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04/06/2024 | FRANCE | N°22/03490

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 04 juin 2024, 22/03490


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B





DU 04 JUIN 2024





N° RG 22/03490

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGZA





AFFAIRE :



S.A.R.L. MATINVEST

C/

[I] [B]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/053

67



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELEURL ARENA AVOCAT,



-Me Christophe DEBRAY







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 04 JUIN 2024

N° RG 22/03490

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGZA

AFFAIRE :

S.A.R.L. MATINVEST

C/

[I] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/05367

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELEURL ARENA AVOCAT,

-Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. MATINVEST

agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 410 184 634

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Me Anne BARRES DANIEL, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C2127

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22310

Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Ermo a conclu avec la société Leclerc Auverlev (devenue Matinvest, ci-après, autrement dénommée, 'la société Matinvest') un contrat de manutention et de transport pour une machine de haute technologie.

Lors du transport, la machine ayant été endommagée, par ordonnance du 4 décembre 2001, le juge des référés a condamné la société Matinvest à payer à la société Ermo la somme provisionnelle de 780 000 francs et a rejeté sa demande à l'encontre de la société Groupama Transport.

Par jugement du 7 mai 2003 le tribunal de commerce de Lyon a condamné la société Matinvest à payer à la société Ermo la somme de 119 229,23 euros majorée des intérêts de droit à compter du 2 mai 2001 et la société Groupama Transport, à garantir son assuré dans la limite d'un plafond de 20 700 euros.

La société Ermo a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 7 avril 2005, la cour d'appel de Lyon a réformé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné

in solidum la société Matinvest et la société Groupama Transport à payer à la société Ermo la somme de 166 229,23 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2001 ; il a déclaré la société Matinvest mal fondée en sa demande en paiement de sa facture du 28 septembre 2000 d'un montant de 2 340,26 euros et en sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Elle a en outre condamné in solidum la société Matinvest et la société Groupama Transport à payer à la société Ermo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Cet arrêt a été signifié à la société Matinvest le 19 avril 2005.

La société Groupama a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt mais s'est par la suite désistée.

Souhaitant récupérer auprès de son assureur, les sommes qu'elle avait versées en règlement des condamnations prononcées contre elle, la société Matinvest a sollicité M. [I] [B], avocat, et lui a confié une mission sur la teneur et la portée de laquelle les parties s'opposent. La société Matinvest soutient avoir confié à M. [B] un mandat ad litem aux fins d'obtenir la garantie de son assureur au titre de l'ensemble des sommes versées à la société Ermo en réparation du sinistre du 4 décembre 2001. M. [B] prétend que son mandat était limité à des conseils juridiques et une action en recouvrement d'un titre exécutoire.

L'article 1er de la convention d'honoraires signée entre eux le 26 janvier 2009, relatif à l'objet de la mission, indique ce qui suit :

« - Analyser le dossier sinistre Ermo/Groupama Transport ;

- Dégager le droit applicable et les enjeux financiers ;

- Définir la procédure permettant de mettre en jeu la responsabilité de Groupama Transport et le remboursement corrélatif des sommes avancées pour son compte » (pièce 1 de la société Matinvest).

La société Matinvest précise avoir reçu de M. [B], en novembre 2009, des exemplaires d'un pouvoir à régulariser aux termes duquel mandat était donné à cet avocat pour engager une action judiciaire dans le cadre d'un litige ouvert avec la société Groupama Transport (pièce 4 de l'appelante).

Selon la société Matinvest, M. [B] a bien reçu mandat pour engager cette action judiciaire contre la société Groupama Transport ; selon M. [B], la société Matinvest ne lui a pas retourné ce document signé et aucun accord n'a été conclu entre les parties pour confier à l'avocat une telle mission 'ad litem'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2013, la société Matinvest mettait en demeure M. [B] de lui répondre sur les actions diligentées par ses soins pour atteindre l'objectif assigné, à savoir récupérer les sommes versées en exécution des condamnations auprès de son assureur.

Le 28 janvier 2013, M. [B] répondait en contestant son manque de diligence et indiquant que le dossier était clôturé et archivé.

Lui reprochant de ne pas avoir rempli ses obligations, la société Matinvest a, par acte du 17 février 2015, fait assigner M. [I] [B], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, devant le tribunal de grande instance de Paris, en responsabilité civile professionnelle et indemnisation.

Par ordonnance du 23 juillet 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a désigné le tribunal de grande instance de Versailles comme juridiction de renvoi au sens de l'article 47 du code de procédure civile.

Les parties ont été invitées à constituer avocat devant ce tribunal.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle et a été rétablie à la demande de la Société

Matinvest.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2017 puis a été révoquée le 20 février 2018.

La société Matinvest a ensuite saisi le juge de la mise en état d'un incident de communication de pièces puis, les pièces ayant été communiquées, elle s'en est désistée, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 juin 2019.

L'affaire a ensuite été radiée par ordonnance du 7 octobre 2019 puis rétablie le 2 novembre 2020 sur conclusions de la société Matinvest.

C'est dans ces circonstances que, par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Rejeté la demande de la société Matinvest,

- Rejeté la demande de M. [B], avocat, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Matinvest aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

La société Matinvest a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2022 à l'encontre de M. [I] [B].

Par d'uniques conclusions notifiées le 20 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Matinvest demande à la cour, au fondement des articles 383, 47, 133,134, 137, 142 et 155-1 du code de procédure civile, 1147 et suivants du code civil, de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- « Rejette la demande de la société Matinvest

- Condamne la société Matinvest aux dépens » ;

Statuant à nouveau

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit

- Reconnaître que M. [I] [B], Avocat à [Localité 7], a commis des fautes professionnelles, a manqué à ses obligations de diligence, d'information, de conseil, de loyauté et de délicatesse ;

- Reconnaître que M. [I] [B], Avocat à [Localité 7] a manqué à ses obligations de résultat et à son mandat ad litem ;

- Condamner M. [I] [B], ès qualités, à indemniser les préjudices subis par elle ;

En conséquence,

- Condamner M. [I] [B] à lui verser à titre d'indemnités :

- la somme de 197.507,19 euros à titre principal,

- la somme de 7.471,26 euros correspondant aux sommes dues et reconnues par la société Groupama Transport,

- la somme de 200.967 euros au titre des intérêts au taux négocié  ;

Subsidiairement,

- la somme de 76.332 euros au titre des intérêts au taux légal majoré ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [I] [B] à lui verser à la société Matinvest à titre d'indemnités :

- la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral et financier

- la somme de de 3.500 euros HT correspondant à la facture n°2009-04-15 de M. [B]

- Condamner M. [I] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par d'uniques conclusions notifiées le 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] [B] demande à la cour de :

- Déclarer l'appel mal fondé, et débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- Débouter la société Matinvest de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant

- Condamner la société Matinvest à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux entiers dépens d'instance, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,

Il résulte des écritures ci-dessus visées que, à l'exception du chef du dispositif du jugement qui rejette la demande de M. [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qui n'est querellé par aucune des parties et qui est dès lors devenu irrévocable, le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue (donc au dispositif de l'arrêt) que sur des prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Il se distingue du moyen qui s'entend comme les raisons de fait ou de droit dont une partie se prévaut pour fonder la prétention qu'il formule.

C'est ainsi qu'au dispositif du dispositif de l'appelante, les 'mentions' suivantes :

'- Reconnaître que M. [I] [B], Avocat à [Localité 7], a commis des fautes professionnelles, a manqué à ses obligations de diligence, d'information, de conseil, de loyauté et de délicatesse ;

- Reconnaître que M. [I] [B], Avocat à [Localité 7] a manqué à ses obligations de résultat et à son mandat ad litem ;

- Condamner M. [I] [B], ès qualités, à indemniser les préjudices subis par elle ;

En conséquence,

- Condamner M. [I] [B] à lui verser à titre d'indemnités :

- la somme de 197.507,19 euros à titre principal,

- la somme de 7.471,26 euros correspondant aux sommes dues et reconnues par la société Groupama Transport,

- la somme de 200.967 euros au titre des intérêts au taux négocié  ;

doivent être entendue comme invitant la cour à infirmer le jugement en ce qu'il rejette ses demandes et statuant à nouveau :

A titre principal, à :

Condamner M. [I] [B] à verser à la société Matinvest à titre d'indemnités :

- la somme de 197.507,19 euros à titre principal,

- la somme de 7.471,26 euros correspondant aux sommes dues et reconnues par la société Groupama Transport,

- la somme de 200.967 euros au titre des intérêts au taux négocié.

Les autres énonciations, tendant à ce que la cour reconnaisse que M. [B] a commis des fautes, qu'il a manqué à ses obligations qu'il doit être condamné à indemniser le co-contractant des préjudices en résultant, s'analysent en des moyens au soutien de ces prétentions indemnitaires. Elles correspondent à l'exposé des raisons justifiant les prétentions, au soutien de celles-ci.

La société Matinvest sollicite en outre :

A titre subsidiaire, la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 76 332 euros au titre des intérêts au taux légal majoré.

Elle demande enfin et en tout état de cause, la condamnation de M. [B] à lui verser :

- 100 000 euros en réparation de son préjudice moral

- 3 500 euros correspondant à la facture n° 2009-04-15 de l'avocat et

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

(moyen à l'appui de cette prétention).

Finalement, le dispositif des conclusions de l'appelante au titre de cette énumération de 'reconnaître', variante des 'dire et juger', se résume à ce qui suit :

A titre principal :

Condamner M. [I] [B] à verser à la société Matinvest à titre d'indemnités :

- la somme de 197.507,19 euros à titre principal,

- la somme de 7.471,26 euros correspondant aux sommes dues et reconnues par la société Groupama Transport,

- la somme de 200.967 euros au titre des intérêts au taux négocié.

A titre subsidiaire,

- Condamner M. [B] à lui verser la somme de 76 332 euros au titre des intérêts au taux légal majoré ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [B] à lui verser :

- 100 000 euros en réparation de son préjudice moral

- 3 500 euros correspondant à la facture n° 2009-04-15 de l'avocat et

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur la mission confiée à M. [B]

Le tribunal a retenu que la société Matinvest ne démontrait pas avoir confié à M. [B] un mandat ad litem. Selon lui, l'avocat a été chargé d'une mission de conseils juridiques destinés à permettre à la société Matinvest d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait été amenée à régler à la société Ermo en exécution des décisions prononcées contre elle par les juridictions lyonnaises. Il a considéré que M. [B] démontrait avoir accompli des diligences à cette fin, en particulier avoir adressé une mise en demeure à la société Groupama Transport aux fins de règlement de la facture émise par la société Matinvest d'un montant total de 221 312,78 euros ; que le conseil de la société Groupama Transport avait répondu de manière officielle, précisant que sa cliente avait procédé à divers règlements et que le solde dû, compte tenu des condamnations in solidum prononcées, ne s'élevait qu'à la somme de 7 471,26 euros puisque la société Matinvest devait conserver la moitié à sa charge ; que ces éléments avaient été portés à la connaissance de la société Matinvest ; que M. [B] avait sollicité le comptable de celle-ci pour obtenir le détail des versements de la société Groupama Transport ; que la société Matinvest ne démontrait pas avoir fourni à M. [B] l'ensemble des éléments lui permettant de connaître les détails de versements et ce qui restait dû. Le tribunal a considéré que si M. [B] n'avait pas répondu avec toute la célérité nécessaire à sa cliente, il n'en demeurait pas moins qu'il démontrait avoir exécuté sa mission avec diligence et qu'aucune faute n'était caractérisée.

' Moyens des parties

La société Matinvest fait grief au jugement de rejeter l'intégralité de ses demandes alors que :

* la mission de M. [B], signée le 26 janvier 2009, (pièce 1 de la société Matinvest) consistait à récupérer auprès de la société Groupama Transport, son assureur, les sommes qu'elle avait avancées du fait de l'exécution provisoire de la décision lyonnaise et des frais exposés postérieurement ;

* l'action à engager contre la société Groupama Transport consistait non seulement à récupérer les sommes de ce coobligé, mais aussi à exercer une action en garantie contre la société Groupama Transport pour les sommes non incluses dans l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ;

* elle avait adressé à M. [B] l'ensemble des fichiers à M. [B] lui permettant de calculer au plus près les sommes dues par la société Groupama Transport ;

* avant l'envoi de ce décompte, elle avait adressé un mail précisant la somme déjà perçue et encaissée sur le compte Carpa de M. [E], son précédent avocat (pièce 33) ;

* c'est donc à tort que le tribunal a retenu que la mission de M. [B] ne pouvait pas être remplie faute 'd'éléments justifiant des sommes déjà reçues et celles qui pouvaient lui être encore dues' ;

*M. [B] a adressé une mise en demeure à la société Groupama Transport le 26 mai 2009 seulement d'avoir à payer la somme de 264 690,08 euros au titre du remboursement du sinistre Ermo, de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, des avances, frais de procédure et autres (pièce 6 produite par M. [B]) ;

* le conseil de la société Groupama Transport a admis par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2009 (pièce 22), en réponse à la mise en demeure de M. [B] du 26 mai 2009, plus d'un an après avoir été saisi du dossier, que sur la condamnation de 166 229,23 euros (selon l'arrêt de la cour d'appel de Lyon), la société Groupama Transport avait versé 75 643 euros ce qui mettait en évidence un paiement de la société Matinvest, anciennement Leclerc Auverlev, de la différence soit la somme de 90 585,88 euros et qu'un reliquat de 7 471,26 euros était encore dû par la société Groupama Transport ;

* M. [B] n'a procédé à aucune diligence à la suite de la réception de cette lettre pour récupérer les sommes dues par la société Groupama Transport ;

* la garantie entière de la société Groupama Transport a été retenue par la cour d'appel de Lyon, en application de l'article 7 des conditions particulières du contrat d'assurances, et la société Groupama Transport, qui l'a admis, ce qui résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon (pièce 3, page 6 de l'arrêt), s'est opposée aux demandes en garantie de la société Matinvest parce qu'elle ne les avait pas formulées en première instance ;

* la liquidation des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile devait aussi être récupérée ;

* la somme de 7 471,26 euros devait en tout état de cause être récupérée, ce qui n'a pas été le cas.

Selon la société Matinvest, en laissant passer une année après avoir accepté le dossier pour mettre en demeure la société Groupama Transport, sans informer sa cliente des diligences accomplies, M. [B] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle souligne que l'avocat ne s'est pas interrogé sur l'existence d'une éventuelle prescription alors que le dossier est resté dans son cabinet pendant plus de 5 ans sans qu'il ait accompli aucun acte susceptible d'interrompre la prescription en matière d'assurance dont les délais sont très courts. Cette carence, à laquelle s'ajoute son absence de réponse aux messages de sa cliente, ne lui a pas permis à de faire utilement valoir ses droits qui ont été prescrits.

Elle rappelle encore que M. [B] a reçu le décompte des sommes dues par la société Groupama Transport et aurait dû sans délai adresser cette mise en demeure à la société Groupama Transport.

Elle soutient encore que M. [B] a commis une faute en ne vérifiant pas l'exactitude des décomptes produits par le conseil de la société Groupama Transport, en ne contestant pas l'interprétation faite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui retenait l'obligation de garantie de l'assureur, en n'invoquant pas les termes du contrat d'assurances, en ne critiquant pas la position de l'assureur consistant à soutenir qu'il n'était que coobligé et de ce fait devait régler la moitié de la condamnation prononcée alors qu'il était garant et devant garantir son assurée à hauteur des sommes dues.

Elle reproche encore à M. [B] d'être resté silencieux et inactif après la réception de la réponse de la société Groupama Transport à sa mise en demeure alors qu'il savait que la société Matinvest sollicitait la somme totale de 264 690 euros à son assureur qui lui devait sa garantie ; qu'il connaissait du reste que le montant réclamé par la société Matinvest avait été majoré et finalement arrêté à la somme de 278 695,55 euros. Elle souligne que la grande différence entre les montants réclamés par elle et celui proposé par la société Groupama Transport aurait dû le faire réagir et lui permettre de réclamer la garantie de l'assureur conformément aux clauses du contrat qui le liait à sa cliente.

Elle fait valoir qu'à tout le moins l'avocat aurait dû réclamer le solde proposé par le conseil de la société Groupama Transport, qui serait venu par la suite en déduction des sommes dues par cet assureur, soit le somme de 7 471,26 euros. Or, elle observe que cela n'a pas été fait par M. [B].

Elle rétorque aux arguments de son ancien conseil, selon lesquels l'action contre l'assureur était vouée à l'échec en raison de la courte prescription en matière d'assurance que M. [B] ne l'a jamais alerté sur ce point, pire lui a fait croire qu'il accomplissait des diligences alors qu'il n'a entrepris aucune recherche sur les prescriptions applicables, sur les moyens de les interrompre, voire qu'il a laissé courir les délais sans diligence de sa part.

La société Matinvest fait en outre valoir que M. [B] a non seulement manqué à son obligation dans le cadre de sa mission de conseil juridique, mais il a commis une faute dans le cadre de son mandat ad litem.

Selon elle, les productions démontrent que M. [B] s'est engagé à mettre en oeuvre une procédure judiciaire contre la société Groupama Transport (pièce 8). Elle déplore de ce fait qu'il n'ait pas rédigé un projet d'assignation, une relance à la société Groupama Transport, la laissant dans l'ignorance de ses diligences et dans la croyance d'une action judiciaire entreprise. Elle affirme avoir signé dès le 18 novembre 2009 le pouvoir aux fins d'engager cette action judiciaire et l'avoir adressé à l'avocat (pièce 4).

Elle prétend que l'absence de toute réponse de M. [B] à ses lettres et messages démontre qu'il s'est bien engagé à mettre en oeuvre une procédure judiciaire comme le prouve de plus fort le libellé de la mise en demeure du 25 mai 2009 'mise en demeure de règlement avant poursuites' (pièce 20). Elle en conclut que M. [B] a manqué à son obligation de résultat, les diligences à effectuer, exercer une action judiciaire, n'étant affectées d'aucun aléa.

M. [B] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il retient l'absence de mandat ad litem conclu entre les parties.

Il soutient que la convention signée entre les parties le 20 janvier 2009 consistait en une mission de conseil qu'il a remplie puisqu'il a adressé à son client deux consultations les 28 février et 2 décembre 2008 (sic) (pièces 3 et 4).

Selon lui, le fait que la convention prévoyait un honoraire de résultat n'était nullement incompatible avec l'existence d'une mission de conseil en dehors de toute procédure judiciaire.

Il précise :

* avoir adressé à la société Groupama Transport une mise en demeure le 26 mai 2009 aux fins de règlement d'une facture émise par la société Matinvest d'un montant de 221 312,78 euros ;

* que le conseil de la société Groupama Transport a répondu le 16 juin suivant contestant le montant de celle-ci et admettant devoir la seule somme de 7 471,26 euros ;

* que cette réponse a été transmise à sa cliente, la société Matinvest, le 24 septembre suivant et il a sollicité les documents comptables indispensables pour démontrer la réalité de la créance réclamée, liquide, certaine et exigible (pièce 8)  ;

* avoir sollicité de la société Matinvest un pouvoir pour engager une procédure judiciaire le 13 novembre 2009, sans l'obtenir ;

* son adversaire ne prouve nullement avoir retourné ce pouvoir signé.

Il conteste avoir commis des fautes dans sa mission de conseils et soutient que :

* il ne pouvait pas contester le principe du partage par moitié puisque la cour d'appel de Lyon dans sa décision du 7 avril 2005 a clairement affirmé que la société Groupama Transport n'était pas tenue de garantir la société Matinvest ;

* compte tenu de la teneur de cet arrêt, la société Matinvest ne disposait d'aucun titre pour obtenir de la société Groupama Transport le remboursement intégral des sommes versées à la société Ermo en exécution des décisions judiciaires ;

* seul un pourvoi en cassation contre cet arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon pouvait permettre la remise en cause de cette décision ;

* n'étant pas le conseil de la société Matinvest à l'occasion de l'instance engagée par la société Ermo, la société Matinvest est malvenue à lui reprocher de ne pas avoir formé ce pourvoi ;

* seule la réponse du conseil de la société Groupama Transport lui a permis d'apprendre les paiements opérés par l'assureur en exécution des décisions judiciaires antérieures ;

* ni les documents remis par la société Matinvest, son comptable ou le précédent conseil de la société Matinvest ne pouvaient lui permettre de contester efficacement la position de la société Groupama Transport ;

* les documents comptables et l'ensemble des pièces remises par la société Matinvest ne démontrent nullement que cette dernière lui avait confié un mandat pour engager une procédure judiciaire afin de contraindre la société Groupama Transport à garantir son assurée.

En définitive, M. [B] affirme avoir été chargé par la société Matinvest d'une mission de conseil juridique afin d'obtenir le paiement d'un titre exécutoire contre la société Groupama Transport, titre résultant de la décision rendue par la cour d'appel de Lyon. Il conteste formellement avoir été chargé d'exercer une action contre la société Groupama Transport aux fins de garantie.

' Appréciation de la cour

Le devoir de conseil de l'avocat s'inscrit dans les limites de la mission à lui confiée (par exemple, 1re Civ., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.327) et il revient à celui qui invoque la responsabilité pour faute du conseil de rapporter la preuve des limites de cette mission (par exemple, 1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.799).

Il s'ensuit qu'il appartient à la société Matinvest de démontrer avoir chargé M. [B] d'engager une procédure judiciaire contre la société Groupama Transport aux fins d'obtenir sa garantie, conformément aux stipulations de la police d'assurance conclue entre elles.

En l'espèce, c'est exactement que le premier juge a retenu que la société Matinvest ne le démontrait pas.

La convention signée entre la société Matinvest et M. [B] le 26 janvier 2009 stipule en son article 1er, intitulé 'objet de la mission' ce qui suit (souligné par la cour) :

« - Analyser le dossier sinistre Ermo/Groupama Transport ;

- Dégager le droit applicable et les enjeux financiers ;

- Définir la procédure permettant de mettre en jeu la responsabilité de Groupama Transport et le remboursement corrélatif des sommes avancées pour son compte » (pièce 1 de la société Matinvest).

Il s'agit donc là d'une mission de conseils juridiques permettant, le cas échéant, de déboucher sur un mandat de représentation en justice destiné à actionner l'assureur aux fins d'obtenir (souligné par la cour) 'le remboursement corrélatif des sommes avancées pour son compte', donc notamment une action en garantie contre l'assureur.

Si effectivement, dès le 13 novembre 2009, M. [B] a sollicité de la société Matinvest un mandat pour engager une action judiciaire contre l'assureur (pièce 3 de la société Matinvest), cette dernière ne prouve nullement qu'un tel contrat ait été conclu entre les parties. A cet égard, la société Matinvest ne produit aucun élément de preuve de l'envoi ou/et de la réception de ce mandat signé de sa main à son avocat.

C'est en vain qu'elle prétend démontrer au moyen de sa pièce 8 que M. [B] s'est engagé à mettre en oeuvre une procédure judiciaire contre la société Groupama Transport.

Cette pièce est constituée d'une lettre adressée par la société Matinvest à M. [B] le 29 septembre 2011 (soit deux années après la signature du contrat conclu le 13 novembre 2009) qui indique ce qui suit (souligné par la cour) :

'Depuis l'envoi du décompte le 31.8.2010, je n'ai pu vous obtenir au téléphone que deux fois : le 20.10.2010 ou vous n'avez dit confié le dossier à une avocate stagiaire pour préparer l'assignation de Groupama.

Il m'a semblé lors du 2ème et dernier contact du 22.10.2010 que cette affaire vous agaçait. Je vous ai demandé pour patienter de relancer Groupama sur le paiement de la facture afin de combler le vide entre la facture du 26.1.2010 et la date de l'assignation.

Vous avez donné votre accord à cette relance et depuis plus de nouvelle !

Pour ma part, je vous confirme qu'il n'est absolument pas dans mon intention de vous enlever l'affaire, au contraire. Elle est très importante pour les finances de ma petite société, elle a trop longtemps traîné et j'estime que nous avions eu de très bons rapports (j'espère réciproques) et de plus je vous ai versé 4 186 euros de votre facture du 20.5.09. Vous comprendrez que je ne veux pas que cette situation qui dure depuis un an se prolonge. [...]'.

Cette lettre ne confirme pas que cette dernière a confié à M. [B] un mandat ad litem, en particulier pour engager une action en responsabilité ou en garantie contre l'assureur.

Dans ce courrier, la société Matinvest souligne l'agacement de son conseil. Il ressort également de cette lettre que la société Matinvest entend différer l'action de son avocat et, 'pour patienter' avant de s'engager dans un autre processus, elle demande à son conseil de 'relancer' la société Groupama Transport 'sur le paiement de la facture du 26.1.2010'.

Les termes 'cette affaire vous agaçait' 'patienter' 'combler le vide' 'nullement l'intention de vous enlever l'affaire' sont particulièrement éloquents.

En réalité, dans cette lettre, la société Matinvest se borne à solliciter son conseil pour qu'il relance la société Groupama Transport sur le paiement de la facture et selon les termes de cette lettre, M. [B] se serait borné à accepter de 'faire cette relance'.

A supposer que l'interprétation avancée par la société Matinvest puisse être retenue, en contradiction avec les termes de cette lettre, force est de constater qu'elle est la rédactrice de cette lettre (pièce 8) dont la teneur n'est du reste nullement confortée par des éléments extérieurs, en particulier émanant de M. [B]. La société Matinvest ne produit aucune lettre de l'avocat faisant référence au mandat ad litem qui lui aurait été confié, aucun courriel, aucune facture d'honoraires...

En outre, dans cette lettre, la société Matinvest fait état des sommes versées par elle au titre de la prestation de son conseil à savoir 'je vous ai versé 4 186 euros de votre facture du 20.5.2009'ce qui correspond exactement au montant de sa prestation de conseils juridiques.

Enfin, la mise en demeure adressée le 26 mai 2009 à la société Groupama Transport par M. [B] (pièce 6 de l'intimé) indique expressément qu'elle précède non une 'action judiciaire en garantie', mais 'une procédure de recouvrement'.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la société Matinvest, la preuve de l'existence d'un mandat ad litem qu'elle aurait confié à M. [B] n'est pas rapportée.

Le jugement qui écarte l'existence d'un mandat ad litem confié à M. [B] sera confirmé.

Il sera au surplus observé que dans les consultations adressées par M. [B] à la société Matinvest, l'avocat attirait l'attention de sa cliente sur le bref délai applicable en matière d'exercice de l'action en garantie contre l'assureur. Or, deux années se sont écoulées entre la demande de conclusion du mandat ad litem, de novembre 2009, non suivie d'effet, et cette lettre de septembre 2011 émanant de la société Matinvest invitant l'avocat 'agacé' à 'patienter' avant 'l'assignation'. A cet égard, le terme même d' 'assignation' n'est pas précis. Il peut s'agir d'une assignation en recouvrement de créance dans le prolongement de la mission confiée à ce conseil de manière certaine, à savoir le recouvrement de la créance découlant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.

Ainsi, en tout état de cause, l'existence d'un mandat ad litem confié à M. [B] aux fins d'engager une action en responsabilité ou/et en garantie contre l'assureur n'est pas justifiée et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de M. [B]

Il résulte de ce qui précède que la société Matinvest démontre seulement avoir chargé cet avocat d'une mission de conseil juridique afin d'obtenir le paiement d'un titre exécutoire contre la société Groupama Transport, titre résultant de la décision rendue par la cour d'appel de Lyon.

M. [B] était donc tenu au titre de sa mission d'obtenir le paiement d'un titre exécutoire.

L'arrêt de la cour d'appel de Lyon retient que la société Leclerc Auverlev, aux droits de laquelle vient la société Matinvest, n'ayant pas sollicité la condamnation de la société Groupama Transport à la relever et garantir, c'est à tort que le jugement a condamné l'assureur à cette garantie. Le jugement a été infirmé en toutes ses dispositions et il a statué à la suite, en particulier, comme suit :

- condamne in solidum la société Matinvest et la société Groupama Transport à payer à la société Ermo les sommes suivantes :

* 166 229,23 euros au titre de ses préjudices majorés des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2001 ;

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les dépens de première instance et d'appel.

Le 16 juin 2009, le conseil de la société Groupama Transport a indiqué (pièce 7 de l'intimé) en réponse à la mise en demeure de M. [B] qu'en application de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, sa cliente devait régler 50% de la somme de 166 22,23 euros soit 83 114,61 euros. Il précisait que sa cliente avait réglé soit directement à la société Ermo, soit à son assurée la société Matinvest, la somme totale de 75 643,35 euros de sorte que le solde débiteur s'élevait à 7 471,26 euros. Il ajoutait qu'en cas d'accord sur le montant ainsi identifié, il adresserait un chèque correspondant.

M. [B] justifie avoir transmis ces éléments à la société Matinvest et avoir obtenu les documents comptables qui lui ont permis de constater que les versements justifiés par la société Groupama Transport n'avait pas transité par la comptabilité de la société Matinvest. Il justifie en outre avoir adressé à sa cliente deux consultations sur ce dossier (pièce 3 et 5) portant notamment sur la vérification de la comptabilité de la société Matinvest au regard de ses revendications dirigées contre la société Groupama Transport. Il résulte très clairement de ces consultations que l'avocat soulignait l'opacité des écritures comptables. Ainsi, il indiquait 'à ce stade de mes travaux prévisionnels, la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible' ; 'il faudrait que vous m'adressiez impérativement la preuve qu'Ermo a bien encaissé les sommes virées sur votre compte personnel ou qu'elles sont comptabilisées comme telle par Ermo (grand livre de compte Ermo)' ; il attirait l'attention de sa cliente sur la prescription de l'action en recouvrement de la créance contre la société Groupama Transport, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui selon lui, surviendrait en 2015. Comme indiqué précédemment, il attirait également l'attention de sa cliente sur le bref délai applicable en matière d'exercice d'une action en garantie contre l'assureur.

Il est certain que M. [B] n'a pas obtenu de la société Groupama Transport le paiement des sommes dues en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, à tout le moins, et de manière certaine, la somme de 7 471,26 euros que la société Groupama Transport admettait devoir encore.

Cependant, à sa décharge, il résulte des productions que la comptabilité de la société Matinvest apparaissait bien opaque et surtout, la société Matinvest doit démontrer que la carence ou l'inaction de M. [B] lui a fait perdre une chance certaine, directe de recouvrer ces sommes.

Or, la cour observe que le 9 juillet 2013, le nouveau conseil de la société Matinvest informait M. [B] qu'il lui succédait dans la gestion de ce dossier (pièce 14 de l'intimé).

Donc, peu important la date précise de la fin de la mission de M. [B], il est certain que le 9 juillet 2013, M. [B] n'était plus le conseil de la société Matinvest.

C'est pertinemment que M. [B] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, la société Matinvest disposait d'un délai de dix années pour recouvrer auprès de la société Groupama Transport les sommes mises à sa charge en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.

Cet arrêt ayant été signifié le 19 avril 2005, la société Matinvest devait saisir le juge de l'exécution ou délivrer une assignation en paiement au plus tard le 19 avril 2015. Or, force est de constater que M. [B] n'était plus en charge de ce dossier depuis 2013.

Il s'ensuit que M. [B] n'a fait perdre aucune chance certaine, directe à la société Matinvest d'obtenir les sommes dues en exécution de cet arrêt puisqu'elle avait tout loisir d'agir jusqu'au 19 avril 2015. La chance qu'elle a perdue, n'est donc pas imputable à M. [B] qui n'était plus missionné à cette fin.

C'est donc sans fondement que la société Matinvest sollicite la condamnation de M. [B] à lui verser les sommes de 197 507, 19 euros à titre principal, de 7 471,26 euros et de 200 967 euros en intérêts sur le principal.

C'est également sans fondement qu'elle sollicite la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral allégué, mais non justifié.

C'est de même à tort qu'elle sollicite le remboursement des honoraires de ce conseil qui a exécuté sa mission.

En définitive, le jugement qui rejette l'intégralité des demandes de la société Matinvest sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Matinvest, partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la société Matinvest aux dépens d'appel ;

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 22/03490
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.03490 ?
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