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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03175

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 30 mai 2024, 22/03175


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80J



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 MAI 2024



N° RG 22/03175

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFK



AFFAIRE :



[X] [Z]



C/



S.A.S. ONET SERVICES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 21/00071



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Emmanuelle LEMAITRE



Me Magali SALVIGNOL-BELLON







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2024

N° RG 22/03175

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFK

AFFAIRE :

[X] [Z]

C/

S.A.S. ONET SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 21/00071

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emmanuelle LEMAITRE

Me Magali SALVIGNOL-BELLON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [Z]

né le 20 Octobre 1975 à [Localité 6] (Sénégal)

de nationalité Sénégalaise

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuelle LEMAITRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1964

APPELANT

****************

S.A.S. ONET SERVICES

N° SIRET : 067 800 425

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [X] [Z] a été engagé par la société Onet Services à compter du 1er janvier 2015 à temps partiel devenu plein par avenant du 19 septembre 2016, en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1A.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Par courrier en la forme recommandée présenté le 5 février 2020 et non réclamé, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 12 février 2020, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier en la forme recommandée du 11 mars 2020 présenté le 12 mars 2020 et non réclamé.

Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de voir dire son licenciement injustifié et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 8 août 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [Z] [X] pour cause réelle et sérieuse est bien fondé,

- débouté M. [Z] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la société Onet Services de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge des parties.

Par déclaration au greffe du 19 octobre 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

*a dit que son licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien fondé,

*l'a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions,

*et en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes suivantes : dire que son licenciement est injustifié, condamner la société Onet services à lui régler les sommes suivantes : 1 562,20 euros (1 mois) au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,7 826 euros (5 mois) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 566,68 euros (11 jours travaillés) au titre du salaire du 11 mai 2020 au 23 mai 2020, 56,60 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires, 20 euros au titre du remboursement de frais de taxi, 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, condamner la société Onet services à lui remettre les documents actualisés suivants : bulletins de paie de janvier 2019 au 11 mai 2020 sous astreinte journalière de 50 euros, déclaration faites à la caisse des congés payés pour 2019-2020 sous astreinte journalière de 50 euros, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la société Onet Services au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi que des entiers dépens,

statuant à nouveau,

- juger que son licenciement est injustifié,

- condamner la société Onet Services à lui régler les sommes suivantes :

* 1 562,20 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure du licenciement,

* 7 826 euros (5 mois) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 566,68 euros (11 jours travaillés) au titre du salaire du 11 mai 2020 au 23 mai 2020,

* 56,60 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,

* 20 euros au titre du remboursement de frais de taxi,

* 2 000 euros au titre du dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

en tout état de cause,

- condamner la société Onet Services à lui remettre les documents actualisés suivants :

* bulletins de paie de janvier 2019 au 11 mai 2020 sous astreinte journalière de 50 euros,

* déclarations faites à la caisse des congés payés pour 2019-2020 sous astreinte journalière de 50 euros,

- débouter la société Onet Services de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Onet Services au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Onet Services demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

ce faisant,

- débouter M. [X] [Z] de l'intégralité des demandes formées à son égard

- le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024.

MOTIFS :

Sur le bien-fondé du licenciement

Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié soutient que son licenciement n'est pas justifié en ce qu'il repose sur des griefs non établis, au surplus prescrits s'agissant de ceux invoqués à l'appui de courriers en 2016 et 2018, ni susceptibles de justifier son licenciement.

L'employeur fait valoir que les griefs sont établis et sont de nature à fonder le licenciement à caractère disciplinaire.

La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :

« ...Par la présente nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :

- non-respect des horaires de travail

- mauvaise qualité de vos prestations de travail.

En effet, nous avons constaté que vous ne respectiez pas vos horaires de travail. Au cours des mois de janvier et février 2020, vous avez effectué des départs anticipés de votre chantier sans autorisation de votre supérieur hiérarchique et vous êtes arrivé en retard à plusieurs reprises à votre prise de poste sans pour autant informer votre supérieur hiérarchique.

Pour l'ensemble de ces retards ou départ anticipés, vous n'avez pas prévenu votre responsable hiérarchique pour qu'il puisse informer notre client et/ou organiser vos remplacements afin de permettre la réalisation des tâches qui vous incombent afin de respecter le cahier des charges auquel nous sommes tenus vis-à-vis du client.

Par conséquence, notre client s'est plaint de la dégradation de la qualité de la prestation de nettoyage effectuée sur le site de [Localité 5] où vous êtes affecté depuis le 25 novembre 2019.

De nombreux dysfonctionnement nous ont été remontés sur le nettoyage des véhicules circulant sur les lignes 9518 et 27 (site de [Localité 5]). Ces manquements ont entrainé l'envoi d'une mise en demeure de notre client à l'entreprise. Les manquements constatés concernent « des poubelles non vidées, déchets au sols, pas de balayage, pas de lavage, (traces de boue) et lavage des vitreries n'est pas également effectué (traces de cheveux).

Nous vous rappelons que le règlement intérieur stipule dans son Article 2 que « le personnel est tenu de se conformer à l'horaire de travail en place pour le chantier ou le poste auquel il est affecté (')'.

Ainsi que son Article 5 prévoyant que « le personnel doit effectuer personnellement et consciencieusement le travail qui lui est confié (')', « Tout salarié doit se conformer aux instructions de sa hiérarchie, notamment à celle de son supérieur direct, et, d'une manière générale, à celles qui sont contenues dans les procédures qui s'appliquent et dont les modalités ont fait l'objet d'une formation ainsi qu'à celles qui sont transmises par la hiérarchie, par tout moyen (...) ».

Le non-respect des règles représente un véritable manquement de votre part à vos obligations contractuelles et à notre règlement intérieur.

Vos nombreux manquements notamment les prestations de nettoyage mal ou non réalisées, ont occasionnés un mécontentement de notre client et ont des conséquences important sur la qualité de nos relations commerciales.

Cela remet en cause la qualité de notre prestation vis-à-vis de notre client et cela occasionne un préjudice à l'égard de notre société tant en termes de satisfaction de notre lient que d'image.

Vous aviez été précédemment déjà été rappelé à l'ordre et nous ne pouvons que constater que vous n'avez pas pris en compte nos injonction à modifier votre comportement. Votre mutation disciplinaire du 11/11/2019 aurait dû vous permettre de repartir sur de bonnes bases et de modifier votre comportement. Nous constatons que vous persistez dans votre attitude fautive et votre manque de professionnalisme.

Enfin votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice à l'égard de notre société tant en termes de satisfaction de notre client que d'image.

Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour cause réelle et sérieuse... »

Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

Il résulte de l'article L. 1332-4 de ce code que l'employeur dispose d'un délai de deux mois pour engager une procédure disciplinaire, à compter du jour où il a connaissance d'un fait fautif ; les fautes du salarié commises antérieurement au délai de deux mois précédant le licenciement peuvent être évoquées dans la lettre de licenciement dès lors que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce même délai ; des sanctions antérieures de moins de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement peuvent être invoquées à l'appui d'une nouvelle sanction.

S'agissant du non-respect des horaires, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que : le salarié a fait l'objet d'une mutation disciplinaire notifiée par courrier du 12 novembre 2019 ; cette mutation du site de [Localité 4] vers le site de [Localité 5] à compter du 25 novembre 2019, n'était pas soumise à l'accord du salarié et n'a pas été utilement contestée par celui-ci ; par mail du 29 janvier 2020 qui a bien précédé l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la société Transdev, cliente, s'est plaint de la qualité des prestations de nettoyage de véhicules situés sur le site d'affectation de [Localité 5], depuis plusieurs semaines, outre de départs anticipés du chantier confié au salarié 'qui a remplacé [B]' ; par courrier de mise en demeure du 3 février 2020, la société Transdev a une nouvelle fois indiqué que les horaires n'étaient pas respectés par le remplaçant de M. [B] [H] ; selon le témoignage de M. [M] [T], responsable de secteur, suffisamment précis et circonstancié dont la sincérité n'est pas remise en cause par le salarié et que celui-ci ne contredit pas non plus utilement, M. [Z] était le seul intervenant sur le chantier de [Localité 5] à compter de sa mutation disciplinaire de novembre 2019 et effectuait des horaires de 17 heures à 23 heures 'en semaine' et de 8 heures à 13 heures le samedi, en remplacement de M. [B] [H] ; si le salarié, qui reconnaît lui-même dans son courrier du 14 août 2020 que ses horaires, conformes à l'attestation précitée, sont demeurés inchangés, allègue que des grèves dans les transports en commun sont à l'origine de ses départs anticipés entre décembre 2019 et février 2020, il n'en justifie pas ; pareillement, s'il invoque un comportement négatif de sa hiérarchie à son égard, il n'en fait aucunement la démonstration ; sa mutation disciplinaire notifiée le 12 novembre 2019 l'a été, notamment, pour ' Non-respect des horaires de travail'.

Concernant la mauvaise qualité de la prestation de travail, les éléments versés font ressortir que : dans son mail du 29 janvier 2020 précité, le client s'est plaint de la persistance, malgré le signalement antérieur de tels problèmes, de tout nettoyage dans des véhicules à la suite d'un contrôle effectué ce même jour à 3 heures ayant mis en évidence que sur 18 véhicules des deux lignes concernées, 27 et 9518, seuls 7 avaient été faits ; par courrier du 3 février 2020, ce même client évoque une dégradation considérable de la prestation de nettoyage des bus et cars par le salarié ayant remplacé M. [B] [H], soit des poubelles non vidées, des déchets au sol, l'absence de balayage et de lavage du sol et des vitres ; par mail du 28 février 2020, le client a de nouveau signalé le non nettoyage des véhicules affectés aux mêmes lignes précitées et a invité son prestataire à trouver une solution rapidement ; les carences successives ainsi mises en évidence sont imputables au salarié, lequel n'invoque, ni ne justifie, d'aucun élément objectif de nature à justifier son comportement ou d'en atténuer l'importance ; la mutation disciplinaire par courrier du 12 novembre 2019 est notamment fondée sur une qualité de prestations non satisfaisante.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement à caractère disciplinaire du salarié est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement est dès lors confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes pécuniaires subséquentes.

Sur le non-respect de la procédure de licenciement

Le salarié ne démontre ni le non-respect de la procédure de licenciement à caractère disciplinaire ni que la non réception des courriers non réclamés afférents à la procédure de licenciement à caractère disciplinaire résulte de la carence de l'employeur.

En tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.

Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.

Sur le rappel de salaire

Le salarié sollicite le paiement d'un rappel de salaire pour un travail réalisé à l'issue de son préavis au cours de la période du 11 au 23 mai 2020, quand l'employeur réplique que le salarié n'a effectué aucun travail après la rupture du contrat de travail intervenue à l'issue du préavis le 11 mai 2020.

Le salarié ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exécution d'un travail à l'expiration de son préavis le 11 mai 2020, au moyen d'un formulaire de suivi de désinfection de véhicules ou de plannings dépourvus de toute validation quelconque dont la fiabilité est insuffisante et dont la datation est incertaine, alors qu'il s'évince de l'attestation de M. [S], dont la crédibilité ne saurait être remise en cause du seul fait de sa qualité de directeur et supérieur hiérarchique du salarié, que ce dernier a bien été informé sur son lieu de travail, le 11 mai 2020, que ce jour-là était son dernier jour de travail par suite de son licenciement.

Il convient donc, par voie de confirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.

Sur le remboursement de frais

Le salarié, qui ne justifie d'aucun élément à ce titre, doit être débouté de sa demande de remboursement de frais de taxi. Le jugement est ainsi confirmé sur ce point.

Sur les dommages-intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail

Si le salarié indique avoir alerté sa hiérarchie en 2018 sur des difficultés rencontrées avec son responsable, M. [C], il n'en justifie pas. Or, l'employeur invoque à raison le fait que le salarié a vainement fait l'objet de rappels à l'ordre puis d'une mutation disciplinaire compte tenu du non-respect de ses horaires et d'une qualité de ses prestations insuffisante, quand le salarié, qui ne démontre pas en avoir contesté utilement la nature ou les motifs, ne justifie pas du comportement qu'il reproche à M. [C].

De même, le salarié ne justifie pas objectivement d'une volonté manifeste de l'employeur de l'évincer de l'entreprise, ce qui ne résulte ni du fait que sa mutation disciplinaire a été partiellement fondée sur un grief relatif à une qualité de prestations insuffisante qui a été l'objet d'un mail envoyé par le client concerné une semaine après la convocation à l'entretien préalable, ni de l'envoi le 4 février 2020, et une présentation le 5 février 2020, de la lettre le convoquant à un entretien préalable fixé au 12 février 2020 et comportant la mention d'une date d'établissement au 31 décembre 2019 manifestement erronée, peu important la révélation de faits fautifs entre le 31 décembre 2019 et le 4 février 2020 sur lesquels le licenciement s'appuie essentiellement.

Enfin, il résulte des éléments produits que le salarié a été réglé d'un reliquat de congés payés par la caisse des congés payés et s'est dès lors désisté de l'instance qu'il a engagée devant la formation de référé du conseil de prud'hommes.

En tout état de cause, le salarié ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de bonne foi par l'employeur.

Sur la remise de documents :

Eu égard à la solution du litige et à la remise des documents utiles dans le cadre de la procédure de référé selon les constatations du conseil de prud'hommes non utilement discutées par le salarié, le jugement doit être confirmé en ce que ce dernier est débouté de ses demandes de remise sous astreinte de bulletins de paie et de déclarations faites à la caisse des congés payés pour 2019/2020.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Les dépens d'appel seront mis à la charge du salarié, partie succombante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [X] [Z] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Madame Nouha ISSA, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/03175
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03175 ?
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