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04/06/2024 | FRANCE | N°23/00075

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 04 juin 2024, 23/00075


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



chambre 1-2



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 04 JUIN 2024



N° RG 23/00075 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTLY



AFFAIRE :



Mme [Y] [X]





C/



M. [F] [E]

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES



N° RG : 1121001139



Expéditions exécutoires
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Copies

délivrées le : 04/06/24

à :





Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

chambre 1-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 04 JUIN 2024

N° RG 23/00075 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTLY

AFFAIRE :

Mme [Y] [X]

C/

M. [F] [E]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES

N° RG : 1121001139

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/06/24

à :

Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [X]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Maître Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003414 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [E]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Assigné à personne

S.A.S. MCS & ASSOCIES venant aux droit de la SAS DSO CAPITAL, elle-même aux droit de BNPPF

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignée à personne habilitée

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 22 février 2019, M. [E] a souscrit un crédit personnel N°426 791 457 790 02. Mme [X] a déposé plainte le 7 mars 2022 contre M. [E] pour vol et usage de faux.

Par acte du 25 août 2021, la société MCS et Associés a assigné M. [E] et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection d'Asnières-sur-Seine aux fins de :

A titre principal,

- constater la déchéance du terme prononcée par la société BNP Paribas Personal Finance et de la juger régulière,

- condamner solidairement M. [E] et Mme [X] au paiement de la somme de 5 777,93 euros au titre du solde impayé du prêt personnel N° 426 791 457 790 02, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 5,80 % l'an, à compter du 11 septembre 2019, et ce, jusqu'au parfait paiement,

A titre subsidiaire,

- ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit no 426 791 457 790 02, consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à M. [E] et Mme [X] à leurs torts exclusifs, en raison de leur manquement à leur obligation de règlement des échéances du prêt à bonne date,

- de condamner solidairement M. [E] et Mme [X] au paiement de la somme de 5 711,93 euros, au titre du solde impayé du prêt personnel N° 426 791 457 790 02, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 5.80% à compter du 11 septembre 2019, et ce, jusqu'au parfait paiement,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [E] et Mme [X] à verser à la société MCS et Associés la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [E] et Mme [X] aux dépens de l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2022, le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :

- dit recevable l'action de la société MCS et Associés,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné solidairement M. [E] et Mme [X] à payer à la société MCS et Associés une somme de 5 093, 48 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel N° 426 791 457 790 02, souscrit le 22 février 2019, somme qui ne portera pas intérêts,

- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, les défendeurs pourront s'acquitter du paiement de cette somme par 23 mensualités de 200 euros, la 24ème représentant le solde de la dette, la première exigible avant le 30 du mois suivant la signification de ce jugement et les autres avant le 30 des mois suivant, jusqu'à apurement,

- dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme redeviendra exigible,

- rejeté tout autre demande,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [E] et Mme [X] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe en date du 4 janvier 2023, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 février 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- dit recevable l'action de la société MCS et Associés,

- condamné solidairement M. [E] et Mme [X] à payer à la société MCS et Associés une somme de 5 093, 48 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel N° 426 791 457 790 02, souscrit le 22 février 2019, somme qui ne portera pas intérêts,

- rejeté tout autre demande,

- condamné in solidum M. [E] et Mme [X] aux dépens,

- dit que cette décision est assortie du bénéfice de l'exécution provisoire,

Et statuant à nouveau :

- dire que Mme [X] n'a jamais été partie au contrat de prêt litigieux,

- déclarer irrecevable l'action de la société MCS et Associés à l'égard de Mme [X],

- déclarer irrecevable, si ce n'est mal fondée, la société MCS et Associés en ses demandes à l'encontre de Mme [X],

À tout le moins,

- débouter la société MCS et Associés de l'intégralité de ses demandes contre Mme [X],

À titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour de céans confirmait la moindre

condamnation pécuniaire à l'encontre de Mme [X],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il accorde des délais de deux ans à Mme [X] pour s'acquitter de sa dette et dire que, sauf meilleur accord entre les parties, les défendeurs pourront s'acquitter du paiement de cette somme, par 23 mensualité de 200 euros, la 24ème représentant le solde de la dette, la première exigible avant le 30 du mois suivant la signification de ce jugement et les autres avant le 30 des mois suivants, jusqu'à apurement;

En tout état de cause,

- condamner solidairement les parties adverses à payer à Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Me Bordessoule renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

M. [E] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 février 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique.

La société MCS et Associés n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui a été signifiée par remise à personne morale.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'absence de signature du contrat de prêt par Mme [X]

Mme [X] appelante, fait grief au premier juge de l'avoir solidairement condamnée avec M. [E] au paiement du solde d'un crédit personnel no 426 791 457 790 02 souscrit par M. [E] seul le 22 février 2019 auprès de la société BNP Paribas Personal Finance et dont la créance a été cédée à la SAS MCS et Associés, intervenante dans la procédure de première instance et d'appel.

Elle indique n'avoir jamais consenti à ce prêt auquel elle estime ne pouvoir être considérée comme partie et dont elle ignorait jusqu'à l'existence.

Elle soutient avoir déposé une plainte le 7 mars 2022 contre M. [F] [E] pour vol et usage de faux.

Aucun exemplaire du contrat de prêt du 22 février 2019 n'a été versé par les parties tant devant le premier juge qu'en cause d'appel, de sorte que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de ce fait, mais a cependant condamné solidairement M. [E] et Mme [X] à payer le capital restant dû au titre du prêt en cause à la SAS MCS et Associés.

Sur ce,

L'article 1101 du code civil dispose que " Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. "

L'article 1102 du code civil dispose que : " Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. "

L'article 1113 du code civil dispose que " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. "

L'article 1128 du code civil prévoit que : " Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain. "

En l'espèce à défaut de production du contrat de crédit personnel n°426 791 457 790 02 souscrit par M. [E] le 22 février 2019 auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, il n'est pas établi par la SAS MCS et Associés sur laquelle repose la charge de la preuve de l'exigibilité de sa créance, que Mme [X] qui dénie son consentement au contrat de prêt, en ait été la co-signataire.

Par suite, la preuve du prêt entre l'appelante et l'intimée n'est pas rapportée et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [X] à payer à la SAS MCS et Associés une somme de 5 093, 48 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel N° 426 791 457 790 02, souscrit le 22 février 2019.

La SAS MCS et Associés sera déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Mme [X].

Sur les demandes accessoires

La SAS MCS et Associés, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure de premiere instance et d'appel à l'encontre de Mme [X], les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant infirmées pour ce qui concerne Mme [X] seule.

La SAS MCS et Associés est condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille, conseil de Mme [X].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe

Infirme partiellement le jugement déféré;

Statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmé :

Déboute la SAS MCS et Associés de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [Y] [X] ;

Confirme le jugement attaqué pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute Mme [Y] [X] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société SAS MCS et Associés à verser à à Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille, conseil de Mme [Y] [X], la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne la société SAS MCS et Associés aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/00075
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.00075 ?
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