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04/06/2024 | FRANCE | N°22/03579

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 04 juin 2024, 22/03579


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1





ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 56B





DU 04 JUIN 2024





N° RG 22/03579

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHBZ





AFFAIRE :



[Z] [W]

C/

SA TEMSYS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01590



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Anne-laure DUMEAU,



-Me Claire RICARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 56B

DU 04 JUIN 2024

N° RG 22/03579

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHBZ

AFFAIRE :

[Z] [W]

C/

SA TEMSYS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01590

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Anne-laure DUMEAU,

-Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [W]

né le 31 Décembre 1970 à [Localité 4] (CAMEROUN)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Anne-laure DUMEAU, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43047

APPELANT

****************

SA TEMSYS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 351 867 692

[Adresse 5]

[Adresse 5]'

[Localité 3]

représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221873

Me Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat - barreau de TOURS, vestiaire : 003

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Temsys a consenti un contrat de location le 31 juillet 2017 portant sur un véhicule Kia Sorent 3 D200 Prem 2M immatriculé EP 076 TV sur une durée de 36 mois au moyen d'échéances mensuelles TTC de 601,48 euros.

M. [W] s'est montré défaillant dans le règlement des échéances mensuelles à compter du 5 août 2018.

Le contrat de location a été résilié par le loueur par courrier du 18 février 2019.

Par ordonnance du 21 février 2019 rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres, la restitution du véhicule en cause a été ordonnée.

Le véhicule a été restitué le 26 février 2019.

Par ordonnance d'injonction de payer du 12 juillet 2019, M. [W] a été condamné à payer à la société Temsys la somme de 13 116,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.

L'ordonnance a été signifiée le 5 août 2019. M. [W] a formé opposition, laquelle a été signifiée le 6 août 2019.

Par jugement contradictoire rendu le 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- Déclaré recevable l'opposition de Monsieur [Z] [W] à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juillet 2019.

- Débouté Monsieur [Z] [W] de son exception de nullité portant sur l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juillet 2019.

- Condamné Monsieur [Z] [W] a payer à la société Temsys, la somme de 5800,36 euros avec intérêts au taux légal a compter de la présente décision.

- Condamné la société Temsys à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1 500 euros a titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

- Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Monsieur [Z] [W] aux dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit de Maître Clémence Gautier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

- Rejetté le surplus des demandes.

Par déclaration reçue le 27 mai 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société Temsys.

Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de :

- Dire que l'injonction de payer n'est pas accompagnée des pièces justificatives obligatoires.

- Dire que l'injonction de payer déférée est irrecevable, infondée, nulle et non avenue

- Constater que le locataire n'a commis aucun manquement contractuel.

- Constater que la résiliation a été décidée par une personne morale incompétente car tiers au contrat.

- Constater que la résiliation et la déchéance du terme n'étaient pas valablement fondées.

- Dire que la société a libéré le débiteur de son obligation en ne répondant pas à la mise en demeure.

- Dire que la résiliation et les frais réclamés sont illégaux.

- Constater et dire que la procédure suivie par Temsys Kia est abusive depuis la sollicitation de l'ordonnance en injonction de payer.

- Infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

- Condamner Temsys Kia aux dommages et intérêts à lui payer pour la somme de 2.000 euros au titre de la résiliation abusive.

- Condamner Temsys Kia aux dommages et intérêts à lui payer pour la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément.

- Condamner Temsys Kia aux dommages et intérêts à lui payer pour la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.

- Condamner Temsys Kia aux dommages et intérêts à lui payer pour la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive.

- Condamner Temsys Kia aux dommages et intérêts à lui payer pour la somme de 7.920 euros au titre du préjudice économique.

- Condamner Temsys SA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernière conclusions notifiées le 10 novembre 2022, la société Temsys demande à la cour de :

- La recevoir en ses conclusions d'intimé et d'appelant incident et l'en dire bien fondée.

- Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

- Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Chartres le 2 février 2022 en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur [Z] [W] à payer à la société Temsys , la somme de 5800,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- Condamné la société Temsys à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Et statuant à nouveau :

- Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 13 116, 71 euros assortie des intérêts au taux légal.

- Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

- Condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2024.

SUR CE , LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.

A titre liminaire

La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.

Une 'demande' de 'dire' ou 'constater' ne constitue pas une prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, puisqu'il n'est pas demandé à la cour de trancher un point litigieux. En effet, un constat ne peut pas constituer une décision susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée et n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu. En réalité, ces 'dire' et 'constater'constituent des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Sur l'injonction de payer

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de l'injonction de payer tenant d'une part, à la qualité de la personne qui doit former la demande par requête et d'autre part à la présence de documents justificatifs, M. [W] demande à la cour, au fondement de l'article 1407 du code de procédure civile, de dire que l'injonction de payer est irrecevable, infondée, nulle et non avenue.

M. [W] soutient que la société Temsys n'a pas accompagné la requête en injonction de payer : du mandat de représentation de la société Concilian, du pouvoir de la société Temsys, du contrat de location litigieux ni d'aucune pièce justifiant sa créance. Il fait valoir l'application des articles 1991 à 1993 du code civil à l'égard de la société Concilian.

Poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, la société Temsys souligne que la demande de M. [W] est infondée juridiquement. Elle explique que la société Concilian bénéfice d'un mandat mais précise que le dépôt d'une requête en injonction de payer n'exige pas la preuve d'un mandat de représentation.

Appréciation de la cour

L'article 1407 du code de procédure civile dispose, dans sa version en vigueur applicable au litige, 'La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs.'

En l'espèce, la cour constate qu'alors qu'il n'avait demandé que la nullité de l'injonction de payer en première instance, M. [W] demande à hauteur d'appel à la fois la nullité et l'irrecevabilité de l'injonction de payer, au fondement de l'article 1407 du code civil.

Ainsi que l'a justement indiqué le premier juge, la mention aux termes de l'article précité selon laquelle la requête doit être accompagnée de documents justificatifs n'est pas prescrite à peine de nullité, ni d'irrecevabilité.

En tout état de cause, M. [W] ne rapporte pas la preuve que les documents joints à la requête ne permettait pas de prouver le montant de la créance due.

En outre, la Cour de cassation n'exige pas la preuve d'un mandat de représentation à la charge du créancier qui souhaite déposer une requête en injonction de payer via un mandataire (2e Civ., 27 juin 2022, n°98-17.028).

Enfin, les articles 1991 à 1993 du code civil sont inapplicables en l'espèce, la société Concilian n'étant pas dans la cause.

Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'injonction de payer. La demande d'irrecevabilité de M. [W] sera, en outre, rejetée.

Sur la résiliation du contrat et le décompte des sommes dues

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires, M. [W] demande à la cour de condamner la société Temsys à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résiliation abusive et de rejeter les demandes de la société Temsys.

Il conteste avoir été défaillant dans l'exécution de ses obligations. Il reproche à la société Temsys de ne pas avoir pris en compte son changement de domiciliation bancaire et avoir sciemment refusé de recevoir le paiement desdites mensualités. Au fondement de l'article 1345 du code civil, il estime avoir mis en demeure la société Temsys en l'informant de manière suffisamment claire de son obstruction à paiement, de sorte que, selon lui, à défaut d'avoir levé l'obstacle, le créancier est présumé, au terme d'un délai de deux mois, avoir libéré le débiteur de son obligation. Il en déduit que la résiliation du contrat est abusive et en demande indemnisation.

Poursuivant la confirmation de la décision querellée sur ce point, la société Temsys considère que M. [W] est à l'origine de la résolution de sorte qu'il ne peut solliciter de dommages et intérêts à ce titre.

Elle rappelle les dispositions du contrat selon lesquelles un changement de domiciliation bancaire doit être porté à la connaissance du co-contractant par LRAR et souligne que le nouveau RIB était au nom de '[Y] [W] [D]' de sorte qu'elle n'avait en tout état de cause aucun droit de prélever des sommes sur ce compte. Elle conteste qu'il puisse lui être imputé d'avoir refusé le paiement.

Appréciation de la cour

- Sur le droit applicable

Le contrat a été conclu entre les parties le 31 juillet 2017.

Dès lors, lui sont applicables les dispositions du code civil telles que modifiées par l'ordonnance du 10 février 2016 ainsi que les modifications à caractère interprétatif effectuées par la loi de ratification du 20 avril 2018.

L'article 1101 du code civil énonce : 'le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations'.

- Sur le fond

L'article 1217 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'

Aux termes de l'article 1224 du même code 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'

L'article 1229 du code civil énonce : 'La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".

En l'espèce, il résulte du contrat signé le 31 juillet 2017 entre la société Temsys et M. [W] et plus particulièrement de son article 10.2 que 'pendant toute la durée de la location, le locataire s'engage à informer le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trente (30) jours avant tout changement de domiciliation bancaire'.

En dépit de cette clause, M. [W] a contacté son conseiller commercial le 14 février 2018, M. [R] afin de savoir quelles étaient les modalités à respecter pour communiquer un nouveau RIB. En réponse, M. [R] lui a adressé les démarches à entreprendre et notamment que celui-ci pouvait adresser son nouveau RIB par courriel (pièce 3 [W]).

Il convient de relever que M. [W] était lié contractuellement à la société Temsys. Les prescriptions de M. [R] en sa qualité de conseiller commercial ne pouvaient remettre en cause les engagements contractuels pris entre la société et lui.

M. [W] n'a pas respecté les modalités d'information de son créancier concernant le changement de domiciliation bancaire en ce qu'il n'a pas informé la société dudit changement par lettre recommandée avec accusé de réception.

En outre, et alors qu'il a pu constater que le service de Temsys rencontrait des difficultés pour prendre en compte ses demandes et son nouveau RIB dès le 29 mars 2018, M. [W] n'a pas adressé spontanément le règlement des mensualités dues alors qu'il disposait des coordonnées de la société. Il n'a pas non plus réglé spontanément les échéances du contrat dès que la société lui a adressé son RIB le 15 mai 2018. M. [W] a attendu le 31 juillet 2018 pour adresser le paiement de la somme de 1 817,40 euros.

La résiliation du contrat a été prononcée le 18 février 2019 par la société Concilian, laquelle bénéficie d'un mandat signé avec la société Temsys le 20 septembre 2017 dont le périmètre d'action est très large et comprend cette faculté. La validité de la résiliation par la société Concilian ne peut donc pas être remise en cause.

Le véhicule a été restitué le 26 février 2019.

M. [W] n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas ensuite réglé les mensualités dudit contrat entre le mois le 5 août 2018 et le 13 mars 2019, date à laquelle il a adressé un virement de 4 223,32 euros.

Si la société Temsys a pu faire preuve de négligence dans le traitement des courriels adressés par M. [W], il ne peut être argué que, par ce comportement ladite société aurait sciemment refusé les paiements du débiteur alors que les dispositions contractuelles des parties prévoyaient que l'information de la modification de la domiciliation devait avoir lieu par lettre recommandée avec accusé de réception et que M. [W] n'a pas respecté ces modalités. A cet égard, la cour relève que M. [W] ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure à la société d'accepter les dites sommes.

Dès lors, le défaut de paiement prolongé des échéances contractuelles par M. [W] constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.

- Sur les mensualités impayées

M. [W] a n'a pas réglé les mensualités du mois d'août 2018 au mois de février 2019 inclus (soit 7 mois). Le montant de l'échéance est de 601,48 euros.

Dès lors, M. [W] reste redevable de la somme de 4 210,36 euros au titre des mensualités impayées (601,48x7).

La décision entreprise sera infirmée sur ce point et M. [W] sera condamné à régler la somme de 4 210,36 euros au titre des mensualités impayées.

- Sur l'indemnité de résiliation contractuelle

La disposition 14.3 du contrat signé entre les parties indique 'en cas de résiliation du contrat de location, le locataire devra :

- procéder sans délai à la restitution du véhicule dans les conditions prévues à l'article 15 ;

- verser une indemnité contractuelle de résiliation égale à cinquante pour cent (50%) des loyers TTC (toutes prestations incluses) restant à courir sans toutefois que cette indemnité ne puisse être inférieure à six (6) mois de loyers TTC (toutes prestations incluses) notamment en cas de dépassement des limites contractuelles telles que définies à l'article 9.2 ;

- régler les sommes dues en application des articles 13 et 15 ainsi que tous les arriérés et ajustements de loyers, redevances d'entretien ou d'accessoires ayant pu motiver la résiliation'.

La date de prise d'effet du contrat était fixée au jour de la prise en charge du véhicule conformément aux dispositions de l'article 2 du contrat signé par les parties 31 juillet 2017 (pièce 1 intimé), soit le 10 août 2017 (procès verbal de livraison - pièce 2 intimé), pour une durée de 36 mois. Le terme du contrat était prévu le 10 août 2020. La résiliation du contrat a été prononcée le 18 février 2019, soit 17 mois avant. L'indemnité contractuelle de résiliation due correspond à la moitié des échéances restant à courir soit 8,5 mois (17/2).

Dès lors, M. [W] reste redevable de la somme de 5 112,58 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle (601,48x17/2).

La décision entreprise sera infirmée sur ce point et M. [W] sera condamné à régler la somme de 5 112,58 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle.

- Sur l'indemnité d'immobilisation contractuelle

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres a ordonné à M. [W] la restitution du véhicule à la société Temsys aux termes d'une ordonnance rendue le 21 février 2019.

Ainsi que l'a justement indiqué le premier juge, M. [W] ne saurait être comptable d'un retard dans la restitution du véhicule, alors qu'il l'a restitué le 26 février 2019, soit 5 jours après la décision précitée.

La décision sera confirmée sur ce point.

Ainsi, M. [W] est redevable de la somme de 9 322,94 euros à l'égard de la société Temsys au titre des loyers dus et de l'indemnité de résiliation contractuelle. Il y a lieu de relever qu'il a réglé le 13 mars 2019 la somme de 4 223,32 euros qu'il convient donc de déduire de la somme totale due.

En conséquence, il convient de condamner M. [W] à verser à la société Temsys la somme de 5 099,62 euros (9 322,94 euros - 4223,32 euros) avec intérêt au taux légal, à compter de la présente décision.

En définitive, le jugement sera donc infirmé et M. [W] condamné au paiement de cette somme.

Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. [W] au titre de la résiliation abusive.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts aux titres d'un préjudice d'agrément, d'un préjudice économique et de son préjudice moral, M. [W] demande à la cour de condamner la société Temsys à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 2 000 euros au titre du préjudice moral. Il sollicite en outre la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 7 920 euros au titre du préjudice économique. M. [W] explique que la remise du véhicule lui a causé un préjudice matériel, puisqu'il a du louer un autre véhicule.

Poursuivant la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne sa condamnation à régler des dommages et intérêts au titre du préjudice moral de M. [W], la société Temsys soutient qu'il n'a pas respecté les obligations lui incombant dans le cadre d'un changement de domiciliation bancaire et souligne que le RIB fournit appartient à une personne dénommée [Y] [W] [D]. Elle ajoute qu'il n'a pas réglé les échéances du 5 août 2018 au 14 mai 2019 et fait valoir qu'il n'a entrepris aucune démarche pour les régler alors qu'il disposait du RIB de la société. Enfin elle déclare que M. [W] a conservé le véhicule en dépit de la résiliation du contrat et ne l'a restitué que le 26 février 2019.

Appréciation de la cour

L'article 1231-1 du code civil dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'

En l'espèce, il résulte des éléments précédemment développés, que M. [W] n'a pas exécuté parfaitement son engagement contractuel en ce qu'il n'a pas réglé les mensualités dues au titre du contrat de location signé avec la société Temsys.

S'il ne peut être ignoré que ladite société a été négligeante dans sa relation avec M. [W] en lui indiquant qu'il était possible de lui adresser un RIB par courriel pour transmettre un nouveau RIB, sans finalement le prendre en compte et effectuer les diligences nécessaires, M. [W] ne rapporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice moral résultant de ce comportement, alors qu'il a lui même commis un manquement dans le cadre de la relation contractuelle, qu'il n'a pas tenté de réglé les échéances par d'autres moyens et que le nouveau RIB qu'il cherchait à transmettre, au nom d'une autre personne, ne permettait pas à la banque de prélever les sommes dues.

En outre, M. [W] explique avoir dû louer un véhicule de gamme moindre mais ne justifie pas de l'existence d'un préjudice économique alors qu'il ne réglait pas les mensualités du contrat souscrit auprès de la société Temsys. Il ne rapporte pas non plus la preuve de l'existence d'un préjudice d'agrément.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral et confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le rejet des demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices d'agrément et économique.

Sur les dommages et intérêts au titre de la procédure abusive

Compte tenu du sens du présent arrêt, il convient de rejeter les demandes de M. [W] formulées à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [W] à supporter les dépens de l'instance.

Pour des raisons d'équité, il y a lieu de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur [Z] [W] à payer à la société Temsys, la somme de 5800,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- Condamné la société Temsys à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Le CONFIRME pour le surplus;

Y ajoutant et statuant à nouveau,

REJETTE la demande d'irrecevabilité de l'injonction de payer formée par M. [W] ;

CONDAMNE M. [W] à verser à la société Temsys la somme de 5 099,62 euros avec intérêt au taux légal, à compter de la présente décision

REJETTE les demandes d'indemnisation de M. [W];

CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 22/03579
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.03579 ?
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