COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 97C
DU 04 JUIN 2024
N° RG 22/03842
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHZR
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
Association CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS (HEDAC)
Organisme CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Décision déférée à la cour : Décision rendue)le 10 Mai 2022 par le HEDAC de [Localité 8]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Espérance ITELA,
-la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT,
-Me Olivier FONTIBUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Espérance ITELA, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353
Me Alex BREA, avocat - barreau de MARSEILLE
APPELANT
****************
CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS (HEDAC)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 323 180 679
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 22202062
INTIMÉE
****************
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier FONTIBUS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108
Me Dominique PIAU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0324
PARTIE INTERVENANTE
*****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] s'est présenté le 10 mai 2022 à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat le 10 mai 2022 auprès du centre régional de formation professionnelle des avocats HEDAC (ci-après dénommé l'HEDAC).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2022, celui-ci a informé M. [H] qu'il n'avait pas atteint la note minimale requise de 12/20 et qu'en conséquence le jury n'avait pas prononcé son admission à l'examen.
Par déclaration du 9 juin 2022, M. [H] a interjeté appel à l'encontre de la décision rendue le 10 mai 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, il demande à la cour de :
Au principal,
- Rejeter la demande de question préjudicielle du CNB,
- Accueillir son exception d'illégalité,
- Dire et juger illégal l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2012 pour inégalité de traitement,
En conséquence,
- Annuler la décision d'ajournement de l'appelant du 10 mai 2022 de la société HEDAC,
Au subsidiaire,
- Accueillir son exception de nullité,
- Dire et juger nulle la notification du 11 mai 2022 de la décision querellée,
En conséquence,
- Annuler la décision d'ajournement de l'appelant du 10 mai 2022 de l'association HEDAC,
- Condamner l'association HEDAC aux entiers dépens,
- Condamner l'association HEDAC au paiement à l'appelant de la somme de deux mille cinq cents euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, l'HEDAC demande à la cour de :
- Dire et juger M. [N] [H] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
- Débouter M. [N] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [N] [H] à lui payer la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [N] [H] aux entiers dépens.
Par conclusions du 7 juin 2023, le conseil national des barreaux, intervenant volontaire, demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
In limine litis,
- Juger recevable son intervention volontaire,
- Juger que l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2012 est légal au regard du principe de l'égalité de traitement,
Subsidiairement renvoyer au Conseil d'Etat la question préjudicielle de la légalité de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2012 au regard du principe de l'égalité de traitement,
-Surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur la question préjudicielle,
Au fond,
- Débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer la décision d'ajournement du jury d'examen en date du 10 mai 2022,
En tout état de cause,
- Condamner M. [H] aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux-là concernant, par DFJM-AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Ministère public a été avisé de la présente procédure.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 février 2024.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2024, M. [H] a sollicité le ' rabat de clôture ', demande à laquelle l'HEDAC s'est opposé par conclusions en réponse notifiées le même jour.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'intervention volontaire du conseil national des barreaux
Le conseil national des barreaux (ci-après CNB) est intervenu volontairement à l'audience.
En l'absence d'opposition des deux autres parties, et en application des articles 325 et 330 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer cette intervention recevable.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Moyens des parties
M. [H] demande ' le rabat de la clôture ' intervenue le 22 février 2024.
Il fait valoir que deux erreurs matérielles se sont glissées dans ses conclusions concernant deux références de jurisprudence.
L'HEDAC s'oppose à cette demande au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile.
Appréciation de la cour
La demande de 'rabat de clôture' est en réalité une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
En application de l'article 803 du code de procédure civile , ' L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation '.
M. [H] ne se prévalant pas d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture (une erreur matérielle portant sur des références jurisprudentielles ne revêtant assurément pas ce caractère), la cour rejettera la demande.
Les conclusions notifiées le 14 mars 2024 à la faveur de la demande de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, qui modifient les précédentes écritures notifiées le 25 janvier 2024 et notamment le dispositif de celles-ci, seront déclarées irrecevables puisque notifiées après la clôture. La cour statuera par conséquent au vu des conclusions notifiées le 25 janvier 2024.
Sur la question préjudicielle
Moyens des parties
Le CNB estime que l'illégalité de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2012 soulevée par M. [H] relève de l'appréciation exclusive des juridictions administratives, en l'espèce du Conseil d'Etat, et que le juge judiciaire est en principe incompétent, même par voie d'exception, pour en connaître. Il fait toutefois valoir que lorsque la question relevant d'un autre ordre de juridiction ne pose pas de difficulté sérieuse, le juge saisi peut la trancher.
M. [H] estime que les juridictions civiles sont compétentes pour apprécier un règlement illégal qui porte atteinte à un droit fondamental ou à une liberté publique.
L'HEDAC, sans répondre véritablement sur ce point, demande à la cour de déclarer M. [H] recevable en son action.
Appréciation de la cour
En application de l'article 49 du code de procédure civile, ' Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle '.
La question préjudicielle est ainsi une procédure qui permet au juge de transmettre une question échappant à sa compétence et posant une difficulté sérieuse à la juridiction compétente et de surseoir à statuer dans l'attente de sa réponse.
Elle doit être accessoire au litige principal et sa résolution préalable doit être nécessaire pour résoudre le litige principal. Elle doit revêtir une certaine difficulté, en ce que le juge saisi ne peut pas sans difficulté la trancher.
Lorsque cette question, tout en revêtant les deux premiers critères (question accessoire au litige principal et relevant en principe de la compétence d'une autre juridiction), ne pose pas de réelle difficulté et peut être appréciée par la juridiction saisie, il s'agit alors d'une question préalable que le juge saisi peut, par voie d'exception, trancher.
Tel est bien le cas en l'espèce dès lors que l'illégalité invoquée reposerait sur une discrimination, ou une inégalité de traitement, notions que les juridictions civiles ont à connaître dans d'autres contentieux et qui ne posent pas de difficulté particulière.
En outre, le CNB invoque une jurisprudence du Conseil d'Etat rendue dans des cas similaires où était invoquée une discrimination entre différentes catégories de candidats à la profession d'avocat.
La cour étant en mesure de trancher la contestation, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat une question préjudicielle portant sur la légalité de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2012.
Sur l'exception d'illégalité de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2012
Moyens des parties
M. [H] soutient pour l'essentiel que l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2012, qui exige une note minimale de 12/20 à l'épreuve orale, serait contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination dégagés par la jurisprudence européenne en application de l'article 20 de la charte européenne des droits fondamentaux, en ce qu'elle ne reposerait sur aucune justification objective étrangère à toute différence de traitement.
Le conseil national des barreaux soutient pour l'essentiel que M. [H] confond égalité de traitement et discrimination, que l'inégalité de traitement se justifie par des situations différentes et que les critères de la discrimination ne sont pas remplis.
L'HEDAC conteste toute discrimination ou inégalité de traitement et conclut à la légalité de l'arrêté contesté.
Appréciation de la cour
M. [H] vise au soutien de ses prétentions deux textes européens :
- l'article 20 de la charte européenne des droits fondamentaux :
' Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit '
- l'article 21 de ce même texte ' Non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle'.
Il fonde donc ses prétentions sur ces deux principes d'égalité de traitement et de non discrimination.
Pour une bonne compréhension du litige, il sera rappelé que M. [H] a souhaité accéder à la profession d'avocat en application des dispositions de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 au terme duquel ' Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
( ...)
3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises'.
Cet accès dérogatoire à la profession d'avocat est conditionné au passage d'une seule épreuve orale portant sur les connaissances en déontologie et réglementation professionnelle (article 98-1 de ce texte) à laquelle le candidat doit obtenir la note minimale de 12/20, en application de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2012 qui prévoit que « L'admission est prononcée par le jury au vu de la note obtenue par le candidat à l'épreuve orale qu'il a subie, à condition que cette note soit au moins égale à 12 sur 20 ».
Selon M. [H], cet arrêté serait illégal en ce qu'il traite de manière inégalitaire les candidats à la profession d'avocat selon la voie d'accès choisie.
Il est exact que la majorité des candidats à cette profession, issus des Centres Régionaux de Formation à la Profession d'Avocat (CRFPA), ne sont pas soumis à cette exigence, puisqu'ils doivent seulement obtenir à l'examen final la note moyenne de 10/20 à l'issue de l'ensemble des épreuves. Ils peuvent donc obtenir le Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) sans avoir obtenu la note de 12/20 à l'épreuve orale portant sur la déontologie et la réglementation professionnelle, contrairement aux candidats de l'article 98.
Toutefois, cette inégalité de traitement se justifie par le fait que ces candidats ne sont pas placés dans la même situation.
Les étudiants qui postulent au CAPA ont passé un premier examen d'entrée à un CRFPA, suivi une formation d'une durée de 18 mois, assorti d'un contrôle continu de leurs connaissances et enfin subi plusieurs épreuves de sortie.
Leur situation diffère sensiblement des candidats qui, après une première expérience professionnelle juridique, souhaitent accéder à la profession d'avocat.
Le fait de traiter différemment des personnes placées dans une situation différente, notamment en raison de leur formation initiale, ne constitue pas une rupture d'égalité.
Telle est la jurisprudence du Conseil d'Etat qui, dans son arrêt du 12 octobre 2016 (req. N°392053) cité par le CNB a estimé qu'il n' y avait pas de méconnaissance du principe d'égalité dans l'accès à la profession d'avocat entre les maîtres de conférence, qui doivent passer l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, et les professeurs des Universités qui en sont dispensés dès lors que ' les professeurs des universités et les maîtres de conférence appartiennent à des corps distincts, régis par des règles différentes, s'agissant notamment de leurs conditions de recrutement, ainsi que de leurs responsabilités et garanties statutaires '.
M. [H] invoque encore une discrimination par rapports aux candidats qui sollicitent leur inscription directe à un barreau en application de l'article 99 de 1991.
En application de cet article, ' Peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui justifient :
1. De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ( ...)
2 Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. '.
Là encore, les intéressés ne sont pas placés dans la même situation que les candidats de l'article 98 en raison de leur formation dans leur pays d'origine qui les rend apte à la profession d'avocat, ou à raison de l'exercice effectif de cette profession dans un pays de l'union.
La comparaison faite par M. [H] avec d'autres concours ou le droit des examens n'est pas davantage pertinente dès lors que les candidats à ces autres concours et examens ne sont pas placés dans une situation similaire à celle des candidats de l'article 98.
Les différences de traitement sont en rapport avec l'objectif poursuivi qui est de s'assurer de la maîtrise des règles déontologiques et de réglementation de la profession sans pour autant être disproportionnées, ce qui répond aux exigences de la jurisprudence administrative (CE 21 mai 2014, Req. N°358357).
Par ailleurs, M. [H] soutient que cette inégalité de traitement ne serait pas justifiée par des éléments objectifs.
Ainsi que l'a relevé le CNB, M. [H] fait référence à un texte relatif aux discriminations selon lequel (souligné épar la cour) ' Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ' (article 4 de la loi du 27 mai 2008).
Cet article s'applique donc aux cas de discriminations (et non aux inégalités de traitement ) lesquelles se définissent ainsi :
' Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ' (article 1er de cette même loi).
La discrimination exige donc un traitement différencié au regard d'un critère objectif, tel que l'âge ou l'origine ethnique.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [H] ne démontre pas que l'existence de différentes voies d'accès à la profession d'avocat avec des conditions différentes constitue une discrimination.
L'HEDAC n'a donc pas à justifier que l'exigence d'une note minimale de 12/20 à l'examen de contrôle des connaissances en matière de déontologie imposée aux candidats de l'article 98 est étrangère à toute discrimination.
Il résulte de ce qui précède que la cour rejettera l'exception d'illégalité soutenue par M. [H].
Par voie de conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande d'annulation de la décision d'ajournement en raison de l'illégalité de l'arrêté de 2012.
Sur la nullité de la notification de la décision
Moyens des parties
M. [H] soutient que l'acte du 11 mai 2022 lui notifiant son ajournement à l'examen est nul en raison du non-respect de l'information sur les voies de recours et l'absence de délibération dans la notification.
L'HEDAC réplique que l'éventuelle absence de mention ou la mention erronée des voies de recours dans l'acte de notification n'est pas sanctionnée par la nullité de cet acte mais a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Elle ajoute que M. [H] a formé un recours parfaitement recevable par l'intermédiaire d'un avocat compétent, dans les formes et les délais légaux et qu'il n'a donc subi aucun préjudice.
Il ajoute qu'aucun texte n'impose que la délibération du jury soit jointe à l'acte de notification de la décision finale et que M. [H] n'a jamais demandé la communication de ladite délibération.
Le CNB n'a pas conclu sur ce point.
Appréciation de la cour
Le courrier de notification du 11 mai 2022 indique : « En application des articles 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, un recours contre la présente décision d'ajournement peut être exercé devant la Cour d'appel de Versailles [Adresse 6] dans un délai d'un mois à compter de la publication des résultats. ( ...) Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la Cour d'appel de Versailles et d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur par déclaration au greffe de ladite cour. »
A supposer fondés les griefs du moyen, ils sont inopérants dès lors que, ainsi que le soutient pertinemment l'HEDAC, selon la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, l'inobservation d'une formalité même substantielle ou d'ordre public n'entraîne la nullité de l'acte de notification que si la partie qui l'invoque établit le grief que lui cause cette irrégularité (C. Cassation, 2ème civile, 7 mars 1979, Bull civ II n°66).
En l'espèce, M. [H] a introduit un recours parfaitement recevable dans les délais et les formes exigés par les textes.
Il ne démontre aucun préjudice découlant de l'irrégularité invoquée et les préjudices ' in abstracto ' ou encore ' de plano ' qu'il allègue, du seul fait 'de l'exorbitance de l'inexactitude ' ne sont pas recevables.
Un préjudice n'est en effet indemnisable que s'il est certain, actuel et licite.
S'agissant de la délibération du jury, aucun texte n'impose qu'elle soit communiquée avec la lettre de notification de l'ajournement.
En outre, M. [H] ne démontre pas avoir sollicité sa transmission, ce qui démontre qu'elle n'était pas nécessaire pour préparer son recours.
Dès lors, M. [H] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de notification de son ajournement.
Sur les demandes accessoires
M. [H] sera condamné aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à verser la somme de 2 000 euros a l'HEDAC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition,
REÇOIT le conseil national des barreaux en son intervention volontaire,
REJETTE la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture,
DÉCLARE irrecevables les conclusions n° 3 notifiées par M. [H] après la clôture,
REJETTE la demande tendant à renvoyer au Conseil d'Etat la question préjudicielle de la légalité de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2012,
REJETTE l'exception d'illégalité de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2012,
DÉBOUTE M. [H] de sa demande d'annulation de la décision d'ajournement,
REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de notification de l'ajournement de M. [H],
CONFIRME la décision d'ajournement du jury d'examen du 10 mai 2022,
CONDAMNE M. [H] aux dépens de l'instance,
DIT qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] à verser à l'HEDAC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,