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04/06/2024 | FRANCE | N°22/06862

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 04 juin 2024, 22/06862


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1





ARRÊT N°





PAR DÉFAUT

Code nac : 28A





DU 04 JUIN 2024





N° RG 22/06862

N° Portalis DBV3-V-B7G-VQQO





AFFAIRE :



[L], [A] [O] divorcée [S], sous curatelle de sa fille, Mme [N] [S]

...



C/

[J] [O] veuve [Y]

...





Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 22 Octobre 2019 par la Cour d'Appel de VERSAILLES rec

tifié le 03 novembre 2020

N° Chambre : 1ère

N° Section : 1ère

N° RG : 17/03616



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Christophe DEBRAY,



-Me Amélie MATHIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 28A

DU 04 JUIN 2024

N° RG 22/06862

N° Portalis DBV3-V-B7G-VQQO

AFFAIRE :

[L], [A] [O] divorcée [S], sous curatelle de sa fille, Mme [N] [S]

...

C/

[J] [O] veuve [Y]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 22 Octobre 2019 par la Cour d'Appel de VERSAILLES rectifié le 03 novembre 2020

N° Chambre : 1ère

N° Section : 1ère

N° RG : 17/03616

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Christophe DEBRAY,

-Me Amélie MATHIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 13 juillet 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES 1ère;chambre 1ère section le 22 octobre 2019 rectifié par arrêt du 03 novembre 2020

Madame [L], [A] [O] divorcée [S], sous curatelle de sa fille, Mme [N] [S]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6]

de nationalité Française

et

Mademoiselle [N] [S], ès qualités de curatrice de Mme [L], [A] [O] divorcée [S]

demeurant toutes deux [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

assistée de Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22389,

Me Elzéar DE SABRAN-PONTEVÈS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0370

****************

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame [J] [O] veuve [Y]

née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

assistée de Me Amélie MATHIEU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088 - N° du dossier 20-022,

Me Thomas RUBIN, avocat - barreau de PARIS

Madame [T] [G] mandataire judiciaire à la protection des majeurs,

prise en sa qualité de curateur ad'hoc de Mme [L], [A] [O], nommée à cette fonction suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye en date du 16 octobre 2014

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

********************

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [O] et [C] [K] sont décédés respectivement les 5 mai 1993 et 10 mars 1997, en laissant pour leur succéder leurs filles, [L] et [J].

[C] [O] avait rédigé trois testaments olographes datés du 9 mars 1995, dont il n'est pas utile, pour l'examen de l'affaire, de rappeler les dispositions.

Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné le partage judiciaire de la communauté et des successions confondues, et, tranchant un certain nombre de points discutés par les parties, dit notamment que ' la succession ' détient sur Mme [J] [O] une créance d'un montant de 346 450 francs, soit 66 097,47 euros au titre du prêt à elle consenti le 28 septembre 1982.

Par jugement rectificatif du 24 novembre 2016, le tribunal a dit que la créance de 346 450 francs équivalait en réalité à la somme de 52 815,96 euros.

Mme [L] [O] a formé appel des deux jugements, en demandant notamment à la cour, s'agissant de ce prêt, d' ' Infirmer le jugement entrepris et entendre ordonner le rapport par [J] [Y] née [O], de la somme de 4.050.000 Francs correspondant à la valeur de revente de l'officine de pharmacie de Mme [Y] et dont l'acquisition a été financée au moyen d'une donation déguisée de ses parents ; subsidiairement entendre dire que la succession détient une créance de 346.450 Francs sur [J] [Y] née [O] outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1985 ; et à titre infiniment subsidiaire confirmer le jugement entrepris et dire que la succession détient une créance de 345.450 Francs sur [J] [Y] née [O].»

Par arrêt du 22 octobre 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris, en omettant toutefois de statuer sur la demande de Mme [L] [O] tendant à ce que la créance de la succession soit assortie des intérêts légaux.

En application de l'article 463 du code de procédure civile, Mme [L] [O] a présenté une requête en omission de statuer sur ce point.

Par arrêt du 3 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a, pour l'essentiel et pour ce qui concerne le présent litige :

- constaté qu'il avait été omis de statuer sur la demande de Mme [L] [O] tendant ' subsidiairement ' qu'il soit dit que la succession détient une créance de 346 450 francs sur [J] [Y] née [O] outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1985,

- complété ledit arrêt ainsi :

Rejette la demande de Mme [L] [O] tendant à juger que la succession détient une créance de 346 450 francs sur [J] [Y] née [O] outre les intérêts au taux légal à compter du 1 janvier 1985,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [L] [O] qui sollicite que la cour applique les intérêts légaux à compter du 5 mai 1988 ou du 5 mai 1993.

Par arrêt rendu le 13 juillet 2022, la Cour de cassation a :

- Cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [L] [O] tendant à voir juger que la succession détient une créance de 346 450 francs (52 815,96 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1985 sur Mme [J] [O], l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, Mme [L] [A] [O], divorcée [S], et Mme [N] [S], sa curatrice ad hoc, demandent à la cour de :

Faisant application de l'article 463 du code de procédure civile, vu les articles 829 et 856, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006,

- Statuer sur la demande de l'exposante tendant à l'application des intérêts légaux sur le prêt de 346.450 francs (52 815,96 €) consenti à Mme [J] [O], veuve [Y] à compter du 5 mai 1993 ;

- Y faire droit après l'avoir déclarée recevable et bien fondée ;

En conséquence,

- Rectifier l'arrêt n° 390 du 22 octobre 2019de la 1ère chambre, 1ère section, de la cour de céans (RG n° 17/03616) en :

- Disant que la créance de 346 450 francs (52 815,96 €) que la succession détient sur Mme [J] [O], veuve [Y], au titre du prêt à elle consenti le 28 septembre 1982 porte intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1993 ;

- Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt modifié conformément à l'article 463, alinéa 4 du code de procédure civile.

- Débouter Mme [J] [O], veuve [Y], de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées ;

- Condamner Mme [J] [O], veuve [Y], à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [J] [O], veuve [Y], aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Christophe Debray, avocat au Barreau de Versailles, sous sa due affirmation en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, Mme [J] [O], veuve [Y] demande à la cour de :

Vu les jugements des 17 mars et 24 novembre 2016,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 22 octobre 2019,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 3 novembre 2020,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 13 juillet 2022,

Vu l'article 856 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,

Vu l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure au 19 juin 2008,

Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

- Débouter Mme [L] [O], divorcée [S], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- Juger que la demande de Mme [L] [O], divorcée [S] tendant à ce que la créance de 346.450 francs (52.815,96 €) que la succession détient sur Mme [J] [O], veuve [Y], au titre du prêt à elle consenti le 28 septembre 1982 porte intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1993 constitue une demande nouvelle tendant à voir modifier les termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 22 octobre 2019, lequel a acquis autorité de chose jugée ;

- Juger que la demande de Mme [L] [O], divorcée [S] tendant à ce que la créance de 346.450 francs (52.815,96 €) que la succession détient sur Mme [J] [O], veuve [Y], au titre du prêt à elle consenti le 28 septembre 1982 porte intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1993 ne constitue pas une demande relevant d'une omission de statuer ou d'une erreur matérielle ;

- Juger en conséquence que la demande de Mme [L] [O], divorcée [S] tendant à ce que la créance de 346.450 francs (52.815,96 €) que la succession détient sur Mme [J] [O], veuve [Y], au titre du prêt à elle consenti le 28 septembre 1982 porte intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1993, est irrecevable ;

- Juger en tout état de cause que la créance de 346.450 francs (52.815,96 €) que la succession détient sur Mme [J] [O], veuve [Y], au titre du prêt à elle consenti le 28 septembre 1982 n'a pas la nature d'une créance rapportable au sens de l'article 856 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

- Juger en conséquence que la demande de Mme [L] [O], divorcée [S] tendant à ce que la créance de 346.450 francs (52.815,96 €) que la succession détient sur Mme [J] [O], veuve [Y], au titre du prêt à elle consenti le 28 septembre 1982 porte intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1995, est irrecevable ;

- Juger ainsi que Mme [L] [O], divorcée [S] est irrecevable dans l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires.

A titre subsidiaire :

- Juger que les intérêts qui seraient dus sur la créance de 346.450 francs (52.815,96 €) que la succession détient sur Mme [J] [O], veuve [Y], au titre du prêt à elle consenti le 28 septembre 1982, sont prescrits pour l'ensemble des intérêts échus antérieurement à un délai de 5 année de la date de saisine de la juridiction de première instance ;

- Juger en conséquence que les intérêts qui seraient dus sur la créance de 346.450 francs (52.815,96 €) que la succession détient sur Mme [J] [O], veuve [Y], au titre du prêt à elle consenti le 28 septembre 1982 antérieurement au 6 mai 2006 sont prescrits ;

- Débouter Mme [L] [O], divorcée [S] de sa demande tendant au prononcé de l'anatocisme ;

Et en tout état de cause :

- Condamner Mme [L] [O], divorcée [S], à verser à Mme [J] [O], veuve [Y], la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [L] [O], divorcée [S], à verser à Mme [J] [O], veuve [Y], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Mme [G], curatrice de Mme [L] [O], n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par remise de l'acte à étude.

Dans ces conditions, l'arrêt sera rendu par défaut.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de la saisine

Il convient de rappeler l'attendu de l'arrêt de la cour de cassation qui détermine les limites de la saisine de cette cour (souligné par la cour) :

' CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [L] [O] tendant à voir juger que la succession détient une créance de 346 450 francs (52 815,96 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1985 sur Mme [J] [O], l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée '.

L'arrêt du 3 novembre 2020 est l'arrêt qui a statué sur la demande en omission de statuer à l'encontre de l'arrêt du 22 octobre 2019, le point omis portant sur les intérêts afférents à la créance détenue par la succession sur Mme [J] [O].

La Cour de cassation a donc remis les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 3 novembre 2020, c'est à dire après le jugement de 2016 et non pas après l'arrêt du 22 octobre 2019.

En effet, la décision initiale (arrêt du 22 octobre 2019) et la décision rectificative (arrêt du 3 novembre 2020) forment ensemble une seule et même décision, ce qui se traduit dans le dispositif de la décision rectifiée, conformément à l'article 462, 3ème alinéa, du code de procédure civile, par la formule ' Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme celui-ci '.

Mme [L] [O] demande de façon maladroite à la cour de ' compléter ' l'arrêt du 22 octobre 2019, ce qui n'est procéduralement pas possible, cette décision n'étant pas autonome de l'arrêt partiellement cassé.

En demandant à la cour de 'Statuer sur la demande de l'exposante tendant à l'application des intérêts légaux sur le prêt de 346.450 francs (52 815,96 €) consenti à Mme [J] [O], veuve [Y] à compter du 5 mai 1993", Mme [L] [O] demande en réalité à ce que le jugement soit complété sur la question des intérêts légaux.

C'est sur cette demande ainsi interprétée que la cour statuera.

Sur la demande relative aux intérêts de la somme due au titre du rapport

Sur le caractère nouveau de la demande

En application de l'article 564 du code de procédure civile ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait '.

Toutefois il résulte de l'article 566 du même code ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire '.

Les intérêts d'une somme étant l'accessoire de celle-ci, Mme [J] [O] est recevable à demander à ce que la somme sujette à rapport soit assortie des intérêts légaux quand bien même elle n'en n'avait pas fait la demande devant le tribunal.

En tout état de cause cependant en matière de partage où, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que une telle demande ne saurait être déclarée irrecevable au fondement des articles 564 ou/et 910-4 du code de procédure civile.

Sur le fond de la demande

Il sera tout d'abord rappelé qu'il est définitivement jugé que la succession détient sur Mme [J] [O] une créance d'un montant de 346 450 francs soit 52 815,96 euros au titre du prêt à elle consenti le 28 septembre 1982.

Le tribunal a en effet considéré qu'ils ne s'agissait pas d'une libéralité sujette à rapport mais d'un prêt ayant vocation à être remboursé.

Cette disposition du jugement a été confirmée en appel et l'arrêt n'a pas fait été cassé sur ce point de sorte qu'elle est devenue irrévocable.

Par ailleurs, en application de l'article 829 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 telle qu'applicable à l'espèce, ' Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur '.

Et en application de l'article 856 du même code,' Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession '.

En application de ces articles, la Cour de cassation dans l'arrêt qui saisit cette cour, énonce ' En statuant ainsi, alors que les intérêts de la dette, qui était sujette à rapport, étaient dus de plein droit à compter du jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés '

En effet, sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006 applicables à la cause, il a été jugé que les intérêts des choses sujettes à rapport obéissaient au même régime que le rapport soit dû à une donation ou une autre cause. (C.cassation, 1re Civ., 29 juin 1994, pourvoi n° 92-15.253, Bulletin 1994 I N° 233).

Ainsi, la créance de la succession sur Mme [J] [O], bien qu'ayant pour origine un prêt et non une donation, produit des intérêts légaux depuis le décès de [V] [O] le 5 mai 1993, de plein droit.

Il y a donc lieu de compléter le jugement et de dire que la créance de la succession sur Mme [J] [O] est assortie des intérêts légaux.

C'est cependant avec raison que Mme [J] [O] soutient subsidiairement que les intérêts sont prescrits pour partie en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

Il sera donc fait droit à la demande de Mme [J] [O] tendant à dire que les intérêts antérieurs de cinq ans à l'assignation devant le tribunal de grande instance sont prescrits.

Par conséquent les intérêts assortiront la dette principale à compter du 6 mai 2006.

Le jugement sera ainsi complété pour dire que la créance détenue par la succession sur Mme [O] produit intérêts au taux légal depuis le 6 mai 2006.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

Celui qui voit son action accueillie même partiellement ne peut pas être condamné pour procédure abusive. Tel est le cas de Mme [L] [O]. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [J] [O] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Mme [L] [O] n'obtient que partiellement gain de cause. Il est donc justifié de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de cette procédure et dans ceux de l'instance cassée.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt de défaut, dans les limites de la saisine, par mise à disposition,

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 17 mars 2016 (RG 13/7292),

Vu le jugement rectificatif rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 24 novembre 2016 (RG 16/13108),

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 octobre 2019 (RG 17/3616),

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 novembre 2020 (RG 20/4149),

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2022 (pourvoi n° X 21-1040),

DÉCLARE Mme [L] [O] recevable en sa demande,

DIT que la demande tendant à compléter l'arrêt du 22 octobre 2019 s'analyse en une demande de compléter le jugement du 17 mars 2016,

DIT que la créance que le succession détient sur Mme [J] [O] produit intérêt au taux légal depuis le 6 mai 2006,

DÉBOUTE Mme [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts,

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de cette procédure et dans l'instance cassée,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 17 mars 2016.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 22/06862
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.06862 ?
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