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04/06/2024 | FRANCE | N°23/03453

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 04 juin 2024, 23/03453


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 04 JUIN 2024



N° RG 23/03453 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4B7



AFFAIRE :



CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE





C/

[B] [I]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Gonesse



N° RG : 11-23-000018



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/06/24

à :



Me Jack BEAUJARD







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 04 JUIN 2024

N° RG 23/03453 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4B7

AFFAIRE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE

C/

[B] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Gonesse

N° RG : 11-23-000018

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/06/24

à :

Me Jack BEAUJARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE

N° SIRET : 382 .900.942 RCS Paris

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20230381 -

Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assigné à tiers présent à domicile

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a fait assigner M. [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 44 569,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,96% à compter du 20 avril 2022 et jusqu'à parfait paiement

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2023, à laquelle la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France représentée par son conseil a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d'octobre 2021.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a rejeté toute irrégularité.

Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :

- débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens à sa charge.

Par déclaration déposée au greffe le 26 mai 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile- de-France a relevé appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2023, SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France, appelante, demande à la cour de :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse,

Y faisant droit,

- annuler le jugement du 13 avril 2023 en raison de l'excès de pouvoir du juge,

- dire que la cour se trouve saisi de l'entier litige de par la dévolution au visa de l'article 562 du code de procédure civile

En conséquence,

- juger qu'elle rapporte parfaitement la preuve de la validité et de la fiabilité de la signature électronique du contrat de crédit du 17 juin 2020,

- juger qu'elle rapporte parfaitement la preuve de la signature électronique par M. [I] à l'offre de crédit du 17 juin 2020,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 44 569,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,96 % à compter du 20 avril 2022, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

A titre subsidiaire vu les articles 1361 et suivants du Code civil,

- réformer le jugement en ce qu'il a soulevé d'office une prétendue signature non conforme au regard des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et ce en l'absence même de toute contestation par M. [I],

- réformer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle ne rapportait pas suffisamment la preuve que M. [I] est bien le signataire du contrat de crédit du 17 juin 2020,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement à l'encontre de M. [I] au titre du contrat de crédit du 17 juin 2020

En conséquence et à titre subsidiaire,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 44 569,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,96 % à compter du 20 avril 2022, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

A titre infiniment subsidiaire et vu les articles 1302 et suivants du code civil,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 38 558,10 euros correspondant au montant du capital versé déduction faite des échéances réglées (50 000 ' 11 441,90) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

A titre très infiniment subsidiaire et vu l'article 1240 du code civil,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 38 558,10 euros correspondant au montant du capital versé déduction faite des échéances réglées (50.000 ' 11.441,90) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Me Jack Beaujard, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.

M. [I] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à tiers présent à domicile.

Le jugement sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'annulation du jugement

La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France fait grief au premier juge d'avoir considéré que malgré la production du fichier de preuve de signature électronique, ce document ne suffisait pas à apporter la preuve de l'acceptation par M. [B] [I], de l'offre préalable du prêt, en l'absence de référence au numéro de contrat (07400) ou au numéro de dossier (FFI168515923) figurant dans l'offre de crédit mais également en l'absence de mention du procédé fiable d'identification utilisé pour la signature des documents contractuels.

L'appelante lui reproche d'avoir retenu qu'elle ne rapportait pas l'existence d'un lien contractuel l'unissant au défendeur ni la preuve du caractère certain de la créance.

Elle soutient avoir versé aux débats le fichier de preuve obtenu auprès de European Union Trusted Lists (EUTL) et Adobe Approved Trust List (AATL) validant le process de la signature électronique par M. [B] [I].

Elle indique qu'il n'y a pas d'éléments pouvant laisser supposer que M. [B] [I] n'aurait pas signé électroniquement l'offre de crédit du 17 juin 2020 et qu'il n'appartenait pas au premier juge de relever d'office le défaut de signature de M. [I].

La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile- de-France sollicite l'annulation du jugement pour excès de pouvoir et demande à la cour de dire qu'elle se trouve saisie de l'entier litige de par la dévolution au visa de l'article 562 du code de procédure civile

Elle lui demande de juger qu'elle rapporte la preuve de la validité et de la fiabilité de la signature électronique du contrat de crédit du 17 juin 2020 et qu'elle rapporte la preuve de la signature électronique par M. [I] à l'offre de crédit du 17 juin 2020.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 44 569,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,96 % à compter du 20 avril 2022, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

Sur ce,

Sur la nullité du jugement

La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile- de- France affirme que le tribunal de proximité aurait excédé ses pouvoirs, en soulevant d'office une contestation de signature qui n'était pas soulevée par l'emprunteur, et ce alors qu'il ressortait que des règlements avaient été opérés et que le débiteur n'avait formé aucune contestation.

Elle soutient que la juridiction du premier degré ne pouvait " présupposer " une contestation afférente à la signature qui ne ressort pas des éléments soumis à son analyse et qui ne relève pas d'un moyen issu du code de la consommation pouvant être relevé d'office.

Le jugement attaqué mentionne notamment : 'En application de l'article 1366 du même code, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Par ailleurs en application de l'article 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017, lorsque la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique qui identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations découlant de 'l'acte est électronique elle doit consister en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache et la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire lorsqu'il met en oeuvre une signature électronique qualifiée.

Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée conforme au règlement européen sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché en date du 23 juillet 2014.

Toutefois à défaut de preuve de l'utilisation d'une signature électronique qualifiée il appartient à la partie se prévalant de la signature de l'acte d'établir qu'elle a utilisé pour cette signature électronique un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

En l'espèce, pour preuve de l'acceptation de l'offre de crédit litigieuse par Monsieur [I] [B], la S.A. CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE verse aux débats plusieurs captures d'écran comportant les informations suivantes :

- Sous un onglet "Propriétés de la signature", il est notamment indiqué que "La signature est VALABLE (signée par [I] [B] (093623028)) ; Heure de signature : 2020/06/17 15:31 :08 +01 "00"' [...J L'identité du signataire est valable. La signature comprend un tampon temporel incorporé C...] La signature a été validée à compter de l'heure sécurisée (tampon temporel) : 2020/06/17 +01 "00"' ;

- Sous un onglet "Informations détaillées sur les certificats", il est fait référence à un certificat délivré par "AC SIGNATURE BPCE - Certinomis" et il est précisé que "le chemin de certificat sélectionné est valable".

Ces seuls éléments ne sauraient toutefois suffire à apporter la preuve de l'acceptation par Monsieur [I] [B] de l'offre de prêt personnel litigieuse, en l'absence de référence au numéro de contrat (07400) ou au numéro de dossier (FF1168515923) figurant dans l'offre de crédit, et. en l'absence de mention du procédé fiable d'identification utilisé pour la signature des documents contractuels (l'enveloppe électronique contenant le fichier de preuve détaillant la chronologie des différentes étapes de la signature de ces documents au moyen d'un tel procédé n'étant aucunement produit en I 'espèce).

Dès lors, faute pour la S.A. CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE de démontrer l'existence d'un lien contractuel l'unissant au défendeur, cette dernière ne rapporte pas la preuve du caractère certain de la créance qu'elle allègue, de sorte qu' il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de laisser les dépens à sa charge.'

Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégralité.

L'article 1367 du même code indique que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur, manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte, ajoute que, lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache, et précise que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

En l'espèce, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France produit le contrat de prêt qu'elle assure avoir consenti le 17 juin 2020 à M. [I], dont elle indique justifier qu'il a été conclu valablement par voie électronique en communiquant le dossier de preuve établi par son prestataire de service de gestion de preuve.

L'article 1316-1 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat en litige, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée par le juge la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'acceptation de l'emprunteur doit pouvoir être vérifiée par le juge, a fortiori lorsque le défendeur ne comparaît pas à l'audience, et cela fait partie intégrante de son office.

Dans ces circonstances, le premier juge a considéré que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France n'apportait pas la preuve de l'existence du contrat de crédit dont elle sollicite l'exécution et du caractère certain de la créance réclamée à ce titre, faute de pouvoir vérifier l'acceptation de l'emprunteur en raison d'un procédé de signature électronique qu'il n'a pas jugé probant.

Le premier juge, en s'assurant de la bonne mise en oeuvre des dispositions applicables au contrat querellé, pour vérifier que la signature électronique présentée comme étant celle du débiteur non comparant présentait les garanties de fiabilité requises, n'a fait qu'assurer son office, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Il s'est assuré que les éléments versés permettaient l'identification de l'auteur de la signature.

Il ne ressort ainsi pas de la motivation retenue par le premier juge que ce dernier ait présupposé une contestation afférente à la signature de M. [I], mais a seulement considéré que les éléments produits par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France ne lui permettaient pas de vérifier, comme le lui prescrit l'article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions étaient bien fondées, faute d'acceptation établie.

Le premier juge qui a rempli son office n'a ainsi pas excédé ses pouvoirs et il n'existe aucun motif de prononcer l'annulation du jugement déféré. La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la validité de l'offre de crédit

Selon l'article 1366 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat en litige, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code énonce que « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (...) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»

En application de l'article 1 du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017, qui se substitue au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, au sens du règlement européen eIDAS du 23 juillet 2014.

En l'espèce, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile- de- France verse une enveloppe de preuve établie indiquant notamment :

- 'La certification du document est valable (signé par CAISSE D'EPARGNE ILE DE France - e-Signature).

- Heure de signature 2020/06/17 14 :53 :36 + 01'00'

- Source de confiance obtenue auprès de : European Union Trusted Lists (EUTL). - Résumé de la validité : " les modifications apportées à ce document depuis qu'il a été certifié sont autorisés par l'émetteur du certificat et n'invalident pas la signature. Le certificateur a spécifié que le remplissage et la signature du formulaire sont autorisés mais qu'aucune autre modification ne peut être effectuée.

L'identité du signataire est valable.

La signature comprend un tampon temporel incorporé. Heure du tampon temporel : 2020/06/17 14 :53 :36 01'00' ".

- Information sur le signataire : " la création du chemin du certificat du signataire au certificat d'un émetteur a réussi.

Le certificat du signataire est valable et n'a pas été révoqué ".

Figure en 3ème page du même document, les informations suivantes :

- La signature est VALABLE (signée par [I] [B] (093623028)

- Heure de signature : 2020/06/17 15 :31 :08 + 01'00'

- Source de confiance obtenue auprès de Adobe Approved Trust List (AATL)

- Résumé de la validité : " les documents n'ont pas été modifiés depuis l'apposition de la signature.

Le certificateur a spécifié que le remplissage et la signature du formulaire sont autorisés, mais qu'aucune autre modification ne peut être effectuée.

L'identité du signataire est valable.

La signature comprend un tampon temporel incorporé. Heure du tampon temporel : 2020/06/17 15 :31 :08 01'00'.

La signature a été validée à compter de l'heure sécurisée (tampon temporel) : 2020/06/17 15 :31 :08 + 01'00' ".

- Information sur le signataire : " la création du chemin du certificat du signataire au certificat d'un émetteur a réussi.

Le certificat du signataire est valable et n'a pas été révoqué ".

Le lien entre la Société Caisse d'Epargne Ile-de-France et M. [B] [I] est dès lors établi.

Ce fichier de preuve précise ainsi le déroulement du protocole de consentement à savoir la présentation du contrat au signataire pour recueillir sa signature, lequel Signataire, M. [B] [I] s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par la Caisse d'Epargne Ile-de-France (093623028).

Il ressort de ce chemin de preuve que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a demandé la réalisation d'une signature et que cette demande a été formulée à M. [B] [I] au titre d'un contrat de crédit.

Une attestation de déroulé de l'opération mentionne comme visé supra, la date et l'heure de la signature de M. [B] [I] (2020/06/17 15/31/08) et précise que la signature a été créée et horodatée et que la validation de cette signature a été effectuée avec succès.

Le prêteur rapporte la preuve de l'apposition de la signature électronique par M. [B] [I] pour une offre de contrat de prêt personnel à son nom en date du 17 juin 2020.

Le fichier de preuve versé aux débats prouve l'identité du signataire, son consentement au contrat, son lien avec l'acte de signature.

Il s'en déduit que les conditions visées par les dispositions des articles 1366 et 1367 nouveaux du code civil ont parfaitement été respectées et la validité de la signature du contrat par M. [B] [I] est établie.

Ainsi, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France démontre-t-elle que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone de M. [I] qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.

La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile- de-France apporte la preuve de la signature du contrat par M. [I], par voie électronique selon un mode sécurisé. Aucun élément des faits du litige ne permet de considérer que l'identité et la signature de l'emprunteur auraient été usurpées. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France de ses demandes.

Sur le montant de la créance

La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France produit :

- le contrat de prêt du 17 juin 2020

- la FIPEN

- une fiche de dialogue

- une consultation FICP

- une adhésion à l'assurance facultative

- une notice assurance

- un Mémo Prêt personnel

- un fichier de preuve de signature électronique

- un tableau d'amortissement

- un historique de compte

- un détail de créance au 27 octobre 2020

- une lettre de mise en demeure préalable du 1er avril 2022

- une lettre de mise en demeure de déchéance du terme du 20 avril 2022

Il ressort des documents versés au débats que M. [I] est redevable envers La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile- de- France des sommes suivantes :

- 36 321, 08euros au titre du capital restant dû,

- 5 342, 68 euros au titre des mensualités impayées,

soit 41 663, 76 euros.

La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France sollicite également la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 2 905, 68 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1152 du code civil, lorsque le convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Il convient, pour apprécier d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à 200 euros.

M. [I] est en conséquence condamné à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France la somme de 41 663, 76 euros, assortie des intérêts au taux de 2, 96 % à compter du 20 avril 2022, outre 200 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

M; [I] est condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant infirmées. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [I] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile- de- France peut être équitablement fixée à 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe de la première chambre 2,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [B] [I] à verser à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France la somme de 41 663, 76 euros, assortie des intérêts au taux de 2, 96 % à compter du 20 avril 2022, outre 200 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

Déboute la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France de ses demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [B] [I] à verser à la Banque postale financement la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [I] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, qui en a fait la demande.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/03453
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.03453 ?
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