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06/06/2024 | FRANCE | N°22/03482

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 06 juin 2024, 22/03482


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUIN 2024



N° RG 22/03482

N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ3Z



AFFAIRE :



[D] [J]



C/



S.A.S. ERGET









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 21/02367



Cop

ies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Kérène RUDERMANN



la SCP LEURENT & PASQUET







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 22/03482

N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ3Z

AFFAIRE :

[D] [J]

C/

S.A.S. ERGET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 21/02367

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Kérène RUDERMANN

la SCP LEURENT & PASQUET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [J]

né le 31 Mars 1969 à [Localité 5] (99)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Kérène RUDERMANN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777 - Substitué par Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************

S.A.S. ERGET

N° SIRET : 339 832 610 00135

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Grégory LEURENT de la SCP LEURENT & PASQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 117

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

M. [D] [J] a été embauché, à compter du 1er septembre 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'cadre, expert, classification 3.1 coefficient 170, avec en charge le buisiness développement, qualité/ juridique et formation' par la société ERGET, spécialisée dans l'expertise après sinistre pour le compte de compagnies d'assurances.

Une convention individuelle de forfait en jours a été prévue par le contrat de travail.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite 'Syntec'.

Par lettre du 25 mai 2020, la société ERGET a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 18 juin 2020, la société ERGET a notifié à M. [J] un avertissement.

Par lettre du 28 janvier 2021, M. [J] a présenté sa démission sans réserve à la société ERGET.

Le préavis de démission s'est achevé le 30 avril 2021.

Le 13 décembre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société ERGET à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par un jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la rupture du contrat de travail avec la société ERGET est une démission ;

- débouté M. [J] de ses demandes ;

- condamné M. [J] aux dépens.

Le 22 novembre 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul ;

- juger que la convention de forfait annuel en jours est privée d'effet ;

- condamner la société ERGET à lui payer les sommes suivantes :

* 14'428,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 46'981 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

* 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 67'008,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 6 700,08 euros au titre des congés payés afférents ;

* 21'320,88 euros au titre du dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires et 2132,08 euros au titre des congés payés afférents ;

* 20'134,90 euros pour violation du droit au repos ;

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires de la mise à pied à titre conservatoire ;

* 6935 euros à titre de rappel de prime sur honoraires 2021 ;

* 15'000 euros à titre de rappel de prime de développement ;

* 15'000 euros à titre de rappel de prime discrétionnaire ;

* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société ERGET demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- débouter M. [J] de ses demandes ;

- condamner M. [J] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 avril 2024.

SUR CE :

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :

M. [J] soutient qu'il a été victime, à partir de la mise en oeuvre des mesures de confinement liées à la Covid-19 en mars 2020, d'un harcèlement moral de la part du dirigeant de la société ERGET (M. [X]) afin de le pousser à quitter l'entreprise, ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé, et constitué par un acharnement à son encontre et de multiples reproches injustifiés. Il réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

La société ERGET conclut au débouté en faisant valoir que M. [J] n'a subi aucun harcèlement moral.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

En l'espèce, s'agissant de l'acharnement allégué par M. [J], ce dernier invoque :

- un courriel du 24 mars 2020 adressé par M. [X] qui lui précise les tâches qui lui sont dévolues pendant le confinement et ce sur un ton cordial contrairement à ce que soutient l'appelant;

- le fait que M. [X] lui aurait demandé contrairement aux autres salariés de venir tous les jours sur son lieu travail en janvier 2021, ce qui ne résulte que de ses propres allégations et n'est établi par aucun élément émanant de l'employeur ;

- une pression en vue de facturer huit heures par jour aux clients, laquelle n'est établie par aucun élément objectif et ne ressort que des déclarations subjectives d'un ancien salarié (M. [E]) ;

- un refus de paiement de la prime sur honoraire en 2021 lors de l'exécution de son préavis, ce fait étant établi ;

- un dénigrement pendant son préavis et de vifs reproches sur sa tenue vestimentaire qui ne résultent que des allégations de M. [E] ;

- un refus de prise de jours dits de RTT pendant le préavis en février 2021, ce fait étant établi ;

- un courriel adressé à M. [X] le 28 avril 2021, au terme du préavis, accusant ce dernier de harcèlement moral, qui ne contient que les propres allégations du salarié ;

S'agissant des reproches que M. [J] estime injustifiés, ce dernier invoque les faits suivants dont la matérialité est établie :

- la notification de l'avertissement du 25 juillet 2020 ;

- un courriel de reproches du 23 décembre 2020 sur la qualité d'un dossier ;

- un courriel de relance du 14 mai 2020 ;

- un courriel de demande de rectification de son profil sur le site internet 'Linkedin' lui demandant d'enlever la mention 'expert en responsabilité civile' ;

- un courriel de reproches du 21 avril 2021pendant son préavis.

S'agissant de la dégradation de l'état de santé, les pièces médicales versées aux débats ne font ressortir aucun lien entre cette dégradation et les conditions de travail dans l'entreprise et ne font que reprendre les dires de M. [J] à ce titre.

Il résulte de ce qui précède que M. [J] présente un certain nombre de faits matériellement établis relatifs à un refus de prise de jours de RTT, à un refus de paiement de prime sur honoraire, à la notification d'un avertissement et à plusieurs reproches, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Pour sa part, la société ERGET verse aux débats diverses pièces, et notamment de multiples échanges de courriers entre M. [J] et sa hiérarchie et d'autres salariés, dont il ressort que :

- le refus de paiement de la prime sur honoraire en 2021 est justifié ainsi qu'il est dit ci-dessous ;

- le refus de prise de jours dits de RTT pendant le préavis en février 2021 résulte de ce que M. [J] n'avait pas achevé les dossiers qu'il lui avait été demandé de terminer avant le terme de son préavis de démission ;

- s'agissant de l'avertissement du 25 juillet 2020, M. [J] n'a pas respecté à plusieurs reprises, malgré des courriers de rappel, les instructions de l'employeur en matière de travail à temps partiel et de présence dans l'entreprise liées aux mesures sanitaires afférentes à la Covid-19, ce qui justifie la notification de cette sanction ;

- le dossier dont il est question dans le courriel du 23 décembre 2020 n'avait pas été traité convenablement par M. [J], ainsi que le détaille une autre salariée de l'entreprise (Mme [P]) dans le courriel précédant les reproches de M. [X] ;

- s'agissant du courriel de relance du 14 mai 2020, il fait suite à plusieurs demandes de M. [X] auxquelles M. [J] n'a pas répondu, ce qui le rend justifié ;

- s'agissant de la demande de rectification de son profil sur le site internet 'Linkedin' , cette demande est justifiée puisqu'il ressort du contrat de travail de M. [J] et des tâches confiées qu'il n'exerçait pas de fonctions d'expert en responsabilité civile mais était responsable du développement, de la qualité et des questions juridiques ;

- s'agissant du courriel de reproches du 21 avril 2021, ce dernier est justifié puisque M. [J] ne respectait pas son périmètre et n'accomplissait pas les tâches qui lui avaient été confiées pendant son préavis de démission.

Dans ces conditions, la société ERGET démontre que les agissements en litige ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Aucun harcèlement moral à l'encontre de M. [J] ne ressort donc des débats.

Il y a lieu dès lors de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur la démission et ses effets :

La démission ne se présume pas et elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant nul,si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, ainsi qu'il est dit, le harcèlement moral que M. [J] invoque au soutien de sa demande de requalification de sa démission sans réserve en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul n'est pas établi.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail résulte d'une démission de M. [J] et le déboute de ses demandes d'indemnités de rupture. Il y a lieu également de débouter M. [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul nouvellement formée en appel.

Sur le rappel d'heures supplémentaires et les indemnités pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires à compter de mai 2018 :

Sur la privation d'effets de la convention de forfait annuel en jours, il y a lieu de rappeler que lorsque l'employeur ne respecte pas les stipulations de l'accord collectif prévoyant une convention de forfait annuel en jours qui ont pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, cette convention est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre à l'application de la durée légale du travail.

En l'espèce, la société ERGET ne justifie pas, pour les années en litige, du respect des stipulations de l'article 4.8.2 de l'accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective dite Syntec, relatives au suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, ni du respect des stipulations de l'article 4.8.3 du même accord relatives à la tenue d'un entretien individuel spécifique deux fois par an sur la charge de travail.

En conséquence, M. [J] est fondé à soutenir que la convention de forfait annuel en jours est privée d'effet pour la période en litige et réclamer l'application de la durée légale du travail.

Sur le rappel d'heures supplémentaires, en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [J] verse aux débats, notamment, des tableaux mentionnant jour par jour, sur toute la période en cause, les horaires de travail qu'il prétend avoir accomplis ainsi qu'un décompte hebdomadaire des heures de travail revendiquées, outre un compte-rendu de son travail jour par jour.

Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.

Pour sa part, la société ERGET ne produit pas d'élément sur les heures de travail de M. [J].

En conséquence, il y a lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires accomplies par M. [J].

S'agissant de leur importance et de la créance salariale s'y rapportant, eu égard aux décomptes versés et aux compte-rendus de son travail qu'il verse aux débats concomitamment, il y a lieu de fixer la créance salariale d'heures supplémentaires à la somme de 29 878,52 euros brut, outre

2 987,85 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les indemnités au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos résultant du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-20 du code du travail, aucun dépassement de ce contingent n'est constaté par la cour. Il convient donc de confirmer le débouté des demandes formées par M. [J] à ce titre.

Sur les dommages-intérêts pour violation du droit au repos :

En l'espèce, alors que la charge de la preuve lui revient, la société ERGET ne justifie pas, vis-à-vis de M. [J], du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par le code du travail.

Il lui sera donc alloué une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement causé par ce manquement, en l'absence de justification d'un plus ample préjudice. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les dommages-intérêts résultant de circonstances vexatoires de la mise à pied à titre conservatoire précédant l'avertissement :

En l'espèce, il est constant que la mise à pied conservatoire décidée par l'employeur avant la notification de l'avertissement du 8 juin 2020 a été payée. En outre, et en tout état de cause, M. [J] ne verse aucune pièce venant établir l'existence d'un préjudice à ce titre.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.

Sur le rappel de prime sur honoraires pour l'année 2021 :

En l'espèce, le contrat de travail prévoit que la prime sur honoraires en litige est calculée sur les honoraires bruts facturés par M. [J] au-delà de 70'000 euros. M. [J] ne soutient pas avoir dépassé ce seuil de déclenchement du paiement de la prime pour l'année 2021.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.

Sur le rappel de prime de développement :

En l'espèce, M. [J] ne conteste pas les résultats détaillés conditionnant le paiement de cette prime produits aux débats par la société ERGET.

Cette dernière justifie ainsi que M. [J] n'a pas rempli les critères permettant d'en demander le paiement.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande de rappel de salaire.

Sur le rappel de prime discrétionnaire :

En l'espèce, le contrat de travail, relativement à cette prime, est ainsi rédigé : 'une prime discrétionnaire au titre de l'encadrement, de la formation interne, de la communication externe (newsletter) et autres fonctions transverses que vous pourriez être amené à réaliser au cours de votre mission. Cette prime discrétionnaire est plafonnée à 5000 euros bruts annuels'.

M. [J] n'allègue pas avoir accompli les tâches qui conditionnent le paiement de cette prime.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de rappel de salaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points.

La société ERGET, qui succombe partiellement, sera condamnée à payer à M. [J] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour violation du droit au repos, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société ERGET à payer à M. [D] [J] les sommes suivantes :

- 29 878,52 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 2 987,85 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société ERGET aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/03482
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.03482 ?
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