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28/05/2024 | FRANCE | N°22/06144

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 28 mai 2024, 22/06144


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B





DU 28 MAI 2024





N° RG 22/06144

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOOZ





AFFAIRE :



Epoux [I]

C/

[H] [A]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 17/03

607



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SCP PIRIOU METZ NICOLAS,



-Me Claire RICARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 28 MAI 2024

N° RG 22/06144

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOOZ

AFFAIRE :

Epoux [I]

C/

[H] [A]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 17/03607

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SCP PIRIOU METZ NICOLAS,

-Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [P] [I]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12] (CONGO)

de nationalité Française

et

Madame [J] [C] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (CONGO)

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

représentés par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 170227

Me Manel SGHARI de la SELEURL MANEL SGHARI, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0737

APPELANTS

****************

Monsieur [H] [A]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2190475

Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R191

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madaeme Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] a cédé à M. et Mme [I] deux biens immobiliers à usage d'habitation situés à [Localité 14] (Nord), [Adresse 1], cadastrés section AA n°[Cadastre 8] pour le premier et AA n°[Cadastre 7]-[Cadastre 6] pour le second, par deux actes authentiques des 11 juillet 2008 et 12 août 2008 pour un prix total de 550 000 euros.

Le notaire instrumentaire était M. [K] [S], exerçant au sein de la SCP [S].

Le prix de vente des immeubles a été réglé au moyen de deux prêts consentis par le CIC et le Crédit Agricole, qui ont inscrit sur les immeubles un privilège de prêteurs de deniers.

Le 30 décembre 2008, le technicien de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a rendu un rapport dans le cadre de l'évaluation de l'état d'insalubrité de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14].

Le 4 février 2009, le préfet de la région Nord Pas de Calais a émis un arrêté portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants liés à l'insalubrité de cet immeuble.

Le 12 mars 2009, le préfet a adopté un arrêté d'insalubrité relatif aux appartements l, 2, 3, et 4 et aux parties communes de l'immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 14].

Représentés par M. Cheyap, avocat, M. et Mme [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes d'une demande de désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer le prix réel des deux biens.

Par ordonnance du 26 janvier 2010, le président du tribunal de grande instance de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [V].

Par lettre du 11 janvier 2011, adressée au service du contrôle des expertises, l'expert a indiqué avoir été dans l'impossibilité d'exécuter sa mission et « de déposer valablement un rapport » en raison du silence des parties, précisant qu'en cas de reprise de opérations, une consignation complémentaire minimale serait nécessaire.

Parallèlement, le 19 janvier 2010, les époux [I] ont déposé une plainte simple contre le vendeur et le notaire des chefs d'escroquerie et faux en écriture publique.

Par actes des 10 février 2011 et 15 février 2011, M. et Mme [I] ont assigné le CIC, le Crédit Agricole Val de France, le vendeur et le notaire instrumentaire devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, afin d'obtenir la nullité de la vente et des contrats de prêt, la restitution du prix et la réparation de leur préjudice.

Le 16 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné la radiation de l'affaire en l'absence de conclusions des demandeurs malgré une injonction en ce sens.

Les époux [I] ont dessaisi M. [E] du dossier au profit de M. [A], avocat au barreau de Paris et associé de la SCP Henri Leclerc et associés.

M. [A] a quitté la SCP Henri Leclerc et associés et a continué à assurer la mission qui lui a été confiée dans le cadre d'un exercice individuel de la profession d'avocat.

Le 15 janvier 2015, M. [A] a sollicité le rétablissement de la procédure devant le tribunal de grande instance de Valenciennes par conclusions notifiées par voie électronique.

Par ordonnance du 14 janvier 2016, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile.

Par acte du 18 mai 2017, estimant que M. [A] a laissé se périmer l'instance civile, M. et Mme [I] ont fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de mettre en jeu la responsabilité civile professionnelle et obtenir réparation des préjudices invoqués.

Par un jugement rendu le 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire, a :

Condamné M. [H] [A] à payer à M. et Mme [I] la somme de 13 292,72 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de la perte de chance d'un examen plus rapide de leurs demandes ;

Condamné M. [H] [A] aux dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamné M. [H] [A] à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2019 à l'encontre de M. [A].

Par un arrêt rendu le 17 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a :

Confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que M. [A] avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité,

Avant-dire droit sur les demandes :

Enjoint à M. et Mme [I] d'indiquer l'état de la procédure pénale et de produire, en respectant les prescriptions du code de procédure pénale, tous éléments sur cette procédure,

Invité les parties à conclure sur ces éléments,

Fixé au 7 juin 2021 à 9 heures la réouverture des débats,

Réservé les demandes.

Par une ordonnance rendue le 28 février 2022, la présidente de la 1e chambre section 1 de la cour d'appel de Versailles (devenue chambre 1-1) chargée de la mise en état a, au fondement des articles 381, 383, 781 et 910 alinéa 1 ancien du code de procédure civile :

Ordonné la radiation de l'affaire,

Ordonné sa suppression du rang des affaires en cours,

Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le 27 juin 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille a rendu une ordonnance de non-lieu des chefs d'escroquerie, faux en écriture publique, faux et usage de faux, blanchiment impliquant MM. [Z], [G] et [S] suite à la plainte avec constitution de partie civile de M. et Mme [I] reçu au greffe le 10 juin 2015.

Par conclusions notifiées le 22 septembre 2022, M. et Mme [I] ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle.

Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, M. et Mme [I] demandent à la cour de :

Vu les articles 1147, 1109, 1110 et 1304 du code civil,

Vu les articles 383, 385, 386 et 389 du code de procédure civile,

Rétablir au rôle l'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00274 ;

Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a limité leur préjudice à la seule perte de chance d'un traitement plus rapide de leur action et leur a octroyé la somme de 13 292,72 euros au titre de la réparation de ce préjudice moral et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre principal,

Condamner M. [H] [A] à leur payer en réparation de la perte de chance d'obtenir la restitution et la réparation de leur préjudice dans le cadre de l'action qu'ils avaient engagé à l'encontre du vendeur :

*520 000 euros correspondant au prix de vente qui est aussi le montant des deux prêts bancaires y afférents ;

*40 410 euros correspondant aux frais afférents aux deux ventes selon le décompte du notaire ;

*102 555,88 euros au titre des frais et intérêts bancaires cumulés depuis la déchéance du terme et réclamés aujourd'hui par le CIC Nord-Ouest ;

*228 149,52 euros au titre des frais et intérêts bancaires cumulés depuis la déchéance du terme et réclamés aujourd'hui par HOIST France venant aux droits du Crédit Agricole Nord ;

*10 684,79 euros correspondant à la condamnation époux [I] au paiement du solde débiteur du compte ouvert à l'époque dans les livres de la banque Crédit Agricole

*13 492,42 euros correspondant à la taxe foncière due depuis 2008 ;

*257,92 euros correspondant aux frais de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques ;

*292,72 euros correspondant aux frais d'assignation devant le tribunal de grande instance de Valencienne ;

*40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

*20 000 euros en réparation du préjudice économique né de la liquidation de leur société ;

*2990 euros au titre des honoraires versés à l'avocat ;

A titre subsidiaire,

Condamner M. [A] à payer au titre de la perte de toute chance d'obtenir la condamnation du notaire à réparer l'intégralité de leur préjudice :

*377 555,88 euros correspondant à la somme due et réclamée depuis par le CIC Nord-Ouest ;

*505 552,52 euros correspondant à la somme due et réclamée par la société HOIST France ;

*10 684,79 euros correspondant à leur condamnation au paiement du solde débiteur du compte ouvert à l'époque les dans les livres de la banque Crédit Agricole ;

*13 492,42 euros correspondant à la taxe foncière due depuis 2008 ;

*40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

*20 000 euros en réparation du préjudice économique né de la liquidation de leur société ;

*2990 euros au titre des honoraires versés à l'avocat ;

A titre infiniment subsidiaire

Condamner Me [A] à payer au titre de la perte de chance d'obtenir la nullité des conventions de crédit :

*377 555,88 euros correspondant à la somme due et réclamée depuis par le CIC Nord-Ouest ;

*505 552,52 euros correspondant à la somme due et réclamée par la société HOIST France ;

*10 684,79 euros correspondant à la condamnation époux [I] au paiement du solde débiteur du compte ouvert à l'époque les dans les livres de la banque Crédit Agricole ;

*40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

*2990 euros au titre des honoraires versés à l'avocat ;

En tout état de cause,

Condamner M [H] [A] au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, M. [A] demande à la cour de :

Vu les 1134 et 1116 du code civil dans sa version applicable aux faits,

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure pénale,

Vu les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil,

Recevoir son appel incident qui porte sur le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer 13 292,72 euros à M. [Y] [I] et Mme [J] [C] en indemnisation du préjudice moral résultant de la perte de chance d'un examen plus rapide de leurs demandes et à payer 3 000 euros à M. [Y] [I] et Mme [J] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer 13 292,72 euros à M. [Y] [I] et Mme [J] [C] en indemnisation du préjudice moral résultant de la perte de chance d'un examen plus rapide de leurs demandes ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer 3 000 euros à M. [Y] [I] et Mme [J] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Le réformant :

Dire et juger que les éléments constitutifs de sa responsabilité ne sont pas réunis ;

En conséquence,

Rejeter les demandes, fins et prétentions de M. [Y] [I] et Mme [J] [C] ;

Condamner M. [Y] [I] et Mme [J] [C] à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 janvier 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est contesté en toutes ses dispositions.

A titre liminaire,

En application de l'article 954 du code de procédure civile qui oblige les parties à énoncer leurs prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans le dispositif de leurs conclusions et qui prévoit que la cour ne statue que sur celles-ci, la cour ne répondra à la « demande » de M. [A] tendant à « dire et juger que les éléments constitutifs de sa responsabilité ne sont pas réunis » qu'à condition qu'elle viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions (le rejet des demandes des époux [I]) et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

La cour constate par ailleurs que les époux [I] demandent l'indemnisation de plusieurs chefs de préjudice au titre de la perte de chance d'obtenir gain de cause devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Valenciennes. Compte tenu des montants demandés, la cour analysera ces demandes comme une perte de chance estimée à 100%.

Par ailleurs, la cour note qu'ils demandent à titre principal une indemnisation au titre de la perte de chance d'avoir pu engager une action en nullité des actes de vente contre le vendeur et, à titre subsidiaire seulement, une indemnisation au titre de la perte de chance d'avoir pu engager une action en responsabilité contre le notaire. Les demandes subsidiaires ayant vocation à n'être examinées que dans l'hypothèse où les demandes principales ne sont pas accordées, la cour ne les examinera que si elle rejette les demandes principales.

Sur la faute de l'avocat, il est constant que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 17 novembre 2020, a déjà jugé que M. [A] a commis une faute en n'accomplissant pas les diligences nécessaires pour éviter la péremption de l'instance civile devant le tribunal de Valenciennes, en considérant qu'il était investi d'un mandat d'assistance et de représentation en justice des époux [I], tant dans le cadre de l'instance pénale que dans le cadre de l'instance civile, lesquels avaient dûment réglé des honoraires à cette fin, et que ce mandat s'était poursuivi après son départ de la SCP Leclerc et associés.

Il s'ensuit que la cour ne reviendra pas sur la question de la faute, déjà tranchée et définitivement acquise aux débats.

Enfin, s'agissant du préjudice alloué par le tribunal à hauteur de 13 292,72 euros « en indemnisation du préjudice moral résultant de la perte de chance d'un examen plus rapide de leurs demandes », dont l'infirmation est demandée tant par les appelants que par l'intimé, c'est exactement que M. [A] fait valoir que le tribunal a statué ultra petita et que ce préjudice n'était pas demandé en première instance pas plus qu'il n'est demandé en appel. Ce chef de dispositif ne pourra, par conséquent, qu'être infirmé.

Sur le lien de causalité et le préjudice

L'absence de diligences de M. [A] a entraîné la péremption de l'action civile, empêchant les consorts [I] de voir examiner leur action tendant à obtenir la nullité de la vente et la restitution du prix d'une part, et à mettre en jeu la responsabilité civile du notaire d'autre part.

Sous réserve de l'analyse des préjudices qui sera effectuée ci-après, le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi.

Sur la prescription de l'action civile et le caractère certain du préjudice

Dans ses motifs, le jugement du 4 décembre 2018 a retenu que le délai de prescription n'avait pas recommencé à courir après l'ordonnance du juge des référés du 26 janvier 2010 et la lettre de l'expert du 11 janvier 2011, et en a conclu que les époux [I] avaient la faculté de réassigner au fond.

Il a ensuite considéré que la faute de M. [A] avait « privé de manière certaine M. et Mme [I] de la possibilité de bénéficier d'un examen plus rapide de leurs demandes » et les a indemnisés à hauteur de 292,72 euros pour les frais d'assignation, 3000 euros en remboursement des honoraires versés à l'avocat pour la procédure civile, et 10 000 euros en réparation du préjudice moral généré par la carence de l'avocat.

Dans son dispositif, le jugement a condamné M. [A] à payer aux époux [I] « la somme de 13 292,72 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de la perte de chance d'un examen plus rapide de leurs demandes ».

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser les époux [I], M. [A] fait valoir, au fondement des articles 2224 et 2239 du code civil, que l'ordonnance de référé du 26 janvier 2010 ayant ordonné une expertise sans que l'expert ait remis son rapport, faute de paiement de la consignation, a suspendu la prescription de sorte que les époux [I] peuvent toujours ré-assigner le vendeur, le notaire et les banques.

Par ailleurs, il soutient que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 juin 2015 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lille avait pour objet final la réparation de leur préjudice, même si elle ne le détaillait pas puisque ses principaux éléments étaient connus, de sorte qu'elle a interrompu la prescription.

Il en déduit que le préjudice des époux [I] n'est donc pas certain et qu'il y a lieu de rejeter leurs demandes indemnitaires.

Les époux [I] rétorquent que leur action en nullité de la vente et en responsabilité du notaire est prescrite et qu'ils ont irrémédiablement et définitivement perdu une chance de voir leur action examinée par un juge. Ils rappellent avoir découvert que leurs biens étaient insalubres par une lettre du 20 septembre 2008 d'une locataire (Mme [D]) et le 4 février 2009 par l'arrêté portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, et qu'ils ont assigné par actes des 10 et 15 février 2011. Selon eux, l'ordonnance de référé du 26 janvier 2010 a suspendu la prescription (laquelle venait de courir pendant un an et 4 mois). Elle a repris son cours lorsque l'expert, par lettre du 11 janvier 2011, a informé le juge qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter sa mission en visant l'article 279 du code de procédure civile. Ils en concluent qu'au jour où l'instance a été déclarée périmée, le 14 janvier 2016, la prescription était déjà acquise depuis le 11 juillet 2014 (soit au terme du délai restant de 3 ans et 6 mois qui a couru à compter du 11 janvier 2011), de sorte que leur action était irrémédiablement prescrite.

Ils font valoir également, au fondement des articles 2241 et 2242 du code de procédure civile, que l'assignation en référé a interrompu la prescription, et qu'un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter de l'ordonnance du 26 janvier 2010 de sorte que le 26 janvier 2015, la prescription était acquise.

Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la mesure d'expertise ne peut plus avoir lieu puisque l'un des deux biens a été vendu par adjudication à l'une des banques prêteuses (le Crédit agricole) conformément à l'ordonnance du juge de l'exécution du 28 octobre 2010. Ils en déduisent que la prescription a repris son cours à compter de la disparition de la cause de la suspension de la prescription et que, de ce fait, la prescription est acquise depuis longtemps au moment de l'ordonnance constatant la péremption de l'instance.

Subsidiairement, ils soutiennent que la prescription n'a été suspendue qu'à l'égard de M. [G], le vendeur, contre qui a été délivrée l'assignation en référé, mais que la banque et le notaire, qui n'étaient pas dans la cause, ne peuvent pas se voir appliquer la suspension de la prescription.

Appréciation de la cour

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l'article 2239 du même code, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Par ailleurs, l'article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Selon l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance.

En l'espèce, il est constant que les époux [I] ont assigné M. [G] en référé afin que soit désigné un expert avec pour mission de déterminer la valeur réelle du bien. Par ordonnance du 26 janvier 2010, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné M. [V].

Parallèlement, par actes d'huissier de justice des 10 et 15 février 2011, ils ont assigné le vendeur et les banques en nullité des actes de vente et des contrats de prêts, ainsi que le notaire afin que soit mise en jeu sa responsabilité civile professionnelle.

Force est de constater que ces deux actions n'ont pas le même objet :

L'action en référé visait à déterminer la valeur réelle des biens vendus ;

L'action en nullité des actes de vente visent à obtenir la restitution du prix ;

Subséquemment, l'action en nullité des contrats de prêts vise à opérer le remboursement des banques ;

L'action en responsabilité du notaire vise à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant, le cas échéant, de la faute du notaire.

Or, la demande d'expertise en référé ne tendant pas au même but que la demande d'annulation du contrat, la mesure d'instruction ordonnée n'a pas pour effet de suspendre la prescription de l'action en annulation du contrat (3ème Civ., 17 octobre 2019, n°18-19.611 et 18-20.550).

Dans cette espèce, la cour d'appel a considéré, pour juger recevable la demande en nullité du contrat de construction (conclu le 6 décembre 2006) intentée par assignation du 14 août 2012, qu'il ne saurait être ajouté une condition à la suspension du délai de prescription, prévue par l'article 2239 du code civil, et que l'expertise sollicitée en référé (sur les causes et conséquences des désordres) est utile à l'appréciation de la demande en nullité du contrat, les conséquences de la nullité étant appréciées au regard de la gravité des désordres et non-conformités affectant la construction. La Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt en considérant que la demande d'expertise en référé sur les causes et conséquences de désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d'annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d'instruction ordonnée n'a pas pour effet de suspendre la prescription de l'action en annulation du contrat (souligné par la cour) (3ème Civ., 17 octobre 2019, n°18-19.611 et 18-20.550).

Il s'ensuit que, peu importe la suspension de la prescription de l'action en référé intentée par les époux [I] intervenue à compter de l'ordonnance du juge des référés du 26 janvier 2010, elle n'a pas eu pour effet de suspendre la prescription de l'action en nullité et de l'action en responsabilité intentée par assignations des 10 et 15 février 2011, lesquelles n'avaient pas le même but.

Dans le cadre des procédures en nullité de la vente, le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixée au jour où les époux [I] ont eu connaissance de l'état d'insalubrité de leurs biens, soit au 4 février 2009 (date de l'arrêté portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants).

En application de l'article 2241 du code civil, ce délai de prescription a été interrompu par les assignations des 10 et 15 février 2011. La seule et unique diligence dans cette procédure a consisté en la notification de conclusions par la banque CIC Nord-Ouest le 20 septembre 2012, avant que le juge de la mise en état ne prononce la radiation de l'affaire par ordonnance du 16 janvier 2013 (faute pour les demandeurs d'avoir conclu) et ne constate la péremption de l'instance le 15 janvier 2016 (pièce 16 appelants).

Il s'ensuit que l'interruption de la prescription est non avenue dans la mesure où les époux [I], en raison du manquement de leur conseil à son obligation de diligences, ont laissé se périmer l'instance, de sorte qu'au 15 janvier 2016, lorsque l'instance a été déclarée périmée, l'action des époux [I] en nullité de la vente était prescrite depuis le 4 février 2014.

Ainsi, lorsque les époux [I] ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 5 juin 2015, l'action en nullité de la vente était déjà prescrite. Le moyen tiré de l'interruption de la prescription par la plainte avec constitution de partie civile est donc inopérant.

C'est donc à juste titre que les époux [I] font valoir qu'ils ont définitivement perdu une chance d'agir en nullité de la vente.

C'est donc à tort que le jugement a retenu que la prescription n'avait pas recommencé à courir depuis l'ordonnance de référé ayant désigné un expert.

Sur la perte de chance d'obtenir la nullité des actes de vente pour dol

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires, les époux [I] font valoir qu'ils avaient une chance sérieuse, estimée à 100%, d'obtenir la résolution des actes de vente au motif que leur consentement avait été vicié, au fondement de l'article 1116 ancien du code civil, par dol ou, à défaut, par erreur sur les qualités substantielles du bien.

Ils estiment que le non-lieu intervenu dans l'information judiciaire est fondé sur des motifs et obéit à des mécanismes totalement différents de ceux du procès civil. Ils ajoutent que M. [Z], désigné comme l'auteur principal des infractions présumées, n'est pas partie à l'instance civile.

Ils invoquent ensuite la réticence dolosive du vendeur qui avait été informé antérieurement aux ventes par les plaintes des locataires de l'état d'insalubrité de l'immeuble et qui sciemment n'en a pas informé les acquéreurs. Ils soulignent que les actes de vente font référence à un « immeuble de rapport à usage d'habitation » avec des revenus locatifs mensuels estimés au total à 4383,43 euros (soit supérieurs aux échéances de crédit dont le montant mensuel cumulé s'élevait à 3879,78 euros).

Ils invoquent également les déclarations mensongères du vendeur dans les actes authentiques qui font état d'un « logement décent ».

Ils évoquent enfin l'absence de l'état de l'installation intérieure d'électricité du dossier de diagnostic technique, en violation des articles L. 271-4 et L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Selon eux, cette réticence dolosive du vendeur, qui ne les a pas informés de l'état réel de l'immeuble, participe d'une intention de provoquer dans leur esprit une erreur déterminante de leur consentement. Ils affirment qu'ils n'auraient pas acquis les biens s'ils avaient eu connaissance du caractère indécent des logement, d'autant que leur investissement avait une visée locative et qu'ils n'avaient pas les moyens d'effectuer des travaux.

M. [A] rétorque que les époux [I] n'avait aucune chance d'obtenir la nullité des actes de vente, des contrats de prêts et l'engagement de la responsabilité du notaire, de sorte que leur préjudice, seulement hypothétique, n'a pas à être indemnisé.

Selon lui, la preuve d'un élément dolosif n'est pas rapportée puisque le magistrat instructeur a rendu, au terme de ses investigations, une ordonnance de non-lieu dont les époux [I] n'ont pas interjeté appel. Il ajoute que la connaissance de l'insalubrité par le vendeur, au moment de la vente, n'est pas démontrée, de sorte que l'intention dolosive n'est pas établie. Selon lui les actes de vente mentionnent les malfaçons et défauts du bien vendu et c'est en connaissance de cause que les époux [I] ont procédé à l'acquisition.

Il soutient, en outre, qu'il n'est pas démontré que le vendeur avait obligation de joindre un diagnostic sur l'installation électrique, puisqu'il n'est pas prouvé que celle-ci remontait à plus de quinze ans. Sur ce point, il indique que l'origine de la propriété dans l'acte de vente remonte à seulement 10 ans et que les références à l'installation de gaz sont sans incidence sur l'installation électrique.

Il en conclut que les époux [I] n'avait aucune chance d'obtenir la nullité des actes de vente et la restitution du prix.

Appréciation de la cour

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le professionnel qui a manqué à son obligation de diligence sera condamné à réparer le préjudice en résultant de manière certaine. Ainsi, lorsque ses clients, dûment conseillés et assistés, auraient, de manière certaine, évité le dommage si l'avocat n'avait pas failli, ce dernier sera condamné à le réparer.

Lorsque le dommage causé par la faute de l'avocat consiste en la disparition de la possibilité d'un évènement favorable, sa réparation ne peut être accordée qu'au titre d'une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir un lien de causalité direct entre la perte de chance alléguée et la faute.

La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute de son avocat, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise.

Il incombe à M. [I] de démontrer qu'une action en nullité des ventes devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Valenciennes avait des chances certaines, même faibles, de prospérer. Il est dès lors nécessaire pour ce faire de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant ces juridictions.

L'article 1109 ancien du code civil dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'article 1116 ancien (devenu article 1130) du même code précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le dol est constitué si sont établies des man'uvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant (1ère Civ., 10 juillet 1995, n°93-17.388).

Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Com. 28 juin 2005, n°03-16.794).

En outre, un simple mensonge, non appuyé d'actes extérieurs, peut constituer un dol (Civ. 3e, 6 nov. 1970, JCP 1971. II. 16942, note Ghestin).

Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter (Civ. 3e, 15 janv. 1971, Bull. civ. III, n°38 ; 3e Civ., 2 oct. 1974, n°73-11.901 ; 3e Civ., 11 mai 2005, n°03-17.682 ; 3e Civ., 6 juill. 2005, n°01-03.590).

En l'espèce, il convient tout d'abord de rejeter le moyen selon lequel l'ordonnance du magistrat instructeur ayant dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, et blanchiment serait de nature à exclure le dol lors de la signature des actes de vente les 11 juillet 2008 et 12 août 2008.

Les éléments caractérisant les man'uvres frauduleuses dans l'intention de tromper une victime de l'infraction pénale d'escroquerie ne recouvrent pas exactement les man'uvres caractéristiques du dol entachant le consentement d'un co-contractant de nature à entraîner la nullité du contrat. En outre, la faute civile est autonome de la faute pénale.

Ainsi, si le dol peut être constitué par un simple mensonge, il n'en est pas de même pour l'escroquerie.

Par conséquent, le moyen soulevé par M. [A] tiré de la décision de non-lieu prononcée sera rejeté.

Il résulte des productions des appelants qu'au moment de la signature des actes de vente, M. [G] a sciemment caché des informations sur l'état des biens vendus, dont il avait connaissance, aux acquéreurs, ces informations étant déterminantes du consentement de ces derniers et ayant été cachées dans l'intention de leur faire signer les actes de vente.

En effet, il résulte de la lettre du 7 juillet 2008 adressée par Mme [D] au directeur de la CAF de Valenciennes que le couloir emprunté par les locataires des appartements est régulièrement inondé et « que la pluie tombe sur l'éclairage de ce couloir qui est heureusement actuellement désactivé », que « on ne se fréquente pas trop entre voisins car le propriétaire [M. [G]] veut nous voir partir car nous ne payons pas cher de loyer », « celui-ci m'a d'ailleurs déjà verbalement menacé d'enlever quelques tuiles pour m'inonder », Mme [D] précisant qu'elle est « la seule à se défendre, les autres ont peur de lui » (pièce 31 appelants).

Il résulte d'une autre lettre adressée par Mme [D] le 17 juillet 2008 à la Direction des affaires sanitaires et sociales (ci-après la DDASS) :

« Ne sachant plus à qui m'adresser, je vous demande de bien vouloir intervenir auprès de mon propriétaire M. [G] (') nous risquons les locataires et moi un accident électrique (') les fils électriques du plafond de ce couloir baignent dans l'humidité et moi je suis inondée chez moi par suintement (') Les plaques de plafond sont en carton pressés et tombent quand ils sont pourris par l'humidité (') il ne me donne pas de quittances de loyer ce qui m'empêche de faire des demandes à l'extérieur (') ce qui ne l'empêche pas le propriétaire d'encaisser le loyer (sic) (') celui-ci m'en fait voir de toutes les couleurs afin que je parte car je ne paie pas cher de loyer. J'ai 62 ans bientôt il m'a prévenu qu'il me jetterait dehors » (pièce 32 appelants).

D'après la plainte avec constitution de partie civile (pièce 45 appelants), cette lettre a provoqué l'ouverture de la procédure d'insalubrité dès le 21 juillet 2008.

Suite à la première lettre de Mme [D], un rapport de la CAF a été effectué le 31 juillet 2008 faisant état de problèmes d'aération et de l'installation électrique (pièce 52 appelants).

Selon la plainte avec constitution de partie civile, dès le 2 août 2008 (avant la signature du 2e acte de vente), les aides au logement ont été supprimées (pièce 45 appelants).

Il résulte de ces éléments que le propriétaire était parfaitement informé des problèmes d'infiltrations et du danger de l'installation électrique rencontrés par ses locataires dès le début du mois de juillet 2008 et de leur aggravation justifiant l'intervention de la CAF et de la DDASS.

D'ailleurs, l'arrêté d'insalubrité finalement pris par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais est justifié principalement par une humidité très importante entraînant la présence de moisissures et une installation électrique dangereuse, mais également des problèmes d'aération, de stockage des poubelles et la présence de rongeurs (pièce 5 appelants).

Les actes de vente indiquent que « le vendeur déclare que les biens vendus répondent à la notion de décence telle que définie par l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (') ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ». Seules des anomalies « de type A1 et A2 » de l'installation de gaz sont signalées (pièce 1 p.8 et 10, pièce 2 p.9 et 11 des appelants).

La réticence dolosive du vendeur, au moment de la signature des actes de vente, est donc pleinement établie. Il résulte de la plainte avec constitution de partie civile que les époux [I] ont renoncé à un précédent projet d'acquisition à [Localité 13] pour acquérir les biens litigieux (pièce 45 appelants). Ils n'auraient pas contracté s'ils avaient eu connaissance de ces éléments, de sorte que les man'uvres du vendeur ont été déterminantes de leur consentement, ce dernier ayant l'intention de les amener à signer le plus rapidement possible.

Au surplus, il résulte des dossiers de diagnostics annexés aux actes de vente qu'aucun élément sur l'installation électrique n'est présent, en violation des articles L. 271-4 et L. 134-7 du code de la construction et de l'habitat. Or, les actes indiquent « que l'immeuble objet des présentes entre dans le champ d'application de l'article L. 1334-6 du code de la santé publique comme ayant été construit avant le 1er janvier 1949 » et que l'installation de gaz a plus de quinze ans. En l'absence de tout élément probant établissant le contraire, l'installation électrique litigieuse avait donc plus de quinze ans et était donc soumise aux articles L. 271-4 et L. 134-7 précités. Ce silence gardé au moment de la signature des actes de vente, portant sur un élément déterminant du consentement des acquéreurs, est également dolosif.

Il s'ensuit que si le conseil des époux [I] n'avait pas manqué à ses obligations de diligences, ces derniers avaient une chance certaine d'obtenir l'annulation des actes de vente et la restitution du prix devant le tribunal judiciaire de Valenciennes.

Ainsi, le jugement sera infirmé, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la nullité pour erreur ni la chance d'obtenir la mise en jeu de la responsabilité du notaire, les demandes formées à ce titre n'étant que subsidiaires.

Sur la perte de chance d'obtenir la nullité des contrats de prêts

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires, les époux [I] font valoir que les contrats de prêt, conclus par actes notariés, sont interdépendants et indivisibles. Ils en déduisent que c'est de façon certaine que la résolution des actes de vente aurait entraîner automatiquement la résolution des contrats de prêts, et la restitution des sommes correspondantes.

Cependant, ils soutiennent que l'indivisibilité des contrats ne joue que pour étendre la résolution de la vente au prêt conclu pour la financer mais qu'au stade de la restitution, chaque contrat retrouve son autonomie et les obligations de restitutions doivent être exécutées de façon autonome.

M. [A] réplique que la nullité des prêts n'aurait rien changé à la situation des époux [I], qui auraient dû restituer immédiatement aux banques les sommes perçues, de sorte que l'opération aurait été neutre financièrement.

Appréciation de la cour

En l'espèce, les actes de vente mentionnaient expressément les contrats de prêts comme source de paiement du prix de vente (pièces 1 et 2 appelants). Les contrats de prêt ont fait l'objet d'actes notariés signés le même jour que les actes de vente, le 11 juillet 2008 et le 12 août 2008. Ils précisaient expressément, avec une promesse d'emploi, un « objet du financement : achat d'un immeuble + travaux destinés à la résidence principale de locataires sis à [Adresse 15] ». Ils stipulaient par ailleurs à titre de garantie l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers (pièces 3 et 4 appelants).

Ainsi, les actes de vente et les contrats de prêts étaient interdépendants et indivisibles, au sens de l'article 1218 ancien du code civil, de sorte que la nullité des actes de vente aurait automatiquement entraîné la nullité des contrats de prêts et la restitution des fonds prêtés (Chambre civile 1, 1er Mars 2005 - n° 03-10.456 ; Cass. 1re civ., 18 juin 1996, n° 92-19.868 ; 1ère Civ., 10 septembre 2015, 14-17.772 ; 1ère Civ., 10 septembre 2015, 14-13.658)

C'est donc à tort que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la nullité des actes de vente et la nullité des contrats de prêt.

Sur l'estimation des préjudices

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires, les époux [I] estiment, à titre principal, que leur perte de chance d'obtenir gain de cause dans le cadre de leur action contre le vendeur doit être évaluée à 100%, de sorte qu'ils réclament :

*520 000 euros correspondant au prix de vente qui est aussi le montant des deux prêts bancaires y afférents ;

*40 410 euros correspondant aux frais afférents aux deux ventes selon le décompte du notaire ;

*102 555,88 euros au titre des frais et intérêts bancaires cumulés depuis la déchéance du terme et réclamés aujourd'hui par le CIC Nord-Ouest ;

*228 149,52 euros au titre des frais et intérêts bancaires cumulés depuis la déchéance du terme et réclamés aujourd'hui par HOIST France venant aux droits du Crédit Agricole Nord ;

*10 684,79 euros correspondant à la condamnation époux [I] au paiement du solde débiteur du compte ouvert à l'époque dans les livres de la banque Crédit Agricole

*13 492,42 euros correspondant à la taxe foncière due depuis 2008 ;

*257,92 euros correspondant aux frais de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques ;

*292,72 euros correspondant aux frais d'assignation devant le tribunal de grande instance de Valencienne ;

*40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

*20 000 euros en réparation du préjudice économique né de la liquidation de leur société ;

*2990 euros au titre des honoraires versés à l'avocat.

A titre subsidiaire, ils sollicitent une indemnisation de leur perte de chance d'obtenir gain de cause dans le cadre de leur action en responsabilité contre le notaire.

A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la réparation de leur perte de chance d'obtenir la nullité des conventions de crédit.

S'agissant de leurs demandes à titre principal, ils font valoir que la résolution des actes de vente aurait eu pour effet d'entraîner la restitution du prix de vente, soit la somme totale de 550 000 euros. Ils déduisent de cette somme la valeur du bien qui n'a pas été vendu par adjudication, estimée à 30 000 euros. Ils considèrent donc que la restitution du prix de vente se serait élevée à 52 000 euros, augmentée des frais afférents aux deux ventes selon le décompte du notaire (40 410 euros).

Ils estiment en outre qu'ils avaient une chance certaine d'obtenir la condamnation du vendeur à prendre à sa charge l'ensemble des frais et intérêts bancaires qui leur sont réclamés par les banques (soit, après la déduction du montant de chaque prêt, la somme de 102 555,88 euros et la somme de 228 149,52 euros), que ce soit au titre de la restitution ou au titre de la réparation su la restitution laissait subsister un préjudice.

Ils soutiennent par ailleurs que la restitution du prix de vente à laquelle le vendeur aurait été condamnée aurait inclue :

la somme de 10 684,79 euros, correspondant au solde débiteur du compte ouvert par eux dans les livres de la banque Crédit agricole Nord-Ouest lors de la souscription du prêt et au remboursement duquel ils ont été condamnés par jugement du 14 novembre 2011 ;

la somme de 13 492,42 euros correspondant à la taxe d'habitation et à la taxe foncière du bien n'ayant pas fait l'objet de la vente par adjudication qu'ils ont pris en charge de 2009 à 2021 ;

les dépens (257,92 euros) ;

les frais de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques et les frais d'assignation devant le tribunal judiciaire de Valenciennes (292,72 euros).

Au fondement de l'article 1240 du code civil, ils soutiennent qu'ils avaient une chance certaine que le vendeur soit condamné à les indemniser de leur préjudice moral qu'ils estiment à 40 000 euros, compte tenu de la spirale d'endettement qu'ils ont subi et de l'inscription de M. [I] au fichier des interdits bancaires.

Par ailleurs, ils considèrent qu'ils avaient une chance certaine que le vendeur soit condamné à les indemniser du placement en liquidation judiciaire de la société familiale de transport de marchandises dont M. [I] était le gérant, à hauteur de 20 000 euros.

Ils demandent enfin que M. [A] soit condamné à les rembourser des honoraires versés à la SCP Leclerc et associés dans le cadre de l'instance civile.

M. [A] réplique que les préjudices des époux [I] sont surévalués aux motifs que :

- la demande portant sur les frais et honoraires relèvent du bâtonnier conformément à l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; en tout état de cause, ils auraient dû être engagés pour obtenir réparation auprès du vendeur, de l'intermédiaire, du notaire et des banques ; la facture produite concerne la SCP Leclerc et associés et non M. [A] qui n'a émis aucune facture d'honoraires à son nom dans l'instance civile ;

- les montants sollicités (988 833,25 euros au total) sont sans rapport avec les sommes réellement en jeu et les époux [I] réclament plusieurs fois le montant du même préjudice (520 000 euros au titre des ventes et 102 555,88 et 228 149,52 euros au titre des prêts, alors que l'argent des prêts a servi à payer les biens immobiliers) ;

- les biens vendus sont restés eu leur possession de sorte que leur valeur doit être retranchée du préjudice ;

- les sommes demandées au titre du préjudice moral, de la liquidation de la société familiale ou de l'inscription au fichier des interdits bancaires n'a rien à voir avec la péremption litigieuse reprochée à M. [A] ;

- les frais de procédure auraient dû être payés en tout état de cause, si leur action n'était pas vouée à l'échec.

Appréciation de la cour

En l'espèce, compte tenu de l'aléa judiciaire, la chance certaine d'obtenir la nullité des actes de vente et des contrats de prêt doit être estimée à 50%.

Par ailleurs, force est de constater que la déchéance du terme des deux prêts contractés par les époux [I] a été prononcée depuis 2010 (pièces 49 et 50 des appelants) de sorte que leur dette de ce chef est déjà immédiatement certaine et exigible.

A l'inverse la restitution du prix de vente n'a jamais été ordonnée.

Dès lors, contrairement à ce que fait valoir M. [A], il ne s'agit pas d'un jeu à somme nulle et le préjudice des époux [I] né de l'absence de restitution du prix de vente, alors qu'ils avaient une chance certaine d'obtenir la nullité des actes de vente, est certain et actuel.

Les chefs de demandes des époux [I] seront examinés successivement.

520 000 euros correspondant au prix de vente qui est aussi le montant des deux prêts bancaires y afférents ;

Les époux [I] avaient une chance certaine d'obtenir la restitution des prix de vente, soit la somme globale de 550 000 euros, compte tenu de la résolution des actes de vente consécutives à leur nullité. Compte tenu de l'aléa judiciaire, cette chance doit être estimée à 50%.

Il convient de déduire de ce montant la valeur du bien restant en leur possession, qui, d'après les estimations immobilières produites, s'élève à 30 000 euros (pièces 18 et 19 appelants). L'autre bien a fait l'objet d'une vente par adjudication forcée en octobre 2010 et n'est pas resté en leur possession (pièce 43 des appelants).

Ainsi, la perte de chance des époux [I] de voir le vendeur condamné à leur restituer le prix de vente s'élève à : 50% x 520 000 = 260 000 euros.

M. [A] sera condamné au paiement de cette somme.

40 410 euros correspondant aux frais afférents aux deux ventes selon le décompte du notaire ;

M. et Mme [I] demandent la réparation de leur préjudice au titre des frais afférents aux deux ventes selon décompte du notaire.

Ils produisent un décompte qui n'est que « prévisionnel » et n'est pas signé par le notaire ni à en-tête de ce dernier (pièce 33). Cette pièce n'est donc pas probante.

Ils produisent en outre un décompte du notaire du 15 janvier 2009 des émoluments, débours et impositions liés aux ventes dont le montant total est de 18 263,55 euros (pièce 34).

La résolution de la vente aurait entraîné la condamnation du vendeur à leur rembourser ces frais indûment pris en charge.

Il s'ensuit que la perte de chance des époux [I] de récupérer cette somme est de :

50% x 18 263,55 = 9131,71 euros.

M. [A] sera condamné au paiement de cette somme.

102 555,88 euros au titre des frais et intérêts bancaires cumulés depuis la déchéance du terme et réclamés aujourd'hui par le CIC Nord-Ouest et la somme de 228 149,52 euros au titre des frais et intérêts bancaires cumulés depuis la déchéance du terme et réclamés aujourd'hui par HOIST France venant aux droits du Crédit Agricole Nord ;

La résolution de la vente aurait entraîné, compte tenu de l'indivisibilité des contrats, la résolution des contrats de prêt. Les époux [I] auraient donc dû immédiatement rembourser les fonds prêts par les banques.

Les époux [I] font valoir que M. [A] serait responsable des frais et intérêts bancaires qui se sont accumulés, compte tenu de son manquement à son obligation de diligences qui les a empêchés de faire face à leur engagement contractuel vis-à-vis des banques.

Toutefois, l'action de M. [A], s'il n'avait pas manqué à son obligation de diligences, se serait limitée à solliciter la résolution des actes de vente et la restitution du prix. Les banques se seraient chargées, de leur côté, de solliciter le remboursement des prêts et de facturer, le cas échéant, des intérêts de retard.

Ainsi, même si M. [A] avait assigné les banques en raison de l'indivisibilité des contrats, il n'entrait pas dans son mandat de solliciter la résolution immédiate des contrats de prêts et il n'avait aucune chance d'obtenir la condamnation du vendeur, tiers aux contrats de prêt, à rembourser les banques.

Il s'ensuit que le lien de causalité entre le remboursement des frais et intérêts bancaires avec la faute n'est pas direct, de sorte que ces demandes seront rejetées.

10 684,79 euros correspondant à la condamnation époux [I] au paiement du solde débiteur du compte ouvert à l'époque dans les livres de la banque Crédit Agricole

La somme demandée correspond au solde débiteur du compte ouvert par les époux [I] dans les livres du Crédit Agricole au moment de la souscription de leur prêt au paiement de laquelle ils ont été condamnés par jugement du 14 novembre 2011 (pièce 48 appelants).

Ce compte devait être l'assise technique permettant le paiement du prêt. Toutefois, les sommes figurant à son débit sont sans lien avec la faute reprochée à M. [A], d'autant que le jugement indique « même si les mouvements dudit compte intéressent les prêts immobiliers consentis par la SA CIC Nord-Ouest [aux époux [I]], le présent litige concerne sans équivoque le compte et non les prêts immobiliers » (pièce 23).

Il s'ensuit que cette demande sera rejetée.

13 492,42 euros correspondant à la taxe foncière due depuis 2008 ;

La nullité de la vente aurait entraîné la libération du bien qui aurait alors été restitué au vendeur. Ce dernier aurait dès lors dû prendre en charge la taxe foncière et la taxe d'habitation. Les époux [I] ont donc pris indûment en charge la taxe foncière et de la taxe d'habitation du bien acquis, sachant que leur préjudice n'existe et n'est demandé que pour le bien n'ayant pas fait l'objet d'une vente par adjudication.

Toutefois les pièces versées (deux avis à tiers détenteurs de 2018 et 2020 et une lettre de relance du SIP de [Localité 11]) ne permettent pas à la cour de s'assurer que les arriérés de taxe foncière sollicités correspondent au bien litigieux (pièce 23 appelants).

Il s'ensuit que cette demande sera rejetée.

292,72 euros correspondant aux frais d'assignation devant le tribunal de grande instance de Valencienne et 257,92 euros correspondant aux frais de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques

Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, ces frais sont compris dans les dépens. Compte tenu de leur chance certaine d'obtenir gain de cause au terme de l'action civile en nullité des actes de vente, les époux [I] avaient une chance certaine de voir condamner le vendeur au paiement de ces frais.

Leur perte de chance peut être évaluée à 50% x (292,72 + 257,92) = 275,32 euros.

M. [A] sera donc condamné au paiement de cette somme.

40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral :

Le préjudice moral, résultant de la contrariété d'avoir vu leur action irrémédiablement compromise alors que les échéances de prêt étaient dues, est un préjudice direct.

Il sera cependant ramené à de plus justes proportions et M. [A] sera condamné à verser aux époux [I] la somme de 4000 euros à ce titre.

20 000 euros en réparation du préjudice économique né de la liquidation de leur société :

Les époux [I] ne justifie pas d'un lien de causalité certain entre la liquidation de la société familial et la faute de M. [A] (pièces 40 et 41 appelants). Il s'ensuit que cette demande, qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, sera rejetée.

2990 euros au titre des honoraires versés à l'avocat :

Ainsi que le fait valoir à juste titre M. [A], la facture justifiant le paiement des honoraires est au nom de la SCP Leclerc et associés, laquelle n'a pas été attrait à la cause (pièce 10 appelants). Il s'ensuit que cette demande sera rejetée.

Au surplus, si les époux [I] avaient mené leur action civile jusqu'au bout, ces honoraires auraient été en tout état de cause dus. Il s'ensuit qu'ils ne constituent donc pas un préjudice indemnisable et cette demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [A] aux dépens de première instance et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante à hauteur d'appel, M. [A] sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il sera en outre condamné à indemniser les époux [I] à hauteur de 3000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] [A] à payer à M. et Mme [I] la somme de 13 292,72 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de la perte de chance d'un examen plus rapide de leurs demandes ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M. [A] à verser à M. et Mme [I] les sommes suivantes :

la somme de 260 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution du prix de vente ;

la somme de 9131,71 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution des frais afférents aux deux ventes ;

la somme de 275,32 euros correspondant à la perte de chance d'obtenir le remboursement des frais d'assignation devant le tribunal de grande instance de Valencienne et des frais de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques ;

CONDAMNE M. [A] à verser à M. et Mme [I] la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice morale ;

CONDAMNE M. [A] à verser à M. et Mme [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [A] aux dépens d'appel ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 22/06144
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.06144 ?
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