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04/06/2024 | FRANCE | N°20/04668

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 04 juin 2024, 20/04668


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1





ARRÊT N°







PAR DÉFAUT

Code nac : 28A





DU 04 JUIN 2024





N° RG 20/04668

N° Portalis DBV3-V-B7E-UCHP





AFFAIRE :



[U] [S] épouse [J]

C/

[H] [S]

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/094

98



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Anne-laure DUMEAU,



-Me Claire RICARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rend...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 28A

DU 04 JUIN 2024

N° RG 20/04668

N° Portalis DBV3-V-B7E-UCHP

AFFAIRE :

[U] [S] épouse [J]

C/

[H] [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/09498

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Anne-laure DUMEAU,

-Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 28 mai 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [U] [S] épouse [J]

née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 31]

[Adresse 30]

[Localité 5] (PORTUGAL)

représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42821

Me Francine DEPREZ de la SARL FDAVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0265

APPELANTE

****************

Madame [H] [S]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Défaillante

Madame [Y], [M], [C] [S] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 15]

représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2201137

Me Martine HERBIERE de l'AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : U0009

INTIMÉES

****************

S.C.I. [25]

prise en la personne de Mme [U] [J], cogérante, domiciliée en cette qualité au siège social, intervenue volontairement à la procédure le 27 janvier 2022 et assignée en intervention forcée le 2 mai 2022

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 12]

[Adresse 11]

[Localité 14]

représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

***********************

FAITS ET PROCÉDURE

[A] [S], dont le dernier domicile était situé à [Localité 15] (Hauts-de-Seine), veuf de [L] [O] épouse [S], pré-décédée le [Date décès 6] 2003 avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de bien réduite aux acquêts, est décédé le [Date décès 7] 2007 en laissant pour lui succéder ses trois filles [Y], [U] et [H], née d'une précédente relation.

Un partage partiel des biens de la succession de [L] [O] avait été reçu par M. [B], notaire, le 14 novembre 2003, étant précisé que le conjoint survivant avait opté pour l'usufruit de l'universalité des biens.

Par testament du 31 janvier 2001, déposé au rang des minutes de M. [B], [A] [S] a légué la quotité disponible de sa succession à ses deux filles [Y] et [U] pour chacune pour moitié.

Par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2009, Mme [U] [S] a fait assigner ses deux soeurs, [H] et [Y], devant le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, aux fins de partage judiciaire de la succession de leur père et préalablement de liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [S]/[O].

Elle contestait essentiellement :

Les conditions et prix dans lesquelles sa soeur [Y] avait acquis de leur père en 2007 les parts sociales d'une SCI [24] et d'une SARL [18],

Les droits de sa s'ur [Y] sur des avoirs en Suisse provenant de la succession de leur mère,

L'administration de trois SCI (la SCI [28], la SCI [17] et la SCI [25] dans lesquelles elles étaient toutes les deux co-gérantes et détentrices par moitié du capital), s'agissant desquels un administrateur judiciaire a été nommé sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile par le juge des référés par ordonnance du 12 mai 2010.

Mme [H] [S] n'a pas constitué avocat.

Peu auparavant, par ordonnance du tribunal de première instance de Genève (Suisse) du 2 juin 2009, Mme [U] [S] avait été déboutée de sa demande de saisie conservatoire des fonds déposés sur le compte [32] ayant appartenu à [L] [O], au motif qu'eu égard aux documents produits aux débats, la requête tendant à être renseignée sur l'utilisation et l'affectation de cet argent n'était pas fondée sur un droit évident à obtenir les informations sollicitées.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2011 et suites aux conclusions convergentes de Mmes [Y] et [U] [S], une médiation judiciaire, confiée à Mme [P], a été ordonnée.

A l'issue de cette mesure de médiation, deux protocoles d'accord transactionnels ont été régularisés le 10 février 2012 entre Mmes [Y] et [U] [S].

Ces derniers sont intitulés pour l'un « médiation dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage des successions de Mme [O] [L] et M. [A] [S] » l'autre « médiation dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage des successions de Mme [O] [L] et M. [A] [S]. En outre Mmes [J] et [N] sont titulaires de parts dans diverses SCI »

Le premier porte sur :

la répartition du boni de liquidation de la SARL [18] entre les trois héritières (versement par Mme [Y] [S] de 2 761, 09 euros à Mme [U] [S] et 4 515, 09 euros à Mme [H] [S]. Le détail du compte de gestion est annexé au protocole);

la répartition du mobilier situé dans l'ancien domicile conjugal de [Localité 15] et dans la propriété familiale de [Localité 19].

Le second protocole transactionnel porte essentiellement sur les différentes sociétés civiles dans lesquelles Mme [Y] [S] épouse [N] et Mme [U] [S] épouse [J] sont associées. Il prévoit :

la cession par Mme [U] [S] de sa participation au sein de la SCI [17] à sa soeur [Y] pour un prix de 450 000 euros payable comptant le jour de la régularisation par acte authentique entre les mains de Me [W] ;

la vente du bien immobilier détenu par la SCI [28] sis à [Localité 27] au prix de 1 300 000 euros net vendeur et faute de vente la possibilité pour les époux [N] de racheter la participation de Mme [U] [S] pour un prix de 450 000 euros payable comptant lors de la régularisation de l'acte de cession ;

la cession par Mme [U] [S] de sa participation (soit 12,5 % des parts) héritée de sa mère, au sein de la SCI [24] à sa soeur [Y] pour un prix de 21 000 euros ;

le partage des biens et droits immobiliers détenus par les intéressées au travers de la SCI [25], dans un immeuble de rapport sis à [Localité 21].

Il prévoit aussi le partage des bijoux de leur mère [L] [O] par tirage au sort après évaluation par M. [K]. Il mentionne enfin que les parties reconnaissent qu'il n'existe plus aucun compte de quelque nature que ce soit à régler entre eux et que les parties s'interdisent de revenir sur tous les points relatifs au règlement de la succession de [L] [O] que de celle de [A] [S], le protocole ayant valeur transactionnelle en application des articles 2044 et suivants du code civil et notamment 2052.

Les deux intéressées conviennent aussi que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Ces protocoles mentionnent que « les parties reconnaissent qu'il n'existe plus aucun compte de quelque nature que ce soit à régler entre eux (sic) » et que chacune des parties s'interdit toutes revendications ultérieures de quelque nature que ce soit (au titre du règlement de la succession de [A] [S] pour le protocole n°1) ( au titre tant du règlement de la succession de [L] [O] que de celle de [A] [S] pour le protocole n°2), les protocoles ayant valeur transactionnelle en application des articles 2044 et suivants du code civil et notamment de l'article 2052.

Par décision du 17 avril 2012, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nanterre a débouté Mmes [Y] et [U] [S] de leurs demandes d'homologation de ces deux protocoles d'accord transactionnels au visa des dispositions combinées des articles 14 et 16 du code civil et 472 du code de procédure civile, au motif que ces protocoles n'avaient pas été signifiés à Mme [H] [S], alors que l'assignation délivrée à cette dernière ne les visait pas.

La juridiction a relevé que le jugement pourrait porter atteinte aux intérêts de cette dernière, dès lors que celle-ci n'a pas été avertie de ces accords et se trouve privée d'en apprécier les conséquences à son égard.

Le 4 mai 2012, Mme [Y] [S] a fait signifier à sa s'ur [H] le protocole d'accord transactionnel relatif à la succession de leur père, et ce sans entraîner de rédaction de sa part.

L'application des deux protocoles a connu des difficultés.

Par actes d'huissier de justice des 22 et 23 juin 2015, Mme [U] [S] a fait assigner ses deux s'urs devant le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'annulation du protocole transactionnel conclu entre elles le 10 février 2012 concernant la succession de [A] [S] et aux fins de partage judiciaire de la succession de ce dernier ainsi que de celle de son épouse pré-décédée.

Mme [H] [S] n'a, de nouveau, pas constitué avocat.

Par un jugement rendu le 17 janvier 2019, rectifié par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, a :

Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [O] épouse [S], décédée le [Date décès 6] 2003 et de [A] [S], décédé le [Date décès 8] 2007 ;

Désigné pour y procéder Me [R] [F], notaire associé

[Adresse 4]

Tel : [XXXXXXXX01] ;

Commis tout juge de la section 3 du pôle famille du tribunal de grande instance de Nanterre pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;

Désigné Me [I] [X], commissaire-priseur judiciaire à [Localité 34], pour réaliser l'inventaire des biens dépendant des successions ;

Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat, du commissaire-priseur judiciaire ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;

Dit que le projet d'état liquidatif sera dressé dans le délai d'un an à compter de la désignation du notaire ;

Rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de ladite section 3 du pôle famille un procès-verbal de dires et son projet de partage ;

Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,

Débouté Mme [U] [S] de sa demande en résolution des deux protocoles d'accord transactionnels signés le 10 février 2012 intitulés pour l'un « médiation dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage des successions de Mme [O] [L] et M. [A] [S] » et pour l'autre « médiation dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage des successions de Mme [O] [L] et M. [A] [S]. En outre Mmes [J] [N] sont titulaires de parts dans diverses SCI » ;

Homologué ces deux protocoles transactionnels ;

Dit qu'en ce qui concerne Mmes [Y] et [U] [S], le notaire commis procédera dans le respect des accords transactionnels qu'elles ont pris ;

Dit qu'il ne peut être statué sur le rapport des donations déguisées et indirectes qui auraient pu être consenties, les parties y ayant renoncé par lesdits protocoles ;

Dit qu'il ne sera procédé à deux partages distincts, les héritiers n'étant pas les mêmes dans les successions de [L] [O] et [A] [S] ;

Dit que s'agissant des biens et objets immobiliers dépendant de la succession de [A] [S], qu'il sera constitué des lots d'égale valeur et, faute d'accord entre les héritières, de vente aux enchères ;

Dit que le présent jugement opère cession forcée au profit de Mme [Y] [S] des 350 parts sociales détenues par Mme [U] [S] au sein de la SCI [28] pour le prix de 450 000 euros que Mme [Y] [S] déposera entre les mains du notaire commis afin qu'il soit remis à Mme [U] [S] sous déduction du compte courant débiteur de l'intéressée, somme qui sera séquestrée entre les mains du notaire ;

Dit que la somme de 20 000 euros sera déduite du prix des parts de la SCL [28] au titre du compte courant débiteur litigieux, dans l'attente de comptes complémentaires éventuels fournis au notaire et considérés par lui comme fournissant une image fidèle des comptes courants associés ;

Dit que le présent jugement opérera cession forcée au profit de Mme [Y] [S] des 50 parts sociales détenues par Mme [U] [S] au sein de la SCI [24] pour un prix de 21 000 euros que la cessionnaire remettra au notaire commis afin qu'il soit remis à Mme [U] [S] ;

Dit qu'il appartiendra au notaire commis d'estimer les biens de la SCI [25] ;

Dit que les parties sont déboutées de leurs demandes relatives aux parts de la SCI [23] aux avoirs qui ont pu être déposés sur le compte suisse [32] et aux des intérêts légaux qui seraient dus ;

Dit que les parties sont déboutées de l'ensemble de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 14 mars 2019 à 9 heures 30 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal des dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 12 mars 2019 à 12 heures ;

Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuive le partage à l'amiable ;

Condamné Mme [U] [S] à verser à Mme [Y] [S] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

Dit que le présent jugement est placé au rang des minutes du greffe qui délivre toutes les expéditions nécessaires.

Mme [U] [S] a interjeté appel de ces jugements le 28 septembre 2020 à l'encontre de Mmes [H] et [Y] [S].

Par acte d'huissier de justice du 18 novembre 2021, Mme [U] [S] a signifié à Mme [H] [S] sa déclaration d'appel.

Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2021, Mme [Y] [S] a assigné à comparaître et signifié ses conclusions à Mme [H] [S].

Cet acte a été signifié à étude, après que le domicile de Mme [H] [S] a été vérifié, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Mme [H] [S] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Le présent arrêt sera, par conséquent, rendu par défaut.

Par acte d'huissier de justice du 2 mai 2022, Mme [U] [S] a assigné en intervention forcée la SCI [25].

Par dernières conclusions au fond notifiées le 25 janvier 2024, Mme [U] [S] épouse [J] (ci-après Mme [J]) demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 4, 1156 et suivants, 1589 et suivants du code civil, 1565 du code de procédure civile,

Vu les accords de médiation du 10 février 2012,

Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2019 modifié par jugement en date du 19 décembre 2019 en ce qu'il a considéré qu'elle devait participer à toutes les charges jusqu'au 17 janvier 2019,

En conséquence,

Dire qu'elle est tenue de participer aux charges de la SCI [28] jusqu'au 27 juillet 2013,

Et à titre subsidiaire,

Dire qu'elle est tenue de participer aux charges de la SCI [28] jusqu'au 31 décembre 2013,

A titre extrêmement subsidiaire, si la cour juge qu'elle est tenue de participer aux charges de la SCI [28] jusqu'au 17 janvier 2019,

Dire que le refus de Mme [Y] [N] d'accepter la consignation d'une somme au titre des charges dues par elle pour permettre la régularisation de la cession des parts de la SCI [28] au 31 décembre 2013 est fautif,

En conséquence,

Condamner Mme [Y] [N] à lui verser une somme de 73 000 euros en réparation de son préjudice,

En toute hypothèse,

Dire qu'elle n'est pas tenue de participer aux travaux de réfection d'un mur de la propriété de la SCI [28] décidés en décembre 2013 et janvier 2014 pour un total de 14 147,06 euros ;

Dire qu'elle n'est pas tenue des charges liées à l'intervention de M. [D] ;

Nommer tel expert-comptable qu'il plaira à la Cour pour faire les comptes de la SCI [28] selon les critères qui auront été arrêtés par l'arrêt afin de déterminer le montant des sommes dues par elle au titre des charges de la société ;

Fixer la provision à verser à l'expert à verser par moitié par chaque partie ;

Débouter Mme [Y] [N] de sa demande de versement du prix de cession des parts d'[28] détenu par le notaire commis après main levée de la sûreté grevant le bien immobilier de la SCI [28] ;

Condamner Mme [Y] [N] à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'opposition qu'elle a faite à Me [R] [F] de verser le solde du prix de vente des parts d'[28] ;

Dire que Me [R] [F], notaire commis par le tribunal, devra faire deux lots des biens et droits dépendant de la SCI [25] et procéder à un tirage au sort des lots entre les associées qui les géreront de façon indépendante l'une de l'autre ;

Constater l'accord de Mme [N] pour considérer que l'accord de médiation l'oblige à procéder à la dissolution anticipée de la SCI [25] ;

En conséquence,

Ordonner aux parties de dissoudre de façon anticipée de la SCI [25] et nommer les deux cogérantes liquidateur,

Constater que Mme [Y] [N] n'a pas procédé au partage du mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal des époux [S] propriété de la SCI [17] conformément à l'engagement pris le 26 juin 2012,

En conséquence,

Condamner Mme [Y] [N] à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamner Mme [Y] [N] à lui verser une somme de 50 000 euros sauf à parfaire en réparation du préjudice matériel ;

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande portant sur le compte suisse [32] ;

Ordonner à Mme [Y] [N] de fournir au notaire commis le montant du compte détenu par [L] [O] auprès de l'[32] de [Localité 26] au moment de son décès,

Ordonner à Mme [Y] [N] de fournir au notaire commis l'ensemble des justificatifs remis à la banque [32] pour demander le transfert des fonds à son profit,

Dans les 15 jours qui suivront l'arrêt à intervenir le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard

Dire que le notaire commis devra tenir compte des fonds appréhendés par Mme [Y] [N] dans le règlement des successions des époux [S] au titre d'une avance reçue par cette dernière ;

Débouter Mme [N] de sa demande en versement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement du 17 janvier 2019 en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [Y] [N] aux entiers dépens de procédure de première instance et d'appel,

Condamner Mme [Y] [N] à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par dernières conclusions au fond notifiées le 31 janvier 2024, Mme [Y] [S] épouse [N] (ci-après Mme [N]) demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 561 et 562 du code de procédure civile,

Vu les articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile,

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil

Juger que l'appel de Mme [J] de jugement du 17 janvier 2019, rectifié par jugement du 19 décembre 2019 rendu par le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Nanterre a été limité par ses premières conclusions à la condamnation de Mme [J] à participer aux charges de la SCI [28] jusqu'à la cession des parts sociales à des mesures d'instruction et à sa condamnation à lui payer une somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Juger que Mme [J] a acquiescé aux chefs du jugement non critiqués,

Juger que cet acquiescement emporte désistement d'appel des chefs du jugement non critiqué,

Déclarer Mme [J] irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à modifier la saisine de la cour déterminée par ses premières conclusions et en conséquent la déclarer irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement du 17 janvier 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande portant sur le compte suisse [32],

Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [J] concernant les mesures d'information sur le compte lui ayant appartenu à la banque [32] à [Localité 26] eu égard à la transaction intervenue entre les parties homologuée à titre définitif par le tribunal suivant jugement du 19 décembre 2019 ayant autorité de chose jugée,

Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [J] tendant à obtenir que le notaire commis tienne compte des avoirs sur ce compte dans le règlement de la succession des époux [S], à titre d'avance pour elle, eu égard à la transaction intervenue entre les parties homologuée à titre définitif par le tribunal suivant jugement du 19 décembre 2019 ayant autorité de chose jugée,

Juger Mme [J] mal fondée en son appel concernant la période de sa participation aux charges de la SCI [28] et la débouter de ses demandes,

Confirmer le jugement du 17 juin 2019 en ce qu'il a jugé que Mme [J], en sa qualité d'associée, doit participer aux charges de la SCI [28] jusqu'au 17 janvier 2019, date de la cession forcée de ses parts, ordonnée par le tribunal en exécution de la transaction homologuée à titre définitif,

Déclarer Mme [J] irrecevable et mal fondée en sa demande de fixer le quantum des charges de la SCI [28] qu'elle devrait supporter,

Vu la demande de Mme [J] en désignation d'un expert -comptable, aux frais partagés pour contrôler la comptabilité de la SCI [28] et son accord notifié dans les présentes conclusions,

Désigner à cette fin l'expert-comptable [20], expert près la cour d'appel de Versailles, sollicité par le notaire commis pour contrôler la comptabilité de la SCI [28] du 1er janvier 2008 au 17 janvier 2019, date de la cession des parts sociales de Mme [J] à elle et déterminer les comptes courants des associés, aux frais partagés des deux parties ;

Juger qu'elle a marqué son accord sur l'offre de Mme [J] de séquestrer entre les mains du notaire la somme de 75 000 euros à prélever sur la somme de 450 000 euros lui revenant au titre de la cession des parts sociales de la SCI [28] ;

Juger que la cession des parts sociales doit être libre de toutes sûretés devant être levées pour transfert du prix ou partie du prix de cession par le notaire commis à Mme [J] ;

Débouter Mme [J] de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui payer les sommes de 73 000 euros et 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [J] concernant la dissolution de la SCI [25] ;

Déclarer irrecevable la demande de Mme [J] concernant la licitation du bien de [Localité 16], et subsidiairement sans objet ;

Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [J] en condamnation de Mme [N] à des dommages intérêts, sanctionnant une prétendue inexécution concernant le partage des meubles dépendant de la succession de [A] [S] et [L] [O] ;

Déclarer Mme [J] mal fondée en son appel du jugement du chef de sa condamnation à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédures abusives,

Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 15000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d'appel.

Par conclusions aux fins d'intervention volontaire, la SCI [25] demande à la cour, au fondement des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, de :

Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI [25],

Déclarer opposable à la SCI [25] l'arrêt à intervenir.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel et à titre liminaire

Le jugement n'est pas querellé en ce qu'il a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [O] épouse [S], décédée le [Date décès 6] 2003 et de la succession de [A] [S], décédé le [Date décès 8] 2007, et désigné un notaire et un juge commis. Il n'est pas non plus contesté en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [J] aux fins de résolution des protocoles.

Ces chefs de dispositif sont désormais irrévocables.

En outre, la cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.

Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les « demandes » de « juger », « dire » ou « constater » présentes dans le dispositif des conclusions de Mme [J] et de Mme [N] ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire », « juger » et « constater » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Dans sa déclaration d'appel, Mme [J] a limité son appel aux chefs de dispositif suivant du jugement du 17 janvier 2019 rectifié par jugement du 19 décembre 2019 :

« Débouté Madame [U] [S] de sa demande de résolution des deux protocoles d'accord transactionnel signés le 10/02/2012 intitulés "médiation dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage des successions de Mme [O] [L] et de M. [A] [S]" et "médiation dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage des successions de Mme [O] [L] et de M. [A] [S]. En outre, Mesdames [J] et [N] sont titulaires de parts dans diverses SCI" ;

Homologué ces deux protocoles transactionnels ;

Dit qu'en ce qui concerne Mmes [Y] et [U] [S], le notaire commis procèdera dans le respect des accords transactionnels qu'elles ont pris ;

Dit qu'il ne peut être statué sur le rapport des donations déguisées et indirectes qui auraient pu être consenties, les parties y ayant renoncé par lesdits protocoles ;

Dit, s'agissant des biens et objets immobiliers dépendant de la succession de [A] [S], qu'il sera constitué des lots d'égale valeur et, faute d'accord entre les héritières, de vente aux enchères ;

Dit que le présent jugement opère cession forcée au profit de Mme [Y] [S] des 350 parts sociales détenues par Mme [U] [S] au sein de la SCI [28] pour le prix de 450.000 €, que Mme [Y] [S] déposera entre les mains du notaire commis afin qu'il soit remis à Madame [U] [S], sous déduction du compte courant débiteur de l'intéressée, somme qui sera séquestrée entre les mains du notaire ;

Dit que la somme de 20.000 € sera déduite du prix des parts de la SCI [28] au titre du compte courant débiteur litigieux, dans l'attente de comptes complémentaires éventuels fournis au notaire et considérés par lui comme fournissant une image fidèle des comptes courants associés ;

Dit que les parties seront déboutées de leurs demandes relatives aux avoirs qui ont pu être déposés sur le compte suisse [32] et aux intérêts légaux qui seraient dus ;

Débouté Mme [U] [S] de ses demandes tendant à voir :

Condamner Mme [Y] [N] à verser un intérêt au taux légal sur le prix de vente à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au parfait paiement du prix,

dire que Mme [U] [J] n'est plus tenue de participer aux dépenses de la SCI [28] à compter du 1er janvier 2014,

A titre subsidiaire,

Dire que ce protocole est inopposable à Mme [H] [S],

Ordonner au notaire commis de ne tenir compte des modalités convenues au protocole qu'entre Mmes [U] [J] et [Y] [N],

Condamné Mme [U] [S] à verser à Mme [Y] [S] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ».

Dans ses premières conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 26 février 2021, Mme [J] n'a demandé l'infirmation du jugement que sur le chef de dispositif relatif aux charges en ces termes :

« Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2019 modifié par jugement en date du 19 décembre 2019 en ce qu'il a considéré que madame [U] [J] devait participer à toutes les charges de la SCI [28] », avant de développer ses demandes. S'agissant notamment du compte [32], elle demande à la cour de :

« Ordonner à Madame [Y] [N] de fournir au notaire commis le montant du compte détenu par [L] [O] auprès de l'[32] de [Localité 26] au moment de son décès,

Ordonner à madame [Y] [N] de fournir au notaire commis l'ensemble des justificatifs remis à la banque [32] pour demander le transfert des fonds à son profit,

Dans les 15 jours qui suivront l'arrêt à intervenir le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

Dire que le notaire commis devra tenir compte des fonds appréhendés par madame [Y] [N] dans le règlement des successions des époux [S] au titre d'une avance reçue par cette dernière ».

Dans ces dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, elle demande à la cour de :

« Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2019 modifié par jugement en date du 19 décembre 2019 en ce qu'il a considéré qu'elle devait participer à toutes les charges jusqu'au 17 janvier 2019,

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande portant sur le compte suisse [32] ;

Infirmer le jugement du 17 janvier 2019 en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »

Mme [N] soulève l'irrecevabilité de la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes afférentes au compte [32] en Suisse et de ses demandes subséquentes au fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.

L'article 910-4 dispose que : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Or, cette disposition vise les « prétentions au fond » des parties et non les demandes d'infirmation.

La déclaration d'appel de Mme [J] sollicite expressément l'infirmation du jugement en ce qu'il a « Dit que les parties seront déboutées de leurs demandes relatives aux avoirs qui ont pu être déposés sur le compte suisse [32] et aux intérêts légaux qui seraient dus ».

Dès ses premières conclusions, elle a émis ses prétentions relatives à la prise en compte des sommes figurant au crédit du compte [32] détenu par Mme [N] dans les opérations de compte de la succession de [L] [O].

Il s'ensuit que ces prétentions sont recevables.

En outre, Mme [N] demande à la cour de :

- « Juger que l'appel de Mme [J] de jugement du 17 janvier 2019, rectifié par jugement du 19 décembre 2019 rendu par le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Nanterre a été limité par ses premières conclusions à la condamnation de Mme [J] à participer aux charges de la SCI [28] jusqu'à la cession des parts sociales à des mesures d'instruction et à sa condamnation à lui payer une somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Juger que Mme [J] a acquiescé aux chefs du jugement non critiqués,

- Juger que cet acquiescement emporte désistement d'appel des chefs du jugement non critiqué ».

Les « chefs de jugement non critiqués » ne sont pas détaillés au dispositif des conclusions. La lecture des motifs des écritures de Mme [N] (p.24) permet de comprendre que « les chefs de jugement non critiqués » concernent ceux relatifs à l'homologation des protocoles d'accord.

Celle-ci n'est pas contestée à hauteur d'appel par Mme [J].

Il s'ensuit que ces « demandes » émises par Mme [N] sont sans objet.

Par ailleurs, la cour constate que Mme [J] a abandonné dans ses dernières conclusions sa demande aux fins de licitation du bien situé à [Localité 16], de sorte que la demande de Mme [N] tendant à voir déclarer irrecevable cette demande est devenue sans objet.

En définitive, Mme [N] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que Mme [J] devait participer aux charges de la SCI [28] jusqu'au 17 janvier 2019. Elle ne demande pas son infirmation.

Mme [J] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'elle devait participer aux charges jusqu'au 17 janvier 2019, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande portant sur le compte suisse [32] et en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il résulte dès lors des écritures susvisées que le jugement est contesté sur la participation aux charges de Mme [J], le compte suisse [32] et les frais irrépétibles.

La cour constate en outre que le litige qui, initialement, n'avait vocation qu'à traiter du partage judiciaire de la succession de [A] [S] et de la liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [S]/[O], a été étendu à des actifs qui ne sont pas compris dans la succession, notamment les parts sociales de la SCI [28].

Sur la contribution aux charges de Mme [J] au sein de la SCI [28]

Le jugement du 17 janvier 2019, ayant homologué les protocoles et ordonné la cession des parts sociales de la SCI [28], ne s'est pas prononcé sur les charges imputables à Mme [J].

Saisi d'une demande en interprétation de Mme [J] relative à l'imprécision de la période de vérification des comptes de la SCI [28], le jugement rectificatif du 19 décembre 2019 a retenu que : « qu'aucun élément à l'instance tranchée par ledit jugement, ni aucun élément de ce même jugement ne permet de considérer que le tribunal aurait entendu limiter dans le temps les vérifications confiées au notaire commis qui portent sur le compte courant d'associé de Mme [J] au sein de la SCI [28]. La disposition (') confie au notaire l'appréciation des éléments lui permettant de s'assurer de la fidélité des comptes qu'il est chargé de vérifier en vue d'une déduction sur le prix de cession de parts de cette SCI, déduction qui est elle-même garantie par la consignation de la somme de 20 000 euros. La demande en interprétation de Mme [J] visant à limiter la période vérifiée par le notaire commis [entre 2007 et 2013] s'analyse donc en un moyen nouveau et non en une demande en interprétation d'une disposition du jugement ».

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement rectifié en ce qu'il a considéré qu'elle était tenue au paiement des charges de la SCI [28] jusqu'au 19 janvier 2019, Mme [J] demande à la cour, à titre principal, de dire qu'elle doit être tenue aux charges de la SCI [28] jusqu'au 27 juillet 2013 (jour de la levée d'option d'achat des parts par Mme [N]).

Selon elle, en ordonnant la cession forcée des parts au prix fixé en 2012 tout en la faisant participer aux charges jusqu'en 2019, le tribunal a rompu l'équilibre résultant de l'accord des parties en violation de l'article 1565 du code de procédure civile.

Au fondement de l'article 1589 du code civil, elle indique que la vente est parfaite quand il y a accord des parties sur la chose et sur le prix et que le transfert de propriété est de droit au profit de l'acquéreur. Elle ajoute que la condition tenant au paiement des charges au moment de la régularisation de l'acte de vente n'est pas une condition de la validité de la vente mais est une condition de paiement du prix. Elle précise que cette condition ne peut être potestative.

Elle fait valoir en outre que les parties ont bien exécuté la vente : elle indique ne plus s'être rendue dans la propriété dès avant 2012 et ne plus détenir les clés.

A titre subsidiaire, elle demande à être tenue aux charges jusqu'au 31 décembre 2013, au montant des fonds qu'elle a provisionné et séquestré (20 000 euros).

A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer la date du 17 janvier 2019, elle soutient que le refus de Mme [N] d'accepter la consignation d'une somme au titre des charges dues par Mme [J] en 2013 est fautif. Elle précise que le montant des charges a augmenté alors que le prix des parts n'a pas bougé. Elle estime avoir subi un préjudice dont elle demande à être indemnisée à hauteur de 73 000 euros.

Par ailleurs, elle soutient qu'elle n'a pas à prendre en charges des frais qui ont été payés à la seule initiative de Mme [N] (14 147,06 euros) pour des travaux de réfection d'un mur de la propriété en décembre 2013 et janvier 2014, et les frais liés à l'intervention de M. [D] (jardinier).

Enfin, elle demande la désignation d'un expert-comptable pour faire les comptes de la SCI [28] afin de déterminer le montant des charges du par elle.

Poursuivant la confirmation du jugement, Mme [N] demande à la cour de débouter Mme [J] de ses demandes. Elle demande en outre à la cour de déclarer irrecevable et mal-fondée Mme [J] en sa demande de fixer le quantum des charges qu'elle devrait supporter.

Acquiesçant à la demande d'expertise-comptable, elle sollicite la désignation du cabinet [20], expert près la cour d'appel de Versailles, pour le contrôle de la comptabilité de la SCI [28] entre le 1er janvier 2008 et le 17 janvier 2019, déterminer les comptes courants des associées, aux frais partagés des deux parties.

Elle indique que suite à la levée d'option, Mme [J] n'a donné que l'apparence d'un accord puisqu'elle a refusé d'apurer les charges, alors que le protocole d'accord le prévoit. Elle ajoute qu'en première instance, Mme [J] avait proposé au tribunal de retenir comme date le 9 juin 2012 ou le 31 décembre 2013. Elle indique que Mme [J] a conservé sa qualité de co-gérante et n'a pas démissionné. Au fondement de l'article 2048 du code civil, elle soutient que les premiers juges n'ont pas dénaturé l'accord transactionnel homologué.

S'agissant de la date du 31 décembre 2013, elle réplique qu'à cette date Mme [J] n'avait pas donné suite à la proposition de signature avec apurement de ses charges, refusant toute approbation de comptes, paiement d'un acompte, ou encore proposition sérieuse d'un montant à séquestrer.

Elle soutient que Mme [J], qui a déménagé à [Localité 33] puis au Portugal, a conservé les clés et la jouissance de la propriété de [Localité 27] jusqu'au 17 janvier 2019.

Par ailleurs, sur le quantum des charges, elle fait valoir à titre principal, que Mme [J] n'est pas recevable à demander à la Cour de dire quelles sont les charges qui lui incombent en qualité d'associé à 50 % dès lors que la Cour n'est pas saisie d'un appel de ce chef. Elle ajoute que même en cas de dévolution totale du litige il n'appartient pas à la Cour, dans la présente instance, de trancher l'inopposabilité éventuelle à un associé de charges qui seraient engendrées soit par des fautes de gestion soit n'entrant pas dans l'objet social de la SCI, de surcroît hors la présence de la SCI [28].

Sur le fond, elle soutient que les travaux de reprise du mur correspondent à des travaux urgents, sur demande de l'administrateur judiciaire de la SCI, dont une partie correspondait à une injonction des services de la mairie. Elle précise en outre que M. [D] est le jardinier de la propriété, chargé également de la surveiller. Elle reproche à Mme [J] de s'être complètement désintéressée de la gestion de la SCI.

Enfin, sur la demande de dommages et intérêts, elle demande à la cour de la rejeter comme fondée sur une faute inexistante.

Appréciation de la cour

En l'espèce, la SCI [28] a été constituée en 1987 entre Mme [J] (340 parts), Mme [N] (340 parts), [A] [S] (10 parts) et [L] [O] (10 parts) (pièce 114 intimée).

En 2003, [A] [S] et [L] [O] ont vendu leurs parts à chacune de leurs deux filles, de sorte qu'elles sont devenues co-associées à parts égales de la SCI [28] (pièce 17 intimée).

Le protocole n°2 du 10 février 2012 stipule que « Les parties es qualité (sic) s'engagent à mettre en vente le bien immobilier dépendant de la SCI au prix net vendeur de 1 300 000 euros par l'agence [29] auquel un mandat de vente sera donné pour une durée de 3 mois, M. [E] [T]. Pour le cas où le bien ne serait pas vendu au prix proposé ci-dessus, M. [J] es qualité s'engage à céder les parts détenues par son épouse à M. ou Mme [N] moyennant le prix de 450 000 euros, payable comptant le jour de la régularisation de l'acte de cession, chacun devant être à jour de ses charges » (pièce 10 intimée et pièce 11 appelante) (souligné par la cour).

Contrairement à ce que prétend l'appelante, il résulte des termes du protocole, désormais irrévocablement homologué, que la nécessité que chacune des parties soit à jour de ses charges est une condition de réalisation de la vente.

L'examen des productions de Mme [N] relatives aux charges de la SCI [28] révèle que leur montant a fortement augmenté à compter de 2013 jusqu'en 2017 (pièces 88 et 98 intimée), cette augmentation étant expliquée par le règlement des honoraires de l'administrateur judiciaire dont la mission est intervenue du 12 mai 2010 au 30 juin 2014 et des travaux rendus nécessaires notamment par un arrêté de péril de la mairie et les contraintes anti-incendie en région PACA (pièces 4, 17 et 100 intimée). Toutefois, le moyen tiré de leur augmentation est inopérant à établir qu'elles ne seraient pas dues ou qu'elles seraient dues par Mme [J].

Nonobstant l'augmentation du prix des charges, il est constant et non contesté ' la nomination de l'administrateur judiciaire en est d'ailleurs la preuve - que Mme [J] est restée associée et co-gérante de la SCI [28] jusqu'à la cession forcée des parts ordonnée le 17 janvier 2019.

Par ailleurs, force est de constater que, une fois passé le délai du mandat de vente, le retard pris dans la réalisation de la cession de parts, en dépit de l'accord des parties sur son principe, est, ainsi que l'ont à juste titre constaté les premiers juges, le fait de Mme [J].

Celle-ci prétend que la cession n'a pas pu se faire parce que Mme [N] a refusé de lui en verser directement et immédiatement le prix. D'après les écritures de cette dernière (p.22), le prix a été consigné et séquestré entre les mains du notaire le 11 février 2020.

Toutefois, il résulte d'un courriel du 13 novembre 2012 que Mme [J] n'a pas donné suite à la demande du notaire de régulariser le projet d'acte de cessions : « [U] (') les projets d'acte pour les parts de [24] et d'[28] sont rédigés conformément à la médiation, et je suis dans l'attente de votre bon vouloir pour les régulariser » (pièce 18 intimée).

Dans une lettre du 29 octobre 2012, Mme [J] a écrit « je refuse l'application de la convention de médiation du 10/02/2012 concernant la SCI [28] et que vos clients ne peuvent acheter les parts autrement qu'à mes conditions au prix convenu de 450 000 euros » (pièce 19 intimée).

Mme [J] prétend qu'elle n'a jamais été opposée au paiement des charges dont « elle serait éventuellement redevables vis-à-vis de la SCI [28] » mais elle conteste les comptes opérés suite aux diligences du notaire. Ainsi, par lettre du 20 décembre 2012 adressée à Mme [N], elle indique : « je t'informe que j'ai donné l'instruction à mon notaire de veiller à ce que le montant apparaissant sur ses comptes, dont je contexte (sic) la légalité et l'exactitude, soit placé sous séquestre au profit de la SCI [28]. Dans le même temps, conformément à la procédure, j'adresse au président du TGI une requête à l'effet d'obtenir les comptes exacts » (pièce 26 appelante).

Elle ne détermine pas le montant des charges qui lui incombe et ne justifie pas avoir diligenté une procédure en ce sens. Elle ne peut dès lors pas arguer de ce que le retard pris dans la mise en 'uvre de la vente serait le fait de sa s'ur puisqu'elle n'a elle-même pas tout mis en 'uvre pour que soit déterminé le montant précis des charges qui lui incombe.

Par courriel du 4 juillet 2013 adressé par M. [N], elle a été informée que le montant des charges dues par elle avait été déterminé par la situation comptable dressée par l'administrateur judiciaire et qu'en cas de désaccord, ce dernier pouvait demander au juge de les fixer. Elle n'a pas donné suite à ce courriel pas plus qu'à la lettre de relance du 19 juillet 2013 (pourtant adressé à ses trois adresses au Portugal, à [Localité 33] et chez son fils à [Localité 21]) dont l'AR a pourtant été signé (pièce 20 et pièce 20 bis intimée).

Alors que la somme de 450 000 euros a été consignée par Mme [N] le 11 février 2020, Mme [J] a refusé, ainsi que cela résulte de deux courriels du notaire du 20 juin 2020 et du 8 juillet 2020, qu'il soit procédé à une expertise comptable car elle ne souhaitait pas en assumer les frais (pièces 102, 103 intimée).

Il résulte de l'ensemble de ces productions qu'en réalité Mme [J] s'est montrée largement réticente à exécuter le protocole d'accord et à voir déterminer le montant des charges qui lui est imputable. Elle est donc seule responsable du retard pris dans l'exécution de la cession des parts qui a finalement été judiciairement ordonnée le 17 janvier 2019.

Le fait qu'elle affirme ne plus être détentrice des clés de la propriété depuis 2012, sans le démontrer, cet élément étant de surcroît contesté, est inopérant.

Par voie de conséquence, la cour dira qu'elle est tenue au paiement des charges de la SCI [28] jusqu'au 17 janvier 2019, c'est-à-dire jusqu'au jour où a été judiciairement ordonné la cession forcée des parts. Ce faisant, la cour ne contredit pas l'accord intervenu entre les parties qui pose comme condition de la vente que « chacun devant être à jour de ses charges ».

Au demeurant, Mme [J] a accepté de consigner 55 000 euros supplémentaires à ce titre (pièces 112 intimée et 61 appelante), ce qui pourrait permettre aux parties de trouver une solution amiable sur ce point.

Les factures de réfection de deux murs datent de décembre 2013 et du 12 février 2014 (pièces 49 et 50 appelantes). Elles correspondent, s'agissant d'un des deux murs, à une injonction de la mairie suite à l'épanchement d'un mur créant un danger ainsi que cela résulte du rapport de l'administrateur judiciaire (pièce 17 intimée). Les factures de M. [D] d'entretien de la propriété, dont la nécessité est clairement exposée par l'administrateur judiciaire dans son rapport (pièce 17 précitée), datent de 2008 à 2013 (pièce 51 appelante). Dès lors, Mme [J] sera tenue d'en payer la moitié, l'autre moitié devant être prise en charge par Mme [N].

Par ailleurs, la demande de dommages et intérêts de Mme [J], à hauteur de 73 000 euros, n'est aucunement justifiée, ni dans son quantum, ni dans son principe, pas plus que n'est démontrée l'existence d'une faute imputable à Mme [N].

Elle sera donc rejetée.

Enfin, s'agissant de la demande d'expertise comptable, il résulte des productions de l'intimée qu'une expertise-comptable a déjà eu lieu et que les comptes ont été établis (pièce 88) et que, par ailleurs, une nouvelle demande d'expertise-comptable a été formée par le notaire auprès du juge commis du tribunal judiciaire de Nanterre (pièces 102 et 103).

Dans un souci de bonne administration de la justice et pour éviter de priver les parties d'un degré de juridiction, cette demande d'expertise sera rejetée dans le cadre de la présente instance. 

Ainsi, s'agissant de la SCI [28] et en réponse aux demandes de Mme [J], la cour :

Dira que cette dernière est tenue au paiement de la moitié des charges de la SCI [28] jusqu'au 17 janvier 2019 ;

Précisera qu'elle est tenue de régler la moitié des factures de réfection de deux murs de décembre 2013 et du 12 février 2014 à hauteur d'un montant global de 14 147,06 euros ainsi que la moitié des factures liées à l'intervention de M. [D] (jardinier) jusqu'à cette date ;

Rejettera la demande de Mme [J] de dommages et intérêts à hauteur de 73 000 euros ;

Rejettera la demande d'expertise-comptable de la SCI [28] ;

Sur le paiement des honoraires de l'administrateur judiciaire (demande reconventionnelle de [22])

Moyens des parties

Mme [N] demande à la cour de juger que « la cession des parts sociales doit être libre de toutes sûretés devant être levées pour transfert du prix ou partie du prix de cession par le notaire commis à Mme [J] ». Elle précise que l'administrateur judiciaire a pris une hypothèque sur le bien en raison d'un retard de paiement de ses honoraires à hauteur de 7297,05 euros, retard du au refus de Mme [J] de les prendre en charge. Elle précise avoir finalement pris en charge le paiement du solde de ses honoraires (pièces 132 et 133).

Mme [J] sollicite le rejet de cette demande en arguant du fait que les parts sociales cédées à Mme [N] sont libres de toute sûreté. Elle estime que sa s'ur est seule associée de la SCI depuis sa levée d'option et qu'il lui appartient de payer les frais de mainlevée d'hypothèque.

Appréciation de la cour

Force est de constater que la « demande » de Mme [N] ne constitue pas une prétention, c'est-à-dire une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que la cour considère qu'elle n'a pas à y répondre.

Au surplus, elle constate que Mme [N] souhaite en réalité que Mme [J], en tant qu'associée et co-gérante de la SCI jusqu'au 17 janvier 2019, participe avec elle au règlement des honoraires de l'administrateur judiciaire qui, impayé, a pris une hypothèque sur le bien détenu par la SCI [28]. Pourtant, elle ne tire aucune conséquence de ce qu'elle « demande » à la cour de « juger » et ne demande pas la condamnation de Mme [J] à ce titre.

Surabondamment, il résulte de ses écritures que le notaire a réglé la dette de l'administrateur judiciaire et que les parties sont dans l'attente du document de mainlevée de l'hypothèque, que les actes de cession sont rédigés et que Mme [N] a notifié son accord au notaire pour qu'une somme de 200 000 euros soit versée à sa s'ur, le solde à la signature des actes (pièces n° 131, 135 et 136 de l'intimée).

Cette « demande », à supposer qu'elle en soit une au sens de l'article 4 précité, est donc devenue sans objet.

Sur la demande d'indemnisation du fait de la non-libération du prix de vente des parts de la SCI [28] au profit de Mme [J] (100 000 euros)

Moyens des parties

Mme [J] estime avoir subi un préjudice né de l'opposition de Mme [N] à libérer la somme séquestrée chez le notaire au titre de la cession de ses parts sociales dans la SCI [28], alors même qu'elle a accepté la consignation de 55 000 euros supplémentaires et qu'elle n'est plus associée de la SCI. Elle précise qu'elle n'a toujours pas toucher le prix de vente de ses parts et en demande réparation à hauteur de 100 000 euros.

Mme [N] demande à la cour de débouter Mme [J] de ses demandes.

Appréciation de la cour

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de Mme [N] de sorte que Mme [J] sera déboutée de sa demande.

Sur le partage de la SCI [25]

Moyens des parties

Mme [J] demande à la cour de :

Dire que le notaire commis devra faire deux lots des biens et droits dépendant de la SCI [25] et procéder à un tirage au sort des lots entre les associées qui les géreront de façon indépendante l'une de l'autre ;

Ordonner aux parties de dissoudre de façon anticipée de la SCI [25] et nommer les deux cogérantes liquidateurs.

Elle souligne que l'expert chargé d'évaluer les biens n'a pas constitué deux lots de valeur égale. Selon elle, il est nécessaire de contraindre les parties à dissoudre la SCI.

Mme [N] demande à la cour de déclarer Mme [J] irrecevable et mal-fondée en ses demandes.

Elle précise que l'expert, désigné par le notaire, a estimé les biens et a déposé son rapport.

Selon elle, il n'appartient pas à la cour d'ordonner, en l'absence de la SCI [25], la dissolution de la société.

Sur le fond, elle fait valoir que ces demandes sont incluses dans le périmètre de la transaction homologuée qui a force exécutoire, le notaire ayant l'obligation de s'y conformer, ce qu'il fait selon elle.

Elle indique que, si elle ne s'oppose pas par principe à la dissolution de la SCI, elle estime cette demande prématurée compte-tenu du coût fiscal et du fait que les parties étaient d'accord pour rechercher la solution fiscale la plus avantageuse, d'autant que la société, dont les biens sont gérés par un administrateur fonctionne parfaitement et distribue des dividendes aux deux associées.

Elle précise avoir, comme le prévoit l'accord de médiation, sollicité un conseil fiscal de M. [F] [G], notaire, sur les autres opportunités moins onéreuses que la dissolution et demeure dans l'attente de cette étude. Elle considère que la conciliation prévue par le protocole de médiation est un préalable indispensable à une dissolution de la société.

Mme [J] a assigné la SCI [25] en intervention forcée, qui n'a pas conclu, pour que le jugement lui soit déclaré opposable.

Appréciation de la cour

La SCI [25] est propriétaire de plusieurs appartements dans un immeuble sis à [Localité 21].

Aux termes du protocole n°2 du 10 février 2012 (pièce 10 intimée et pièce 11 appelante), les parties se sont engagées à :

faire procéder au partage en deux lots d'égale valeur des biens immobiliers dépendant de cette SCI,

faire évaluer lesdits biens préalablement par deux agences locales, chacun d'eux en choisira une,

faire procéder à l'établissement d'un règlement de copropriété pour parvenir à un partage,

dissoudre la SCI [25],

procéder au tirage au sort des deux lots constitués et ainsi partager les biens immobiliers.

Il est précisé au protocole que « demande sera faite au notaire de procéder à une étude fiscale approfondie pour connaître la solution la plus avantageuse : dissolution, cession, scission ou maintien dans la SCI ».

Il est également stipulé : « Il sera en tout état de cause procédé à l'évaluation et à la formation de deux lots lesquels après attribution par tirage au sort, chacun en aura la jouissance exclusive, tant des revenus que des charges, en attendant de pouvoir sortir de la SCI sans avoir à supporter une charge fiscale importante. »

Le tribunal a homologué l'accord transactionnel concernant la SCI [25] et uniquement jugé qu'il appartiendra au notaire commis de faire estimer les biens de [25].

Il résulte des productions de Mme [N] qu'un expert immobilier a expertisé les lots de la SCI [25] et qu'un expert-comptable doit être sollicité par le notaire afin d'en évaluer les parts (pièces 104, 105 et 113 intimée). Les conditions sont donc réunies pour pouvoir constituer deux lots d'égale valeur, et il convient de poursuivre les investigations s'agissant des solutions fiscales les plus avantageuses.

La demande de Mme [J] tendant à voir « dire que le notaire commis devra faire deux lots des biens et droits dépendant de la SCI [25] et procéder à un tirage au sort des lots entre les associées qui les géreront de façon indépendante l'une de l'autre » va au-delà des termes du protocole irrévocablement homologué entre les parties.

Elle sera donc rejetée.

De même, compte tenu des stipulations du protocole, la demande de dissolution de Mme [J] apparaît inappropriée et à tout le moins, prématurée.

Elle sera par conséquent rejetée.

Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice matériel et moral nés du non-partage des biens meubles

Moyens des parties

Mme [J] demande à la cour de condamner Mme [N] à lui verser deux fois 50 000 euros en réparation du préjudice matériel « consécutif à la dépréciation des biens » et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis en raison de l'absence de partage du mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal des époux [S] propriété de la SCI [17], depuis huit ans, en contradiction avec l'engagement pris lors de la cession de ses parts sociales dans la SCI [17].

Répliquant à l'intimée, elle estime que l'absence de partage n'est pas de son fait.

Mme [N] demande à la cour de déclarer Mme [J] irrecevable et mal fondée en sa demande.

Au soutien de l'irrecevabilité, elle fait valoir qu'il ne relève pas de l'office de la cour, dans la présente instance, de sanctionner une prétendue inexécution d'un accord ou d'une décision de justice.

Elle estime en outre cette demande mal-fondée car, selon elle, Mme [J] est responsable du retard dans le partage. Elle indique que cette dernière a refusé de participer aux frais du commissaire-priseur désigné par le notaire jusqu'au 9 septembre 2021. Elle ajoute que Mme [J] a refusé de se présenter devant le notaire pour procéder au partage.

Appréciation de la cour

L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l'espèce, il appartient à Mme [J] de démontrer que Mme [N] s'est soustraite à ses obligations contractuelles et a commis une faute, ce qu'elle ne fait pas.

Le protocole n°1 signé le 10 février 2012 stipule que le mobilier de la SCI [17] [Localité 15] et de la propriété de [Localité 19] doit être inventorié et partagé entre les parties selon des modalités fixées au protocole.

L'acte de vente des parts de la SCI [17] stipule expressément que Mme [N] s'engage à effectuer le partage du mobilier indivis avant le 1er octobre 2012 (pièce 22 intimée p.10).

Force est de constater qu'il a été procédé à l'inventaire du mobilier par M. [X], commissaire-priseur dès 2013 (pièces 71, 71bis et 72 intimée, pièces 5 et 6 appelante). Il est également établi par des échanges de courriels en 2020 et 2021 que le notaire a proposé un rendez-vous d'inventaire avec M. [X] afin de procéder au récolement et que Mme [J] n'a accepté de payer la part des honoraires lui incombant que le 9 septembre 2021 (pièces 107 et 108 intimée). Le notaire a transmis un projet de partage en deux lots le 25 octobre 2022 (pièce 137 intimée).

Ainsi, Mme [J] ne démontre pas que le retard pris dans le partage des meubles est le fait de Mme [N] ni que cela lui aurait causé un préjudice matériel, lequel n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.

La cour constate qu'en première instance, Mme [J] a demandé au tribunal de « annuler le protocole d'accord transactionnel conclu le 10 février 2012 entre elle et sa s'ur [Y] et portant sur (') le partage du mobilier propre et commun des époux [O]/[S] ».

A titre subsidiaire, elle a demandé que ce protocole ne s'applique pas à Mme [H] [S] (pourtant concernée pour une partie des meubles).

Les demandes de Mme [J] varient ainsi entre les instances, et apparaissent dénuées de toute cohérence.

Elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation, infondée.

Sur les comptes [32] en Suisse

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, Mme [J] demande à la cour d'ordonner à Mme [N] de fournir au notaire commis le montant du compte détenu par [L] [O] auprès de l'[32] de [Localité 26] au moment de son décès, ainsi que l'ensemble des justificatifs remis à la banque [32] pour demander le transfert des fonds à son profit, le tout dans les quinze jours de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Elle demande en outre à la cour de dire que le notaire commis devra tenir compte des fonds, selon elle, appréhendés par Mme [N] dans le règlement des successions des époux [S] au titre d'une avance reçue par cette dernière.

Elle considère que les protocoles signés n'ont pas portés sur le compte suisse qu'aurait détenu [L] [O]. Elle estime que Mme [N], également détentrice d'un compte suisse chez [32], a perçu des fonds de [L] [O] à son détriment.

Mme [N] demande à la cour de déclarer Mme [J] irrecevable et mal fondée en ses demandes.

Sur l'irrecevabilité, elle fait valoir que les accords transactionnels concernant ce compte sont inclus dans le protocole de médiation n°1 dont l'homologation a été ordonnée, ce dont elle n'a pas relevé appel, déclarant ainsi renoncer à ses contestations.

Subsidiairement, elle estime cette demande mal-fondée en ce que le protocole n°2 a tranché de sorte que Mme [J] a renoncé à toute revendication concernant les avoirs en Suisse à la banque [32] au nom de Mme [N], provenant du compte précédemment ouvert au nom de leur mère.

Elle fait valoir que le transfert des sommes ayant appartenu à Mme [O] sur son compte résultait d'accords pris entre les deux s'urs relatifs à la succession de leur mère, ce compte n'étant pas déclaré à l'administration fiscale lorsqu'est intervenue la médiation.

Appréciation de la cour

Le protocole n°1 relatif à la succession des époux [O]/[S] comporte une partie C intitulée « les comptes » (le pluriel ayant été ajouté à la main) rédigée en ces termes « les parties reconnaissent qu'il n'existe plus aucun compte de quelque nature que ce soit à régler entre eux ».

Le protocole n°2 relatif à la succession des époux [O]/[S] et aux parts de SCI comporte une partie « G - le compte » rédigée dans les mêmes termes.

Les protocoles, signés à la même date le 10 février 2012, ne fournissent aucun détail quant à la désignation des comptes dont il est question.

Il résulte du courriel de M. [J] adressé le 20 janvier 2012 à la médiatrice, Mme [P], que Mme [J] reproche à sa s'ur d'avoir fait virer sur son compte [32] en Suisse une somme prélevée du compte de sa mère également ouvert dans les comptes de la banque [32] en Suisse (pièce 93 intimée).

La médiatrice répond le 2 février 2012 en évoquant « le compte occulte » établissant ainsi que ce compte n'était pas déclaré à l'administration fiscale (pièce 94 intimée). Dans ce courriel la médiatrice indique que « si les deux parties n'entendent pas faire de concessions réciproques, il est inutile de continuer ». Elle reprend ensuite la décision du tribunal de Genève (pièce 33 intimée) avant d'en déduire que les parties ont intérêt à considérer la discussion sur ce compte comme close, et à se partager les avoirs, au risque d'être sanctionnées par l'administration fiscale : « même si vous sortez cette affaire en procédure, non seulement vous n'aurez pas gain de cause, mais vous serez, au même titre qu'IFR, condamné pour l'avoir occulte » (souligné par la cour) (pièce 94 intimée).

Il résulte de cet échange qu'à aucun moment la médiation n'a été limitée à des avoirs en France. Il en ressort en outre que d'un point de vue fiscal, le caractère occulte des avoirs présents sur ce compte peut être reproché tant à Mme [J] qu'à Mme [N].

Le moyen soulevé par Mme [N], selon lequel les fonds ayant transité sur ce compte, pour éviter l'impôt, était destiné aux deux s'urs, est donc établi.

Les protocoles ayant été homologués, les parties ont renoncé définitivement à toute contestation sur ce compte.

Il s'ensuit que les demandes de Mme [J], infondées, seront rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N]

Moyens des parties

Mme [N] demande la condamnation de Mme [J] à lui verser 30 000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive. Elle explique qu'elle se heurte aux multiples difficultés générées par sa s'ur, qui prend des engagements, refuse de les exécuter sous des prétextes les plus divers, multiplie les procédures inutiles, laisse croire à sa volonté d'exécuter les accords pris pour ensuite y revenir, refuse de payer experts et commissaire-priseur dont l'intervention est indispensable, « ment effrontément » dans des écritures judiciaires en voulant ternir l'image de sa s'ur, laisse croire à l'exécution du jugement de première instance puis saisit la Cour de demandes soit irrecevables soit fantaisistes qui retardent le partage .

Mme [J] sollicite le rejet de cette demande, arguant de la mauvaise volonté de sa s'ur à exécuter les protocoles d'accord et du fait que cette dernière aurait profité de la situation à son avantage exclusif.

Appréciation de la cour

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation.

En l'espèce, la cour constate que Mme [J] a émis des demandes contradictoires entre la première instance et l'appel. Ainsi, elle a demandé au tribunal l'annulation du protocole s'agissant des biens meubles inclus dans la succession, pour ensuite demander à hauteur d'appel à être indemnisée d'une prétendue inexécution du protocole. De plus, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 100 000 euros au motif qu'elle n'aurait pas profité des meubles pendant huit ans, alors qu'il est constant qu'elle n'a participé au règlement du commissaire-priseur (dont elle a demandé la nomination en première instance mais qui avait été sollicité avant) qu'en 2021.

La cour note également que Mme [J] sollicite pour la première fois à hauteur d'appel une mesure d'expertise comptable sur les comptes de la SCI [28], alors qu'en première instance elle demandait la consignation d'une somme de 20 000 euros « dans l'attente de l'approbation des comptes de la SCI et du compte courant d'associé », sachant qu'une expertise comptable a déjà été diligentée par l'administrateur judiciaire et que les comptes établi n'ont pas fait l'objet d'une approbation de Mme [J] en assemblée générale.

Elle demande pour la première fois à hauteur d'appel la dissolution de la SCI [25], alors que cette question n'a pas été abordée en première instance et en contradiction avec le protocole qu'elle a signé et qui prévoit une étude de la décision la plus avantageuse fiscalement pour sortie de la société.

Ses demandes contradictoires et ses retours en arrière sur des points qui avaient été convenus entre les parties ont fait dégénérer son droit d'appel en abus, et ont directement causé un préjudice moral à Mme [N] qui doit perpétuellement rappeler ce qui a été convenu et réorganiser sa défense.

Mme [J] sera donc condamnée à indemniser Mme [N] à hauteur de 2000 euros en réparation de son préjudice engendré par la procédure abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et en ce qu'il a condamné Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, partie perdante, Mme [J] sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant ;

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SCI [25],

DÉCLARE opposable à la SCI [25] la présente décision ;

DÉCLARE recevables les demandes de Mme [J] tendant à :

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande portant sur le compte suisse [32] ;

Ordonner à Mme [Y] [N] de fournir au notaire commis le montant du compte détenu par [L] [O] auprès de l'[32] de [Localité 26] au moment de son décès,

Ordonner à Mme [Y] [N] de fournir au notaire commis l'ensemble des justificatifs remis à la banque [32] pour demander le transfert des fonds à son profit,

Dans les 15 jours qui suivront l'arrêt à intervenir le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard

Dire que le notaire commis devra tenir compte des fonds appréhendés par Mme [Y] [N] dans le règlement des successions des époux [S] au titre d'une avance reçue par cette dernière ;

DÉCLARE sans objet les demandes de Mme [N] tendant à :

Juger que l'appel de Mme [J] de jugement du 17 janvier 2019, rectifié par jugement du 19 décembre 2019 rendu par le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Nanterre a été limité par ses premières conclusions à la condamnation de Mme [J] à participer aux charges de la SCI [28] jusqu'à la cession des parts sociales à des mesures d'instruction et à sa condamnation à lui payer une somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Juger que Mme [J] a acquiescé aux chefs du jugement non critiqués ;

Juger que cet acquiescement emporte désistement d'appel des chefs du jugement non critiqué ;

Déclarer irrecevable et subsidiairement sans objet, la demande de Mme [J] concernant la licitation du bien de [Localité 16] ;

Juger que la cession des parts sociales doit être libre de toutes sûretés devant être levées pour transfert du prix ou partie du prix de cession par le notaire commis à Mme [J] ;

DIT que Mme [J] est tenue au paiement de la moitié des charges de la SCI [28] jusqu'au 17 janvier 2019 ;

PRÉCISE que Mme [J] est notamment tenue au paiement de la moitié des travaux de réfection d'un mur de la propriété de la SCI [28] décidés en décembre 2013 et janvier 2014 pour un total de 14 147,06 euros, ainsi qu'au paiement de la moitié des charges liées à l'intervention de M. [D] ;

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [J] à verser à Mme [N] la somme de 2000 euros à titre d'indemnisation pour procédure abusive ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] aux dépens d'appel ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 20/04668
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;20.04668 ?
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