France de leurs demandes présentées au titre de salariés n'ayant pas travaillé sur l'un des sites visés dans les demandes entre le 27 janvier 1987 et le 30 juin 1992,

- débouter la Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) et la société Verallia France de l'intégralité de leurs demandes au titre des frais de défense, la défense des assurés devant les conseils de prud'hommes n'étant pas garantie au sens de l'article 8 du contrat n°9.100.664 Z,

- juger que la société Zurich Insurance Plc ne peut être tenue à garantie, sans solidarité avec la société XL Insurance Company SE et/ou les autres coassureurs concernés de la police n°9.100.664Z, que dans les strictes limites de sa quote-part, à savoir 10% et pour la seule période entre le 1 er juillet 1991 et le 1 er juillet 1992,

- débouter tout contestant en ses demandes plus amples et/ou contraires,

- condamner la Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) et la société Verallia France à verser à la société Zurich Insurance plc une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) et la société Verallia France aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 12 décembre 2023, la société HDI Global SE prie la cour de :

A titre liminaire,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré « irrecevables les demandes de paiement des indemnités dues aux salariés victimes présentées par les sociétés Saint-Gobain Emballagesss (désormais Verallia France) et SEPR »,

* rejeté « les demandes de garantie formées par les sociétés Saint-Gobain Emballagesss (désormais Verallia France) et SEPR du fait des instances prud'homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l'amiante »,

* rejeté « les demandes de garantie des frais de procès afférents à ces instances »,

* condamné « les sociétés Saint-Gobain Emballagesss (désormais Verallia France) et SEPR à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 8 000 euros et à chacune des autres sociétés défenderesses comparantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,

* condamné aux dépens les sociétés Verallia France et SEPR,

* rejeté « toute demande plus amble ou contraire »,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré « recevables les demandes de garantie formées par les sociétés Saint-Gobain Emballagesss (désormais Verallia France) et SEPR du fait des instances prud'homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l'amiante »,

Par conséquent,

- déclarer les sociétés Verallia France et SEPR irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société HDI Global Se et de la coassurance,

- débouter les sociétés Verallia France et SEPR de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société HDI Global Se et de la coassurance,

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré « irrecevables les demandes de paiement des indemnités dues aux salariés victimes présentées par les sociétés Saint-Gobain Emballagesss (désormais Verallia France) et SEPR »,

* rejeté « les demandes de garantie formées par les sociétés Saint-Gobain Emballagesss (désormais Verallia France) et SEPR du fait des instances prud'homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l'amiante »,

* rejeté « les demandes de garantie des frais de procès afférents à ces instances »,

* condamné « les sociétés Saint-Gobain Emballagesss (désormais Verallia France) et SEPR à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 8 000 euros et à chacune des autres sociétés défenderesses comparantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,

* condamné aux dépens les sociétés Verallia France et SEPR,

* rejeté « toute demande plus amble ou contraire »,

Par conséquent,

- déclarer les sociétés Verallia France et SEPR irrecevalbes en leurs demandes formées à l'encontre de la société HDI Global SE et de la coassurance,

- débouter les sociétés Verallia France et SEPR de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société HDI Global SE et de la coassurance,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire il devait être jugé que les sociétés SEPR et Verallia France, sont bien fondées en leur demandes de garantie,

- déclarer la société HDI Global SE bien fondée à opposer aux sociétés SEPR et Verallia France les exclusions et limites de garantie visées à l'article 10 du contrat n° 9 100 664 Z,

- juger que les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société XL Insueance Company venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance et de la coassurance ne pourront l'être qu'au regard de la période durant laquelle la société Axa Corporate Solutions Assurance a assuré les sociétés SEPR et Verallia France,

Par conséquent,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia France de toutes demandes formées à l'encontre de la société XL Insurance Company et de la coassurance, dont la société HDI Global SE, au titre des périodes d'exposition à l'amiante intervenues hors la prise d'effet de la garantie, étant précisé que l'éventuelle condamnation des co-assureurs devra être effectuée au prorata temporis et, dans la limite de leur participation dans les différents contrats et lignes du programme d'assurance et, dans les limites prévues aux dits contrats,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés SEPR et Verallia France à régler à la société HDI Global SE la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés SEPR et Verallia France aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 12 décembre 2023, la société Chubb European Group prie la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En conséquence,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de tiers-victimes, qu'au titre des frais de défenses engagés,

Subsidiairement,

- juger que la société Chubb European Group, qui vient aux droits de la société Fédération Européenne, ne sera tenue que dans la limite de sa participation de 2% sur la police de Responsabilité Civile n°9.100.399 L pour la période du 1er février 1983 au 31 décembre 1984 soit

pendant 23 mois.

En tout état de cause,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de leurs demandes présentées au titre de salariés n'ayant pas travaillé sur l'un des sites visés dans les demandes entre le 27 janvier 1987 et le 30 juin 1992,

S'agissant des frais de défense,

- débouter les sociétés SEPR et Varallia de l'intégralité de leurs demandes, la défense des assurés devant les conseils de prud'hommes n'étant pas garantie au sens de l'article 8 des contrats en cause,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia du du surplus de leurs demandes,

- condamner les sociétés SEPR et Verallia à payer à la société Chubb European Group SE la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés SEPR et Verallia aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 13 décembre 2023, la société Swisslife Assurances de Biens prie la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel formé par la société Européenne des produits réfractaires et la société Verallia France dirigé à l'encontre du jugement déféré,

- confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a :

* déclaré irrecevables les demandes de paiement des indemnités dues aux salariés victimes présentées par les sociétés Saint-Gobain Emballages, désormais Verallia France et la société SEPR,

* rejeté les demandes de garantie formées par les sociétés Saint-Gobain Emballages, désormais Verallia France et la société SEPR, du fait des instances prud'homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l'amiante,

* condamné les sociétés Saint-Gobain Emballages, désormais Verallia France et la société SEPR

à payer à la société Swisslife Assurances de biens une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Le cas échéant,

- juger que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité,

- juger que les sociétés SEPR et Verallia ne sauraient opposer à la société Swisslife Assurances de biens l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 16 décembre 2004 et celui rendu par la cour de cassation le 14 juin 2006, les conditions de l'article 1351 1355 ' du code civil n'étant pas réunies,

- déclarer irrecevables les demandes présentées par les sociétés SEPR et Verallia,

- juger que suivant le thèse des sociétés du groupe Gobain, le fait générateur est le point de départ de l'exposition au risque, fait générateur qui s'est produit avant la souscription de la police d'assurance auprès de l'UAP et avant l'engagement dans la coassurance de Swisslife Assurances de biens,

- juger qu'au regard de la loi du 1er août 2003 n° 2003-706, l'assureur en risque est celui qui garantit le groupe Saint - Gobain durant la période de réclamation, c'est-à-dire en 2011,

- juger que seul peut être pris en compte vis-à-vis de l'employeur le préjudice d'anxiété, à l'exception d'un quelconque préjudice économique,

- juger que ce préjudice spécifique d'anxiété n'est pas de nature à conférer aux salariés la qualité de tiers au sens de la police d'assurance,

- juger que le préjudice d'anxiété est réparable au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, c'est-à-dire en raison d'un événement intervenu postérieurement à l'intervention de Swisslife Assurances de biens en tant que co-assureur au titre de la police UAP,

- juger que le préjudice d'anxiété est né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité litigieuse sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre de l'ACAATA,

- juger par suite que le sinistre doit être daté au plus tôt à cette date, c'est-à-dire postérieurement à la sortie de la coassurance de l'Union et le Phénix Espagnol et de La Baloise aux droits desquelles vient la société Swisslife Assurances de Biens,

- juger en conséquence que le sinistre n'entre pas dans la période de garantie de l'Union Le Phenix Espagnol et de la Baloise aux droits desquelles vient la société Swisslife Assurances de biens,

- juger par suite que le sinistre ne peut mobiliser la garantie de la société Swisslife Assurances de Biens en tant que co-assureur au titre de la police UAP,

- juger que le sinistre est exclu des garanties telles qu'elles résultent de l'avenant du 12 juin 1986, le dommage invoqué par les salariés procédant d'un risque lié à la pollution de l'atmosphère qui ne résulte pas d'un événement fortuit,

- juger que le dommage procède de nuisances résultant du fonctionnement normal de l'entreprise et entre également dans les prévisions de la clause d'exclusion de l'article 1.2.5 de l'avenant émis le 12 juin 1986,

- juger que dans l'hypothèse où il serait fait application du fait générateur pour dater le sinistre, ce fait générateur serait alors antérieur à l'entrée dans la coassurance de l'Union et Le Phénix Espagnol et de la Baloise, aux droits desquelles vient la société Swisslife Assurances de Biens, en cas de fait générateur continu, le point de départ du dit fait générateur devant être seul pris en compte d'un point de vue assurantiel,

- juger en conséquence que le sinistre n'entrerait pas dans le cadre de la garantie de Swisslife au titre de sa participation à la police UAP en qualité de co-assureur venant aux droits de l'Union Phenix et le Phenix Espagnol et de la Baloise,

- juger que les réclamations des salariés et anciens salariés procèdent d'une cause unique s'analysant en un sinistre unique,

- juger que ce sinistre doit être daté au regard de la participation de la Baloise et de l'Union et le Phenix Espagnol aux droits desquelles vient aujourd'hui la société Swisslife Assurances de biens,

- juger que ce sinistre ne peut être que daté avant l'entrée en vigueur de la police UAP ou après l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ou la date d'inscription sur la liste des établissements auxquels étaient attachés les salariés,

- juger que la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 s'applique au sinistre non déclaré à sa date d'entrée en vigueur,

- juger que la société SEPR et la société Verallia ne pouvaient déclarer un sinistre avant la réclamation de ses salariés, réclamation judiciaire située au plus tôt en 2013,

- juger en conséquence que la loi sécurité financière, en ses dispositions relatives aux assurances de responsabilité, est applicable aux faits de l'espèce,

- juger que seul pourrait être concerné l'assureur en risque à la date des mises en cause judiciaires des sociétés filiales du groupe Saint Gobain,

- juger que le sinistre n'est pas garanti,

- juger que le sinistre n'est de surcroît pas garanti par la société Swisslife Assurances de Biens venant aux droits de la Baloise et de l'Union et le Phénix Espagnol, co-assureurs de la police UAP,

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Swisslife Assurances de biens aux droits de la Baloise et de l'Union et le Phenix Espagnol,

- juger que ni la société SEPR ni la société Verallia France ne rapportent la preuve que le sinistre entre dans les prévisions de la garantie d'assurance et durant la période d'efficience de la garantie de l'Union et le Phénix Espagnol ou de la Baloise, aux droits desquelles vient aujourd'hui la société Swisslife Assurances de biens,

- débouter par suite ces sociétés de leurs demandes, faute de rapporter la preuve qui leur incombe,

- donner acte à la société Swisslife Assurances de Biens de ce qu'elle entend reprendre à son compte l'ensemble des moyens opposés par la société Axa Corporate Solutions si par extraordinaire les garanties de la société Swisslife Assurances de biens était jugées mobilisables,

- juger que l'engagement de la Baloise et de l'Union et le Phenix Espagnol l'ait au travers d'une convention de coassurance ne prévoyant aucune solidarité,

- juger par suite que la société Swisslife Assurances de Biens ne peut être tenue qu'à hauteur de la quote-part dans la coassurance et pour les périodes considérées par la Baloise d'une part, et l'Union et le Phénix Espagnol, d'autre part,

- débouter la société SEPR et la société Verallia de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la prise en charge des frais d'avocat concernant la défense devant les juridictions prud'homales,

- débouter les sociétés appelantes, en application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, de leur demande de fixation des intérêts légaux capitalisés à compter de l'assignation, et fixer le cas échéant le point de départ des intérêts, en rejetant la demande de capitalisation, à la date de l'arrêt infirmatif,

- condamner in solidum la société SEPR et la société Verallia à payer à la société Swisslife Assurances de Biens une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être directement recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 13 décembre 2023, la société Generali Iard prie la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle fait entièrement siennes les conclusions déposées par la société XL Insurance, apéritrice, devant la cour de Versailles,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de dépenses engagés,

Subsidiairement,

- juger que les assureurs sont bien fondés à opposer les exclusions et limites de garantie

visées à l'article 10 du contrat n° 9 100 664 Z et limitant l'engagement de l'assureur à 6 000 000 euros,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de l'intégralité de leurs demandes au titre des frais de défense, la défense des assurés devant les conseils de prud'hommes n'étant pas garantie au sens de l'article 8 des contrats en cause,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de toutes leurs demandes présentées au titre des salariés n'ayant pas travaillé sur l'un des sites visés dans les demandes entre le 27 janvier 1987 et le 30 juin 1992,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de leurs demandes fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défense engagés pour ce qui concerne les salariés ayant commencé leur

activité au sein de l'une ou l'autre des entités avant le 27 janvier 1987,

Subsidiairement ici,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de leurs demandes fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défense engagés pour ce qui concerne les salariés ayant exercé l'ensemble de leur activité avant le 27 janvier 1987,

En toute hypothèse,

- juger que la société Generali Iard ne peut être condamnée au-delà des limites de sa garantie, en sa qualité de co-assureur dans le cadre de la police AXA n°9 100 664 Z à hauteur respectivement de :

* 6% pour la période du 1er janvier 1985 au 1er juillet 1989 (anciennement La Concorde)

* 0,5% pour la période du 1er juillet 1985 au 1er juillet 1987 (anciennement Le Continent)

qu'elle ne peut dès lors être condamnée au-delà des limites de sa garantie

- condamner les sociétés SEPR et Verallia à payer à la société Generali Iard la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés SEPR et Verallia aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 9 janvier 2024, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles prient la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie des sociétés SEPR et Verallia,

A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait réformer le jugement déféré,

- débouter les soviétés SEPR et Verallia de leur demande de garantie compte tenu de l'absence d'aléa,

- déclarer irrecevables et non fondées les demandes de garantie des sociétés SEPR et Verallia au titre des condamnations intervenues que des frais de défense,

- constater l'absence de solidarité entre les coassureurs,

- condamner les sociétés SEPR et Verallia à payer aux sociétés MMA la somme de 5 000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés SEPR et Verallia aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

SUR QUOI :

A titre liminaire, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile elle n'est appelée à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, à l'exclusion des demandes de voir " juger " qui ne sont que le rappel des moyens exposés dans la discussion et qui ne constituent donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés SEPR et Verallia (ci-après 'les sociétés St Gobain'):

Dans le dispositif de ses conclusions, la société Swisslife demande tour à tour à la cour de déclarer 'irrecevables les appels des sociétés EPR et Verallia puis 'leurs demandes en paiement au motif que l'article L.124-3 du code des assurances autorise les tiers lésés à agir directement contre l'assureur et d'autre part, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé que, ne justifiant pas de l'ensemble des paiements des condamnations prononcées, les demandes des appelantes étaient irrecevables.

La société HDI Global s'y associe en arguant que les sociétés appelantes ne sauraient être des tiers lésés au sens de cet article et que seuls les salariés pourraient prétendre exercer une action directe.

Enfin, la société Swisslife qui réfute toute application de l'article 1355 du code civil relatif à l'autorité de la chose jugée invoque 'un jugement du 6 mai 1016 du tribunal judiciaire de Nanterre qui y aurait ' procédé dans un autre contentieux'. Elle avance que dans la mesure où les arrêts de la Cour de cassation des 14 juin 2006 et 14 juin 2012 tranchent la responsabilité de l'employeur découlant des articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, ils ne sont pas applicables au cas d'espèce et il ne peut y avoir nulle autorité de la chose jugée.

A leur tour, les sociétés HDE Global, la Mutuelle de réassurance, la société Chubb et tous les autres assureurs qui demandent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré opposent l'irrecevabilité des demandes des appelantes au motif que les sociétés Saint-Gobain ne sollicitaient, dans 1'acte introductif d'instance, aucune condamnation déterminée des assureurs à l'exception de celle au titre des frais irrépétibles, de sorte que leur demande de garantie doit être déclarée irrecevable faute de contentieux.

La société HDI Global considère qu'en passant de 176 000 euros en première instance à 291 500 euros à hauteur d'appel, la société Verallia forme une demande nouvelle, comme telle irrecevable. Elle affirme également que Verallia ne prouve pas avoir fait l'objet de condamnations définitives en lien avec les paiements qu'elle allègue, moyen auquel se joint la société Generali Iard. Elle prétend enfin que la société EPR, qui sollicite une condamnation provisionnelle à hauteur de 1 351 300 euros à titre principal, ne justifie pas avoir versé de telles sommes à ses salariés.

Les intimées estiment en outre que les sociétés Saint-Gobain ne justifient pas de ce que les salariés ayant mis en cause leur responsabilité contractuelle aient effectivement travaillé entre le ler janvier 1982 et le 30 juin 1992, date de couverture de la police mise en oeuvre. Sont soulevées en outre l'absence d'inscription du site de Saint-Gobain Emballages sur les listes ACAATA et la prise en considération de la seule période pendant laquelle les sociétés intimées ont participé à la co-assurance.

La société Swisslife assurances de biens tout comme la société HDI Global considèrent au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile que les sociétés Saint-Gobain ne peuvent valablement former une demande de condamnation in futurum dans l'attente de décisions de justice définitives.

Enfin, les sociétés intimées soulèvent le fait que les sociétés appelantes ont demandé dans le dispositif de leurs conclusions de 'juger' ce qui ne pourrait constituer une demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Les sociétés Saint-Gobain font valoir qu'aucune disposition, notamment pas l'article L.124-3 précité, n'interdit à l'assuré de revendiquer le bénéfice des garanties contre son assureur. Elles soulignent que les actions des salariés et anciens salariés ont été engagées directement contre elles, non contre les assureurs, et qu'ainsi, elles sont contraintes d'agir contre ces derniers pour obtenir leur garantie. Elles ajoutent verser aux débats les preuves des paiements qu'elles ont effectués. Elles soutiennent que leur intérêt à agir existe dès lors qu'elles subissent des réclamations de salariés et qu'Axa a refusé sa garantie.

Elles soulignent, au visa de l'article L. 124-1 du code des assurances, que cet intérêt existe y compris pour les réclamations pour lesquelles il n'y a pas encore eu de décisions de condamnations, d'autant plus qu'elles ont déjà subi de nombreux frais de défense. La société Verallia affirme que le fait que le site de [Localité 21] ne soit pas inscrit sur les listes ACAATA n'emporte pas un défaut d'intérêt à agir.

Par le jugement déféré, le tribunal a retenu qu'il résultait de l'article L. 124-3 du code des assurances que si l'assuré dont la responsabilité est mise en cause par un tiers peut solliciter la garantie de son assureur, il ne peut obtenir paiement des sommes dues au tiers victime, sauf à prouver avoir lui-même payé ces sommes à celui-ci. Observant que les sociétés Saint- Gobain justifiaient que leur responsabilité civile avait été judiciairement mise en cause par leurs préposés ou anciens préposés aux fins de réparation d'un préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante et qu'elles avaient transigé avec plusieurs de leurs anciens préposés aux termes d'actes mentionnant que les sommes dues aux salariés avaient été versées par leur employeur, mais que le paiement des indemnités accordées aux salariés non concernés par les transactions produites n'était pas établi, il a déclaré irrecevables les demandes aux fins de paiement des indemnités dues aux salariés victimes dont la preuve du paiement n'était pas rapportée.

Il a également considéré que les sociétés Saint-Gobain avaient un intérêt né et actuel à voir condamner leur assureur et les co-assureurs de celui-ci à les garantir. Il a considéré que l'examen des éléments de preuve versés aux débats, relatifs aux contrats de travail des salariés et aux périodes couvertes par les polices mises en jeu, relevait du fond du litige, de même que le lien entre droit à garantie et inscription des sites industriels sur les listes ACAATA.

Sur ce,

Sur le moyen tenant à l'article L 124-3 du code des assurances :

Il résulte des conclusions des sociétés appelantes que celles-ci agissent sur le fondement de l'article L. 124-1 du code des assurances, invoqué expressément, lequel dispose que dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. Autrement dit, elles demandent à leur assureur et co-assureurs de garantir leur responsabilité civile par le biais d'une action exercée à titre principal ayant pour objet l'application du contrat d'assurance et n'exercent pas l'action directe prévue à l'article L 124-3 du même code ouverte au bénéfice du tiers lésé.

Le moyen d'irrecevabilité fondé sur le fait que les sociétés Saint- Gobain ne peuvent exercer l'action directe est en conséquence inopérant.

Sur l'article 1355 du code civil et l'autorité de la chose jugée :

La société Swisslife invoque deux arrêts de la Cour de cassation du 14 juin 2006 et du 14 juin 2012 qui ont définitivement jugé, pour le premier que :

- sur les conséquences financières de la responsabilité civile de l'assuré, la date de la réclamation du salarié, de l'ancien salarié (ou de leurs ayants droit) des sociétés appelantes importe peu, seule devant être prise en compte la date du fait générateur du dommage, soit en l'espèce la période au cours de laquelle ceux-ci ont été leurs salariés s'agissant d'une exposition continue ;

- sur les frais de défense, qu'ils doivent être intégralement pris en charge, y compris si les réclamations elles-mêmes ne sont pas garanties, sans limitation ni franchise, au titre des deux polices, quelle que soit la date de réclamation et la période d'exposition du salarié.

Les mêmes positions ont été prises sur la couverture des recours en faute inexcusable initiés contre Saint-Gobain Pam par l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2012.

D'une part, il est paradoxal de constater que certains points sont revendiqués au fond par les intimées elles-mêmes et d'autre part, force est de constater que Verallia et la SEPR n'invoquent pas leur "autorité de chose jugée" au sens juridique du terme, elles ne les citent que comme des précédents dont il conviendrait de s'inspirer pour les transposer à la présente espèce.

C'est ainsi que les sociétés appelantes ont écrit à ce sujet que 'c'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciées les demandes des concluantes, comme de ceux qui gouvernent la couverture de leur responsabilité civile contractuelle par application des Polices XL.'

La cour peine enfin à comprendre l'argument de la société Swisslife tenant au rapport avec la décision du 6 mai 1016 du tribunal judiciaire de Nanterre qui aurait admis l'autorité de la chose jugée 'dans un autre contentieux' qui ne fait pas partie du périmètre de la saisine de la cour.

Sur l'irrecevabilité de la demande de la société Verallia tenant à son caractère nouveau ou à sa forme dans le dispositif de ses conclusions ('voir 'juger'):

L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. D'autre part, le justiciable peut ajouter aux prétentions soumises au premier juge celles qui en sont le complément.

Il est de principe que n'est pas nouvelle la prétention par laquelle une partie élève le montant de sa réclamation dès lors qu'elle tend à la même fin d'indemnisation du préjudice subi.

En demandant de voir juger que XL et ses co-assureurs sont tenus de les garantir de l'ensemble des conséquences financières qu'elles détaillent juste après sous la forme d'une condamnation , c'est bien une véritable demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile qu'elles formulent ainsi et non un moyen.

Les moyens sont écartés.

S'agissant de l'assertion selon laquelle les sociétés appelantes ne justifieraient pas de l'ensemble des paiements des condamnations prononcées, c'est sans le dire une fin de non-recevoir tenant à l'absence d'intérêt à agir des sociétés appelantes que soulèvent les intimées. Il en est de même en ce qui concerne l'irrecevabilité des demandes de condamnations in futurum.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En toute hypothèse, en matière d'assurance de responsabilité, la convocation en justice de l'assuré en vue d'obtenir des dommages et intérêts par le tiers lésé constitue incontestablement la réclamation au sens de l'article L.124-1 du code des assurances. Au cas particulier, la société EPR justifie qu'elle a déjà fait l'objet de décisions de condamnation (du conseil de prud'hommes d'Avignon mais aussi de la cour d'appel de Nîmes) à la suite d'actions introduites à son encontre par des salariés ou anciens salariés.

Verallia justifie des convocations dont elle a fait l'objet devant la juridiction prud'homale d'Angoulême. Il n'est pas contesté de plus qu'un refus de garantie leur a été opposé. Ces réclamations et la suite qui y a été donnée caractérisent un intérêt personnel, né et actuel des sociétés Saint-Gobain à agir à l'encontre de leur assureur et co-assureurs aux fins de voir statuer sur la garantie contractuelle due par ces derniers.

Les demandes des sociétés Saint-Gobain visant à dire que XL et ses co-assureurs sont tenus de les garantir de l'ensemble des conséquences financières qu'elles supportent et supporteront dans l'ensemble des instances prud'homales listées en annexe ne heurtent pas davantage les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure, cette demande de garantie ayant été présentée dès les premières conclusions notifiées en appel par lesdites sociétés.

Le tribunal a en outre relevé de manière pertinente que l'examen des éléments de preuve relatifs aux contrats de travail des salariés ainsi qu'aux périodes couvertes par les polices mises en jeu, de même que la question de l'inscription des sites sur les listes ACAATA relevaient du fond du litige, de sorte qu'ils sont étrangers à la recevabilité des demandes.

Il convient de déterminer dans un premier temps si les sociétés appelantes disposent dans le principe d'une créance envers leurs anciens assureurs avant que de savoir si elles prouvent les paiements qu'elles invoquent avoir faits et dans quelle proportion. Il appartiendra éventuellement à la cour d'examiner au fond les justificatifs de paiements produits par les sociétés appelantes si leurs demandes prospèrent.

La cour rappelle qu'un défaut de preuve au soutien d'une prétention ne constitue pas une cause d 'irrecevabilité de la demande, mais un motif de rejet. L'examen des éléments de preuve versés aux débats, relatifs aux contrats de travail des salariés, aux périodes couvertes par les polices mises en jeu et au paiement par les sociétés appelantes à leurs salariés ou ex-salariés des sommes dont elle demande la remboursement , relève ainsi du fond du litige tout comme le lien entre le droit à garantie et l'inscription des sites industriels sur les listes ACAATA.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de garantie formées par les sociétés Saint-Gobain du fait des instances prud'homales engagées contre elles, sauf à les voir toutes déclarer recevables.

Sur le périmètre de l'appel :

Les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a reçu l'intervention de la Mutuelle centrale de réassurance (la MCR) venant aux droits de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle et celle de la société Allianz Iard aux droits de la société Gan Eurocourtage, laquelle intervenait également aux droits de la société Aviva assurances, venant elle-même aux droits de la société Abeille Paix, ne sont pas critiquées.

La Cour de cassation ayant mis hors de cause les sociétés XL Catlin Services et la société Aviva Assurances, elles ne sont plus parties au litige .

Enfin, en l'absence de toute contestation de ce chef, il sera donné acte à la société XL Insurance Company qu'elle vient aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance.

Sur le fond :

Par son jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a énoncé que les salariés de la société EPR sollicitaient la réparation d'un préjudice d'anxiété, atteinte morale dont il a indiqué qu'elle était composée d'une part de l'exposition de ces salariés à l'amiante, d'autre part, de la connaissance du risque que cette exposition leur faisait courir. Il a relevé que le site du Pontet avait fait l'objet d'une inscription sur les listes ACAATA au titre de son activité entre 1965 et 1991, par un arrêté du 23 décembre 2011 publié au journal officiel le 28 décembre 2011. Il a estimé que la cause génératrice du préjudice d'anxiété subi par les préposés ne se limitait pas à la seule exposition à l'amiante, mais était constituée à la fois par cette exposition et par l'inscription du site sur les listes ACAATA. Il en a déduit que cette cause génératrice devait être jugée comme survenue à compter de cette publication, soit au plus tôt le 28 décembre 2011, et qu'antérieurement, aucune dette de responsabilité n'était née dans le patrimoine des assurées, le fait dommageable ouvrant droit à garantie n'étant pas survenu. Observant qu'à cette date, les polices d'assurance litigieuses étaient résiliées, il a retenu que la garantie ne pouvait être due.

Le tribunal a par ailleurs retenu qu'en produisant les convocations devant le conseil de prud'hommes, la société Verallia justifiait de ce que plusieurs de ses préposés avaient réclamé judiciairement sa condamnation au paiement de sommes en réparation d'un préjudice d'anxiété, auquel s'ajoutait pour certains une demande au titre d'un préjudice découlant du bouleversement dans leurs conditions d'existence. Il a considéré que si la société Verallia exposait que les salariés qui avaient agi sollicitaient désormais sa condamnation à la réparation d'un "préjudice d'exposition fautive à un matériau nocif", elle n'en produisait aucune preuve. Or, il a retenu d'une part qu'il n'existait pas de trouble dans les conditions d'existence distinct du préjudice d'anxiété et, d'autre part, que le site charentais exploité par la société Verallia n'était pas inscrit sur les lites d'établissement ouvrant droit à l'ACAATA, alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'était admise qu'au profit des salariés remplissant les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

Il a enfin jugé que les frais de défense des appelantes n'étaient pas garantis dès lors que les conséquences financières des instances engagées contre les sociétés St Gobain ne seraient pas elles-mêmes garanties.

Plus précisément, le tribunal a retenu pour SEPR :

- que le site du Pontet, objet du litige, avait fait l'objet par un arrêté du 28 décembre 2011 d'une inscription sur une liste ACAATA au titre de son activité entre 1965 et 1991,

- que la cause génératrice du préjudice, doit être jugée comme survenant à compter de cette publication soit au plus tôt le 28 décembre 2011 et qu'antérieurement à cette date, aucune dette de responsabilité n'était née dans le patrimoine des assurées, le fait dommageable, ouvrant droit à garantie n'était pas survenu,

- que les polices d'assurance étaient résiliées au 28 décembre 2011 de sorte que, indépendamment du débat portant sur la base " clause réclamation " ou " fait dommageable " des dites polices, la garantie AXA ne pouvait être due.

Pour Verallia :

- que le site charentais de [Localité 21] n'est pas inscrit sur les listes des établissements ouvrant droit à l'ACAATA,

- qu'en l'absence d'une telle inscription le préjudice d'anxiété n'est pas constitué,

- que la société Verallia ne faisait état d'aucune condamnation même non définitive qui aurait été prononcée à son encontre,

- statuant plus spécifiquement sur la garantie des frais de défense présentée tant par SEPR que par Verallia, le tribunal a débouté les demanderesses de leurs actions au motif que la prise en charge des frais de défense par l'assureur n'est garantie que sous réserve que le dommage en cause soit couvert par l'assurance, ce qui e serait pas le cas en l'espèce.

Au soutien de leur appel , les sociétés St Gobain soutiennent que les sinistres entrent dans le champ d'application temporel et matériel des polices. Elles reprochent aux juges du fond d'avoir retenu comme cause génératrice du dommage assuré en cas de réclamation des salariés sur le fondement du préjudice d'anxiété, la date de connaissance par ceux-ci de leur exposition à l'amiante et non comme en matière d'assurance de faute inexcusable de l'employeur, celle de l'exposition à l'amiante.

Elles exposent que les actions prud'homales qui ont été dirigées contre elles sont formellement et expressément fondées sur un manquement à l'obligation de sécurité de droit commun, constitué par l'exposition des salariés et anciens salariés des appelantes à l'inhalation de fibres d'amiante pendant leur période d'activité.

Le fondement de ces actions ne serait ainsi pas l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 puisque des salariés du site non inscrit de [Localité 21] exploité par la société Verallia ont également agi en réparation de leur préjudice d'anxiété , mais le manquement contractuel des employeurs respectifs, pour les avoir potentiellement exposés à l'amiante reposant sur l'obligation de sécurité intrinsèque au contrat de travail qui résulte de l'ancien article 1147 du code civil (devenu l'article 1231-1 du code civil) et de l'article L. 4121-1 du code du travail qui dispose que :

" L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ".

Elles invoquent que la cause génératrice est la cause première du dommage, soit l'inexécution contractuelle. Elles se prévalent de la jurisprudence invalidant les clauses de réclamation au profit de la prise en compte du fait générateur, écartant la notion de sinistre sériel et considérant que la loi du 1er août 2003 n'a pas d'effet rétroactif. Elles en déduisent qu'Axa et ses co-assureurs lui doivent la garantie de l'ensemble des conséquences pécuniaires des réclamations des salariés et anciens salariés, s'agissant d'un fait générateur continu dans le temps, sans que celle-ci soit limitée prorata temporis des périodes d'exposition des salariés par rapport à celles pendant lesquelles les polices étaient en vigueur.

Elle prétendent par ailleurs que tous les préjudices moraux soufferts par les salariés du fait de leur employeur sont entrés dans le champ contractuel, peu important la date à laquelle les premiers arrêts sur le préjudice d'anxiété ont été rendus ou celle de la loi organisant l'ACAATA.

Les sociétés appelantes rappellent que la cause génératrice du dommage ou cause première ne se confond pas avec le dommage qui peut se manifester ultérieurement -ou jamais. Elles relèvent que lorsqu'une faute de l'assuré se trouve à l'origine du dommage ce qui est le cas en l'espèce, cette faute est la cause génératrice de la garantie et non pas l'apparition du dommage qui peut survenir beaucoup plus tard et même au-delà de la date de résiliation du contrat d'assurance, la date d'apparition du dommage n'étant prise en compte que pour l'appréciation du point de départ de la prescription et les intimées confondant à dessein dommage et fait dommageable.

Elles l'illustrent par le nouvel article L 124-1-1 du code des assurances selon lequel le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Elles invoquent également la jurisprudence rendue en matière de faute inexcusable de l'employeur qui retient que le fait garanti par l'assurance de faute inexcusable (autorisée par l'article L 452-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale) n'est pas l'apparition d'une pathologie liée à l'amiante, mais l'exposition à l'amiante elle-même.

En résumé, elles affirment successivement :

- que les sinistres entrent dans le champ d'application temporel des polices puisque le fait générateur prévu par l'article 1.3 des polices s'est produit pendant la période de couverture,

- que les salariés listés dans les annexes 1 et 2 de leurs conclusions ont effectivement travaillé, en tout ou partie, entre le 1e janvier 1982 et le 1e juillet 1992 au cours de ce délai, et qu'ils ont bien la qualité de tiers aux termes des polices,

- que les polices couvrent le préjudice d'anxiété, faisant entrer le sinistre dans le champ matériel de la garantie, et que les différents sinistres ne constituent pas un sinistre sériel comme soutenu par les assureurs,

- qu'il existait bien un aléa au moment de la souscription des deux polices ouvrant droit à l'indemnisation,

- que les assureurs ne peuvent voir leur garantie limitée prorata temporis aux périodes d'exposition des salariés par rapport à la période de souscription des polices,

- que l'exclusion de garantie pour atteinte à l'environnement n'est pas applicable à l'espèce non plus que celle pour dommages exceptionnels,

- que les polices couvrent également les frais et honoraires générés par les procès engagés pour la défense des appelantes dans les actions en responsabilité précitées.

En défense:

Les assureurs pris dans leur globalité contestent le sens donné par la Cour de cassation du fait déclenchant la garantie aux termes des deux polices de l'espèce. Ils font valoir que la notion de fait dommageable est explicitement assimilée par la loi à celle de cause génératrice du dommage ce que la Cour de cassation reprend régulièrement dans les termes de l'article L. 124-1-1 en vertu desquels " le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ", faisant en sorte que ce fait dommageable recouvre le fait générateur de la responsabilité civile, voire de " cause génératrice du dommage ".

Ils relèvent que la jurisprudence de la Cour de cassation s'attache seulement à ne pas confondre fait générateur, réclamation et sinistre et ne fit que révéler selon eux que le fait générateur est l'événement qui rend inéluctable la réalisation du dommage pour la victime. Il correspond à la condition finale de survenance du dommage, sans laquelle aucun sinistre ne pourrait survenir et insistent sur le fait que celui-ci ne se confond pas avec la faute commise par l'assuré.

Ils rappellent que le préjudice d'anxiété étant constitué par la conscience de la victime du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, le fait générateur d'un tel préjudice ne peut être que l'information donnée au salarié des risques qu'il encourt depuis son exposition à l'amiante, soit lorsque le salarié a travaillé dans un établissement classé au régime de l'ACAATA, au moment du classement de cet établissement par arrêté à ce régime, soit lorsque le salarié n'a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste, le moment où le risque a été connu du salarié. La seule exposition à l'amiante ne suffit pas à répondre à une telle définition selon eux.

Ils en veulent pour preuve que les ayants droit d'un salarié qui a toujours ignoré avoir été exposé à l'amiante avant de tomber mortellement malade ne sauraient poursuivre l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par leur auteur (2e Civ., 22 novembre 2012, no 11-21.031).

Est citée également la jurisprudence rendue en matière d'assurance garantie des salaires qui ne couvre pas les indemnités dues aux salariés au titre du préjudice d'anxiété lorsque la connaissance du risque élevé de développer des pathologies graves est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, même si l'exposition à l'amiante est antérieure (Soc., 5 avril 2018, no 16-25.477) ou celle relative au transfert de contrats de travail dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire (Soc., 5 avril 2018, no 17-10.402).

Les assureurs réfutent toute analogie entre le préjudice d'anxiété et le préjudice corporel résultant d'une maladie professionnelle pour lequel la 2e chambre de la Cour de cassation a retenu que le fait dommageable était l'exposition à l'amiante, le préjudice d'anxiété ne résultant pas de l'exposition à l'amiante mais de la conscience du salarié que cette exposition pourrait avoir à l'avenir des effets néfastes sur sa santé.

Les assureurs relèvent aussi que se référer à la connaissance du risque sanitaire par le salarié plutôt qu'à l'exposition à l'amiante permet également d'éliminer toute difficulté quant à l'identification de l'assureur tenu de garantir l'employeur de sa dette de responsabilité et aux conditions de cette garantie.

Ils observent enfin que la solution retenue par la cour d'appel [dans l'arrêt cassé] s'impose d'autant plus que lors de la période de validité des contrats d'assurance litigieux, l'indemnisation du préjudice d'anxiété n'avait pas été consacrée par la Cour de cassation, et que ce risque spécifique n'avait donc pas été pris en considération par les parties au contrat d'assurance.

En résumé, ils demandent à la cour de ne pas suivre l'arrêt de cassation.

De façon synthétique, ils soutiennent successivement que :

- le sinistre n'entre pas dans la période d'efficience des contrats, le préjudice étant né après la résiliation des contrats,

- le fait générateur s'est produit avant la souscription des polices d'assurance,

- il n'existait pas d'aléa au moment de la souscription des polices,

- les sinistres constituent en l'espèce un sinistre unique, un sinistre sériel,

-il existe dans les polices à la fois des exclusions et des limites de garantie qui trouvent à s'appliquer,

- les frais engagées par les sociétés St Gobain ne sont pas couverts puisque le risque lui-même n'est pas couvert.

Plus précisément:

La société apéritrice XL considère que le contrat est souscrit en 'base réclamation' et non en 'base fait dommageable', entraînant l'application de l'alinéa 4 de l'article L124-5 du code des assurances (issu de la loi du 1er août 2003 entrée en vigueur le 3 novembre 2003) qui limite la période au cours de laquelle la première réclamation doit être adressée à l'assuré ou à son assureur après l'extinction de la garantie, tout comme les polices de l'espèce l'exigent également. C'est la réclamation des tiers qui peut déclencher la garantie responsabilité civile de l'assuré, quelle que soit la date de survenance du fait dommageable. Ainsi, selon elle, les réclamations sont intervenues trop tard.

En outre et de façon parallèle, sur le fondement du texte précité qui prévoit que 'l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie', elle affirme que l'exposition à l'amiante avait déjà eu lieu avant la souscription du contrat d'assurance et les sociétés St Gobain le savaient, enlevant l'aléa indispensable à la validité du contrat d'assurance.

Enfin, elle fait valoir qu'aucune prime n'a été versée pour un risque "préjudice d'anxiété" qui n'existait pas lors des polices et qui n'a pu entrer dans le champ contractuel, l'intimée soulignant que lors de la résiliation de la police, le décret relatif à l'interdiction de l'amiante n'existait pas, la loi créant l'ACAATA n'avait pas été votée et les premiers arrêts de la Cour de cassation sur le préjudice d'anxiété remontant à 2010, n'avaient pas été rendus. Elle demande à la cour de dire que cette jurisprudence de 2010 n'est pas constitutive d'un droit à garantie.

Outre le fait que la société Swisslife Assurances de biens soulève des moyens ayant pour conséquence l'irrecevabilité des demandes des sociétés St Gobain, elle assure que le sinistre est né après la sortie de la coassurance des sociétés l'Union, le Phénix espagnol et de la Baloise aux droits desquelles elle vient . Elle conteste aussi le fait que le préjudice spécifique d'anxiété confère la qualité de tiers aux salariés au sens de la police d'assurance.

Elle s'insurge contre l'application de l'article 1355 du code civil relatif à l'autorité de la chose jugée dans la mesure où les arrêts de la Cour de cassation des 14 juin 2006 et 14 juin 2012 décisions tranchent de la responsabilité de l'employeur découlant des articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale et ne sont donc pas applicables aux cas d'espèce.

La société Alliant Iard après s'être associée aux arguments développés par la société apéritrice, fait valoir que le contrat du 1er janvier 1986 a été souscrit en base dommageable et que tant les faits dommageables que les réclamations sont postérieurs à l'expiration des garanties. Elle ajoute que les faits litigieux n'étaient pas constitutifs d'un risque de responsabilité civile pendant la période de garantie du contrat d'assurance si bien qu'il ne peut être soutenu que ce risque a été assuré en contrepartie du versement des primes.

Elle évoque le décret du août 1977 ayant imposé des mesures de protection des salariés vis-à-vis de l'amiante ce qui prouve que sa nocivité était déjà connue et donc, que l'aléa manque en fait.

La HDI-Gerling Industrie Versicherung AG s'associe aux moyens développés par la société XL et fait valoir que le versement de primes ne saurait avoir pour contrepartie un risque qui n'existait pas lors de la période de validité de la police et qu'en vertu de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, non remise en cause par l'arrêt d'assemblée plénière du 5 avril 2019, la cause génératrice du préjudice doit être jugée comme survenue à compter de la publication des arrêtés de classement.

La Mutuelle Centrale de réassurance s'associe aux moyens développés par la société XL et précise, comme plusieurs des co-intimées, qu'il n'existe pas de solidarité entre le co-assureurs qui ne sont tenus qu'à hauteur de leur quote-part pour une période considérée.

La société Zurich Insurance Public Limited Company avance les mêmes moyens que la Mutuelle centrale de réassurance.

La société Chubb European Groupe prétend que seule la conscience du risque peut faire naître la dette de responsabilité et qu'elle seule parfait le fait générateur alors que dans les contentieux de faute inexcusable, un seul événement suffit pour que le dommage se déclare sans autre condition.

Elle s'associe à l'argumentation développée par la société XL.

Elle considère que les contrats sont souscrits en base réclamation.

La société Generali Iard s'associe aux moyens développés par la société XL.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que le fait générateur est la conscience de l'exposition et n'est donc caractérisé qu'à la date à laquelle les salariés ont eu connaissance de l'arrêté inscrivant le site comme établissement ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA. Elles prétendent que l'arrêt du 5 avril 2019 de la Cour de cassation ne marque pas l'abandon du régime d'indemnisation prévu pour les travailleurs ACAATA mais étend la réparation du préjudice d'anxiété à ceux n'en bénéficiaient pas, sous certaines conditions.

Pour le reste, elle s'associe aux moyens précédemment évoqués.

Sur ce,

Sur les personnes morales garanties :

Il n'est pas contesté qu'en qualité de filiale du groupe Saint- Gobain, la société Verallia a été assurée en responsabilité civile par une police collective à quittance unique souscrite à effet du 1er janvier 1982 auprès de l'UAP devenue Axa Corporate Solutions, police d'assurance portant le n° 9.100.399 L, qui au 1er juillet 1985 a été remplacée par une police n° 9.100.664 Z, la compagnie apéritrice restant Axa Corporate Solutions.

Elle a été résiliée le 1er juillet 1992, et à compter de cette date, le risque a été placé auprès de la compagnie d'assurances Winterthur devenue XL Insurance Company (ci-après la société XL).

Il n'est pas contesté que la société SEPR (site du Pontet) en qualité de filiale du groupe Saint- Gobain, a été assurée du 1er janvier 1981 au titre de la police 9.032.833 U puis, à compter du 1er janvier 1986, au titre de la police 9.100.664 Z. Il est constant que celle-ci a été résiliée à effet au 1er juillet 1992.

Cette police a également été souscrite auprès de l'UAP, devenue Axa, devenue XL Insurance Company, dans le litige actuel n qualité de compagnie apéritrice d'une co-assurance.

Sur l'objet de la garantie :

Il n'est pas non plus contesté en l'espèce que le litige s'inscrit dans un contrat d'assurance de responsabilité.

Les articles 3 des deux polices n° 9.100.399 L et n° 9.100.644 Z disposent que :

" Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité à l'égard des tiers, dans tous les cas où elle viendrait à être recherchée tant pendant l'exploitation de ses activités qu'après livraison ou après réception, dans la limite des sommes fixées par ailleurs et sans autres exclusions que celles énumérées à l'article 4. "

L'article I.2. des polices précise que sont considérés comme des tiers les préposés de l'assuré pour les dommages matériels et immatériels qu'ils subissent du fait de l'assuré en ces termes : " Cependant, il est convenu que les préposés de l'Assuré dans l'exercice de leurs fonctions, seront considérés comme tiers pour les dommages matériels et immatériels ".

Donc, contrairement à ce qu'affirme la société Swisslife, les salariés sont des tiers au sens de la police d'assurance et les sociétés appelantes sont couvertes pour les risques, objet du contrat, qui les concerne nt et tout spécialement, pour les réclamations que forment contre elles leurs salariés au titre des dommages corporels définis comme toute atteinte physique ou morale, ainsi que pour les préjudices moraux qui en découlent, tel celui d'anxiété.

Après avoir énoncé que les préposés sont des tiers pour les dommages matériels et immatériels, l'article I.2. des polices ajoute en effet : " Il en sera de même pour les dommages corporels autres que ceux normalement réparés au titre des législations sur les Accidents du Travail et Maladies Professionnelles, ou en cas de recours :

- des organismes de Prévoyance ou de Sécurité Sociale,

- des préposés eux-mêmes ou de leurs ayants droit,

- lorsque la loi applicable le permet (articles 468 et 469 du code de la sécurité sociale, notamment.' 

Aux termes de l'article I.4.1 des polices, les sociétés assurées sont garanties, pour toute atteinte physique ou morale et les préjudices qui en découlent et l'article 3 dit que la garantie s'applique quelle que soit la nature de la responsabilité (délictuelle, quasi-délictuelle, contractuelle, quasi-contractuelle), quelle que soit la base juridique invoquée (quelle que soit la source de droit ), quel que soit le tribunal compétent, quelle que soit la nature des dommages ou préjudices.

Et contrairement à ce que soutient la société Swisslife, les salariés ne sont pas considérés comme des tiers uniquement pour les préjudices autres que ceux normalement repérés au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, excluant le préjudice d'anxiété.

La cour constate que les actions en responsabilité contractuelle initiées par les salariés et anciens salariés des appelantes listées dans les annexes 1 et 2 de leurs conclusions n'ont pas été engagées par des personnes ayant développé une maladie professionnelle dans le cadre d'un procès contre leur employeur devant les juridictions de sécurité sociale sur le fondement de la faute inexcusable commise par celui-ci, mais ont donné lieu à un litige terminé devant les conseils de prud'hommes (ou par une transaction), entrant dans le champ d'application matériel des garanties souscrites auprès de XL.

Les polices ne distinguent néanmoins pas entre les différents types de fautes.

Dès lors, l'argument consistant à dire que les parties n'ont pu convenir en 1982 ou 1985 de couvrir le préjudice d'anxiété qui n'avait pas encore été reconnu en justice (il l'a été pour la 1e fois par arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2010) est inopérant dans la mesure où ce risque n'est pas détachable des risques de toute nature tels qu'énumérés et couverts par les polices.

Pour sa part, la société XL invoque l'article 124-5 alinéa 3 du code des assurances issu de la loi du 1er août 2003 précitée pour dénier sa garantie , texte qui énonce que ' La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.'

La société XL en tire la conclusion que les salariés n'ont pas agi dans le délai prévu par le contrat et que leurs réclamations ont été beaucoup trop tardives.

Mais la Cour de cassation considère que cette loi n'est pas rétroactive et ne s'applique pas au contrat lorsque le fait dommageable, en raison duquel la responsabilité de l'assuré est recherchée, est survenu avant l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de la loi validant les clauses dites en base réclamation. Avant cette date, par une série d'arrêts du 19 décembre 1990 (n° 80-15.834 ou bien n° 88-12-863), elle avait censuré pour illicéité les clauses dites en base réclamation aux motifs que le versement des primes pendant la période de validité du contrat impliquait la garantie des dommages survenus pendant cette période et que la stipulation de la police ne pouvait pas priver l'assuré du bénéfice de l'assurance pour un fait qui ne lui était pas imputable.

La haute Cour a alors énoncé alors que la garantie est déclenchée par le fait dommageable considéré en l'espèce comme l'exposition à l'amiante (Cour de cassation, 25 juin 2009, n° 08-14.060 et 15 septembre 2011, n° 10-20.970) .

Dès lors, les clauses des deux polices de l'espèce invoquées par les assureurs et prévoyant que la garantie n'est acquise que si la réclamation intervient dans le délai de sept ans alors même que le fait générateur s'est produit pendant la durée de la garantie, ne peuvent recevoir application et la garantie est déclenchée par le fait dommageable (Cour de cassation, 26 novembre 2020, n° 19-11.501).

La Cour de cassation a affirmé que la loi du 1er août 2003 ne saurait régir les effets des contrats conclus et résiliés antérieurement et qu'il y a donc lieu d'écarter son application (Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 juin 2012, 11-16.958.)

Il convient donc de s'attacher à rechercher la définition du fait dommageable au sens d'antécédent déclenchant la garantie lorsque le dommage procède de plusieurs causes conjuguées pour connaître la date de sa survenance dans la mesure où dans une assurance de responsabilité, il doit alors se situer nécessairement entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

Cette cause est à rechercher in concreto.

Les polices ne définissent pas le fait dommageable mais se réfèrent dans leur article I.3 au 'fait générateur'.

L'assurance de responsabilité est actuellement régie par les dispositions issues de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 dont les principes essentiels sont les suivants :

- l'article L.124-1 du code des assurances dispose que "dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.'

- l'article L.124-1-1du code des assurances dispose :

"Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique".

Même si la jurisprudence a connu des revirements, le fait dommageable, dans une assurance de responsabilité , est considéré comme 'étant celui qui constitue la cause génératrice du dommage'" (Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-19.657, P+B+I) dans une espèce où est retenue comme déclenchant la garantie la date des travaux litigieux et non celle de l'apparition des fissures.

La Cour de cassation a pu dire dans un arrêt du 26 novembre 2020, 2e chb civ., n°19-11.501 P, 'qu'en l'absence de disposition transitoire contraire prévue par l'article 80, IV, de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, lorsque le sinistre en cause, caractérisé par le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l'assuré est recherchée, est survenu avant l'entrée en vigueur, le 3 novembre 2003, de la loi précitée, les dispositions de son article 80, qui prévoient notamment que la garantie peut, à certaines conditions, être déclenchée par la réclamation, ne s'appliquent pas et la garantie est déclenchée par le fait dommageable.'

Cette motivation démontre que c'est l'événement qui intervient le premier qui sera ultérieurement retenu comme étant la cause de l'apparition du dommage (si celui-ci survient un jour) et qui constitue le fait dommageable .

Contrairement à ce qui est soutenu par les assureurs, la définition du sinistre contenue à l'article I.3 des contrats ne vient pas contredire cette conclusion. Le contrat couvre une responsabilité, pas un sinistre.

Le fait qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le fait dommageable s'analyse comme étant la date de livraison ne contredit en rien cette analyse puisque sans livraison, il n'y a aucun contact, aucune exposition possible entre la victime et le produit et donc, le préjudice ne peut exister. Comme en matière d'amiante, l'exposition est la cause sine qua non de la survenance du dommage, que ce soit en matière de faute inexcusable ou de préjudice d'anxiété .

Le fait générateur tel que prévu par les polices dans leur article 1.3 ne peut être que la faute de l'employeur dans une assurance de responsabilité . Sans inexécution contractuelle de sa part, il n'y aurait pas de responsabilité civile possible.

L'inscription d'un site dans un arrêté, à une date forcément aléatoire, et qui de l'aveu même de la société XL (Ses conclusions page 16) 'répond à des critères techniques et administratifs' ne peut pas constituer le fait dommageable commis par l'employeur dans le cadre du contrat qui le liait à son salarié au temps de l'exposition aux fibres d'amiante. L'anxiété pourrait parfaitement naître avant cette inscription ou après ou jamais.

En revanche, pour les salariés dont l'employeur est inscrit sur la liste issue de la loi du 23 décembre 1998, l'inscription constitue le sinistre.

Pour illustrer le caractère artificiel du critère de la liste pour désigner le fait dommageable, il convient de rappeler que l'existence du préjudice d'anxiété a été reconnue au bénéfice de salariés ayant travaillé dans un site n'ayant pas été inscrit sur la liste, tel celui de [Localité 21] exploité par la société Verralia ou bien encore celui de [Localité 23] exploité par la société Isover.

En effet, un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation a admis le 5 avril 2019 (Ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442) que le mécanisme prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 puisse bénéficier à un salarié justifiant d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l'obligation de sécurité à la charge de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements figurant sur la liste fixée par arrêté.

Conformément aux règles du droit commun, la Cour a toutefois rappelé qu'il incombe alors au salarié de démontrer le préjudice personnellement subi, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.

Par un nouvel arrêt d'assemblée plénière (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, la Cour de cassation a jugé que les salariés victimes de préjudice d'anxiété pouvaient se prévaloir du revirement de jurisprudence résultant de l'arrêt du 5 avril 2019 aussi longtemps qu'une décision irrévocable n'était pas intervenue dans leur affaire, donc le cas échéant devant la juridiction de renvoi en cas de cassation.

Etant entendu que le fait dommageable est le fait qui est à l'origine du préjudice causé à autrui, il peut n'avoir entraîné qu'un préjudice bien postérieur à la date de survenue de ce fait générateur.

En l'espèce, c'est bien l'exposition à l'amiante qui va être à l'origine de la survenance du dommage, seule condition sine qua non de celui-ci, et générer un droit à indemnisation pour le salarié. C'est aussi cette exposition qui fait naître dans le patrimoine de l'assuré une créance envers son assureur pour un risque dont l'objet est prévu dans la police et qui s'est produit pendant la période de garantie .

Le fait que le point de départ de la prescription ne court, dans les rapports entre employeur et salarié, qu'à partir du moment où ce dernier a connaissance de l'existence et de l'étendue du dommage, est une question indépendante de la date à laquelle est survenu le fait générateur de l'obligation qui a créé une dette à la charge de l'assureur et au bénéfice de l'assuré garanti au titre de la faute inexcusable. Il n'est à prendre en considération que pour la question de la prescription de l'action du tiers lésé.

C'est le sens d'une série d'arrêts rendus le 8 juillet 2020, par lesquels la chambre sociale a pu préciser que " le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante', c'est pour protéger le droit du salarié qui n'a pas encore connaissance de ce que le fait générateur s'est déjà produit et est le fruit d'une faute de son employeur.

Dans les rapports entre assureur et assuré, la cause génératrice du dommage est une notion qui ne peut être confondue ni avec la survenance du dommage, ni avec l'événement qui a permis à la victime d'en prendre conscience, ni avec le préjudice de cette dernière.

Sur la durée de la garantie et son éventuelle limitation dans le temps:

Outre l'affirmation selon laquelle le fait dommageable serait né avant la conclusion du contrat rendant ce dernier dépourvu d'aléa, les assureurs soutiennent plusieurs limitations temporelles à leur garantie, à la supposer engagée :

- d'une part, ils ne pourraient garantir les salariés exposés avant le 27 janvier 1987 puisque la faute inexcusable n'était pas assurable jusqu'à cette date et parce que 'le préjudice d'anxiété n'existait tout simplement pas' (conclusions de XL page 22), seuls les salariés ayant commencé à travailler après le 27 janvier 2017 et au plus tard le 30 juin 1992 étant potentiellement garantis,

- d'autre part, les salariés qui auraient quitté l'une ou l'autre des sociétés St Gobain appelantes avant le 27 janvier 1987 ne seraient pas assurables,

- individuellement, chaque assureur ne serait responsable que des salariés ayant travaillé et qui ont été exposés aux poussières d'amiante pendant la seule durée où lui-même a été engagé dans la co-assurance.

- ils affirment que l'exposition à l'amiante avant le 27 janvier 1987 pour un salarié entré dans l'entreprise antérieurement à cette date serait de nature à révéler l'existence d'une faute inexcusable, connue de l'assuré et inassurable à cette époque.

Sur ce,

La garantie civile des polices de l'espèce étant en base dite fait dommageable et non en base dite réclamation, la garantie du sinistre est dès lors subordonnée à la survenance du fait dommageable pendant la période de validité du contrat, peu important le moment auquel intervient la réclamation de la victime selon l'article L. 124-1-1 du code des assurances précité et peu important aussi que le dommage ne se soit réalisé qu'après l'extinction de la garantie (c'est-à-dire que le préjudice d'anxiété soit né après l'extinction de garantie).

Si jamais le préjudice d'anxiété dans toute son étendue était né, comme soutenu par les assureurs, avant la prise d'effet de la garantie, il ne serait pas couvert. Mais, d'une part, sa date d'apparition ne peut être exactement située et d'autre part, l'aléa subsiste même si le fait dommageable est connu mais que son étendue n'est pas encore déterminable (Cour de cassation, 1e civ., 8 juillet 1994, n° 92-15.551, Cour de cassation 1e civ. 30 janvier 1996, n° 93-15.168).

C'est ainsi que la jurisprudence en matière de dommage continu considère qu'il suffit que de façon certaine, le fait dommageable se soit produit à un moment quelconque de la période de garantie, entre les deux bornes que constituent la prise d'effet de la police et sa résiliation, pour que le sinistre soit couvert (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, P). Le moyen avancé par la société Swisslife pour demander sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est engagée au titre de la co-assurance qu'à compter du 1er juillet 1985 ne peut donc prospérer et les autres assureurs ne peuvent pas non plus voir leur garantie limitée prorata temporis aux périodes d'exposition des salariés par rapport aux périodes pendant lesquelles leur engagement dans la co-assurance était en vigueur.

En tout état de cause, l'article L. 121- 4 alinéa 4 du code des assurances dispose que quand plusieurs assurances couvrant un même risque sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Ce texte n'exigeant pas que ces polices d'assurance soient concomitantes, elles peuvent se succéder et le bénéficiaire peut alors, dans ces limites, obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.

Qu'importe donc que les mêmes salariés aient été également exposés avant le 1er janvier 1982 à condition qu'ils l'aient été après, peu importe que leur anxiété ne se soit développée qu'après le 1er juillet 1992, s'ils ont été exposés aux poussières d'amiante par les sociétés appelantes entre 1982 et 1992, même peu de temps à condition qu'il soit jugé par les conseils de prud'hommes que, au cours de ce laps de temps, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité: l'assuré peut à ces conditions demander la garantie des assureurs concernés par un moment quelconque de ladite période.

En ce qui concerne plus particulièrement la période antérieure à la loi no 2003-706 du 27 janvier 1987 qui a permis l'assurabilité de la faute inexcusable de l'assureur, les assureurs invoquent l'arrêt précité du 14 juin 2012 (2e chb civ , 11-16.958) qui aurait limité dans le temps la garantie des assureurs en ces termes :

'De ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Saint- Gobain PAM ne pouvait rechercher la garantie des co-assureurs pour les salariés dont l'exposition aux poussières d'amiante avait pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 ou dont la première constatation médicale de la maladie professionnelle avait eu lieu avant cette date, ces deux événements étant de nature à révéler l'existence d'une faute inexcusable, connue de l'assurée et inassurable à cette époque .'

Mais cette décision concerne la faute inexcusable de l'employeur qui ne pouvait être assurée avant la loi de 1987 et qui est de la compétence exclusive des juridictions du contentieux de la sécurité sociale alors qu'en l'espèce, l'action des salariés concernés relève du droit commun de la responsabilité civile fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité due par l'employeur, litige qui ressortit à la compétence de la juridiction prud'homale, juridiction de droit commun. La garantie de la responsabilité civile de droit commun de l'employeur a toujours été assurable et cette loi de janvier 1987 ne la concerne pas. La garantie du préjudice d'anxiété ne peut être limitée par ces dispositions. En raison de la jurisprudence sur le dommage continu, même si les salariés n'ont été exposés qu'entre 1982 et janvier 1987, le sinistre est couvert.

Il est également objecté que le préjudice d'anxiété n'existait pas au moment de la souscription de la police ; or, il existait bien en germe dans l'exposition déjà survenue mais seulement, le salarié n'en avait pas conscience.

La seule limitation que les sociétés engagées dans la co-assurance peuvent revendiquer est celle de la hauteur de leur participation dans la couverture des risques, sans considération de la période dans laquelle sont intervenues les réclamations.

En l'espèce, le fait dommageable s'est produit pendant que les deux polices étaient en vigueur et les appelantes qui ont employé les salariés et les ont exposés à l'amiante pendant la même période sont par conséquent bien fondées dans le principe à agir contre XL et ses co-assureurs pour obtenir la garantie totale des sinistres déclarés.

En ce qui concerne le site de [Localité 21], peu importe qu'il n'ait pas inscrit sur les listes d'établissement ouvrant droit à l'ACAATA, cette inscription étant indifférente à la détermination du fait générateur du dommage.

Les moyens précités sont écartés.

Subsidiairement, sur l'absence d'aléa

Les sociétés appelantes font valoir l'absence d'aléa rendant irrecevables les demandes des sociétés appelantes avant le 27 janvier 1987.

Cette absence se caractériserait par le fait qu'à la date de souscription du premier contrat d'assurance, l'exposition aux poussières d'amiante était effective pour 100% des salariés depuis plusieurs années et pour certains d'entre eux, depuis 10, 20, 30 ou 40 ans.

La société XL écrit que 'Force est de constater qu'aucune des appelantes ne conteste avoir exposer ses salariés aux poussières d'amiante avant le 1er janvier 1982, le risque était objectivement réalisé à la date de souscription du contrat et les juridictions prud'homales ont largement rappelé dans leurs décisions que les employeurs savaient de très longues dates (bien avant le 1er janvier 1982 - cf jugements CPH pièces adverses n° 31) combien ces expositions continues à l'amiante étaient dangereuses.

L'exposition aux poussières d'amiante des salariés est juridiquement établie (arrêtés ministériels et/ou décisions de justice) avant le 1er janvier 1982 et s'impose à la présente Cour qui devra en tirer toutes conséquences sur les faits de l'espèce et débouter de l'ensemble de leurs demandes les sociétés ST Gobain après avoir constaté que le risque " préjudice d'anxiété " était réalisé pour 100% des demandes à la date de souscription du contrat et était donc inassurable à la date de souscription du contrat le 1er janvier 1982.'

Dès lors, le fait dommageable à l'origine du préjudice d'anxiété - si l'on suit le raisonnement de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 décembre 2022 - se serait donc produit, à un niveau tel qu'il ne saurait être alors qualifié ni de fait accidentel, ni d'aléatoire.

La société XL ajoute que le défaut d'aléa qui et visé par l'article L121-15 du code des assurances fait également l'objet d'une exclusion spécifique dans le contrat d'assurance qui, dans son article 4-I-1, dispose que : " les conséquences pécuniaires d'un dommage rendu inéluctable par le fait volontaire conscient et intéressé de la direction de la société assurée, et tous dommages qui par leurs caractéristiques, feraient perdre au contrat son caractère aléatoire. "

Sur ce,

Aux termes de l'article 1964 du code civil applicable au temps de la souscription des polices, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.

En matière d'assurance, le contrat n'est pas valable s'il porte sur un risque que l'on sait déjà réalisé mais plus précisément, un aléa n'existe que si, au jour de la souscription du contrat , l'assuré n'avait pas appréhendé toute la nature et l'ampleur des conséquences du risque à l'origine du sinistre. En l'espèce, le risque est la mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur au motif qu'il aurait dû avoir conscience de la nocivité de l'amiante et de la potentielle mise en cause de sa responsabilité pour ne pas avoir pris les mesures pour en préserver ses salariés. L'aléa réside dans l'incertitude concernant la survenance et les conséquences d'un sinistre. Or, en l'occurrence le sinistre est l'angoisse du salarié exposé de contracter une maladie grave et de voir ses conditions de vie bouleversées.

Il n'est pas établi en l'espèce un quelconque fait volontaire, conscient et intéressé, de la direction de la société assurée et aucun des assureurs ne le soutient véritablement in concreto.

En outre, en 1982 et en 1985, lors de la conclusion des deux polices, ni l'assureur ni l'assuré ne savaient quelle pourrait l'ampleur de la mise en jeu réelle de la garantie, alors qu'aucune réclamation n'avait encore été formulée par des salariés au titre d'un préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante qui n'a été reconnu qu'en 2010 en jurisprudence alors que l'utilisation de celle-ci était encore autorisée (jusqu'en 1996 en l'occurrence). Dans la mesure où aucune alerte suffisamment sérieuse n'était encore intervenue, l'aléa existait encore à la souscription des deux polices successives .

La société XL l'admet d'ailleurs dans ses conclusions en énonçant que le concept même de préjudice d'anxiété était inconnu des parties à la date de souscription du contrat comme à celle de sa résiliation et que cette situation n'était envisageable ni par le législateur ni par les cocontractants.

La Cour de cassation a pu retenir dans un arrêt du 7 octobre 2010 (n° 10.30.233) ' que le contrat souscrit par la société a pour objet de garantir l'assuré des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber dans le cadre de ses activités pour des dommages corporels causés aux tiers ; qu'aux termes de ce contrat ces conséquences peuvent expressément résulter de fautes inexcusables commises par l'employeur dans les cas prévus par le code de la sécurité sociale ; que l'économie du contrat est donc bien d'indemniser non les victimes de maladies résultant de l'inhalation de poussières d'amiantes mais l'employeur des dites victimes, celui-ci devant supporter le coût judiciairement constaté des dommages matériels et moraux subis par les victimes ; qu'ainsi le risque assuré n'est pas la maladie elle-même, qui représente le sinistre de la victime, mais la condamnation de l'employeur par suite de la mise en cause de la responsabilité de l'entreprise ; que la mise en jeu de la garantie accordée par l'assureur suppose la contamination effective d'un salarié de l'entreprise dans la période de couverture par l'assureur ; que cet événement est incertain en ce que, même si des enquêtes épidémiologiques permettent de déterminer le pourcentage d'une population donnée susceptible d'être atteinte d'une maladie professionnelle liée à l'exposition aux poussières d'amiante, il n'est pas possible de déclarer a priori qu'un individu quelconque extrait de l'échantillon concerné sera ou non atteint d'une telle maladie.'

La Cour de cassation retient encore dans son arrêt du 14 juin 2012 (Cour de cassation, 2e chambre civile, 11-16.958) que, 'quand bien même l'assuré employeur aurait eu connaissance de maladies avant la souscription de la police, sa condamnation n'était pas inéluctable, alors qu'elle dépendait d'une demande recevable et bien fondée des victimes devant prouver que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elles étaient exposées, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver ; que le risque assuré n'était pas la maladie elle-même, qui représentait le sinistre de la victime, mais la mise en oeuvre de la responsabilité de l'entreprise ; que la mise en jeu de la garantie accordée par l'assureur supposait la contamination effective d'un salarié de l'entreprise dans la période de couverture par l'assureur ; que cet événement était incertain, en ce que les salariés exposés de manière identique n'étaient pas tous contaminés et atteints par la maladie ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence de l'aléa inhérent au contrat d'assurance.'

Un décret d'août 1977 sur la protection des travailleurs exposés à l'amiante témoigne de ce que le danger de cette substance était encore sous-estimé à cette époque puisque ce n'est qu'en 1996 qu'elle a été totalement interdite en France. Cette ignorance des conséquences de l'exposition à l'amiante, comme reconnue par plusieurs intimées , n'a pas permis à l'époque aux victimes d'agir en toute connaissance de cause de leurs intérêts, car elles n'avaient pas mesuré l'ampleur du risque ce qui rend la jurisprudence précitée parfaitement transposable au cas d'espèce, que le sinistre soit la maladie ou bien l'angoisse d'en développer une.

Dès lors, le moyen tiré du défaut d'aléa doit être écarté.

Sur le caractère sériel des sinistres:

Les sociétés Swisslife et Allianz Iard prétendent que les sinistres constitueraient ensemble un sinistre sériel qui aurait 'pris racine' avant l'entrée en vigueur des polices, et que par conséquent, les appelantes ne pourraient être garanties. Elles datent cette exposition de plusieurs dizaines d'années avant la date de prise d'effet des garanties.

Les sociétés St Gobain avancent que la définition contractuelle du sinistre par les polices dans leur article I-3 issue de la loi du 1er août 2003 ne saurait inclure cette notion créée 'ultérieurement à leurs souscription et terminaison'.

En outre, la Cour de cassation en exigeant que le fait générateur soit commis pendant la période courant entre la prise d'effet du contrat et sa résiliation, exclut ipso facto le caractère sériel tel qu'entendu par les assureurs qui se fondent selon les appelantes sur une police en base réclamation.

Sur ce,

Avant l'intervention de la loi de 2003, pour être reconnu comme sériel, la globalisation conventionnelle devait avoir été prévue par le contrat (Cour de cassation, 7 février 2013, n° 11-24.154).

Les polices définissent à l'article I.3 la notion de sinistre comme suit :

" L'ensemble des dommages ou préjudices se rattachant à la même cause technique initiale ou au même fait générateur et faisant l'objet d'une ou plusieurs mises en cause ou réclamations, amiables ou judiciaires, quel que soit leur échelonnement dans le temps ".

La notion de sinistre sériel a été légalisée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 80-I codifié à l'article L 124-1-1 du code des assurances. Il a été vu que cette loi ne contient pas de dispositions rétroactives et que doit donc être retenu uniquement le fait générateur entendu comme cause génératrice du dommage commis pendant que les polices étaient en vigueur. Le dommage trouvant son origine dans un fait s'étant produit pendant la période courant entre la prise d'effet du contrat et son expiration, même si ce dernier n'est pas expressément daté, ce qui est le cas comme analysé ci-dessus, le fait générateur ne peut être né lors de l'inscription des sites par les arrêtés ministériels comme soutenu une fois de plus par les seules sociétés Iard et Swisslife au soutien de cette demande (Cass. civ, 2e chb, 15 septembre 2011, n° 10-20.270) .

En l'espèce, si la série des dommages et préjudices résulte bien d'une cause technique unique, l'exposition à l'amiante, en revanche, il n'apparaît pas un même fait générateur ponctuel qui serait antérieur à la souscription des polices, et qui aurait donné lieu ensuite à des réclamations successives, mais un fait générateur, commis à l'égard de chacun des salariés, continu dans le temps, de façon échelonnée et sans possibilité de le dater, sauf à observer qu'il a bien eu lieu, et s'est bien poursuivi, entre 1982 et 1992 pendant la durée des garanties de XL. Il doit être couvert dans la mesure où il a eu pour contrepartie le versement effectif des primes d'assurance dont c'est la cause.

Dès lors le fait que les assureurs invoquent l'obligation selon laquelle la première réclamation doit être intervenue entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent (article 4.3 des polices) et le fait qu'en l'espèce, la créance du tiers est née postérieurement à l'expiration des garanties du contrat prouvent qu'ils se fondent sur une base réclamation dont il a été vu qu'elle n'est pas applicable.

Pour l'ensemble de ces raisons, les sinistres ne peuvent donc être considérés comme constituant un sinistre sériel.

Le moyen sera écarté.

L'exclusion de garantie pour les atteintes à l'environnement :

La société Swisslife notamment soutient qu'aucune garantie ne serait due en raison de l'exclusion prévue à l'article 4.2.5 de la police n° 9.100.644 Z sur les conséquences de la pollution de l'atmosphère ne résultant pas d'un événement fortuit. En outre, elle rappelle que sont 'exclus les dommages causés graduellement, par suite de l'accumulation de la répétition de nuisances dans la mesure où ces nuisances résultent du fonctionnement normal de l'entreprise ' (article 4.2.5 du contrat).

Mais cette exclusion ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce puisqu'elle s'insère dans un paragraphe 4.2 intitulé 'exclusions propres à la garantie avant livraisons ou avant réceptions' qui ne concerne donc pas les circonstances dans lesquelles les salariés ont, en l'espèce, été exposés à l'amiante.

L'exclusion de garantie pour les dommages exceptionnels et la limite de garantie à 20 000 000 francs 'par sinistre' soit 3 048 980,34 euros:

La société XL se fonde sur l'article 10 de la police 9.100 664/Z qui exclut la garantie pour certains dommages considérés comme "exceptionnels " dont ceux résultant de la pollution de l'atmosphère et la limite en tout état de cause à 20 000 000 de francs par sinistre, quel que soit le nombre de victimes, pour les dommages survenus lors de plusieurs circonstances énumérées à la suite : l'action du feu, des gazs [...], l'explosion, d'effondrement, d'intoxication alimentaire, d'écrasement etc.

Il est précisé en exergue qu'aucune garantie n'est due si celle-ci n'est pas prévue par les conditions générales ou les conditions particulières du contrat .

La société XL en déduit que " la Cour devra, considérer que les demandes présentées par ISOVER, SAINT GOBAIN PAM, SAINT GOBAIN SEVA et EVERITE constituent des dommages de " pollution de l'atmosphère " et ne pourraient alors être garanties que dans les seules limites contractuelles soit à hauteur de 40.000.000 francs ou 6.000.000 euros et ce quel que soit le nombre de victimes.' (sic)

Sur ce,

La pollution s'entend d'une dégradation de l'environnement et notamment de l'atmosphère par des substances naturelles ou chimiques, des déchets ou des nuisances diverses.

Les dommages allégués par les salariés résultent effectivement en l'espèce d'une pollution atmosphérique qui figure au rang des circonstances justifiant une limitation de la garantie dans la mesure où elle ne résulte pas d'un cas fortuit mais de l'activité habituelle et du fonctionnement normal de l'entreprise qui aboutit à faire flotter dans l'air des fibres d'amiante que les travailleurs inhalent au quotidien.

Les circonstances de l'espèce autorisent donc cette limitation de la réparation du sinistre à une somme maximum plafonnée de 20.000.000 francs soit 3 048 980,34 euros (et non 6.000.000 euros, comme soutenu par erreur par la société XL). En contrepartie, les assureurs ne peuvent pas opposer plus d'une seule franchise.

***

Au cas particulier, les sociétés Saint- Gobain réclament la condamnation de la société XL et de ses co-assureurs à leur payer des sommes provisionnelles à titre principal et à titre subsidiaire, prétendant en ce qui concerne la société EPR avoir exécuté les décisions rendues contre elle en payant les indemnités accordées aux salariés.

Plus précisément, elles demandent à ce que les assureurs leur versent les sommes qu'elles ont payées en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances aux salariés ayant engagé leur responsabilité civile pour leur exposition à l'amiante, soit :

- pour SEPR la somme de :

* 1.343.450 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions prud'homales, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations (16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014) outre sa capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

* 349.878,38 euros au titre des frais de défense engagés devant ces mêmes juridictions prud'homales avec intérêt au taux légal décompté du jour de la délivrance de l'assignation et leur capitalisation dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil.

- Verallia demande quant à elle à la cour la condamnation de la concluante et des coassureurs à lui payer à titre provisionnel la somme de :

* 291 500 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions prud'homales, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations (16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014) outre sa capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

* 230 261, 72 euros au titre des frais de défense engagés devant ces mêmes juridictions prud'homales, avec intérêt au taux légal décompté du jour de la délivrance de l'assignation et leur capitalisation dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil.

Les deux appelantes poursuivent donc en l'état la garantie des assureurs afin que leur soit payée une somme totale, provisionnelle, de 2.215.090 euros outre celle de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Elles entendent également obtenir de la cour qu'elle juge qu'elles pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre de XL et de ses co-assureurs, sur simple présentation des justificatifs des frais et honoraires décaissés, et voir ceux-ci condamnés à lui rembourser ces sommes eu égard à l'évolution des dossiers garantis.

Sur ce,

Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

La SEPR et Verralia justifient avoir déjà fait l'objet de décisions de condamnations (conseil de prud'hommes d'Angoulême, conseil de prud'hommes d'Avignon, cour d'appel de Nîmes) à la suite d'actions introduites à leur encontre par des salariés ou anciens salariés.

Mais en ce qui concerne la société Verallia, il ne s'agit que de condamnations non définitives dans la mesure où les jugements rendus par le conseil de prud'hommes d'Angoulême les 30 septembre 2022 et 4 avril 2023 ont fait l'objet d'un appel qui est toujours en cours. S'il y a lieu de constater que l'article 3 des polices n'exigent pas une condamnation définitive de l'assuré pour mobiliser la garantie de l'assureur mais vise au titre de la définition du sinistre, 'une ou plusieurs mises en cause ou réclamations, amiables ou judiciaires, quel que soit leur échelonnement dans le temps', toutefois, dès lors que la société Verallia n'a versé aucune des sommes auxquelles elle a été condamnée en l'absence d'exécution provisoire ordonnée, l'article L 124-3 du code des assurances s'oppose à ce qu'elle puisse en être remboursée par ses assureurs. Elle doit être déboutée de ses demandes.

En ce qui concerne la société EPR, sont produits des tableaux comportant l'indication du nom du salarié qui agit, de sa période d'activité au sein de la société, de la date de la saisine du conseil de prud'hommes compétent, s'il y a lieu, des décisions judiciaires déjà intervenues, du montant des condamnations prononcées, du montant des frais de défense exposés et du montant des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ces tableaux sont versés les certificats de travail de tous les salariés pour lesquels elle forme effectivement des demandes et qui prouvent qu'ils ont bien tous travaillé au moins pour une période dans son établissement entre le 1er janvier 1982 et le 1er juillet 1992, la copie des versements au compte Carpa du conseil des salariés, la copie de chèques et celle du relevé bancaire de la société débitrice (pièces 2,3,13, 21, 31 et 33) .

Une seule somme n'est pas justifiée par le relevé bancaire correspondant pour un montant de 82 700 euros et sera donc soustraite de celles que la société EPR est en droit de réclamer à la société XL et ses co-assureurs en vertu des polices. La société EPR qui justifie de toutes les décisions, des numéros de factures, de leur date d'émission et versent aux débats leurs pièces comptables fait la preuve suffisante des autres paiements exécutés au bénéfice de ses anciens salariés exposés à l'amiante. Les assureurs de ce point de vue ne forment que des protestations générales sans démontrer en quoi elles ne seraient pas probantes.

Il résulte bien des annexes aux conclusions n°1 et 2 qu'y figurent les salariés ou anciens salariés de la SEPR qui ont exercé, en tout ou partie, leurs fonctions entre le 1er janvier 1982 et le 1er juillet 1992, période au cours de laquelle ils ont été exposés à l'amiante du fait de la société EPR, soit pendant la période au cours de laquelle les deux polices d'assurance successives étaient en vigueur. Les assureurs ne le contestent pas.

L'inscription de leur employeur sur la liste de l'ACAATA n'a pu que faire naître, au plus tard à cette date, une angoisse liée à la conscience d'avoir potentiellement contracté une maladie grave même si aucune maladie ne s'est encore déclarée. Cette inscription créé une présomption que les assureurs ne renversent pas.

Tous les faits générateurs de responsabilité civile contractuelle en rapport avec ces salariés se sont produits au cours de la période de couverture des polices et sont couverts et dès lors, la société XL, en son nom personnel et ès-qualités, et ses co-assureurs dans la limite de leur quote-part, doivent garantie des conséquences pécuniaires des réclamations des anciens salariés et des salariés de la SEPR listés en annexes.

La société XL et ses co-assureurs, chacun dans la proportion de son engagement dans la co-assurance, doivent être condamnés à payer la somme de 1 260 750 euros à la SEPR, sans solidarité entre eux , et dans la limite de cette somme plafonnée à 3 048 980,34 euros avec application d'une seule franchise .

Les intérêts seront capitalisés selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt.

En revanche, la cour ne peut condamner la société XL et ses co-assureurs à un remboursement futur sur simple présentation des justificatifs des frais et honoraires décaissés pour des dossiers à venir ou en cours au bénéfice de la SEPR , étant incompétente pour indemniser des sinistres qui ne sont pas encore produits ou pour lesquels aucune réclamation n'a été faite.

Sur la garantie des frais de défense :

Les sociétés appelantes demandent à la cour de condamner à ce titre les intimées, la société XL et ses co-assureurs, dans la limite de leur quote-part, au paiement :

-de la somme de 230 261,72 euros à Verralia ,

-de la somme de 349 878,38 euros à la SEPR.

L'article 8.1 des deux polices stipule enfin que :

" L'Assureur s'engage à défendre l'Assuré à la suite de toute mise en cause ou réclamation amiable ou judiciaire du fait d'un dommage garanti au titre du présent contrat.

L'Assureur prend la défense de l'Assuré que la réclamation du tiers soit fondée ou non,

En cas de doute sur l'application de la garantie, l'Assureur en avisera immédiatement l'Assuré, mais assumera cependant sa défense dans l'attente de tous faits, ou éléments nouveaux, qui devront être portés à sa connaissance pour lui permettre de prendre une position définitive.

[']

Tous les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise, d'avocat, ainsi que les frais de procès et d'arbitrage, sont pris en charge par l'Assureur dans la limite des montants de garantie indiqués à l'article 9 ".

L'article 9 distingue la 'garantie avant livraison ou avant réception '(paragraphe 9.1 ) et 'la garantie après livraison ou après réception ou ingénierie' (paragraphe 9.2) sans explication particulière des parties sur cette signification dans la mesure où aucune d'entre elles n'invoque l'application de cet article. S'il prévoit dans le premier paragraphe une garantie des dommages corporels sans limitation, il mentionne clairement l'exception que constituent les dommages exceptionnels de l'article 10 qui, dès lors, est la seule stipulation applicable.

Dès lors que le dommage est garanti, les frais de défense le sont et donc en l'espèce, les conséquences financières des actions prud'homales -décisions et transactions- qui entrent dans les champs d'application temporelle et matérielle des garanties. La société XL aurait dû assumer la défense de ces actions, ce à quoi elle a failli et elle sera tenue de rembourser l'ensemble des frais et honoraires de défense, que la SEPR a supportés .

En revanche, la société Verallia se verra déboutée de ses demandes dans la mesure où du fait de l'absence d'exécution provisoire du jugement déféré, elle n'a payé aucun des articles 700 auxquels elle a été condamnée par les diverses décisions du conseil de prud'hommes d'Angoulême.

La société EPR qui a réellement supporté ces frais sera indemnisée par les intimées à hauteur de 349 878,38 euros représentant les frais d'ores et déjà engagés et justifiés, outre sur ces sommes les intérêts légaux avec capitalisation à compter du présent arrêt.

Ces frais ne rentrent pas dans le plafond contractuel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les dispositions de première instance de ces chefs sont infirmées .

La cour condamne la société XL, ès qualités, à payer à la Société européenne des produits réfractaires la somme de 20.000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés depuis l'introduction de l'instance avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Verralia est déboutée de sa demande de ce chef.

Succombant, les intimées sont condamnés in solidum à supporter les dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

Rejette les demandes d'irrecevabilité des appels et des demandes formées à l'encontre des appelantes, la Société européenne des produits réfractaires et la société Verallia,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- reçu l'intervention de la Mutuelle Centrale de Réassurance venant aux droits de la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle, et celle de la société Allianz lard aux droits de la société Gan Eurocourtage, laquelle intervenait également aux droits de la société Aviva Assurances, venant elle-même aux droits de la société Abeille Paix,

- mis hors de cause la société Aviva,

- déclaré recevables les demandes de garantie formées par la Société européenne des produits réfractaires et la société Verallia du fait des instances prud'homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l'amiante,

Infirmant sur le surplus et statuant de nouveau des chefs critiqués,

Condamne la société XL Insurance Company , ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, à payer à la Société européenne des produits réfractaires la somme de 1 260 750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations (16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014) outre sa capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil à compter du présent arrêt,

Dit que cette somme s'inscrit dans la limite d'un plafond fixé à 3 048 980,34 euros avec application d'une seule franchise,

Déboute la société Verallia de ses demandes en paiement de la somme de la somme de 291 500 euros,

Déboute la Société européenne des produits réfractaires de sa demande tendant à compléter ultérieurement ses demandes à l'encontre de XL Insurance Company et de ses co-assureurs sur simple présentation des justificatifs des sommes décaissées en rapport avec des condamnations et condamner ceux-ci à lui rembourser ces sommes eu égard à l'évolution des dossiers garantis,

Condamne la société XL Insurance Company , ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance à rembourser à la SEPR les frais et honoraires qu'elle a engagés pour sa défense sur les actions prud'homales initiées contre elle, soit la somme de 349878,38 euros avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations, et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt,

Déboute la société Verallia de sa demande en paiement de la somme de 230 261,72 euros au titre des frais et honoraires engagés,

Déboute la Société européenne des produits réfractaires de sa demande tendant à voir compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre de XL Insurance Company et de ses co-assureurs, sur simple présentation des justificatifs des frais et honoraires décaissés et condamner ceux-ci à lui rembourser ces sommes eu égard à l'évolution des dossiers garantis,

Condamne la société XL Insurance Company , ès-qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Oriane Dontot, avocat,

Déboute la Société européenne des produits réfractaires, la société Verallia , la société XL Insurance Company, la société Gan Eurocourtage, la Mutuelle Centrale de réassurance, la société Swisslife Assurances de biens, la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société HDI Global SE, la société Chubb European Groupe, la Mutuelle centrale de réassurance, la société Generali Iard, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Allianz Iard de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société XL Insurance Company , ès-qualités, à payer à la Société européenne des produits réfractaires la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Verralia de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 23/00146
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award