La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23/01123

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 30 mai 2024, 23/01123


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE



DU 30 MAI 2024



N° RG 23/01123 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2C5



AFFAIRE :



Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST



C/



[Y] [T]

...



S.E.L.A.R.L. [D] MMJ es qualité de Mandataire liquidateur de la société LOCAA-LUX





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre

2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/00468



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Frédéric ENSLEN



Me Sandra SALVADOR







le :





R...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2024

N° RG 23/01123 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2C5

AFFAIRE :

Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST

C/

[Y] [T]

...

S.E.L.A.R.L. [D] MMJ es qualité de Mandataire liquidateur de la société LOCAA-LUX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/00468

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frédéric ENSLEN

Me Sandra SALVADOR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric ENSLEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [T]

né le 31 Décembre 1993 à [Localité 6] (MALI)

de nationalité Française

[Adresse 3]

Batiment 2

[Localité 5]

Représentant : Me Sandra SALVADOR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231

S.E.L.A.R.L. [D] MMJ es qualité de Mandataire liquidateur de la société LOCAA-LUX

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non constituée

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [Y] [T] a été engagé à compter du 14 mars 2017 par la société Locaa-Lux suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'chauffeur VTC'.

Le 26 mai 2017, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Par jugement du 6 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a reconnu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet entre M. [T] et la société Locaa-Lux, et a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 26 mai 2017 aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement abusif ;

- condamné la société Locaa-Lux à payer à M. [T] les sommes suivantes :

* 2 338 euros bruts à titre de rappels de salaire sur le mois d'avril 2017,

* 233, 80 euros à titre de congés payés y afférents,

* 2 026,20 à titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2017,

* 202,60 euros à titre de congés payés y afférents,

* 4 676 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

* 14 028 euros à titre dommages-intérêts pour travail dissimulé,

* 500 euros à titre d'indemnité pour ' inexécution déloyale' du contrat de travail,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 6 juillet 2017 pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ;

- dit que les intérêts dus depuis une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la société Locaa-Lux aux dépens ;

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes.

Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Locaa-Lux et a nommé la Selarl MMJ, prise en la personne de Me [D], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 27 décembre 2019, l'AGS CGEA d'Ile de France Est a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 6 juin 2018.

Par jugement du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, statuant sur la tierce opposition, a déclaré cette opposition de l'AGS CGEA d'Ile de France Est irrecevable et l'a déboutée de ses demandes.

Le 6 octobre 2020, l'AGS CGEA d'Ile de France Est a interjeté appel à l'encontre de ce jugement du 23 septembre 2020.

Par ordonnance du 5 juillet 2022, le conseiller de la mise en état de la cour de céans a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé déposées par M. [T] le 16 février 2021.

Par jugement du 10 décembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Locaa-Lux.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 décembre 2022.

Par un arrêt du 15 février 2023, la cour d'appel de céans a, avant dire droit :

- ordonné la réouverture des débats aux fins de demande de désignation par l'AGS CGEA d'Ile de France Est d'un mandataire ad hoc afin de représenter la société Locaa-Lux à l'instance ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état pour réexamen le 7 mars 2023 ;

- réservé les dépens.

Par ordonnance du 4 avril 2023, le président de chambre de la cour de céans a :

- ordonné la radiation de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours ;

- dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation à moins que la péremption ne soit acquise.

Sur requête de l'AGS CGEA d'Ile de France Est, le président du tribunal de commerce de Pontoise a désigné la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [E] [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société Locaa-Lux avec mission de représenter cette société dans le cadre de la présente procédure d'appel.

Aux termes de conclusions déposées le 4 avril 2023, l'AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour d infirmer le jugement du 23 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise statuant sur sa tierce opposition, et statuant à nouveau de :

- réformer le jugement rendu le 6 juin 2018 par ce conseil de prud'hommes,

- dire qu'elle ne devra pas sa garantie sur les sommes accordées par le conseil de prud'hommes à M. [T],

- subsidiairement, dire qu'elle ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,

- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée, n'entrent pas dans le champ de sa garantie,

- condamner M. [T] en tous les dépens.

La SELARL MMJ, prise en la personne de Me [E] [D], es qualités de mandataire ad hoc de la société Locaa-Lux, à laquelle l'AGS CGEA d'Ile de France Est a signifié à personne sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant n'a pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 19 mars 2024.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la tierce opposition de l'AGS CGEA d'Ile de France Est :

Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile : 'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque'. Les institutions visées à l'article L. 3253-15 du code du travail doivent avancer les sommes correspondant à des créances établies par des décisions de justice exécutoires, même si les délais de garantie sont expirés.

En l'espèce, l'AGS CGEA d'Ile de France Est n'ayant été ni partie ni représentée au jugement du 6 juin 2018 condamnant la société Locaa-Lux avant sa liquidation judiciaire à payer diverses sommes à M. [T], cette dernière est recevable à former tierce opposition à l'encontre de ce jugement, la circonstance qu'elle n'a pas procédé à l'avance des sommes inscrites dans le relevé de créance du salarié établi par le mandataire judiciaire étant indifférente contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.

Le jugement attaqué du 23 septembre 2020 sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce-opposition de l'AGS CGEA d'Ile de France Est.

Sur le bien-fondé de la tierce-opposition de l'AGS :

Il résulte de la combinaison des articles 584 et 591 du code de procédure civile qu'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions.

Ainsi que l'a rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 27 novembre 2019, n°18.10-929), il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances d'un salarié et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS.

En l'espèce, en premier lieu, sur l'indemnité pour travail dissimulé, l'AGS CGEA d'Ile de France Est soutient à juste titre que ni le jugement du 6 juin 2018 ni M. [T] ne démontrent le caractère intentionnel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche et de l'absence de délivrance d'un bulletin de paye par l'employeur au regard des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail. La créance d'indemnité pour travail dissimulé de M. [T] fixée par ce jugement n'est donc pas opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est.

En deuxième lieu, sur le montant de la créance de dommages-intérêts pour rupture abusive prévue par les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable litige, eu égard aux circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice nécessairement causé par la perte d'emploi de M. [T] en l'évaluant à la somme de 4 676 euros. Il y a donc lieu de rejeter la tierce-opposition de l'AGS CGEA d'Ile de France Est sur ce point.

En troisième lieu, sur les dommages-intérêts pour 'inexécution déloyale du contrat', c'est-à-dire pour un manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur, l'AGS CGEA d'Ile de France Est soutient, à juste titre, que ni le jugement du 6 juin 2018 ni M. [T] ne démontrent l'existence d'un préjudice à ce titre. La créance fixée à ce titre par le jugement du 6 juin 2018 n'est donc pas opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est.

Sur les limites de la garantie de l'AGS :

En l'espèce, l'AGS CGEA d'Ile de France Est demande seulement à la cour à ce titre de rappeler les limites légales de sa garantie quant à la nature des créances et à leur plafond.

Elle ne demande donc pas de remettre en question des points jugés par la décision du 6 juin 2018 qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, ni ne formule d'ailleurs une quelconque prétention.

Cette demande est donc sans objet.

Sur les dépens :

Le jugement entrepris ne statue pas sur les dépens.

Eu égard à la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 6 juin 2018 en ce qu'il condamne la société Locaa-Lux à payer à M. [Y] [T] une somme de 14'028 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour 'inexécution déloyale' du contrat de travail,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens pour la procédure suivie en première instance et en appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Nouha ISSA, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 23/01123
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.01123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award