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28/05/2024 | FRANCE | N°21/06934

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 28 mai 2024, 21/06934


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1







ARRÊT N°







PAR DÉFAUT

Code nac : 28A





DU 28 MAI 2024





N° RG 21/06934

N° Portalis DBV3-V-B7F-U3EY





AFFAIRE :



[V] [X]

C/

Consorts [X]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01745



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Mathieu LARGILLIERE,



-Me Isabelle RESSOUCHES,



-Me Sébastien CROMBEZ







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 28A

DU 28 MAI 2024

N° RG 21/06934

N° Portalis DBV3-V-B7F-U3EY

AFFAIRE :

[V] [X]

C/

Consorts [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01745

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Mathieu LARGILLIERE,

-Me Isabelle RESSOUCHES,

-Me Sébastien CROMBEZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [X]

né le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 32]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 30]

représenté par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/018965 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Monsieur [U], [J], [T], [H] [X]

né le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 30]

représenté par Me Elisabeth GUYOY substituant Me Isabelle RESSOUCHES, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 197

Madame [Z], [O], [N] [X]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000850 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 3]

Défaillant

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

**********************

FAITS ET PROCÉDURE

[O] [W] épouse [X] est décédée le [Date décès 12] 2009 laissant pour lui succéder :

- [U] [X], son époux,

- [Z], [B] et [V], ses enfants issus de son union avec [U] [X].

Par jugement du 16 mai 2005, le tribunal de grande instance de Pontoise a homologué le changement de régime matrimonial des époux qui, initialement mariés sans contrat de mariage, ont opté pour le régime de la communauté universelle.

L'acte authentique de changement de régime matrimonial prévoit notamment en son article 4 qu'en cas de décès de l'un des époux, l'immeuble formant le domicile conjugal au décès appartiendra en pleine propriété au conjoint survivant et que les autres biens immobiliers appartiendront au conjoint survivant pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit, les enfants du couple ayant la moitié en nue propriété.

Aucun partage amiable de la succession de [O] [W] épouse [X] n'ayant été possible, M. [U] [X] a, par actes d'huissiers de justice des 12 et 13 mars 2019, fait assigner ses trois enfants devant le tribunal de grande instance de Pontoise, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [W] épouse [X] et d'autorisation de vendre certains biens immobiliers dépendant de la succession.

Par un jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre [U] [X] et [Z] [X], [V] [X] et [B] [X] suite au décès de [O] [W] épouse [X],

- Désigné à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation,

- Dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise,

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,

- Rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :

- dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,

- tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,

- Rappelé qu'en cas d'absence d'un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l'article 841-1 du code civil,

- Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 6 octobre 2022 à 9h30 afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,

- Débouté [V] [X] de sa demande d'usucapion de la maison d'habitation qu'il occupe sur le domaine sis [Adresse 11] à [Localité 30],

- Dit que la clause d'attribution de communauté qui attribue la pleine propriété de l'immeuble formant le domicile conjugal à [U] [X] s'entend de l'intégralité du domaine sis [Adresse 11] à [Localité 30],

En conséquence,

- Jugé que [U] [X] a la pleine propriété du domaine de [Localité 30] et que l'indivision avec ses enfants est limitée à la moitié de la nue-propriété des lots 40 et 4 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 8],[Adresse 9] et [Adresse 13] à [Localité 22], des lots 57 et 61 d'un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 27], du lot 16 d'un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] et du lot 48 d'un immeuble sis [Adresse 31] à [Localité 29], [Z] [X], [B] [X] et [V] [X] étant nu-propriétaires de la moitié de ces biens, [U] [X] nu-propriétaire de l'autre moitié et usufruitier de la totalité,

- Débouté [U] [X] de sa demande d'être autorisé à vendre seul les lots 40 et 4 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 8],[Adresse 9] et [Adresse 13] à [Localité 22], les lots 57 et 61 d'un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 27], le lot 16 d'un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] et le lot 48 d'un immeuble sis [Adresse 31] à [Localité 29],

- Débouté [U] [X] de ses demandes de rapport à la succession de [O] [W] épouse [X] des donations directes et indirectes au profit de [B] [X] et de [V] [X],

- Dit que la donation de 30 000 euros faite à [Z] [X] hors part successorale n'est pas rapportable et ne pourra, éventuellement, que donner lieu à réduction pour la part qui excéderait la quotité disponible lors du décès de [U] [X] et de l'ouverture de sa succession,

- Débouté [U] [X] de sa demande indéterminée de prise en charge d'une partie des travaux des biens indivis par ses enfants et de la demande de remboursement directement par le notaire sur présentation des justificatifs des dépenses supportées,

- Débouté [U] [X] de sa demande de fixation de la valeur des biens indivis de [Localité 23] et de [Localité 22] et dit qu'il appartiendra aux parties de produire des évaluations circonstanciées au notaire,

- Débouté [U] [X] de sa demande de dommages-intérêts,

- Débouté [U] [X], [B] [X] et [V] [X] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

M. [V] [X] a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2021 à l'encontre de MM. [U] et [B] [X] et Mme [Z] [X].

Par d'uniques conclusions notifiées le 21 février 2022, M. [V] [X] demande à la cour de :

Vu les articles 712, 815, 1521, 1524, 2258, 2259, 2261, 2266 et suivants du code civil,

Vu l'article 669 du code général des impôts,

A titre principal,

- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :

* L'a débouté [V] [X] de sa demande d'usucapion de la maison d'habitation qu'il occupe sur le domaine sis [Adresse 11] à [Localité 30],

*Dit que la clause d'attribution de communauté qui attribue la pleine propriété de l'immeuble formant le domicile conjugal à [U] [X] s'entend de l'intégralité du domaine sis [Adresse 11] à [Localité 30],

*Jugé que [U] [X] a la pleine propriété du domaine de [Localité 30] et que l'indivision avec ses enfants est limitée à la moitié de la nue-propriété des lots 40 et 4 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 8],[Adresse 9] et [Adresse 13] à [Localité 22], des lots 57 et 61 d'un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 27], du lot 16 d'un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] et du lot 48 d'un immeuble sis [Adresse 31] à [Localité 29], [Z] [X], [B] [X] et [V] [X] étant nu-propriétaire de la moitié de ces biens, [U] [X] nu-propriétaire de l'autre moitié et usufruitier de la totalité,

*Débouté [V] [X] de sa demande au titre de l'article 700 ;

*Ordonné l'exécution provisoire dudit jugement ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Le déclarer seul et unique propriétaire de la maison d'habitation sise à [Localité 30] au [Adresse 11] située en contrebas du [Adresse 11] donnant sur [Localité 21], sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 5], comprenant un pavillon de 110 m² environ avec au rez-de-chaussée, 2 pièces : bureau / sellerie, au 1er étage : 2 chambres, 1 atelier, cuisine, salle de bain, WC, 2ème étage : 1 grande chambre et comble, selon plan de division cadastral établi par géomètre expert versé aux débats,

- Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du bureau des hypothèques,

A titre subsidiaire,

- Lui attribuer ainsi qu'à M. [B] [X] et Mme [Z] [X] la nue-propriété de la moitié des deux tiers de la superficie de la propriété de [Localité 30], portant exclusivement sur :

- Un pavillon à usage d'habitation donnant sur [Localité 21], habité par M. [V] [X] et sa famille ;

- Jardin d'agrément ;

- Une construction dite « Chalet Suisse avec garage

- Prairie avec hangar agricole

- Grotte

- Terre

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;

- Condamner M. [U] [X] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [U] [X] aux entiers dépens

Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, M. [U] [X] demande à la cour de :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 16 mai 2005,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 27 septembre 2021

Vu les dispositions des articles 605, 606, 757, 815 et suivants, 840 et 841, 1240 du code civil,

Vu l'article 669 du code général des impôts,

Vu l'article 779 du code général des impôts en 2004

Vu les dispositions des articles 32-1, 700 et 1360 du code de procédure civile.

- Le recevoir les écritures de M. [U] [X],

Et ce faisant :

- Débouter M. [V] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouter Mme [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Pontoise du 27 septembre 2021 en ce qu'elle :

*Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre [U] [X] et [Z] [X], [V] [X] et [B] [X] suite au décès de [O] [W] épouse [X],

*Désigne à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation,

*Dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise,

*Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,

*Rappelle qu'en application des dispositions des articles 1368 ,1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :

dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspensions prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un copartageant,

tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,

*Rappelle qu'en absence d'un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue à l'article 841-1 du code civil,

*Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 6 octobre 2022 à 9h30 afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes liquidation et partage et que faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,

*Déboute M. [V] [X] de sa demande d'usucapion de la maison d'habitation qu'il occupe sur le domaine sis [Adresse 11] à [Localité 30],

*Dit que la clause d'attribution de communauté qui attribue la pleine propriété de l'immeuble formant le domicile conjugal à M. [U] [X] s'entend de l'intégralité du domaine sis [Adresse 11] à [Localité 30],

*En conséquence, juge que [U] [X] a la pleine propriété du domaine de [Localité 30] et que l'indivision avec ses enfants est limitée à la moitié de la nue-propriété des lots 40 et 4 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 8],[Adresse 9] et [Adresse 13] à [Localité 22], des lots 57 et 61 d'un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 27], du lot 16 d'un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] et du lot 48 d'un immeuble sis [Adresse 31] à [Localité 29], [Z] [X], [B] [X] et [V] [X] étant nu-propriétaires de la moitié de ces biens, [U] [X] nue ' propriétaire de l'autre moitié et usufruitier de la totalité.

- Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Pontoise du 27 septembre 2021 en ce qu'elle :

* Le déboute de sa demande indéterminée de prise en charge d'une partie des travaux des biens indivis par ses enfants et de la demande de remboursement directement par le notaire sur présentation des justificatifs des dépenses supportées,

* Le déboute de sa demande de fixation de la valeur des biens indivis de [Localité 23] et de [Localité 22] et dit qu'il appartiendra aux parties de produire des évaluations circonstanciées au notaire,

* Le déboute [U] [X] de sa demande dommages-intérêts,

* Déboute [U] [X], [B] [X] et [Z] [X] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et ce faisant statuant à nouveau,

- Condamner solidairement M. [V] [X], Mme [Z] [X] et M. [B] [X] en qualité de nu-propriétaire à lui payer la somme de 52 235 euros au titre des gros travaux de la [Adresse 31] entre le 15/10/2017 et le 31/12/2022 et des taxes foncières des appartements avancées par lui jusqu'en 2020,

- Assortir cette condamnation d'un intérêt légal à compter du 31/12/2022.

A défaut, de règlement de cette somme par M. [V] [X], M. [B] [X] et Mme [Z] [X],

- Fixer la dette de ces derniers à son égard à la somme de 52 235 euros,

- Condamner solidairement M. [V] [X], M. [B] [X] et Mme [Z] [X] à régler entre les mains du notaire les sommes relatives aux gros travaux pour l'ensemble des biens immobiliers autre que la [Adresse 31] dépendant de la succession de Mme [O] [W] épouse [X] dont serait redevable l'indivision ,

- Assortir cette condamnation d'un intérêt légal à compter de l'exigibilité de ces sommes,

- Ordonner la capitalisation de l'ensemble des sommes dues par M. [V] [X], M. [B] [X] et Mme [Z] [X] au delà d'un an,

- Ordonner qu'à défaut de parvenir à un partage amiable devant le notaire désigné' lot, attribution préférentielle ' dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, après avoir fourni des estimations actualisées des biens au notaire et à ses co-indivisaires, il soit autorisé faire vendre par le biais de la licitation les lots 40 et 4 cadastrés section A numéro [Cadastre 19] d'un ensemble immobilier sis [Adresse 8],[Adresse 9] et [Adresse 13] à [Localité 22], des lots 57 et 61 cadastrés section AK numéro [Cadastre 17] d'un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 27], du lot 16 cadastré section AE numéro [Cadastre 18] d'un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] et du lot 48 cadastré section AX numéro [Cadastre 7] d'un immeuble sis [Adresse 31] à [Localité 29] étant précisé que le produit de ces ventes sera versé dans les mains du notaire désigné,

- Condamner M. [V] [X] à lui payer 10 000 euros au titre de la résistance abusive et 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

- Condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [V] [X] aux entiers dépens.

Par d'uniques conclusions notifiées le 9 novembre 2022, Mme [Z] [X] demande à la cour de :

Vu les articles 2258, 2261, 2262, 2266, 2272, 815-4, 843, 844, 605, 606 et 1188 du code civil

Vu les pièces versées aux débats,

- Confirmer le jugement rendu en date du 27 septembre 2021 par le tribunal Judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :

*Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre [U] [X] et [Z] [X], [V] [X] et [B] [X] suite au décès de [O] [W] épouse [X],

*Désigné à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation,

- Dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise,

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,

- Rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :

dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co partageant,

tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure

- Rappelé qu'en cas d'absence d'un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l'article 841-1 du code civil,

- Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 6 octobre 2022 à 9h30 afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,

- Débouté [V] [X] de sa demande d'usucapion de la maison d'habitation qu'il occupe sur le domaine sis [Adresse 11] à [Localité 30],

- Débouté [U] [X] de sa demande d'être autorisé à vendre seul les lots 40 et 4 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 8],[Adresse 9] et [Adresse 13] à [Localité 22], les lots 57 et 61 d'un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 27], le lot 16 d'un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] et le lot 48 d'un immeuble sis [Adresse 31] à [Localité 29],

- Dit que la donation de 30 000 euros qui lui a été faite hors part successorale n'est pas rapportable et ne pourra, éventuellement, que donner lieu à réduction pour la part qui excéderait la quotité disponible lors du décès de [U] [X] et de l'ouverture de sa succession,

- Débouté [U] [X] de sa demande indéterminée de prise en charge d'une partie des travaux des biens indivis par ses enfants et de la demande de remboursement directement par le notaire sur présentation des justificatifs des dépenses supportées,

- Débouté [U] [X] de sa demande de fixation de la valeur des biens indivis de [Localité 23] et de [Localité 22] et dit qu'il appartiendra aux parties de produire des évaluations circonstanciées au notaire,

- Débouté [U] [X] de sa demande de dommages-intérêts,

- Débouté [U] [X], [B] [X] et [V] [X] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

- Infirmé le jugement rendu en date du 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :

*Dit que la clause d'attribution de communauté qui attribue la pleine propriété de l'immeuble formant le domicile conjugal à [U] [X] s'entend de l'intégralité du domaine sis [Adresse 11] à [Localité 30],

En conséquence,

*Jugé que [U] [X] a la pleine propriété du domaine de [Localité 30] et que l'indivision avec ses enfants est limitée à la moitié de la nue-propriété des lots 40 et 4 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 8],[Adresse 9] et [Adresse 13] à [Localité 22], des lots 57 et 61 d'un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 27], du lot 16 d'un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] et du lot 48 d'un immeuble sis [Adresse 31] à [Localité 28], [Z] [X], [B] [X] et [V] [X] étant nu-propriétaires de la moitié de ces biens, [U] [X] nu-propriétaire de l'autre moitié et usufruitier de la totalité,

Statuant à nouveau,

- Juger que la clause d'attribution de communauté qui attribue la pleine propriété de l'immeuble formant le domicile conjugal à [U] [X] s'entend du seul bâtiment dénommé « château », bâtiment à usage d'habitation (ancien domicile conjugal, et domicile actuel du demandeur),

- Juger que, pour le surplus, le domaine de [Localité 30] entre dans l'indivision successorale entre [U] [X] et ses enfants,

- Statuer ce que de droit sur les dépens

M. [B] [X] n'a pas conclu. La déclaration d'appel le 28 janvier 2022 et les conclusions d'appel lui ont été signifiées le 14 mars 2022 par acte remis selon les modalités de l'article 655 du code de procédure civile. L'arrêt sera donc rendu par défaut.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 février 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre [U] [X] et [Z] [X], [V] [X] et [B] [X] suite au décès de [O] [W] épouse [X].

Les dispositions relatives à l'ouverture de la succession et à la désignation du notaire commis sont donc désormais irrévocables.

Il n'est pas non plus critiqué en ce qu'il a débouté M. [U] [X] de sa demande d'être autorisé à vendre seul les biens indivis de [Localité 23] et de [Localité 22]. En effet, si dans le corps des conclusions de M. [U] [X] on trouve un paragraphe intitulé ' De l'infirmation du rejet de la vente des appartements de [Localité 23] et de [Localité 22] au titre du partage ', il n'y a pas de demande expresse d'infirmer le jugement sur ce point.

Cette disposition est donc également irrévocable.

Il apparaît en revanche que M. [U] [X] a renoncé à cette demande au profit d'une demande de licitation des mêmes biens sur laquelle il sera statué.

Enfin, il n'est pas non plus critiqué en ce qu'il a :

- dit que la donation de 30 000 euros qui a été faite à Mme [Z] [X] lui a été faite hors part successorale n'est pas rapportable et ne pourra, éventuellement, que donner lieu à réduction pour la part qui excéderait la quotité disponible lors du décès de [U] [X] et de l'ouverture de sa succession ;

- débouté [U] [X] de ses demandes de rapport à la succession de [O] [W] épouse [X] des donations directes et indirectes au profit de [B] [X] et de [V] [X].

Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur ces points.

Sur la demande d'usucapion de M. [V] [X]

Le tribunal a débouté M. [V] [X] de sa demande d'usucapion portant sur la maison qu'il occupe depuis plus de trente ans au motif qu'il ne démontrait pas l'avoir possédée en tant que propriétaire et alors qu'il savait pertinemment que cette maison appartenait à ses parents.

Moyens des parties

M. [V] [X] affirme s'être comporté depuis trente ans en tant que propriétaire, avec pour preuve les travaux d'envergure réalisés par ses soins qui selon lui, ne peuvent l'être qu'en tant que propriétaire.

M. [U] [X] conclut à la confirmation du jugement pour les motifs retenus par le jugement et rappelle que M. [V] a reconnu dans un écrit être hébergé par ses parents.

Mme [Z] [X] conclut pareillement à la confirmation du jugement, au motif principal retenu par le tribunal selon lequel si M. [V] [X] vit depuis plus de 30 ans sur le domaine, il n'occupe pas le bâtiment litigieux à titre de propriétaire.

Appréciation de la cour

En application de l'article 2261 du même code, 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.'

L'usucapion est un mode d'acquisition de la propriété, par l'effet d'une possession trentenaire utile. Une possession n'est utile que si elle est véritable, impliquant le corpus et l'animus domini, qu'elle se fait à titre de véritable propriétaire, et qu'elle est exempte de vices (ni violente, ni clandestine, ni discontinue, ni équivoque).

Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [V] [X] occupe la maison dont il revendique l'acquisition depuis plus de 30 ans et qu'il y a effectué d'importants travaux.

Cependant, c'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que M. [V] [X], qui savait pertinemment occuper un bien appartenant à ses parents, n'a pas pu le posséder à titre de propriétaire.

Les travaux effectués dans le bâtiment constituent en partie l'élément matériel de la possession, 'le corpus', mais le fait que M. [V] [X] n'assure pas lui-même les lieux et ne règle pas les impôts fonciers vient affaiblir cette possession.

En outre, l'article 2266 du code civil dispose que ' Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire '.

Il est incontestable que M. [V] [X] est entré dans les lieux qu'il occupe par la volonté de ses parents qui ont accepté de l'héberger, à titre gracieux.

Il l'a lui-même reconnu dans un écrit du 14 juin 2010 ( bien que l'année soit peu lisible) en ces termes reproduits tels quels :

' Je soussigner [V] [X] reconnaît sur l'honneur que mon père est propriétaire du [Adresse 11]. Preuve en ait qu'il me fait ce jour un certificat d'hébergement à titre gratuit à son domicile. Je ne prétend à aucune revendication sur ce sujet. »

M. [V] [X] n'est donc pas fondé à revendiquer une possession utile.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [X] de sa demande d'usucapion.

Sur la clause d'attribution de l'acte de changement de régime matrimonial

Le tribunal a considéré que la clause attribuant le domicile conjugal au conjoint survivant s'entendait de la totalité de la propriété de [Localité 30], composée de plusieurs bâtiments, et pas seulement du ' [Adresse 11]' dans laquelle le couple résidait.

Moyens des parties

M. [V] [X] poursuit l'infirmation du jugement en faisant valoir que résidant depuis toujours sur la propriété, il n'est pas envisageable que le 'domicile conjugal ' visé dans l'acte de changement de régime matrimonial, soit constitué de la totalité des immeubles de la propriété. Il estime que seul le '[Adresse 11]' constituait ce domicile conjugal.

Mme [Z] [X] poursuit l'infirmation du jugement en soulignant que chacun des enfants a bénéficié, un temps durant, d'un domicile dans l'une des annexes du château et fait valoir que leurs parents n'occupaient que le ' [Adresse 11] '.

M. [U] [X] poursuit la confirmation du jugement en soulignant que le but du changement de régime matrimonial était d'éviter à l'époux survivant d'avoir, au regard des règles fiscales applicables en 2004, à régler des droits de succession notamment en raison de l'importance du patrimoine immobilier, ce que permettait l'attribution de la totalité du domaine de [Localité 30] au dernier vivant.

Appréciation de la cour

En application de l'article 1188 du code civil, ' Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties ,plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation '.

La clause litigieuse, reproduite telle quelle, est ainsi rédigée :

' en cas de dissolution de la communauté universelle par le décès de l'un d'entre eux, les biens qui composeront ladite communauté sans exception appartiendront savoir (il manque un ou plusieurs mots non ') :

- concernant l'immeuble formant le domicile conjugal au décès, ainsi que la totalité des biens meuble, en ce compris les produits financiers, argent comptant, véhicules etc ... en pleine propriété à l'époux survivant,

- concernant les autres immeubles, pour moitié en propriété et l'autre en usufruit à l'époux survivant, et pour moitié en nue propriété aux héritiers de l'époux décédé '.

C'est l'expression ' l'immeuble formant le domicile conjugal au décès ' qui pose difficulté, dès lors que les époux [X] résidaient physiquement au moment du décès de [O] [X] dans le ' [Adresse 11]' situé sur le domaine de [Localité 30], lequel comporte plusieurs bâtiments dans lequel les trois enfants ont eu un temps leur domicile, M. [V] [X] étant le seul à y demeurer au jour du décès de sa mère.

Ecartant l'interprétation de cette clause telle que suggérée par les intimés, qui estimaient que ' le domicile conjugal ' s'entendait du seul ' [Adresse 11] 'à l'exclusion des autres bâtiments du domaine, le tribunal a exactement considéré, par des motifs adoptés par la cour, que les époux avaient entendu intégrer dans la communauté la totalité du domaine. Il s'est pour cela appuyé sur la volonté des époux qui était qu'au décès de l'un d'eux, le survivant puisse rester vivre sur le domaine de [Localité 30] auquel ils étaient très attachés sans avoir à régler de frais de succession.

Il ressort des explications des parties, qu'à l'époque du changement de régime matrimonial en 2004, il était nécessaire au regard de la loi fiscale alors en vigueur, d'intégrer tout le domaine dans la communauté.

Les éléments versés au débat, notamment les lettres adressées par [O] [X] à son fils [V] et à sa fille [Z], au moment du changement de régime matrimonial, pour les rassurer sur les conséquences de ce choix, confirment cette volonté de faire échapper l'époux survivant à l'impôt successoral.

Par ailleurs, le tribunal a pertinemment relevé que M. [V] [X] a, dans une lettre du 24 novembre 2009 adressée au notaire rédacteur de l'acte de changement de régime matrimonial, souligné qu 'en adoptant le régime de la communauté universelle, le désir de nos parents était de conserver l'unité de la belle propriété de [Localité 30], ses souvenirs et ses acquis, dans la famille '.

Il y a lieu dès lors de ne pas s'attacher aux termes littéraux employés dans l'acte, notamment ' l'immeuble ' (au singulier), mais à la volonté d'optimisation fiscale qui était celle des époux.

Enfin, il sera ajouté que le fait que M. [V] [X] réside dans l'un des immeubles de la propriété, à titre gracieux, n'est nullement incompatible avec l'intégration de la totalité du domaine dans la communauté.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a jugé que M. [U] [X] a la pleine propriété du domaine de [Localité 30]

Sur la demande de licitation des bien indivis

Le tribunal, après avoir rappelé l'article 815-4 du code civil, a estimé que M. [U] [X] ne démontrait pas que le refus de ses enfants de vendre les biens indivis mettait en péril l'intérêt commun. Il a donc débouté M. [U] [X] de sa demande d'être autorisé à vendre seul les biens indivis de [Localité 22] et [Localité 23].

Devant la cour, M. [U] [X] demande d'être autorisé à vendre ces biens sur licitation.

Moyens des parties

M. [U] [X] poursuit l'infirmation du jugement en faisant valoir que ses enfants s'opposent à la vente des appartements et sollicite devant la cour, à défaut de vente amiable dans les six mois de l'arrêt à intervenir, la licitation des biens indivis.

Mme [Z] [X] sollicite la confirmation du jugement au motif que n'est pas démontrée l'existence d'un péril.

M. [V] [X] n'a pas conclu sur ce point.

Appréciation de la cour

Il résulte des articles 817 et suivants du code civil que nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et peut obtenir la vente du bien indivis sur licitation. Il n'est pas besoin en ce cas de démontrer que le refus de vendre des autres indivisaires met en péril l'intérêt commun.

Si les enfants se sont opposés à ce que leur père vende seul les biens indivis, ils ne se sont pas prononcés sur le principe d'une vente sur licitation.

Or, la licitation peut être amiable et ne peut être ordonnée judiciairement qu'en cas de refus manifeste de certains indivisaires d'y recourir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'opposer à une vente à l'amiable n'implique pas nécessairement le refus d'une vente sur licitation.

En outre, en cas de licitation judiciaire, il revient au juge de fixer les conditions de vente et de mise à prix notamment. Or, M. [U] [X] ne fournit aucun élément à cet égard.

Les parties sont donc invitées à rechercher un accord sur les modalités d'une vente sur licitation qui pourra, en cas d'échec, être ordonnée judiciairement.

Par voie de conséquence, la cour rejettera la demande de vente sur licitation.

Sur la demande de M. [U] [X] au titre de la prise en charge des gros travaux

Le tribunal a débouté M. [U] [X] de sa demande de prise en charge des gros travaux afférents aux biens indivis, en soulignant que si cette prétention était fondée en son principe, elle n'était pas chiffrée.

Moyens des parties

M. [U] [X] poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner M. [V] [X], M. [B] [X] et Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 52 235 euros au titre des gros travaux et des taxes foncières des biens indivis, et à défaut de condamnation au paiement, de fixer la dette des intéressés à cette somme.

Mme [Z] [X] conclut à la confirmation du jugement en indiquant ne pas contester le principe de sa participation aux grosses réparations des biens indivis, mais en estimant que les pièces produites ne permettent pas de distinguer ce qui relève des grosses réparations de ce qui relève des dépenses d'entretien qui doivent peser uniquement sur l'usufruitier.

M. [V] [X] n'a pas conclu sur ce point.

Appréciation de la cour

C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que si la demande présentée par M. [U] [X] était fondée en son principe au regard des dispositions de l'article 605 du code civil, sa demande non chiffrée ne pouvait pas être accueillie.

En tout état de cause, M. [U] [X] ne peut pas prétendre à un remboursement direct à son profit des sommes avancées pour le compte de l'indivision.

Il n'est pas non plus fondé à demander la condamnation solidaire de ses enfants à verser entre les mains du notaire les sommes en remboursement des dépenses afférentes aux gros travaux réalisés sur les biens indivis.

Le jugement dès lors sera confirmé sur ce point.

En revanche, il peut prétendre à ce que la cour statue sur le montant des gros travaux et des dépenses incombant à l'indivision et fixe sa créance sur l'indivision à ce titre, en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil.

Au vu des éléments probants versés devant la cour et non utilement critiqués, la cour retient ce qui suit au titre de sa créance sur l'indivision :

- une somme de 60 250,80 euros au titre des gros travaux de la [Adresse 31] (total des appels de charges entre le 15 octobre 2017 et 15 juillet 2020). Le surplus n'est pas justifié, notamment les appels de charges pour 2022 ne sont pas fournis et le tableau présenté (pièce n°97) n'a pas de force probante.

- les gros travaux sur le domaine de [Localité 30] doivent rester à la charge exclusive de M. [U] [X], la cour confirmant qu'il fait partie de la communauté et qu'il lui appartient par conséquent en totalité.

- une somme de 11 683 euros au titre des taxes foncières.

M. [U] [X] détient donc sur l'indivision une créance de 71 873,80 euros au titre des frais supportés pour le compte de l'indivision.

Cette somme sera prise en compte par le notaire pour l'établissement des comptes de l'indivision.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [U] [X]

C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté M. [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de son fils [V] faute de démontrer un comportement fautif de sa part.

S'il est exact que les opérations de liquidation de la succession de [O] [X] sont anormalement longues et houleuses, cela est davantage dû à un conflit familial ancien qu'à la faute de l'un des enfants et plus particulièrement de M. [V] [X].

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de fixation de la valeur des biens indivis de [Localité 23] et [Localité 22]

M. [U] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de fixation de la valeur des biens indivis de [Localité 23] et de [Localité 22].

Toutefois, pas plus que devant les premiers juges il ne présente de justificatif de la valeur de ces biens.

Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relative aux frais irrépétibles et aux dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, il n'y a pas de partie perdante. Elles supporteront donc chacune les frais et dépens par elles engagés.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [U] [X] de sa demande d'être autorisé faire vendre par le biais de la licitation les lots 40 et 4 cadastrés section A numéro [Cadastre 19] d'un ensemble immobilier sis [Adresse 8],[Adresse 9] et [Adresse 13] à [Localité 22], des lots 57 et 61 cadastrés section AK numéro [Cadastre 17] d'un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 27], du lot 16 cadastré section AE numéro [Cadastre 18] d'un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 26] et du lot 48 cadastré section AX numéro [Cadastre 7] d'un immeuble sis [Adresse 31] à [Localité 29],

DIT que M. [U] [X] détient une créance de 71 873,80 euros sur l'indivision au titre des dépenses afférentes aux immeubles indivis,

DIT que chaque partie supportera les dépens de l'instance qu'elle a engagés,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 21/06934
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;21.06934 ?
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