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28/05/2024 | FRANCE | N°22/02875

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 28 mai 2024, 22/02875


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1





ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B





DU 28 MAI 2024





N° RG 22/02875

N° Portalis DBV3-V-B7G-VE6W





AFFAIRE :



Société FRIGIPOL

C/

[S] [R]

S.E.L.A.R.L. COPERNIC AVOCATS







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

Section :

N° RG : 19/07027



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Marie-laure ABELLA,



-la SCP COURTAIGNE AVOCATS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 28 MAI 2024

N° RG 22/02875

N° Portalis DBV3-V-B7G-VE6W

AFFAIRE :

Société FRIGIPOL

C/

[S] [R]

S.E.L.A.R.L. COPERNIC AVOCATS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/07027

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Marie-laure ABELLA,

-la SCP COURTAIGNE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 23 avril et 21 mai 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Société FRIGIPOL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3] (POLOGNE)

représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 - N° du dossier FRIGIPOL

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (POLOGNE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. COPERNIC AVOCATS

représentée par ses gérants domiciliés audit siège

N° SIRET : 487 640 575

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentés par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020795

Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0042

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Frigipol société polonaise, exerce une activité de vente, installation et maintenance de systèmes de réfrigération de transports en Pologne et avait dans ce cadre conclu un contrat de distribution à compter des années 90 qui s'est renouvelé jusqu'au 30 novembre 2009 avec la société Carrier Transicold Europe (CTE) qui exerce la même activité sur le marché international.

Parallèlement, les parties avaient développé une relation n'ayant fait l'objet d'aucun accord écrit donnant lieu au paiement par la société CTE à la société Frigipol de « crossborder fees », à savoir des « droits transfrontaliers » pouvant s'assimiler à des commissions perçues par la société Frigipol au titre des clients apportés par elle à la société CTE et des ventes réalisées subséquemment par la société CTE sur le territoire polonais.

Le contrat de distribution, qui contient une clause compromissoire prévoyant la résolution des litiges par arbitrage, a été résilié par la société CTE le 19 novembre 2008 avec effet au 30 novembre 2009.

La société Frigipol, estimant que la société CTE restait lui devoir des commissions, lui a adressé des factures et une mise en demeure puis, représentée par M. [S] [R], avocat associé au sein de la Société Copernic Avocats, elle l'a finalement faite assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre.

La société CTE a soulevé l'incompétence du tribunal au profit de la juridiction arbitrale désignée dans le contrat de distribution. Par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à l'exception soulevée en considérant que le contrat de distribution et l'accord oral intervenu entre les parties sur le paiement des « crossborder fees » présentaient un rapport d'interdépendance justifiant l'extension de la compétence des arbitres à l'accord non écrit qui ne contient pas de clause compromissoire.

La cour d'appel de Versailles, saisie sur contredit de la société Frigipol, a confirmé cette décision par arrêt du 21 mai 2013.

M. [S] [R] a saisi la commission d'arbitrage du Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP). Par décision du 10 juin 2013, cette commission a renvoyé M. [S] [R] à mieux se pourvoir, considérant que la clause invoquée par le demandeur lui-même (la société Frigipol) fait référence à un autre règlement d'arbitrage.

La société Frigipol a saisi la société CET d'une procédure d'arbitrage devant l'Association internationale d'arbitrage le 30 avril 2014, ayant notamment pour objet le règlement par la société CTE d'une somme totale de 427 829,97 euros au titre du remboursement de la TVA qu'elle estime indûment perçue.

Cette juridiction a finalement retenu, par une sentence arbitrale du 30 novembre 2016, la prescription de l'action et a fait droit à l'argumentation soulevée par la société CTE sur ce point.

Estimant que M. [S] [R] l'a privée d'une chance d'obtenir le remboursement de TVA qu'elle était en droit de percevoir de la société CTE du fait de la saisine d'une juridiction arbitrale incompétente, la société Frigipol a fait assigner M. [S] [R] et la société Copernic Avocats par acte d'huissier de justice délivré le 18 octobre 2019 à personne.

Par jugement contradictoire rendu le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

Déclaré la demande de la société Frigipol irrecevable comme étant prescrite,

Rejeté la demande de Me [S] [R] et de la société Copernic au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Frigipol aux dépens et autorise Me [N] [H] à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

La société Frigipol a interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2022 à l'encontre de M. [S] [R] et de la société Copernic Avocats.

Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la société Frigipol demande à la cour de :

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1383 et suivants du Code civil,

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

déclaré la demande de la société Frigipol irrecevable comme étant prescrite,

condamné la société Frigipol aux dépens,

Statuant à nouveau,

Déclarer recevable comme non prescrite la demande de la société Frigipol,

Constater la faute professionnelle imputable à M. [S] [R] en qualité d'avocat mandaté par la société Frigopol dans le cadre de la gestion du litige l'opposant à la société CTE et d'associé gérant de la société Copernic Avocats,

Condamner en conséquence M. [S] [R] et la société Copernic Avocats solidairement à rembourser à la société Frigipol les frais d'assignation et dépens engagés devant le Tribunal de commerce de Nanterre et la Cour d'appel de Versailles, les frais de traduction officielle engagés dans les procédures devant le Tribunal de commerce de Nanterre et les honoraires versés au titre de ces procédures devant des juridictions incompétentes, soit 22 133,21 euros HT,

Condamner M. [S] [R] et la société Copernic Avocats solidairement à verser à la société Frigipol la somme de 427 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la chance perdue d'obtenir gain de cause à l'encontre de la société CTE,

Débouter M. [S] [R] et la société Copernic Avocats de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

Les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, M. [S] [R] et la société Copernic Avocats demandent à la cour de :

Déclarer la société Frigipol mal fondée en son appel et l'en débouter.

En conséquence,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Me [S] [R] et la société Copernic Avocats de leur demande au titre de l'article 700 du CPC ;

Débouter la société Frigipol de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Frigipol à verser à Maître [R] et à la société Copernic Avocats la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et celle d'appel ;

Condamner la société Frigipol aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [N] [H] pour ceux qui la concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 novembre 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel et à titre liminaire

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] [R] et de la société Copernic Avocats au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce dernier chef de dispositif étant donc désormais irrévocable.

A titre liminaire, la cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à la « demande » de la société Frigipol tendant à « constater la faute professionnelle imputable à M. [S] [R] » que parce qu'elle vient au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions (prétentions visant à obtenir la condamnation de M. [R] et de la société Copernic Avocats à verser 22 133,21 euros et 427 000 euros) et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Sur la recevabilité de l'action en responsabilité civile professionnelle

Le tribunal a considéré, au fondement de l'article 2224 du code de procédure civile, que l'action en responsabilité intentée contre M. [R] et la société Copernic Avocats était irrecevable car prescrite puisque l'assignation du 18 octobre 2019 était postérieure à l'expiration du délai de prescription quinquennale ayant débuté le jour où la commission d'arbitrage de la CMAP a rendu sa décision d'incompétence le 10 juin 2013.

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action irrecevable, la société Frigipol fait valoir, au fondement de l'article 2225 du code de procédure civile, que son action n'est pas prescrite au motif que le mandat dont était investi M. [R] s'est poursuivi au-delà de la décision du 10 juin 2013, jusqu'au 21 octobre 2014, date à laquelle il a mis fin à sa mission. Elle soutient que jusqu'à cette date il était investi d'un mandat d'assistance et de représentation mais également d'un devoir de conseil. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription correspond à la date du 21 octobre 2014 de sorte qu'au jour de l'assignation, l'action n'était pas prescrite.

Poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, M. [R] et la société Copernic Avocats rétorquent qu'au jour de l'assignation (18 octobre 2019), étaient à la fois prescrites :

- l'action fondée sur la faute liée à la saisine du tribunal de commerce de Nanterre, juridiction incompétente, la prescription ayant eu pour point de départ le jour où ce tribunal a rendu sa décision (27 septembre 2012), ou subsidiairement, l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 21 mai 2013 ;

- l'action fondée sur la faute liée à la saisine de la CMAP, juridiction incompétente, la prescription ayant eu pour point de départ le 10 juin 2013.

Appréciation de la cour

L'article 2225 du code civil dispose que « L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ».

Selon l'article 2224 du même code, « L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ».

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a laissé subsister une dualité de régime de responsabilité, selon que l'avocat exerce une activité judiciaire (article 2225 du code civil, reprenant l'ancien article 2277-1 du même code mais réduisant le délai de prescription) ou une activité juridique (article 2224 du même code), le point de départ du délai de prescription est différent.

La question du point de départ de la prescription de l'action en responsabilité civile engagée à l'encontre d'un avocat est donc étroitement liée à la nature de l'activité au cours de laquelle la faute reprochée à l'avocat a été accomplie.

S'agissant de la mission d'assistance et de représentation en justice, son activité judiciaire, les articles 411, 412, 420 du code de procédure civile renseignent sur la définition de la notion.

L'article 411 du code de procédure civile précise ainsi que « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».

Selon l'article 412 du code de procédure civile, relatif à la mission d'assistance en justice, « La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ».

La date à laquelle la mission de l'avocat prend fin, dans ce cas, correspond à celle à laquelle est rendue la décision de justice en vue de laquelle il a été mandaté.

Selon l'article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

L'article 420 du code de procédure civile indique que l'avocat remplit les obligations de son mandat de représentation en justice sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement. Toutefois, le mandat initial ne saurait autoriser des actes introductifs d'une nouvelle instance.

S'agissant de l'activité juridique de l'avocat, c'est-à-dire les activités de conseil et de rédaction d'acte relevant de la prescription du droit commun, le point de départ du délai de prescription n'est pas la fin de la mission, mais, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.

En l'espèce, il résulte des productions des parties qu'après la décision d'incompétence de la commission d'arbitrage de la CMAP du 10 juin 2013, M. [R] a été investi d'un nouveau mandat de représentation et d'assistance en justice de la société Frigipol, de sorte que les obligations lui incombant à l'égard de cette dernière se sont poursuivies.

Ainsi, il résulte des conclusions de M. [R] et des pièces qu'il a lui-même rédigé l'acte de saisine du 30 avril 2014 (par lequel la société Frigipol a proposé un arbitrage à la société CTE devant l'Association d'arbitrage international), postérieurement à la décision du CMAP du 10 juin 2013 (p.5 conclusions [R]) (pièce 5 Frigipol et pièces 9 à 14 [R]). Dans la lettre du 30 avril 2014, M. [Y] [F], président de la société Frigipol, désigne expressément M. [R] comme son conseil dans le cadre de cette procédure et l'a mis en copie de son envoi (pièce 5 Frigipol et pièce 13 [R]).

M. [R] reconnait en outre que lui ou son associée ont participé à plusieurs réunions le 19 mai 2014, le 17 juin 2014 et le 5 août 2014, aux côtés de M. [F] pour évoquer la question d'une indemnité fondée sur une concurrence déloyale alléguée à l'encontre de la société CTE.

Ainsi, après la fin de son mandat devant le CMAP par décision du 10 juin 2013, M. [R] a été investi d'un nouveau mandat, comportant mission de représentation et d'assistance en justice de la société Frigipol devant l'Association d'arbitrage international. Ce mandat comportait à la fois une mission de représentation et d'assistance en justice, induisant une obligation d'accomplir avec diligences l'ensemble des actes de procédure nécessaire à assurer la défense des intérêts de sa cliente, mais également un devoir d'information et de conseil.

Ce mandat a pris fin le 21 octobre 2014, lorsque faisant face à une facture d'honoraires impayées du 30 mai 2014, il a écrit à la société Frigipol qu'il se déchargeait de son mandat (pièce 17 [R] : traduction en français de la pièce 6 Frigipol). Cette date de fin de mandat n'est d'ailleurs pas contestée par les parties.

Il s'ensuit que le mandat de M. [R] à l'égard de la société Frigipol a relevé de son activité judiciaire de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont fait application de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. En application de l'article 2225 du code civil, le délai de prescription de l'action en responsabilité de l'avocat a débuté le jour de la fin de sa mission, soit le 21 octobre 2014, de sorte qu'au jour de l'assignation, le 18 octobre 2019, l'action de la société frigipol n'était pas prescrite.

Le jugement sera donc infirmé et l'action de la société Frigipol sera déclarée recevable.

Sur la faute de M. [R]

Moyens des parties

Au fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, la société Frigipol soutient que M. [R] a commis trois fautes :

- La première en saisissant le tribunal de commerce de Nanterre, juridiction manifestement incompétente ;

- La deuxième en saisissant la CMAP, juridiction manifestement incompétente ;

- La troisième en ne lui restituant pas son dossier de plaidoiries.

Selon elle, M. [R] ne pouvait ignorer que le contrat de distribution comportait une clause compromissoire stipulant que les litiges devaient être réglés devant l'Association d'arbitrage international. S'appuyant sur la jurisprudence, elle ajoute que la saisine d'une juridiction incompétente n'est pas interruptive de prescription devant une juridiction arbitrale. Elle fait valoir qu'en tardant à saisir la juridiction arbitrale compétente, M. [R] lui a fait perdre une chance d'obtenir la condamnation de la société CTE à lui payer la TVA qu'elle a indûment prise en charge.

M. [R] et la société Copernic Avocats font valoir qu'aucune faute n'a été commise par M. [R].

Ils indiquent tout d'abord que devant le tribunal de commerce de Nanterre, seules les « crossborder fees » réclamées à la société CTE étaient en cause. Ces commissions n'étaient pas fondées sur le contrat de distribution comportant la clause compromissoire, mais sur un accord non écrit de sorte que la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, bien que finalement non retenue, était discutable. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, les créances de TVA n'ont pas été demandées devant ce tribunal de sorte que la faute alléguée est sans lien avec le préjudice invoqué.

Ensuite, M. [R] fait valoir qu'il a saisi le CMAP par erreur et de bonne foi. Il explique qu'il ne connaissait pas l'International Arbitration Association, que le site http://www.i-a-a.ch

ne correspondait pas à une institution arbitrale mais se bornait à proposer aux parties une série de règles pour qu'elles organisent elles-mêmes un arbitrage et qu'il avait donc conseillé à son client de saisir le CMAP, ce qui permettait de préserver les droits de la société Frigipol (en raison de l'effet interruptif de prescription de la saisine) tout en respectant la volonté des parties de résoudre le litige par arbitrage.

Enfin, au fondement de l'article 2225 du code civil, il considère que la société Frigipol est prescrite pour intenter une action sur le fondement de cette faute. Il ajoute, au fondement de l'article 14 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, que la société Frigipol aurait dû saisir le bâtonnier de cette difficulté, ce qu'elle n'a pas fait. Il précise que ce n'est que le 12 décembre 2019, soit plus de cinq ans après la fin de sa mission, que la société Frigipol a réclamé son dossier et que le cabinet Gessel, qui lui a succédé, n'a jamais sollicité la transmission du dossier. Il indique enfin qu'il n'a disposé d'aucun original mais seulement de fichiers informatiques qui étaient des copies de documents originaux dont la société Frigipol a conservé la possession, et qu'en tout état de cause, à supposer qu'il aurait retenu des pièces, cette dernière n'aurait pas été en mesure de conduire à son terme la procédure d'arbitrage.

Appréciation de la cour

Les articles 412 et 413 du code de procédure civile disposent que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Pèse sur l'avocat une obligation de conseil qui s'entend comme l'assistance, l'accompagnement de son client auquel il doit proposer une stratégie adaptée à sa situation et conforme au droit positif, ce qui suppose de s'informer de cette situation. Il est en outre tenu d'éclairer son client sur la portée exacte et les conséquences de ses engagements. Il lui appartient en outre d'informer son client des chances de succès de l'action et de faire preuve de diligence et de prudence dans l'accomplissement des actes de procédure qui sont mises à sa charge.

En l'espèce, il est constant et non contesté par les parties que la société Frigipol, société polonaise, et la société CTE, société française, étaient liées par un contrat de distribution jusqu'au 30 novembre 2009. Selon ce contrat, la société Frigipol achetait des produits à la société CTE pour les revendre sur le territoire polonais (pièce 1 Frigipol).

Parallèlement à ce contrat, une relation contractuelle non écrite s'est établie entre les parties selon lequel la société Frigipol percevait des rémunérations de la société CTE (« crossborder fees » ou « droits transfrontaliers » : ci-après « les commissions ») au titre des ventes réalisées par la société CTE d'unités de réfrigération pour camions à un fabricant de camions qui revendaient ensuite ces mêmes unités à un client final situé sur le territoire polonais, afin de compenser les efforts de publicité et marketing faits par le distributeur (la société Frigipol) sur les produits CTE ainsi que les coûts de service-après-vente (entretien des produits installés).

En premier lieu, la société Frigipol sollicite la condamnation de M. [R] et de la société Copernic Avocats au paiement des créances de TVA qu'elle estime détenir sur la société CTE ainsi que le remboursement des frais de justice, de traduction et honoraires, au motif que M. [R] a saisi le tribunal de commerce de Nanterre, juridiction incompétente, lui faisant perdre une chance de voir sa demande en paiement au titre des créances de TVA examinée (puisqu'in fine, la juridiction arbitrale compétente a considéré en 2016 que sa créance était prescrite).

Il ressort cependant de la décision du tribunal de commerce de Nanterre que, devant cette juridiction, la société Frigipol n'a pas demandé le paiement de créances de TVA en application du contrat de distribution, mais a demandé le paiement des commissions du mois de novembre 2009 sur le fondement de l'accord non-écrit liant les deux sociétés (pièce 1 Frigipol).

Il s'ensuit que la faute alléguée, à supposer qu'elle existe, n'a aucun lien avec le préjudice dont la société Frigipol demande réparation. Elle n'est donc pas de nature à mettre en 'uvre la responsabilité de M. [R] et de la société Copernic Avocats.

Au surplus, ce lien d'interdépendance était contesté par la société Frigipol qui agissait seulement sur le fondement de l'accord non-écrit ayant donné lieu au paiement des commissions. Cette saisine n'apparaît donc pas fautive, M. [R] ne pouvant pas être tenu responsable de l'aléa judiciaire.

En second lieu, la société Frigipol reproche à M. [R] d'avoir saisi le CMAP, qui s'est déclaré incompétent, lui faisant perdre une chance de voir sa demande en paiement au titre des créances de TVA examinée (puisqu'in fine, la juridiction arbitrale compétente a considéré en 2016 que sa créance était prescrite).

Il n'est pas contesté que M. [R], avec l'autorisation du président de la société Frigipol, a saisi le CMAP du litige, en ce compris les créances de TVA réclamées par cette dernière (p.3 et 4 des conclusions de M. [R], pièces 3 à 8 [R] et notamment pièce 6 paragraphes 6 à 10 : demande d'arbitrage).

Le mandat incombant à M. [R] comportait à la fois une mission de représentation et d'assistance en justice, induisant une obligation d'accomplir avec diligence l'ensemble des actes de procédure nécessaire à assurer la défense des intérêts de sa cliente, mais également un devoir d'information et de conseil.

L'article 8.10 du contrat de distribution stipulait que (version traduite) (pièce 1 Frigipol et pièce 1 [R]) : « A moins que les parties n'en conviennent autrement, tout différend ou toute réclamation relative au présent accord sera résolu par voie d'arbitrage devant l'Association d'arbitrage international ».

M. [R] invoque une difficulté à identifier cette association arguant que seul était disponible sur le site un formulaire de contact avec un mail et un numéro de télécopie. Il lui appartenait cependant de mener toutes recherches utiles pour identifier la juridiction arbitrale compétente. La clause compromissoire ne désignait manifestement pas le CMAP, de sorte que M. [R] a manqué son obligation de diligence et à son obligation de conseil en saisissant une entité qu'il savait ne pas être compétente. Du reste, il résulte de la sentence arbitrale du 30 novembre 2016, que cette association existe et qu'un tribunal arbitral a finalement été constitué en application de la règle 7 du Règlement AIA (Arbitration International Association) et a statué (pièce 4 Frigipol).

La faute de M. [R] est donc établie.

Enfin, en troisième lieu, la société Frigipol considère que M. [R] a commis une faute en ne lui restituant pas son dossier de pièces de sorte qu'elle n'a pas pu valablement faire valoir ses droits.

M. [R] considère que cette demande est prescrite au fondement de l'article 2225 du code civil mais il ne précise pas le point de départ de la prescription qu'il allègue ni à quel moment cette faute a été soulevée pour la première fois. Le moyen qu'il invoque tiré de la prescription sera donc rejeté.

Sur le fond, force est de constater que cette troisième faute reprochée à M. [R] n'est pas constituée et en tout état de cause, à la supposer constituée, il n'est démontré aucun lien de causalité avec le préjudice allégué.

La société Frigipol ne répond pas à l'affirmation de M. [R] selon laquelle elle aurait conservé les originaux de ses pièces et selon laquelle elle n'aurait pas réglé la dernière note d'honoraires du 30 mai 2014. La note d'honoraires que la société Frigipol produit ne comporte pas la mention « payée ». En outre, la société Frigipol n'a pas saisi le bâtonnier d'une réclamation au fondement de l'article 14 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, ni d'une contestation d'honoraires. Elle ne démontre donc pas que M. [R] aurait manqué à son obligation de lui restituer les pièces.

Et à supposer ce manquement constitué, elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice qu'elle allègue. En effet, elle est totalement taisante sur la désignation des pièces qui lui auraient manqué pour fonder sa demande de condamnation au titre de la TVA. Par ailleurs, ce n'est que le 12 décembre 2019 qu'elle a réclamé, par l'intermédiaire de son conseil, la restitution des pièces, soit plus de trois ans après la sentence arbitrale, laissant penser que l'absence de restitution de pièces, à la supposer avérée, n'a pas empêché la procédure arbitrale d'être menée à son terme.

La société Frigipol ne démontre donc pas la rétention fautive qu'elle allègue ni que cette rétention l'aurait empêchée de faire valoir ses droits en justice.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :

M. [R] n'a pas commis de faute en saisissant le tribunal de commerce de Nanterre, la compétence de cette juridiction étant discutable et une telle faute, à la supposer constituée, n'a en tout état de cause aucun lien avec le préjudice de perte de chance allégué puisque les créances de TVA n'ont pas été demandées devant le tribunal de commerce de Nanterre ;

Le manquement lié au défaut de restitution du dossier de pièces n'est pas non plus établi et, à le supposer constitué, est dépourvu de tout lien de causalité avec le préjudice allégué.

En revanche, M. [R] a manqué à son obligation de diligence en saisissant le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris (CMAP) pour statuer sur le litige concernant des créances de TVA impayées opposant sa cliente à la société CTE, alors que cette juridiction n'était manifestement pas compétente pour statuer puisque le contrat de distribution désignait expressément une autre juridiction arbitrale (l'Association d'arbitrage international).

La cour retient dès lors un manquement fautif de la part de M. [R] de ce seul chef.

Sur le lien de causalité et le préjudice

Moyens des parties

La société Frigipol fait valoir qu'en tardant à saisir la juridiction arbitrale compétente, M. [R] lui a fait perdre une chance d'obtenir la condamnation de la société CTE à lui payer la somme de 427 829,97 euros, arrondie à 427 000 euros, se décomposant comme suit :

254 575,35 euros au titre de la TVA sur les prestations de service,

118 668,62 euros au titre de la TVA sur la valeur des enregistreurs de température gratuits pour les clients importants vendus entre 2003 et 2007 ;

54 486 euros au titre d'une créance relative aux enregistreurs pour la société Jeronimo.

S'agissant de la TVA sur les prestations de services, elle fonde sa demande sur les articles 5, 27 et 28 de la loi polonaise sur la taxe sur les biens et services du 11 mai 2004, ainsi que sur l'article 9 point 2c de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 qui, selon elle, définit le lieu des prestations de services relatives à des travaux sur des biens meubles comme l'endroit où ces prestations sont matériellement exécutées.

La société Frigipol demande en outre la condamnation de M. [R] et de la société Copernic Avocats à lui verser 22 133,21 euros au titre des frais d'assignation et de dépens, des frais de traduction et des honoraires exposées devant le tribunal de commerce de Nanterre, la cour d'appel de Versailles et la CMAP, juridictions incompétentes.

M. [R] et la société Copernic Avocats rétorquent que ni le lien de causalité ni le préjudice de perte de chance allégués ne sont démontrés.

Sur le lien de causalité, il considère que la décision erronée du tribunal arbitral et l'absence de recours en annulation de cette sentence sont à l'origine du préjudice allégué. Il rappelle que contrairement à ce qu'a considéré la sentence arbitrale, la saisine de la CMAP, juridiction incompétente, était bien interruptive de prescription. Il ajoute qu'alors que cette sentence s'est fondée sur une jurisprudence du 30 juin 1998 qui n'avait pas été évoquée avec les parties, aucun recours en annulation fondé sur l'article 1520 4° du code de procédure civile n'a été formé par la société Frigipol. Il en déduit qu'elle s'est privée d'une chance de voir ses créances de TVA examinées.

Sur le préjudice, il fait valoir que la société Frigipol ne démontre pas sur quel fondement la TVA aurait dû être prise en charge par la société CTE, ni les factures avec un calcul de TVA correct, ni le fait qu'elle a reversé le montant de TVA sollicité à l'Etat polonais.

Il soutient en outre que la demande concernant les frais d'assignation et de dépens, les frais de traduction et les honoraires ont été chiffrés pour la première fois aux termes de conclusions signifiées le 6 octobre 2020, de sorte que cette demande est prescrite. Il ajoute qu'elle est irrecevable car non formulée dans l'assignation. Il considère de plus que seul le bâtonnier est compétent pour statuer sur une contestation d'honoraires. Il indique enfin, qu'en l'absence de faute, il n'y a pas lieu à réparation d'un préjudice et qu'en tout état de cause, la dernière facture d'honoraires du 30 mai 2014 n'a pas été réglée.

Appréciation de la cour

Le professionnel qui a manqué à son obligation de diligence sera condamné à réparer le préjudice en résultant de manière certaine. Ainsi, lorsque ses clients, dûment conseillés et assistés, auraient, de manière certaine, évité le dommage si l'avocat n'avait pas failli, ce dernier sera condamné à le réparer.

Lorsque le dommage causé par la faute de l'avocat consiste en la disparition de la possibilité d'un évènement favorable, sa réparation ne peut être accordée qu'au titre d'une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir un lien de causalité direct entre la perte de chance alléguée et la faute.

La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise.

Il incombe à la société Frigipol de démontrer qu'une action devant l'Association d'arbitrage international diligentée plus tôt avait des chances certaines, mêmes faibles, de prospérer. Il est dès lors nécessaire pour ce faire de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant cette juridiction.

En l'espèce, force est de constater que la société Frigipol ne démontre pas qu'elle avait une chance certaine d'obtenir la condamnation de la société CTE à lui payer les sommes qu'elle invoque au titre de la TVA sur les prestations de service et de la TVA sur la valeur des enregistreurs de température gratuits pour les clients importants vendus entre 2003 et 2007.

Elle cite une loi polonaise sans la produire, de sorte qu'il n'est pas établi, et donc totalement incertain, que la juridiction arbitrale aurait considéré cette demande comme fondée. De plus, elle se contente d'affirmer qu'elle aurait reversé le montant de la TVA à l'Etat polonais sans la moindre preuve de ce versement. Elle ne produit pas une seule facture mentionnant la TVA et se borne à produire un tableau en polonais qu'elle intitule « tableau de réclamation de TVA » dans son bordereau (pièce 10), pièce qu'elle s'est constituée elle-même qui ne revêt aucune valeur probante. La facture avec la société Jeronimo n'est pas non plus produite.

Il s'ensuit qu'elle n'établit aucunement son préjudice de perte de chance de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.

Par ailleurs, les frais d'assignation, de dépens, de traduction ne sont pas justifiés. La société Frigipol produit une note d'honoraires du 30 mai 2014 dont la société Copernic Avocats dit n'avoir pas été payée (pièce 13). Les trois autres factures au nom de la société Copernic Avocats du 14 mai 2013, du 17 janvier 2012 et du 27 mai 2011 indiquent qu'il s'agit de « note d'honoraires », « note de frais » ou « acompte sur frais et provision » sans qu'il soit possible de discriminer s'il s'agit de la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre, le CMAP ou la rédaction de la saisine de la juridiction arbitrale (pièces 14 à 16).

Le préjudice invoqué et donc sans lien avec la faute de sorte que la demande de condamnation de la société CTE à ce titre sera également rejeté.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Frigipol aux dépens de première instance.

Partie perdante à hauteur d'appel, la société Frigipol sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande en outre de ne pas faire application de ces dispositions à hauteur d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Copernic Avocats et de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

DÉCLARE l'action de la société Frigipol recevable ;

REJETTE les demandes de la société Frigipol ;

CONDAMNE la société Frigipol aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 22/02875
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.02875 ?
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