COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 63C
DU 28 MAI 2024
N° RG 22/02798
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEYN
AFFAIRE :
S.A.S. NORMABAIE HOLDING
...
C/
[R], [H] [O]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/05331
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS,
- la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,
-la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN,
-Me Christophe DEBRAY,
-Me Franck LAFON,
-Me Hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. NORMABAIE HOLDING
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 389 451 774
[Adresse 23]
[Localité 10]
S.A.S. NORMABAIE PRODUCTION
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 432 715 712
[Adresse 23]
[Localité 10]
S.N.C. NORMASERVICES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 433 278 413
[Adresse 23]
[Localité 10]
représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268576
Me Franck THILL de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, avocat - barreau de CAEN, vestiaire : 093
APPELANTES
****************
Monsieur [R], [H] [O]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 21]
représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220222
Me Mounia HARKATI substituant Me Caroline VILAIN de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0369
SAS EFICIO (anciennement dénommée SOCOGERE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 662 015 072
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220157
Me Arnaud MANGIN substituant Me André-françois BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R094
Maître [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 18]
S.E.L.A.R.L. COTE - JOUBERT - PRADO anciennement dénommée COTE-[C]-PRADO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 800 774 465
[Adresse 13]
[Localité 3]
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Me [C]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentés par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22207
Me Estelle FABART substituant Me Catherine marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS
Maître [Z] [L]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 16]
S.C.P. [Z] [L]& ASSOCIES
N° SIRET : [Numéro identifiant 11]
[Adresse 6]
[Localité 22]
S.A. MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentés par Me Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482
Me Christophe LAVERNE substituant Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société CABINET JURIDIQUE ET FISCAL SORET, société d'exercice libéral par actions simplifiée à associé unique
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 9]
Défaillante
INTIMÉS
****************
S.A. ALLIANZ IARD
ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle des avocats du barreau de l'Eure, ici du cabinet juridique et fiscal SORET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 - N° du dossier 00218237
Me Charlotte POIVRE substituant Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : G0450
PARTIE INTERVENANTE
*******************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société Normabaie, devenue la société Normabaie Holding, qui a pour objet la fabrication et la commercialisation d'éléments en polychlorure de vinyle (PVC), le négoce de matériaux ferreux et non ferreux en l'état ou transformés, a été constituée le 17 décembre 1992.
La société Normabaie expose avoir confié, en 2000, le soin à son expert-comptable, la société Eficio (anciennement dénommée Socogere), sous le contrôle de son commissaire aux comptes, M. [O], avec l'assistance de la société Soret d'organiser juridiquement et financièrement une opération d'apport partiel d'actifs placée sous le régime fiscal de faveur codifiée aux articles 210 A et suivants du code général des impôts. Le 22 novembre 2000, une convention d'apport partiel d'actifs a été signée.
La société Normabaie a apporté une branche d'activité menuiserie PVC à la société Normabaie Production et sa branche d'activité volets roulants à la société Normaferm (depuis absorbée par la société Normabaie Production).
Le 29 décembre 2000, les apports ont été approuvés par les assemblées générales des différentes sociétés.
La société Normabaie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur l'initiative de l'administration fiscale du 27 octobre au 1er décembre 2003, portant sur les années 2000 et 2001.
Dans le cadre de ce contrôle, le vérificateur a contesté les modalités de réalisation de l'opération d'apport partiel d'actifs. Il a été considéré que le régime fiscal de faveur prévu par le code général des impôts n'était pas applicable.
Le 4 avril 2005, la direction générale des impôts de [Localité 22] a rejeté en totalité la réclamation de la société Normabaie et maintenu les redressements aux motifs que :
- des éléments afférents aux services communs, dont les sociétés apporteuses n'ont pas disposé, ont été inclus dans les éléments rapportés aux filiales,
- la soulte a mal été répartie lors de l'avenant du 4 juillet 2001 et s'analyse en un versement d'une somme d'argent, faisant obstacle au régime de faveur.
Une mise en recouvrement des impositions complémentaires a été émise selon les modalités suivantes :
- impôts sur les sociétés
- année 2000 = avis d'imposition pour la somme de 474 900 euros (382 984 euros en principal et 91 916 euros d'intérêts de retard),
- contribution sur l'impôt sur les sociétés - année 2000 = avis d'imposition pour la somme de 47 490 euros (38 298 euros en principal et 9 192 euros d'intérêts de retard).
Par jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 février 2011, le dégrèvement total de l'imposition contestée par la société Normabaie, soit 522 390 euros, a notamment été prononcé.
Sur appel de l'administration fiscale, par arrêt du 5 juin 2012, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et a ordonné que les cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, auxquelles la société Normabaie a été assujettie au titre de l'année 2000, soient remises à sa charge, à hauteur de 522 390 euros.
Par arrêt du 5 juillet 2013, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la société Normabaie.
Pendant le déroulement de la procédure de vérification, la société Normabaie, ayant pour avocat plaidant la SCP [L], avocat au barreau de Rouen, et pour avocat postulant, M. [C], inscrit au barreau de Bernay, a, par exploit du 9 février 2005 et différents actes délivrés en avril de la même année, mis en cause la responsabilité civile professionnelle de la société Socogere, MM. [Y] (cabinet ayant évalué les apports), [O] (son commissaire aux comptes) la société Soret (avocat fiscaliste intervenu en 2001 pour la rédaction de l'Avenant n° 1) devant le tribunal de grande instance de Bernay aux fins d'engager leur responsabilité civile professionnelle et obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 522 390 euros outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 août 2007, le tribunal de grande instance de Bernay a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Rouen relative au bien-fondé du redressement ayant donné lieu au paiement de l'impôt de 522 390 euros constitutif du préjudice allégué.
Le 7 août 2013, la société Normabaie, assistée de M. [L] et représentée par M. [C], a sollicité la remise au rôle du dossier à la suite du rejet du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 juin 2012 par le Conseil d'Etat le 5 juillet 2013.
Les défendeurs, la société Socogere, M. [O] et le Cabinet Soret ont conclu à la péremption de l'instance à défaut pour la société Normabaie Production d'avoir accompli un acte interruptif dans le délai de deux ans courant à compter du jugement rendu par le tribunal administratif le 17 février 2011, date de la survenance de l'événement constituant le terme du sursis fixé.
Par ordonnance du 23 janvier 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evreux a constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions et a condamné la société Normabaie à payer une somme de 1 500 euros à M. [O] et une somme de 1 500 euros à la société Socogere.
La société Normabaie a dessaisi M. [L], avocat plaidant, et M. [C], avocat postulant, de la défense de ses intérêts et a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 novembre 2015.
Par arrêt du 5 janvier 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
La société Normabaie a mis en cause la responsabilité civile professionnelle de M. [C] et de M. [L] pour avoir manqué à leurs obligations de résultat dans le cadre du suivi de la procédure, leur reprochant d'avoir laissé périmer l'instance en responsabilité qu'ils avaient engagée.
Par lettre du 15 juin 2018, la société Allianz Iard, assureur de M. [K] [C], a considéré que l'action en responsabilité dont dispose la société Normabaie à l'encontre de l'expert-comptable, du commissaire aux comptes et du Cabinet juridique et fiscal Soret n'était pas encore prescrite.
Dans ces circonstances, par actes d'huissier de justice délivrés les 4 juillet et 31 juillet 2018, la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evreux, une nouvelle fois, M. [O], la société Soret, la société Eficio (anciennement dénommée Socogere) M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard ainsi que la SELARL Cote-Joubert-Prado (anciennement dénommée Cote-[C]-Prado) afin d'être indemnisées des préjudices qu'elles estiment avoir subis.
Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evreux a fait droit à la demande de M. [L] et la SCP [L] & Associés, le tribunal judiciaire de Versailles ayant été désigné pour connaître de cette affaire en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Par un jugement contradictoire rendu le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices à l'encontre de M. [O], de la société Eficio (anciennement dénommée Socogere) et de la société Soret ;
- Condamné in solidum M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard d'une part et M. [C] et la société Allianz Iard d'autre part à payer à la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices la somme de 10 639,23 euros à titre de dommages et intérêts, avec répartition de 70% pour M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard et la société Areas Assurances et de 30% pour M. [C] et la société Allianz Iard, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, ;
- Débouté la société Normabaie Holding la société Normabaie Production et la société Normaservices du surplus de leurs demandes formées à l'encontre de M. [L], la SCP [L] & Associés la société MMA Iard et la SELARL Cote-Joubert-Prado (anciennement dénommée Cote-[C]-Prado) et M. [C], ;
- Débouté la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices de leurs autres demandes de dommages et intérêts ;
- Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard d'une part et M. [C] et la société Allianz Iard d'autre part à payer la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec répartition de 70% pour M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard et la société Areas Assurances et de 30% pour M. [C] et la société Allianz Iard ;
- Débouté M. [O], la société Eficio (anciennement dénommée Socogere) et la société Soret de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard d'une part et M. [C] et la société Allianz Iard d'autre part aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec répartition de 70% pour M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard et la société Areas Assurances et de 30% pour M. [C] et la société Allianz Iard ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Les sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production et Normaservices ont interjeté appel de ce jugement le 21 avril 2022 à l'encontre de MM. [O], [L], [C] et des sociétés Cote-Joubert-Prado, Allianz Iard, prise en la qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [C], Eficio, [Z] [L], MMA Iard et du Cabinet juridique et fiscal Soret.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2022, la société Allianz Iard demande à la cour, au fondement des articles 325, 330 du code de procédure civile, de :
- Prendre acte de son intervention volontaire en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle du Cabinet juridique et fiscal Soret ;
- La déclarer recevable en cette intervention volontaire.
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production et Normaservices demandent à la cour de :
- Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
Y faisant droit,
- Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf en ce qu'elle a mis hors de cause M. [O] ;
Et statuant de nouveau :
- Déclarer recevable et non prescrite l'action engagée les 3 et 4 juillet 2018 à l'encontre des sociétés Socogere (Eficio) et Cabinet juridique et fiscal Soret (devenu FCA Grand Ouest aujourd'hui liquidée judiciairement) ;
Vu la notification de redressement fiscal,
Vu le rejet en date du 4 avril 2005 par la direction générale des impôts de [Localité 22] de la réclamation de Normabaie,
Vu les arrêts rendus par la cour administrative de Douai du 5 juin 2012 et du Conseil d'Etat le 5 juillet 2013,
Vu les multiples erreurs et approximations entachant le traité d'apport établi par la société Socogere ayant conduit l'administration fiscale et la cour administrative d'appel à dénier à Normabaie le régime fiscal de faveur,
Vu les dispositions des (anciens) articles 1147 et suivants du code civil,
- Condamner in solidum la société Socogere et la société Allianz, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile contractuelle de la société Cabinet juridique et fiscal Soret, à verser à la société Normabaie Holding, aux droits de Normabaie, la somme de 522 390 euros représentant le coût du redressement fiscal consécutif aux fautes par eux commise avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2003 date de la première mise en demeure qui leur a été délivrée ;
- Condamner in solidum la société Socogere, M. [O] et la société Cabinet juridique et fiscal Soret à verser à la société Normabaie Holding aux droits de Normabaie :
* la somme de 26 598,08 euros hors taxes correspondant aux honoraires et frais exposés en pure perte pour la réalisation de l'opération partielle d'actif,
* la somme de 123 061,46 euros au titre des frais de restructuration du groupe Normabaie ;
- Faire masse de ces sommes et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation.
A tout le moins
Vu l'absence de réserve de Socogere sur la faisabilité de l'opération et l'absence de toute justification de la délivrance d'un conseil circonstancié sur les risques de l'opération ;
- Juger que la société Normabaie a subi une perte de chance certaine de ne pas pouvoir envisager de renoncer à l'opération et évaluer cette perte de chance à 99 % ;
En conséquence
- Condamner in solidum Eficio (Socogere), et la société Allianz, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile contractuelle de la société Cabinet juridique et fiscal Soret, à verser à la société Normabaie Holding, aux droits de Normabaie, la somme de 522 390 euros x 99% soit 517 166 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2003, date de la première mise en demeure qui leur a été délivrée ;
- Condamner in solidum la société Eficio (Socogere) et la société Allianz, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile contractuelle de la société Cabinet juridique et fiscal Soret, à verser à la société Normabaie Holding, aux droits de Normabaie :
* la somme de 26 598,08 euros hors taxes x 99% soit 26 332 euros correspondant aux honoraires et frais exposés en pure perte pour la réalisation de l'opération partielle d'actif
*La somme de 123 061,46 euros x 99 % soit 121 830 euros au titre des frais de restructuration du groupe Normabaie ;
Subsidiairement
Vu les dispositions des (anciens) articles 1147 et suivants du code civil,
Vu l'ordonnance du 23 janvier 2015 du juge de la mise en état du tribunal de grande d'instance d'Evreux
Vu l'arrêt en date du 18 novembre 2015 de la cour d'appel de Rouen
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2017
- Condamner solidairement La SELARL Cote-[C]-Prado, M. [K] [C], la société Allianz Iard, la SCP [Z] [L], M. [Z] [L] et la société MMA Iard à verser à la société Normabaie Holding :
* la somme de 522 390 euros représentant le coût du redressement fiscal dont les conséquences n'ont pu être réparées dans le cadre de l'action par eux engagée à l'encontre des sociétés Socogere, Cabinet juridique et fiscal Soret et M. [O],
* la somme de 26 598,08 euros hors taxes correspondant aux honoraires et frais exposés en pure perte pour la réalisation de l'opération partielle d'actif,
* la somme de 123 061,46 euros au titre des frais de restructuration du groupe Normabaie,
En tout état de cause
- Condamner solidairement la Selarl Cote-[C]-Prado, M. [K] [C], la société Allianz Iard, la SCP [Z] [L], M. [Z] [L] et la société MMA Iard à verser à la société Normabaie Holding :
* la somme de 29 045,31 euros HT représentant l'intégralité des frais de contentieux exposés dans le cadre de l'action en responsabilité engagée à l'encontre des sociétés Socogere, cabinet fiscal Soret et [O] dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à consécration de la péremption d'instance outre les frais engagés pour engager, un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen.
- Faire masse de ces sommes et dire qu'elles porteront intérêt au taux légal à compter du 21
janvier 2016 date de la première mise en demeure qui leur fut adressée.
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation.
- Condamner solidairement les succombant à verser à chacune des sociétés demanderesse une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des procédures fiscales et civiles subies depuis 2003.
- Débouter M. [Z] [L], la SCP [Z] [L] & Associés, la société MMA Iard et la société Allianz Iard ès qualités d'assureur Responsabilité civile professionnelle des avocats du barreau de l'Eure ici du Cabinet juridique et fiscal Soret, la SELARL Cote-Joubert -Prado (anciennement dénommée Cote-[C]-Prado), M. [K] [C], la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [C], M. [R] [O], la société Eficio (anciennement Socogere) de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner solidairement tout succombant à verser aux sociétés demanderesses une indemnité qu'il n'apparaît pas inéquitable de fixer à 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par d'uniques conclusions notifiées le 11 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour, au fondement des articles L.822-18 et L.225-254, L. 823-10 du code de commerce, 954 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices à son encontre.
Subsidiairement,
- Débouter les sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production et Normaservices de l'ensemble de leurs demandes irrecevables et subsidiairement mal fondées.
En toute hypothèse,
- Condamner toute partie succombante, au besoin in solidum, à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard, agissant en qualité d'assureur responsabilité civile du Cabinet juridique et fiscal Soret, demande à la cour, au fondement des dispositions des articles 325 et 330 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
À titre principal,
- Déclarer recevable et fondée son intervention volontaire, agissant ès qualités d'assureur de la responsabilité civile professionnelle du Cabinet juridique et fiscal Soret ;
- Déclarer les sociétés Normabaie mal fondées en leur appel ;
- Les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production et Normaservices à l'encontre du Cabinet juridique et fiscal Soret ;
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement en ce qu'il a
déclaré les demandes des sociétés Normabaie irrecevables comme prescrites, statuant à nouveau,
- Débouter les sociétés Normabaie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du Cabinet juridique et fiscal Soret ;
À titre très infiniment subsidiaire,
- Considérer que la part de responsabilité du Cabinet juridique et fiscal Soret dans la réalisation du dommage ne peut être en tout état de cause qu'extrêmement limitée ;
En toutes hypothèses,
- La déclarer bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les limites de sa police d'assurance à savoir une franchise à hauteur de 5% des dommages avec un maximum de 1 143 euros ;
- Condamner conjointement et solidairement les trois appelantes ou tout succombant à lui payer
la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eficio (anciennement dénommée Socogere, ci-après indifféremment nommée Eficio ou Socogere), demande à la cour, au fondement de l'article 110-4 du code de commerce, de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 22 mars 2022 en ce qu'il a :
« * Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices à l'encontre de M. [O], de la société Eficio (anciennement dénommé Socogere) et de la société Soret. (')
*Débouté la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices de leurs autres demandes de dommages et intérêts. »
En conséquence, statuant de nouveau :
A titre principal,
- Juger que l'action des sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production, Normaservices à son endroit est irrecevable, comme prescrite,
A titre subsidiaire,
- Juger que les sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production, Normaservices sont mal fondées en ce qu'elles ne démontrent à son endroit aucun grief ni aucun préjudice en relation causale,
En conséquence,
- Débouter les sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production, Normaservices de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
- Plus généralement, rejeter toutes fins et prétentions ainsi que tout appel incident dirigés contre elle.
- Condamner conjointement et solidairement les sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production, Normaservices à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner conjointement et solidairement Normabaie Holding, Normabaie Production, Normaservices aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] et les sociétés [Z] [L] & Associés et MMA Iard demandent à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement du 22 mars 2022 en ce qu'il :
*Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices à l'encontre de M. [O], de la société Eficio (anciennement dénommée Socogere) et de la société Soret,
*Condamne in solidum M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard d'une part et M. [C] et la société Allianz Iard d'autre part à payer à la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices la somme de 10 639,23 euros à titre de dommages et intérêts, avec répartition de 70% pour M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard et la société Areas Assurances et de 30% pour M. [C] et la société Allianz Iard, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018,
*Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation,
*Condamne in solidum M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard d'une part et M. [C] et la société Allianz Iard d'autre part à payer la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec répartition de 70% pour M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard et la société Areas Assurances et de 30% pour M. [C] et la société Allianz Iard,
*Condamne in solidum M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard d'une part et M. [C] et la société Allianz Iard d'autre part aux dépens, avec répartition de 70% pour M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard et la société Areas Assurances et de 30% pour M. [C] et la société Allianz Iard.
Et statuant à nouveau
- Rejeter l'action subsidiaire des sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production et Normaservices à l'encontre la SCP [Z] [L] & Associés, de M. [Z] [L] et de la société MMA Iard en l'absence de prescription de l'action à l'encontre des défendeurs principaux.
En conséquence,
- Débouter les sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production et Normaservices de toutes leurs demandes fins et conclusions à leur encontre.
A titre subsidiaire :
- Juger les sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production et Normaservices mal fondées en leur action à leur encontre comme ne rapportant pas la démonstration d'une faute ni d'un préjudice caractérisant une perte de chance indemnisable en lien de causalité direct ;
- Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre.
A titre infinement subsidiaire :
- Juger que les préjudices invoqués par les sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production et Normaservices ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance réduite ;
- Limiter, en conséquence, l'indemnisation de la chance perdue du fait de la faute invoquée à l'encontre de la SCP [Z] [L] & Associés et de Me [Z] [L] à de plus justes proportions.
- Retenir la responsabilité prépondérante, ou au moins à part égale, de la société SELARL Cote [C] 'Pardo' et de M. [C]
- Débouter SELARL Cote [C] 'Pardo', M. [C] et la société Allianz de leur demande de garantie à l'encontre de la SCP [Z] [L] & Associés, de M. [Z] [L] et de la société MMA Iard.
En toute hypothèse
- Condamner les Sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production et Normaservices aux entiers dépens dont distraction.
- Condamner les Sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production et Normaservices, ou tout succombant, à leur payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par d'uniques conclusions notifiées le 11 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les sociétés Cote-Joubert-Prado, Allianz Iard, agissant en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [C], et M. [C] demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices à l'encontre de M. [O], de la société Eficio (anciennement dénommée Socogere) et de la société Soret ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard d'une part et M. [C] et la société Allianz Iard d'autre part à payer à la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices la somme de 10 639,23 euros à titre de dommages et intérêts avec répartition de 70% pour Me [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard et de 30% pour M. [C] et la société Allianz Iard, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices ne démontrent pas qu'elles auraient pu éviter de payer les impôts correspondant au redressement fiscal et les a déboutées du surplus de leurs demandes formées à l'encontre de la SELARL Cote Joubert-Prado (anciennement Cote-[C]-Prado) et de M. [C] ;
Par conséquent :
- Déclarer recevables les demandes formées par la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices à l'encontre de la société Eficio (anciennement dénommée Socogere) et de la société Soret ;
- Débouter les sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production et Normaservices de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SELARL Cote-[C]-Prado, de M. [K] [C] et de la société Allianz Iard et les mettre hors de cause.
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard d'une part et M. [C] et la société Allianz Iard d'autre part à payer à la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices la somme de 10 639,23 euros à titre de dommages et intérêts avec répartition de 70% pour M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard et de 30% pour M. [C] et la société Allianz Iard, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 ;
- Juger que le la SCP [Z] [L] & Associés et M. [Z] [L] ont commis une faute en n'informant pas M. [C] de l'issue de la procédure devant le tribunal administratif de Rouen ;
- Juger que le préjudice des sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production et Normaservices ne peut s'analyser qu'en une double perte de chance et limiter les demandes à de plus justes proportions ;
- Condamner solidairement la SCP [Z] [L] & Associés, M. [Z] [L] et la société MMA Iard à relever et garantir la SELARL Cote-[C]-Prado, M. [K] [C] et la société Allianz Iard à hauteur de 90 % de toute condamnation intervenant à leur encontre ;
En toute hypothèse :
- Condamner les sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production et Normaservices aux entiers dépens dont distraction ;
- Condamner solidairement les sociétés Normabaie Holding, Normabaie Production et Normaservices et la SCP [Z] [L] & Associés, M. [Z] [L] et de la société MMA Iard à payer à la SELARL Cote-[C]-Prado, M. [K] [C] et la société Allianz Iard 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes ont fait signifier leur déclaration d'appel par acte d'huissier de justice le 21 juin 2022 à la Selarl ML conseils, représentée par M. [A], ès qualités de liquidateur de la société FCA Grand Ouest, anciennement cabinet juridique et fiscal Soret, en la personne de l'assistante qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte.
La société Eficio, anciennement Socogere, a, le 25 octobre 2022, fait signifier ses conclusions notifiées à la cour d'appel le 7 octobre 2022 à la Selas FCA Grand Ouest, anciennement Selas Cabinet juridique et fiscal Soret, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile (en l'étude).
M. [L] et les sociétés [Z] [L] & Associés et MMA Iard ont fait signifier, le 3 novembre 2022, leurs conclusions d'intimés n° 1 à la Selarl ML conseils, représentée par M. [A], ès qualités de liquidateur de la société FCA Grand Ouest, anciennement cabinet juridique et fiscal Soret, en la personne de l'assistante qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte.
La Selas FCA Grand Ouest, anciennement Selas Cabinet juridique et fiscal Soret, représentée par la selarl ML Conseils n'a pas constitué avocat.
Compte tenu des modalités de délivrance de la signification des conclusions de la société Eficio, formant appel incident à l'encontre du jugement qui déclare irrecevables les demandes formées contre la société Soret, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,
Les appelantes poursuivent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il 'met hors de cause M. [O]' (page 34 de leurs écritures). En page 10 de leurs écritures, elles explicitent leur demande et font valoir que le jugement a déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de ce commissaire aux comptes en raison de la prescription de l'action engagée contre lui. Elles précisent qu'elles ne contestent pas ce chef du dispositif.
La cour observe toutefois que M. [L], la SCP [L], la société MMA Iard, la Selarl Cote-Joubert-Prado, M. [C], la société Allianz IARD, assureur responsabilité civile professionnelle de M. [C], poursuivent l'infirmation de ce chef du dispositif, mais ne formulent à la suite aucune demande contre M. [O]. Ces demandes d'infirmation sont dès lors sans portée.
Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, lorsqu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346) et elle ne peut que confirmer le jugement.
Ce chef du dispositif sera dès lors confirmé.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Le jugement qui rejette sa demande de dommages et intérêts est dès lors devenu irrévocable.
Sur l'intervention volontaire de la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur du cabinet juridique et fiscal Soret
Il est établi (pièce 1 à 3 des productions de la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur du cabinet juridique et fiscal Soret) que la société Soret a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 12 novembre 2021 ; que son représentant légal est défaillant ; que la société Allianz IARD justifie de son intérêt à intervenir pour la conservation de ses droits propres et de ceux de son assuré ; que son intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il convient en outre d'observer que les parties adverses ne sollicitent ni l'irrecevabilité de cette demande ni son rejet.
Il s'ensuit que cette demande sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Soret et la société Eficio
L'article 2224 du code civil, applicable en matière de responsabilité contractuelle comme extracontractuelle, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
En l'espèce, il est établi qu'en 2005, après la mise en recouvrement des impôts par la direction générale des impôts de [Localité 22], tant à titre principal que complémentaires, la société Normabaie, devenue la société Normabaie Holding, a engagé une action en responsabilité civile professionnelle contre la société Socogere, MM. [Y] (cabinet ayant évalué les apports), [O] (son commissaire aux comptes) la société Soret (avocat fiscaliste intervenu en 2001 pour la rédaction de l'Avenant n° 1) devant le tribunal de grande instance de Bernay aux fins d'engager leur responsabilité civile professionnelle et d'obtenir leur condamnation à lui payer, en particulier, la somme principale de 522 390 euros outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est tout aussi établi que la péremption de cette instance a été constatée de façon définitive. En effet, l'ordonnance du 23 janvier 2015 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evreux, qui l'a été constatée, a été confirmée par l'arrêt du 18 novembre 2015 rendu par la cour d'appel de Rouen. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2017.
Les appelantes ne peuvent pas sérieusement prétendre alors que la société Normabaie, devenue la société Normabaie Holding, engageait une action en responsabilité civile professionnelle contre ces professionnels dès 2005, en formulant des demandes, au centime près, identiques à celles formulées en 2018, qu'elles n'ont pu connaître les faits leur permettant d'exercer leur action qu'avec la décision du Conseil d'Etat rendue en juillet 2013.
Au reste, la société Normabaie (devenue la société Normabaie Holding) est doublement irrecevable contre la société Soret et la société Eficio. D'abord parce qu'elle a été déclarée irrecevable en raison de la péremption d'instance de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Rouen lui interdisait d'exercer en 2018 la même action, contre les mêmes parties, en formulant les mêmes demandes. Ensuite, parce qu'elle avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action dès 2005 de sorte que le délai pour agir avait largement expiré en 2018, au jour de l'introduction de cette nouvelle action.
Il s'ensuit que le jugement qui déclare irrecevable la société Normabaie Holding en ses demandes dirigées contre la société Soret et la société Eficio sera confirmé.
Sur les manquements de M. [L], avocat plaidant, et M. [C], avocat postulant
Il est établi que la péremption de l'instance engagée en 2005 a été constatée en raison de l'absence de l'accomplissement de tout acte interruptif de prescription par l'avocat dans le délai de deux années courant à compter du jugement rendu par le tribunal administratif du 17 février 2011, date de la survenance de l'événement constituant le terme du sursis fixé.
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par cette cour, que le jugement a retenu que tant l'avocat plaidant, qui a facturé des honoraires de 'suivi du recours administratif' à la société Normabaie, que l'avocat postulant, chargé de représenter cette cliente devant le tribunal de grande instance de Bernay, et tenu d'une obligation de résultat quant au respect des délais de procédure, ont commis des manquements susceptibles d'engager leur responsabilité civile professionnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il retient leur manquement, mais infirmé sur la part de responsabilité entre eux. Les fautes sont d'égales importance, le postulant en sa qualité de spécialiste de la procédure, le plaidant pour ne pas avoir vérifié et procédé à un suivi régulier de cette procédure pour laquelle il entretenait des liens plus étroits avec le client. Ces fautes ont en outre contribué ensemble à la réalisation du même préjudice. Leur part respective de responsabilité sera dès lors fixée à 50% chacun.
Sur la perte de chance et les principes en la matière
C'est avec pertinence que M. [L] et M. [C] rappellent que lorsqu'il n'existe qu'une probabilité de succès, le préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance laquelle ne peut donner lieu à réparation totale du dommage.
Il revient donc à cette cour d'apprécier les chances de succès de l'action engagée en 2005 contre les 'professionnels du chiffre' que les 'professionnels du droit' ont fait perdre à leur cliente, la société Normabaie.
Il doit de ce fait être vérifié, au préalable, l'existence de manquements de la part des professionnels du chiffre et du lien de causalité entre ceux-ci et les préjudices allégués. Ce n'est que s'il est répondu par l'affirmative à ces deux interrogations que la condamnation des professionnels du droit en raison de la perte de chance qu'ils ont fait perdre par leurs fautes à leur cliente sera envisageable.
Il est constant que la société Normabaie Holding sollicite la condamnation in solidum de la SCP [L], M. [L], la société Cote-Joubert-Prado, anciennement dénommée Cote-[C]-Prado, M. [C], et leurs assureurs la société Allianz IARD et la société MMA Iard à lui payer les sommes de :
* 522 390 euros au titre du coût du redressement fiscal dont les conséquences n'ont pu être réparées dans le cadre de l'action engagée à l'encontre des professionnels du chiffre ;
* 26 598,08 euros au titre des honoraires et frais exposés en pure perte pour la réalisation de l'opération partielle d'actifs ;
* 123 061,46 euros au titre des frais de restructuration du groupe Normabaie.
Aucun préjudice ne peut découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu. En effet, le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable, qui découle de l'application de la loi, ne constitue pas un dommage indemnisable (par ex., 1re Civ., 29 mai 1996, n° 94-16.505 ; 1re Civ., 15 mars 2005, n° 03-19.989 ; Com., 20 septembre 2016, n° 15-13.342 ; Com. 5 avril 2023, n° 21-19.974), sauf s'il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt ou aurait acquitté un impôt moindre.
S'agissant des pénalités de recouvrement, des intérêts de retard complémentaires, il sera rappelé qu'il revient aux juges du fond, pour évaluer le préjudice subi, de rechercher si, en conservant dans son patrimoine le montant des impôts dus à compter de leur exigibilité, le contribuable n'a pas retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard. Ainsi, il revient au contribuable de démontrer que l'avantage financier qu'il a retiré en conservant dans son patrimoine le montant de l'impôt dont il aurait dû s'acquitter à compter de son exigibilité n'a pas compensé le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard (Com., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-17.450).
S'agissant des honoraires et frais exposés en pure perte, il revient à la société Normabaie Holding de démontrer que c'est effectivement en 'pure perte' qu'elle a versé ces frais et honoraires ; qu'elle n'a tiré aucun avantage des prestations des 'professionnels du chiffre', que ces derniers ont reçu ces montants au titre de cette seule opération litigieuse.
S'agissant des frais de restructuration, il revient encore à la société Normabaie Holding de justifier qu'elle n'a tiré aucun avantage de cette restructuration, que ces frais ont été réglés en pure perte.
* La responsabilité de la société Eficio, anciennement dénommée Socogere, qui est préalable
- Moyens des parties
La société Normabaie Holding rappelle que l'opération d'apport partiel d'actifs placée sous le régime fiscal de faveur codifié à l'article 210-B du code général des impôts, qui s'est soldée par le redressement fiscal portant sur l'impôt sur les sociétés et la contribution sur cet impôt, au titre de l'année 2000, en principal et intérêts de retard, était destinée à améliorer son organisation commerciale et industrielle.
Elle précise que la société Socogere, devenue Eficio, son expert-comptable historique, était chargée d'étudier la faisabilité juridique, financière et fiscale de cette opération de restructuration qui consistait à créer deux sociétés d'exploitation pour apporter les deux branches d'activité exploitées jusqu'alors par la société Normabaie.
Elle fait valoir qu'une autre opération était envisageable, ce que la société Eficio admet puisqu'elle a écrit le 8 janvier 2004, 'je rappellerai tout d'abord que cette organisation n'avait pas ma préférence... Nous avions plutôt conseillé, en vue de créer une structure de développement du groupe, la création d'une société holding, en vue de créer une structure de développement du groupe, la création d'une société holding par apport des parts détenues par les associés de Normabaie' (pièce 36).
Ce faisant la société Normabaie Holding entend démontrer que la société Eficio admet finalement avoir joué un rôle en amont de l'opération en étudiant le dossier et les diverses solutions envisageables, preuve en outre que d'autres opérations étaient envisageables.
Elle soutient que la société Eficio ne démontre cependant pas qu'elle aurait déconseillé cette opération d'apports partiels d'actifs, qu'elle aurait fourni le moindre conseil à ce sujet. Selon elle, c'est bien la société Eficio qui a conseillé cette opération après avoir participé à plusieurs réunions préalables et en prenant la charge de la rédaction de toutes les opérations essentielles à l'aboutissement du projet.
Elle ajoute que la société Eficio a joué un rôle actif, notamment en plaçant l'opération sous le régime fiscal de faveur codifié aux articles 210 A et suivants du code général des impôts, sans informer sa cliente du risque d'une éventuelle disqualification de l'opération par l'administration fiscale. A cet égard, elle produit le traité conclu le 22 novembre 2000 (pièce 1) déterminant les charges, conditions, modalités, rémunération des apports et le régime fiscal de l'opération, placé en l'espèce sous le régime fiscal précité. Elle verse également aux débats les factures d'honoraires de la société Eficio (pièces 37 à 39) qui démontrent en outre l'étendue de sa mission. Elle souligne que le tribunal judiciaire de Versailles a exactement admis l'implication contractuelle de la société Eficio dans le conseil, la mise en place de l'opération, retenu que la composante fiscale de cette opération constituait l'élément déterminant, si ce n'est exclusif du choix d'y recourir.
Elle soutient que c'est à tort, qui plus est de mauvaise foi, que la société Eficio affirme que l'objectif de l'opération ne consistait nullement exclusivement à réorganiser la société, indispensable à son développement, de sorte que la perte de chance de renoncer à cette opération motivée par des raisons économiques, non fiscales, n'est pas établie.
Selon elle, le bénéfice fiscal était une des composantes importantes du choix de cette opération d'apport partiel d'actifs retenu par la société Normabaie puisque grâce à cette opération, elle devait, aux dires de la société Eficio, bénéficier d'une exonération totale des plus-values sur les éléments d'actifs apportés aux deux sociétés nouvellement créées, donc plus de 500 000 euros. Elle souligne que l'absence du but fiscal recherché ne peut se déduire de l'absence de référence à cette considération dans les motifs de la convention d'apport partiel d'actifs. En effet, selon elle, la convention doit expliciter les motifs d'organisation recherchée, lesquels ne peuvent être fiscaux conformément aux dispositions du code général des impôts qui précisent que les explications de cette opération d'apports doivent être 'opérationnelles'.
S'agissant des fautes commises par la société Eficio, alléguées par la société Normabaie Holding, elle fait valoir que la motivation la cour administrative d'appel de Douai dans sa décision du 5 juin 2012, relative à l'inapplicabilité du régime fiscal de faveur, est éloquente (Pièce 9 page 19 des écritures de la société Normabaie Holding). Cette motivation ainsi que celle de la direction générale des impôts de [Localité 22] rejetant la réclamation du contribuable (pièce 10) mettent en évidence les fautes techniques de la société Eficio tant dans la rédaction de l'acte que dans la décision d'appliquer à cette opération ce régime fiscal de faveur. Selon l'appelante, c'est la présentation du dossier telle qu'elle ressort du traité d'apport rédigé par la société Eficio qui a été sanctionnée par la cour administrative d'appel et non l'impossibilité matérielle de réaliser les apports partiels d'actifs s'ils avaient été correctement préparés en amont (page 22 de ses écritures). Elle en déduit que la faute de la société Eficio consiste soit à ne pas avoir déconseillé cette opération juridique et financière, soit d'avoir mal présenté, mal préparé l'opération.
S'agissant de l'existence de solutions alternatives, la société Normabaie Holding fait valoir que le tribunal aurait dû, avant de se préoccuper de l'existence d'éventuelles solutions alternatives, relever que les motifs du redressement et du rejet du recours contentieux de la société Normabaie par la cour administrative d'appel trouvaient exclusivement leur cause dans la mauvaise appréhension et présentation technique de l'opération dans le traité d'apport. Selon l'appelante, le préjudice est certain, direct et ne s'analyse pas en une perte de chance puisque si la société Eficio avait correctement exécuté sa mission, sa cliente aurait certainement bénéficié du régime fiscal de faveur et le redressement n'aurait pas été encouru.
Elle ajoute que des solutions alternatives existaient et la société Eficio l'admet elle-même (pièce 36) dans la création d'une société holding par apport des parts détenues par les associés de la société Normabaie. Elle souligne que personne n'a jamais démontré qu'elles auraient généré des impacts fiscaux équivalents à la taxation subie.
Elle souligne qu'au surplus, correctement informée sur l'impossibilité de bénéficier du régime fiscal de faveur, elle aurait pu différer dans le temps l'opération afin de pouvoir s'organiser correctement, ou de trouver une solution alternative. Selon elle, ses adversaires ne démontrent pas qu'elle a décidé de passer outre, ce type de conseil, qu'elle voulait impérativement effectuer cette opération à ce moment. Il s'ensuit, selon elle, qu'elle a perdu une chance de renoncer, dans ces circonstances, à cette opération, perte de chance qui doit être évaluée à 99%.
Au titre des préjudices, la société Normabaie Holding affirme avoir démontré qu'elle avait droit au régime fiscal de faveur de sorte qu'en ayant été privé de celui-ci, elle a été immédiatement taxée au taux de droit commun soit la somme de 666 666 euros alors qu'avec celui-ci la taxation aurait été différée au jour de la vente des titres selon le régime des titres de participation et elle n'aurait été taxée qu'à concurrence de 67 200 euros de sorte qu'il est établi que son préjudice est direct et certain.
La société Normabaie Holding prétend encore que c'est de manière erronée, en contradiction avec la jurisprudence, que ses adversaires soutiennent que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable.
S'agissant des frais et honoraires, elle fait valoir qu'ils ont été versés en pure perte du fait de la perte du régime fiscal de faveur sans lequel l'opération n'aurait pas été engagée. Elle demande donc la condamnation à verser la somme de 26 598,08 euros (pièces 37 à 39).
Au titre des frais de restructuration, elle prétend que les bouleversements successifs de la trésorerie du groupe l'ont obligée à rembourser intégralement l'administration fiscale des sommes reçues à la suite de la décision du tribunal administratif de Rouen, au cours de l'exercice 2013, puis conduite à mener à bien une opération de restructuration et de conciliation menée sous l'égide d'un conciliateur puis d'un mandataire ad hoc, l'ensemble des opérations ayant généré un préjudice de 123 061,46 euros (pièces 26 à 32).
Elle conteste fermement les allégations adverses selon lesquelles elle ne démontrerait pas le lien de causalité entre la restructuration du groupe en 2013 et la faute de la société Eficio. A cet égard, elle invoque la pièce 32 (requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation déposée devant le président du tribunal de commerce de Bernay le 25 juin 2013).
Elle souligne qu'en un paragraphe II - 2, elle indique précisément que le 'caractère exigible de l'intégralité des sommes liées au contrôle fiscal aggrave de manière significative sa situation financière'. Certes, si effectivement le redressement fiscal n'est pas la seule cause de ses difficultés, il est aisé, selon elle, de comprendre qu'une dette de près de 600 000 euros peut déséquilibrer de manière significative la trésorerie d'une société en pleine expansion, la requête susmentionnée précisait qu'à cette époque le chiffre d'affaires du groupe progressait encore de plus de 8%. Ainsi, elle prétend avoir démontré que la société poursuit sa croissance depuis 2000, mais peine à la financer raison pour laquelle il était impérieux de ne pas aggraver la situation par une opération juridique trop fiscalisée de sorte que, selon elle, le lien entre la faute de la société Eficio et la procédure de conciliation est avéré.
Enfin, elle prétend que depuis 2003, les sociétés du groupe subissent les conséquences de ce redressement fiscal ainsi que des différentes procédures judiciaires, menées sans succès à ce jour, compte tenu des différents intervenants au dossier ce qui justifie de leur octroyer à chacune un préjudice complémentaire de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Eficio conteste avoir conseillé cette opération d'apport partiel d'actifs, mais affirme n'être intervenue qu'une fois la décision arrêtée pour procéder à la création des différentes structures bénéficiaires des apports et à la rédaction de la convention d'apports partiels d'actifs (pièce 2 de la société Normabaie Holding, factures d'honoraires). Elle prétend que cette opération a été décidée par la société Normabaie et par le cabinet d'expertise Galtier (sa pièce 1, et la pièce 2 M. [O]). Elle affirme que les différentes pièces produites n'établissent pas qu'elle aurait eu un rôle de conseil en ingénierie juridique ou fiscale.
Subsidiairement, elle souligne que l'imposition due ne constitue pas un préjudice indemnisable ; que le préjudice résultant de la violation d'une obligation de moyens s'analyse en terme de perte de chance et le dommage ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que seule la perte de chance 'raisonnable' est de nature à justifier d'un préjudice direct et certain indemnisable ; que s'agissant d'une obligation de conseil, liée à un montage juridique proposé par un professionnel du droit ou du chiffre, les juges du fond s'attachent à rechercher si le demandeur aurait pu bénéficier d'un montage juridique fiscalement plus avantageux lui permettant d'aboutir aux mêmes fins que celles recherchées.
Elle rappelle que le régime de l'article 210 A du code général des impôts n'édicte pas un régime d'exonération fiscale, mais de report dans le temps d'imposition ; que l'imposition est due quoi qu'il arrive et que seule son exigibilité est retardée sous certaines conditions. Or, selon elle, la jurisprudence exclut que le montant de l'impôt bénéficiait d'un report ou d'un sursis sur les plus-values puisse constituer un préjudice (1re Civ., 30 mai 2012, pourvoi n° 11-13.170 et des arrêts de cours d'appel).
Elle souligne que l'administration fiscale et les juridictions administratives ont remis en cause la possibilité de la société Normabaie de bénéficier de ce régime fiscal de faveur au motif qu'elle ne caractérisait pas l'apport de deux branches complètes d'activité en sens de l'article 210 B du code général des impôts.
Elle observe que la société Normabaie Holding ne peut prétendre que le traité d'apport a mal été rédigé et que rédigé autrement elle aurait pu bénéficier du régime fiscal de faveur dans la mesure où cette affirmation n'est justifiée par aucune production et que, au contraire, il est patent que les activités en cause étaient gérées par des services administratifs, techniques, de développements et de transports communs, situés sur le même site. En d'autres termes, dans les faits, les appelantes sont dans l'incapacité de démontrer que les deux activités étaient susceptibles de faire l'objet d'une exploitation autonome.
Elle soutient que c'est en vain que la société Normabaie Holding prétend qu'elle n'aurait pas réalisé cette opération à défaut de bénéficier du régime de faveur alors qu'elle indique à plusieurs reprises que l'opération de restructuration était décidée, arrêtée dans l'intérêt essentiel d'opérer une réorganisation indispensable à son développement (cf la convention d'apports qui le dit expressément pièce 1 de la société Normabaie Holding ; pièce 9, la réponse de la société Normabaie Holding 'la société précise que la réorganisation du groupe s'imposait pour plusieurs raisons ' progression, maîtrise du risque et de la croissance, recherche de spécialisation professionnelle ). Elle en déduit que la société Normabaie Holding ne démontre pas avoir perdu une chance de renoncer à cette opération puisqu'elle expose qu'elle était motivée par des raisons économiques indispensables à son développement et non par des considérations fiscales. Elle souligne que l'appelante ne peut soutenir sérieusement que l'incidence fiscale l'aurait dissuadée de procéder à cette restructuration puisqu'en l'espèce, il n'a jamais été question de placer celle-ci sous un régime d'exonération fiscale, mais à un simple report d'imposition (pièce 1 de la société Normabaie Holding page 14).
Elle fait valoir que c'est sans preuve que la société Normabaie Holding évoque l'existence de solutions alternatives consistant en un abandon de l'opération, un report de celle-ci, la création d'un holding par apports des parts détenues par les associés de la société Normabaie.
Ainsi, elle rappelle avoir démontré que l'abandon ou le report de l'opération n'était pas une option pour la société Normabaie dès lors qu'elle s'inscrivait dans un contexte où la croissance rapide des sociétés Normabaie nécessitant la séparation de leurs activités pour pouvoir continuer d'évoluer dans un environnement économique fortement concurrentiel (pièce 9 de la société Normabaie Holding réponse aux observations du contribuable du 9 mars 2014).
Elle souligne que les sociétés Normabaie ne démontrent pas qu'elles auraient pu scinder effectivement leur activité avant la réalisation de l'opération d'apport partiel d'actifs dans un délai compatible avec leur besoin de restructuration.
Elle observe que si la société Normabaie Holding affirme qu'une opération de création d'un holding par apport des titres détenus par chaque associé constituerait l'opération alternative à celle qu'elle a réalisée, elle se garde bien d'en exposer le régime fiscal, ni de dire en quoi ce montage lui aurait permis d'arriver au but poursuivi par la restructuration souhaitée.
Au surplus, elle fait valoir qu'à considérer même que les appelantes aient perdu une chance de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse, l'assiette de la perte de chance subie ne peut être le montant du redressement fiscal, mais la seule différence entre le montant du redressement et celui qui aurait, in fine, été payé, après application du régime de faveur du report d'imposition. Or, selon elle, la société Normabaie Holding est complètement défaillante dans l'administration de cette preuve.
La société Eficio soutient donc que tant la faute que l'existence de ce préjudice ne sont établis.
S'agissant du préjudice constitué selon les appelantes, des intérêts et des majorations, la société Eficio prétend qu'ils ne sont pas indemnisables lorsqu'ils sont la contrepartie de l'avantage de trésorerie dont le contribuable a bénéficié au détriment du fisc ; qu'en l'espèce, cette société commerciale dont les besoins de trésorerie sont récurrents ne justifient pas que cet avantage ne couvre pas les sommes réclamées par le fisc au titre des intérêts et des majorations réglés.
S'agissant des honoraires et frais pour la réalisation de l'opération d'apport partiel d'actifs, la société Eficio conteste la réalité du préjudice dès lors que l'opération d'apport n'a pas été remise en cause et continue de produire ses effets de sorte qu'on ne voit pas à quel titre les honoraires versés pour sa réalisation devraient être restitués. Elle ajoute que quand bien même une faute était retenue à son encontre, il ne pourrait être alloué aux appelantes que des dommages et intérêts destinés à les remettre dans la situation qui aurait été la leur si aucune faute n'avait été commise par elle et en aucun cas le remboursement d'honoraires correspondant à des prestations effectuées.
La société Eficio fait enfin valoir que les demandes des appelantes au titre des frais de restructuration de 2013 ne pourront être accueillies dès lors qu'elles ne démontrent pas en quoi ces frais sont en lien de causalité avec une faute commise par elle. Elle souligne que dans la requête déposée par la société Normabaie Holding le 25 juin 2013 elle indiquait être confrontée à des difficultés financières du fait de la dénonciation brutale de l'ensemble des concours bancaires indispensables au soutien de son activité. Elle ajoute que la motivation de cette restructuration et de la fusion des différentes sociétés du groupe (la société Normabaie Alu, Normaferm, la société Normabaie Production) demeure inconnue et, en tout état de cause, les appelantes ne démontrent pas qu'elle est en lien avec le règlement de son passif fiscal.
M. [C], la société Cote-Joubert-Prado, la société Allianz IARD, assureur de M. [C], rappellent que le régime de l'article 210 A du code général des impôts n'édicte pas un régime d'exonération fiscale, mais de report dans le temps d'imposition de sorte que le seul préjudice indemnisable consiste en une perte de chance liée à la nécessité d'anticiper le règlement de l'impôt ; que les sommes allouées en conséquence ne sont jamais égales au montant de l'imposition.
Ils soutiennent que les appelantes sont défaillantes dans l'administration de la preuve de l'existence des préjudices allégués. Selon eux, la démonstration n'est nullement faite qu'elles auraient pu bénéficier de ce régime fiscal de faveur ou qu'une solution alternative favorable existait.
A cet égard, ils insistent sur le fait que la renonciation à l'opération n'était pas une option dès lors de la convention d'apports partiels d'actifs révèle que la restructuration de la société Normabaie était devenue nécessaire du fait de son développement rapide et important de son activité, de l'existence d'une clientèle concurrentielle dans les deux activités nécessitant leur séparation et leur résultat par secteur et de sa volonté de conserver une activité de gestion financière. Ils ajoutent que c'est du reste cette position que les appelantes ont soutenu pour contester la décision de l'administration fiscale (pièce 9 de la société Normabaie Holding 'la société conteste la position du service. Tout d'abord, la société précise que la réorganisation du groupe s'imposait pour plusieurs raisons (progression, maîtrise du risque et de la croissance, recherche de spécialisation professionnelle) ainsi que selon une justification économique et non fiscale').
De même, selon eux, le report de l'opération n'apparaît pas être une option possible pour les appelantes ; que la pertinence de cette option n'est pas démontrée et les appelantes le soutiennent de manière péremptoire sans fournir aucun élément de preuve à l'appui.
Encore, ils prétendent que l'option consistant à créer une société holding par apport de titres n'apparaît pas plus pertinente dès lors que les appelantes ne justifient pas en quoi cette option leur aurait permis d'obtenir, en particulier, les mêmes avantages fiscaux que ceux accordés par le régime fiscal de faveur.
En tout état de cause, les intimés font valoir qu'à supposer que la preuve de l'existence d'une solution alternative ait été rapportée, l'éventuel préjudice fiscal ne pourrait être que la perte de chance de ne pas avoir bénéficié d'un report d'imposition et donc de ne pas avoir dû exposer des frais liés à l'exigibilité immédiate du paiement de l'impôt. Or, ils observent que les appelantes n'allèguent ni ne justifient avoir dû exposer des frais imprévus, compte tenu du paiement anticipé de l'impôt (frais liés à des ventes, constitution de garanties, emprunts bancaires, agios...).
S'agissant des honoraires et frais retenus par le tribunal comme préjudice indemnisable, les intimés soutiennent qu'en l'absence d'éventualité favorable caractérisée, le tribunal ayant retenu que la société Normabaie n'aurait pas pu bénéficier du régime fiscal de faveur, le lien de causalité entre l'intervention de la société Eficio et le redressement fiscal n'est pas établi et cette demande doit être rejetée.
La SCP [L], M. [L] et la société MMA Iard prétendent, s'agissant de la société Eficio, que les appelantes ne démontrent pas l'existence du lien de causalité entre sa faute et les préjudices allégués.
En particulier, elles ne justifient pas de l'existence d'alternatives organisationnelles leur permettant de bénéficier du régime fiscal de faveur, ni d'une alternative possible à celui-ci, de manière certaine.
S'agissant des préjudices allégués, ils reprennent les moyens développés par les autres parties intimées.
En outre, s'agissant du préjudice à hauteur de 50 000 euros, ils soutiennent que ces demandes n'avaient aucune chance de succès et qu'elles sont au surplus injustifiées par les productions.
' Appréciation de la cour
* Le manquement
Selon l'article 141 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable (souligné par cette cour), 'les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. Elles s'appliquent, notamment, aux experts-comptables stagiaires et aux salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ainsi qu'aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable. A l'exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s'appliquent également aux sociétés d'expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité'.
L'article 151 du même décret indique, en particulier, que 'les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.
Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, doit faire état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations en matière fiscale. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. Le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.
Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l'engagement du client ou de l'adhérent de fournir au professionnel de l'expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de son exploitation.
Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre au professionnel de l'expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter.'
L'article 155 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, arrêté par le décret du 30 mars 2012, dispose que 'dans la mise en 'uvre de leur mission, [les professionnels de l'expertise comptable] sont tenus, vis-à-vis de leur client ou adhérent un devoir d'information et de conseil, qu'elle remplisse dans le respect des textes en vigueur'.
Il revient à l'expert-comptable, en sa qualité de rédacteur d'un acte sous seing privé pour le compte d'autrui, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée, notamment sur ses incidences fiscales. Il n'est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l'une des parties à l'acte qu'il dresse ou la présence à ses côtés d'un conseiller personnel.
Les obligations de l'expert'comptable consistent donc à informer son client des obligations qui pèsent sur lui et des conséquences préjudiciables du non-respect de ces obligations.
De plus, l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est en tout point conforme aux exigences légales.
Il résulte de l'article 210 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, que 'les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. [...]'.
L'article 210 B du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que ' 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés (1) lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ; b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. [...]'
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Eficio, il résulte des productions, en particulier, des notes d'honoraires adressées à la société Normabaie, qu'elle a été chargée de la rédaction de la convention d'apports partiels d'actifs litigieuse dont un des objectifs était fiscal, à savoir bénéficier du régime fiscal de faveur édicté par l'article 210A du code général des impôts (page 14 de l'accord, pièce 1 des appelantes).
Il s'ensuit que la société Eficio était débitrice d'une obligation de conseil à l'égard des appelantes au titre de cette opération.
Reste à apprécier si la faute de l'expert comptable consiste à avoir commis des erreurs techniques dans la rédaction, dans la présentation de l'opération justifiant le refus de l'administration fiscale d'accorder le régime fiscal de faveur sollicité ou d'avoir laissé croire à sa cliente, malgré les éléments du dossier, qu'elle bénéficierait de ce régime alors que les conditions effectives n'étaient pas réunies en l'espèce.
Contrairement à ce que soutient la société Normabaie Holding, il ne peut être déduit de la motivation de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Douai du 5 juin 2012 que ce sont les fautes techniques de la société Socogere qui ont été sanctionnées alors qu'une rédaction différente aurait emporté d'autres conséquences, positives. En d'autres termes, il résulte de la motivation de cet arrêt que les conditions d'application du régime de faveur n'étaient nullement réunies.
En effet, pages 5 et 6 de l'arrêt, la cour administrative d'appel énonce ce qui suit (souligné par cette cour) 'il résulte de l'instruction que les activités de fabrication et commercialisation d'éléments en PVC, d'une part, et de la fabrication et commercialisation de volets roulants, d'autre part, étaient exercées au sein de la société Normabaie dans un local unique situé à Bouleville ; que l'acte d'apport du 22 novembre 2000 mentionne que 'les activités de la société Normabaie Holding sont groupées' et qu'il 'n'y a pas de possibilité de calculer, d'une manière comptable, le résultat propre à chaque activité' ; que, par ailleurs, ces deux activités avaient en commun, non seulement leurs services administratifs, mais également, aux termes de ce même acte, les services techniques, de développement et de transports ; que la société Normabaie n'apporte, en appel, aucun élément de nature à établir que ces deux activités étaient susceptibles de faire l'objet, avant l'acte d'apport, d'une exploitation autonome en son sein ; que, dans ces conditions, l'opération en cause n'a pas porté sur l'apport de deux branches complètes d'activité, au sens des dispositions précitées de l'article 210 B du code général des impôts'.
Ainsi, il résulte très clairement de ces énonciations que ce ne sont pas les erreurs 'techniques de rédaction' imputables à la société Socogere qui ont justifié son inéligibilité à ce régime fiscal de faveur, mais l'absence de réunion des conditions opérationnelles, au sein du groupe de société, le permettant.
Ce n'est donc pas la description, la 'mauvaise appréhension', la 'présentation technique' erronée de l'opération dans le traité d'apport qui ont été sanctionnées par la juridiction administrative, mais bien le fait de ne pas avoir apporté deux branches complètes d'activité au sens de l'article 210 B du code général des impôts, donc le montage de l'opération, qui l'a privée de la possibilité de bénéficier de ce régime fiscal de faveur.
Compte tenu des informations détenues par la société Eficio sur la situation de la société Normabaie, son organisation, l'exploitation de différentes activités, éléments en PVC et volets roulants, les locaux, les services techniques, les processus de fabrication et de commercialisation, il lui revenait de s'assurer que l'acte qu'elle rédigeait portant sur l'apport partiel d'actifs au profit des sociétés Normabaie Production et Normaferm permettait effectivement à sa cliente de bénéficier de ce régime fiscal de faveur. Il est manifeste qu'elle ne l'a pas fait puisque les juridictions administratives ont pu retenir que ces conditions n'étaient pas réunies. Elle ne démontre pas plus avoir déconseillé à sa cliente de présenter un tel dossier dans les circonstances susmentionnées.
De ce fait, le manquement de la société Eficio réside dans sa défaillance à respecter son devoir d'information et de conseil.
* La perte de chance
- Au titre du redressement fiscal et des pénalités de retard
Il revient donc à la société Normabaie Holding de démontrer l'existence de solutions alternatives à l'opération réalisée de nature à lui permettre de bénéficier du régime fiscal de faveur ou un régime fiscal équivalent qui aurait atteint les mêmes objectifs. Or, comme le relevait le tribunal, elle demeure défaillante dans l'administration de cette preuve.
Elle ne justifie pas plus qu'elle était en mesure de différer dans le temps l'opération envisagée ou encore d'y renoncer alors qu'elle justifiait elle-même la réalisation de cette opération en ce qu'elle s'inscrivait dans un contexte où la croissance rapide des sociétés du groupe nécessitait la séparation de leurs activités pour pouvoir continuer d'évoluer dans un environnement économique fortement concurrentiel. Elle ne démontre pas plus qu'elle aurait pu scinder effectivement les activités des sociétés avant la réalisation de l'opération d'apport partiel d'actifs dans un délai compatible avec son besoin de restructuration. Ce que du reste la cour administrative d'appel de Douai relevait.
Faute de démontrer l'existence de la perte de chance de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse alléguée, c'est en vain qu'elle prétend obtenir le versement de sommes représentant un pourcentage (99%) du coût du redressement fiscal, pénalités incluses. Etant précisé qu'elle ne démontre pas plus que l'avantage financier ainsi retiré, qui lui a permis de reporter l'imposition sur les plus values, en le conservant dans son patrimoine, n'a pas compensé le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard.
- Au titre des frais de restructuration
S'agissant des frais de restructuration, force est de constater que par ses productions, la société Normabaie Holding ne démontre nullement que l'opération de restructuration et de conciliation menée sous l'égide d'un conciliateur puis d'un mandataire ad hoc en 2013, ayant généré, selon elle, des frais à concurrence de 123 061,46 euros, soit directement et exclusivement en lien avec le manquement de la société Eficio.
A cet égard, il ne peut qu'être déploré que la pièce (pièce 32) qui, aux dires de la société Normabaie Holding, le démontrerait assurément, à savoir la requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation déposée devant le président du tribunal de commerce de Bernay le 25 juin 2013, invoquée par cette appelante n'ait été produite ni par elle ni par ses adversaires. En effet, la cour ne peut que constater que cette 'pièce' 32 contient une centaine de documents, non spécifiquement répertoriés et identifiés, regroupés sous un intitulé unique (souligné par la cour) 'dossier justificatif juridique et financier de la restructuration 2012'. Or, dans cette liasse ne figure nullement 'la requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation déposée devant le président du tribunal de commerce de Bernay le 25 juin 2013'. Au reste, l'intitulé de la pièce 32 ne souffre d'aucune interprétation. Il ne s'agit pas de la requête, mais des pièces, selon l'appelante, justificatives. Les autres pièces produites par les appelantes, ne font pas état de cette requête. Si la société Eficio la commente, pour parvenir finalement à une interprétation toute autre que celle défendue par la société Normabaie Holding, elle ne verse cependant pas plus aux débats ce document. Il s'ensuit que les parties ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier le bien fondé des explications respectives et contradictoires des parties portant sur ce document.
- Au titre des honoraires
S'agissant des frais et honoraires, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société Normabaie Holding ne démontre pas que les honoraires facturés par la société Eficio ont été versés en 'pure perte'. A cet égard, c'est de manière pertinente que la société Eficio fait valoir, sans être sérieusement contredite, que l'opération d'apport partiel d'actifs n'a pas été remise en cause et continue de produire ses effets. En outre, comme indiqué précédemment, la société Normabaie Holding ne prouve pas que cette opération n'aurait pas été engagée si le régime de faveur ne pouvait pas être obtenu.
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
* La responsabilité de la société Soret
' Moyens des parties
La société Normabaie Holding soutient que, bien qu'intervenue postérieurement à l'assemblée générale d'approbation de l'opération d'apport partiel d'actifs litigieuse, la société Soret a accepté sans réserve d'établir un avenant de régularisation censé redresser les erreurs initialement commises. Elle précise que la société Soret devait sécuriser l'opération d'apport partiel d'actifs et le bénéfice du régime fiscal de faveur par la correction d'éléments incorrectement appréciés par la société Eficio dans son traité d'apport du mois de novembre 2020.
Selon elle, la société Soret a participé activement à l'opération en procédant sur la demande de la société Normabaie, à un avenant de régularisation à la convention partielle d'actifs du 22 novembre 2000 en spécifiant de manière expresse que l'avenant de régularisation qu'elle rédigeait n'était pas de nature à remettre en cause le régime de faveur des fusions prévues par l'article 210 A du code général des impôts. Ce faisant, elle affirme que la société Soret a engagé sa responsabilité en facturant des honoraires à la société Normabaie pour sécuriser une opération partielle d'actifs placée sous le régime de faveur sur laquelle elle n'a émis aucune réserve quant à sa faisabilité.
La société Allianz IARD prétend que la société Soret n'a commis aucune faute en lien avec les préjudices allégués dès lors qu'elle n'est intervenue qu'après le 17 juin 2001 à la demande de la société Normabaie et qu'à cette date les différents actes relatifs à l'opération d'apport avaient déjà été enregistrés, formalisés et publiés de sorte qu'ils avaient un caractère définitif et qu'il n'était pas possible de régulariser par un simple avenant l'intégralité des erreurs commises préalablement à l'intervention de son assuré.
Elle observe que les appelantes reprochent finalement, désormais à hauteur d'appel à la société Soret d'avoir facturé des honoraires, en vain, plutôt que de ne pas avoir sécurisé l'opération, ce qui démontre, selon elle, qu'elles admettent implicitement l'absence de lien de causalité entre l'intervention de la société Soret et le redressement fiscal ; que le seul préjudice qu'elles subiraient en raison de cette intervention consisterait, le cas échéant, à leur avoir facturé des honoraires.
Elle souligne que le tribunal a relevé que la société Normabaie Holding n'offrait même pas de démontrer la teneur de la mission de la société Soret. Elle en conclut que cet élément ajouté à l'intervention postérieure de cette dernière aux différents actes relatifs à l'opération d'apport justifient le rejet de toute demande de condamnation de la société Soret ou de perte de chance alléguée par la société Normabaie Holding en raison de l'intervention de cette société.
La SCP [L], M. [L] et la société MMA Iard font valoir qu'aucune faute à l'encontre de la société Soret n'est caractérisée dès lors que cette société est intervenue postérieurement à la mise en place de l'opération.
' Appréciation de la cour
Il résulte des écritures et des productions que la société Soret est intervenue postérieurement à l'opération d'apport partiel d'actifs litigieuse et que l'avenant de régularisation rédigé par ses soins n'était expressément pas de nature à remettre en cause le régime de faveur des fusions prévues par l'article 210 A du code général des impôts. Cet avenant précise ainsi expressément que 'les parties déclarent, en tant que de besoin, que les présents apports, qui comprennent l'ensemble des éléments constituant deux branches complètes et autonomes d'activité au sens de l'article 210 B du code général des impôts demeurent placés sous le régime de faveur des fusions prévu par l'article 210 A du même code' (pièce 6 produite par les appelantes, page 7).
A hauteur d'appel, comme le relève de manière pertinente la société Allianz IARD, la société Normabaie Holding reproche finalement à la société Soret non pas d'avoir participé de manière fautive à la mise en place de l'opération d'apport partiel d'actifs litigieuse, ni de ne pas avoir pu sécuriser postérieurement cette opération, mais plutôt de lui avoir facturé des honoraires, en pure perte. Pour autant, elle ne réclame pas la réparation de ce chef de préjudice ou celle de la perte de chance d'avoir pu obtenir l'indemnisation de ce chef de préjudice.
Par voie de conséquence, les demandes de la société Normabaie Holding dirigées contre la société Soret ne peuvent prospérer puisqu'elles sont sans lien de causalité avec son manquement allégué consistant à lui avoir facturé des honoraires inutiles.
De l'ensemble des développements qui précède, il découle que les préjudices allégués à l'encontre des professionnels du chiffre sont sans lien avec les manquements retenus à leur encontre de sorte que les demandes dirigées contre les professionnels du droit sont infondées puisque, en définitive, ces derniers n'ont fait perdre aucune chance à leur cliente d'obtenir la condamnation, devant les juridictions, des professionnels du chiffre en raison de leurs fautes.
Sur les demandes spécifiques à l'encontre des avocats ou de tout succombant
- Le préjudice complémentaire de 50 000 euros
Pour rejeter cette demande le tribunal a retenu que les sociétés Normabaie, demanderesses, se bornaient à 'indiquer qu'elles 'subissent les conséquences du redressement fiscal et des procédures judiciaires menées sans succès à ce jour au regard des fautes commises par les différents intervenants au dossier' sans pour autant caractériser les préjudices qu'elles estiment subir, ces dernières demandant l'indemnisation des 'préjudices complémentaires' sans les caractériser'.
Force est de constater qu'à hauteur d'appel, les appelantes persistent à réitérer, au mot près la même demande fondée sur les mêmes moyens indigents et sans offre de preuve. En effet, elles sollicitent encore 50 000 euros au titre de 'préjudices complémentaires' aux motifs qu'elles 'subissent les conséquences du redressement fiscal et des procédures judiciaires menées sans succès à ce jour au regard des fautes commises par les différents intervenants au dossier' sans énoncer la nature de ces préjudices. Elles ne produisent pas plus des éléments de preuve à l'appui de leurs demandes.
Cette demande infondée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
' Les honoraires des professionnels du droit
Là encore, la cour ne peut que déplorer que la société Normabaie Holding prétende produire des pièces qui ne sont pas celles de nature à justifier du bien-fondé de cette prétention. Cette absence de preuve a du reste conduit le premier juge à la rejeter. A hauteur d'appel, la société Normabaie Holding ne produit aucun contrat passé avec ses conseils, aucune note d'honoraires, de factures émanant des professionnels du droit qu'elle poursuit.
Ainsi, la pièce 26 est constituée d'un récapitulatif illisible des préjudices qu'elle allègue qui, apparemment, a été établi par ses soins sans référence à des pièces de nature à fonder cette prétention.
Les dix pièces numérotées 27 sont constituées de relevés de comptes bancaires antérieurs à l'intervention des professionnels du droit, d'extrait de grand livre de compte de 2001, de notes d'honoraires émises par les professionnels du chiffre, mais aucune note d'honoraires des professionnels du droit poursuivis par la société Normabaie Holding.
Figurent encore sept pièces numérotées 28 constituées de factures d'honoraires des professionnels du chiffre, mais aucune pièce concernant les honoraires réclamés par les professionnels du droit.
Sous les pièces 29 à 32 ne figurent aucune facture d'honoraires, contrat passé avec les professionnels du droit.
La SCP [L], M. [L], M. [C], la société Cote-[C]-Prado, professionnels du droit, ne produisent pas plus leurs factures d'honoraires.
Toutefois, il est patent que ceux-ci ne contestent pas le montant réclamé par la société Normabaie Holding qu'elle aurait versé au titre de l'action en responsabilité engagée à l'encontre des sociétés Socogere, cabinet fiscal Soret et [O] ayant donné lieu à la décision irrévocable constatant la péremption d'instance comprenant les frais engagés pour engager, un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen.
La SCP [L] et M. [L], sans produire la moindre pièce à l'appui, précisent au reste que leurs honoraires représentent une part de ce montant, à savoir la somme totale de 7 068,10 euros hors taxes qui pour l'essentiel correspondent à l'étude du dossier, à la recherche des pièces au soutien des intérêts de la société Normabaie Holding et au développement de l'argumentation pouvant être opposée aux professionnels du droit et du chiffre. Ils ne versent cependant pas aux débats, leurs fiches d'honoraires, les conclusions qu'ils ont notifiées dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à la constatation de la péremption d'instance privant ainsi la cour d'apprécier si les moyens qu'ils invoquaient ont été repris à l'occasion de la présente instance en responsabilité professionnelle.
Les manquements des professionnels du droit sont directement en lien avec le préjudice allégué par la société Normabaie Holding consistant à avoir dû régler des honoraires et des frais au titre de l'action en responsabilité engagée à l'encontre des professionnels du droit et du chiffre en pure perte, l'instance étant périmée par leurs fautes.
Il découle des développements qui précèdent que la demande de la société Normabaie Holding sera dès lors accueillie et la Selarl Cote-[C]-Prado, M. [K] [C], la société Allianz Iard, la SCP [Z] [L], M. [Z] [L] et la société MMA Iard seront par voie de conséquence condamnés in solidum au paiement de 29 045,31 euros HT.
La part de responsabilité respective de l'avocat postulant et plaidant sera fixée à 50% chacun. M. [L], la SCP [L] & Associés, la MMA Iard, M. [C], la société Cote-[C]-Prado et la société Allianz Iard devront être relevés et garantis de toutes condamnations excédant la part de responsabilité ainsi fixée.
Le jugement sera infirmé de ces différents chefs.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il :
* condamne in solidum M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard d'une part et M. [C] et la société Allianz Iard d'autre part à payer la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec répartition de 70% pour M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard et la société Areas Assurances et de 30% pour M. [C] et la société Allianz Iard ;
- condamne in solidum M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard d'une
part et M. [C] et la société Allianz Iard d'autre part aux dépens avec application des
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec répartition de 70% pour M.
[L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard et la société Areas Assurances et de 30% pour M. [C] et la société Allianz Iard.
Les autres dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La Selarl Cote-[C]-Prado, M. [K] [C], la société Allianz Iard, la SCP [Z] [L], M. [Z] [L] et la société MMA Iard, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec la répartition de 50% pour la Selarl Cote-[C]-Prado, M. [K] [C], la société Allianz Iard, d'une part, et 50% pour la SCP [Z] [L], M. [Z] [L] et la société MMA Iard, d'autre part.
Il apparaît équitable d'allouer la somme totale de 15 000 euros à la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices au titre des frais engagés pour assurer leur défense en première instance et en appel.
La Selarl Cote-[C]-Prado, M. [K] [C], la société Allianz Iard, la SCP [Z] [L], M. [Z] [L] et la société MMA Iard seront condamnés in solidum au paiement de cette somme avec répartition de 50% pour la Selarl Cote-[C]-Prado, M. [K] [C], la société Allianz Iard, et 50% pour la SCP [Z] [L], M. [Z] [L] et la société MMA Iard.
M. [L], la SCP [L] & Associés, la MMA Iard, M. [C], la société Cote-[C]-Prado et la société Allianz Iard seront relevés et garantis de toutes condamnations excédant la part de responsabilité ainsi fixée.
La société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices seront condamnées in solidum à verser la somme de 3 000 euros à M. [O] au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager à hauteur d'appel pour assurer sa défense.
Les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur du cabinet juridique et fiscal Soret ;
INFIRME le jugement en ce qu'il :
* condamne in solidum M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard d'une part et M. [C] et la société Allianz Iard d'autre part à payer à la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices la somme de 10 639,23 euros à titre de dommages et intérêts, avec répartition de 70% pour M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard et la société Areas Assurances et de 30% pour M. [C] et la société Allianz Iard, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 ;
* ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation ;
* déboute la société Normabaie Holding de sa demande de condamnation solidaire de la Selarl Cote-[C]-Prado, M. [K] [C], la société Allianz Iard, la SCP [Z] [L], M. [Z] [L] et la société MMA à lui verser la somme de 29 045,31 euros HT représentant l'intégralité des frais de contentieux exposés dans le cadre de l'action en responsabilité engagée à l'encontre des sociétés Socogere, cabinet fiscal Soret et [O] dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à consécration de la péremption d'instance outre les frais engagés pour engager, un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ;
* condamne in solidum M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard d'une part et M. [C] et la société Allianz Iard d'autre part à payer la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec répartition de 70% pour M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard et la société Areas Assurances et de 30% pour M. [C] et la société Allianz Iard ;
* condamne in solidum M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard d'une part et M. [C] et la société Allianz Iard d'autre part aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec répartition de 70% pour M. [L], la SCP [L] & Associés et la société MMA Iard et la société Areas Assurances et de 30% pour M. [C] et la société Allianz Iard ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE la demande de la société Normabaie Holding aux fins de condamnation solidaire de la société Cote-[C]-Prado, M. [C], la société Allianz Iard, la société [Z] [L], M. [L] et la société MMA Iard à lui verser la somme de 26 598,08 euros hors taxes correspondant aux honoraires et frais exposés en pure perte pour la réalisation de l'opération partielle d'actifs, avec capitalisation et intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum M. [L], la SCP [L] & Associés d'une part et M. [C] et à verser à la société Normabaie Holding à verser la somme de 29 045,31 euros HT à la société Normabaie Holding correspondant aux honoraires et des frais au titre de l'action en responsabilité engagée à l'encontre des professionnels du droit et du chiffre en pure perte ;
CONDAMNE la société MMA Iard et la société Allianz Iard à garantir leur assuré respectif de cette condamnation ;
FIXE la part de responsabilité de M. [L], la SCP [L] & Associés d'une part, et la société Cote-[C]-Prado, M. [C], d'autre part, à 50% chacun ;
CONDAMNE in solidum la Selarl Cote-[C]-Prado, M. [K] [C], la société Allianz Iard, la SCP [Z] [L], M. [Z] [L] et la société MMA Iardaux dépens de première instance et d'appel, avec la répartition de 50% pour la Selarl Cote-[C]-Prado, M. [K] [C], la société Allianz Iard, d'une part, et 50% pour la SCP [Z] [L], M. [Z] [L] et la société MMA Iard, d'autre part ;
CONDAMNE in solidum la Selarl Cote-[C]-Prado, M. [K] [C], la société Allianz Iard, la SCP [Z] [L], M. [Z] [L] et la société MMA Iard à verser la somme totale de 15 000 euros à la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices au titre des frais engagés pour assurer leur défense en première instance et en appel avec répartition de 50% pour la Selarl Cote-[C]-Prado, M. [K] [C], la société Allianz Iard, et 50% pour la SCP [Z] [L], M. [Z] [L] et la société MMA Iard ;
PRÉCISE que M. [L], la SCP [L] & Associés, la MMA Iard, M. [C], la société Cote-[C]-Prado et la société Allianz Iard seront relevés et garantis de toutes condamnations excédant leur part de responsabilité ainsi fixée ;
CONDAMNE in solidum la société Normabaie Holding, la société Normabaie Production et la société Normaservices à verser la somme de 3 000 euros à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,