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27/05/2024 | FRANCE | N°21/05464

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 27 mai 2024, 21/05464


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



Ch civ. 1-4 construction



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 MAI 2024



N° RG 21/05464 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UW7A



AFFAIRE :



[D] [K],

Madame [E] [P] veuve [K]



C/



[B] [C],

Monsieur [H] [X]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Se

ction :

N° RG : 19/06533



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Bach lan VAN,



Me Cécile PROMPSAUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MAI 2024

N° RG 21/05464 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UW7A

AFFAIRE :

[D] [K],

Madame [E] [P] veuve [K]

C/

[B] [C],

Monsieur [H] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/06533

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bach lan VAN,

Me Cécile PROMPSAUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Bach lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 477

Madame [E] [P] veuve [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Bach lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 477

APPELANTS

****************

Monsieur [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105

Monsieur [H] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [C] et M. [H] [X], propriétaires d'une maison située au [Adresse 2] (78), ont fait procéder à des travaux d'agrandissement de leur bien.

Ils ont chargé M. [N] [S], architecte assuré auprès de la société la MAF, d'une mission de maîtrise d''uvre complète, suivant contrat du 30 mai 2005.

L'exécution de l'ouvrage, comportant un mur-rideau à charpente métallique, a été confiée à la société Menuiserie fine pour le bâtiment (ci-après « société MFB»), assurée auprès de la société Generali assurances. La société civile d'études et recherches Rotation II (ci-après Scer Rotation II), ayant alors pour gérant [J] [K], est également intervenue pour l'élaboration du mur-rideau.

Invoquant des malfaçons, M. [C] et M. [X] ont sollicité auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles la désignation d'un expert. M. [Y] a été désigné suivant ordonnances en date des 8 janvier 2009 et 30 mars 2009 et a déposé son rapport le 20 novembre 2009.

Par actes d'huissier délivrés les 1er et 3 avril 2009, M. [C] et M. [X] ont fait assigner la société MFB, la société la MAF, la société Generali et la Scer Rotation II en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement rendu le 4 octobre 2012 et rectifié le 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- condamné in solidum la société MFB et la Scer Rotation II à payer à M. [X] et M. [C] la somme de 16 421,75 euros HT,

- dit que la Scer Rotation II devra relever et garantir la société MFB des conséquences de cette condamnation,

- condamné la société MFB à payer à M. [X] et M. [C]:

- la somme de 49 265,25 euros HT pour la réparation du mur rideau,

- la somme de 6 438,00 euros HT pour les travaux de bâchage,

- dit que le montant de ces condamnations sera majoré de la TVA au taux applicable et produira intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les formes prévues par l'article 1154 du code civil à partir du 2 novembre 2010,

- condamné la société MFB à payer à M. [X] et M. [C] :

- la somme de 16 000 euros pour le préjudice de jouissance,

- la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes.

Le jugement du 4 octobre 2012 a été signifié à la Scer Rotation II par M. [C] et M. [X] le 29 novembre 2012 et celui du 20 décembre 2012, le 15 février 2013.

Le 15 février 2013, M. [C] et M. [X] ont fait procéder, en vain, à une saisie-attribution de créances, de droits d'associés et valeurs mobilières auprès de la Société Générale Maurepas afin de recouvrer les sommes dues par la Scer Rotation II.

M. [C] et M. [X] ont interjeté appel du jugement de première instance le 24 décembre 2012.

Par arrêt en date du 1er décembre 2014, rendu sur défaut, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu en première instance.

L'arrêt a été signifié à la Scer Rotation II le 12 janvier 2015 à la requête de M. [S] et de la société MAF.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société MFB par jugement rendu le 6 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre, puis clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 31 janvier 2019.

Le 7 mars 2014, la Scer Rotation II a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, M. [C] et M. [X] ont déclaré leur créance d'un montant de 21 348,51 euros. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2015 puis a été clôturée pour insuffisance d'actif le 3 février 2017.

Le capital de la société Rotation II était divisé en 40 parts sociales réparties entre les deux associés, [J] [K], associé gérant pour 30 parts, et Mme [E] [P] épouse [K] pour 10 parts.

[J] [K] est décédé le 4 juillet 2017, laissant pour lui succéder Mme [P], son épouse, et M. [D] [K], son fils.

Se prévalant des dispositions statutaires de la Scer Rotation II, plus particulièrement de l'article 6.5 visant l'obligation aux dettes sociales des associés, M. [C] et M. [X] ont, le 31 juillet 2017, assigné en référé Mme [P] afin d'obtenir le paiement d'une provision.

Mme [P] a procédé spontanément au paiement de la somme de 5 337,12 euros.

Par ordonnance du 28 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a constaté le désistement de M. [C] et M. [X] de leur demande de provision et ordonné à Mme [P] veuve [K] de produire, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance, l'acte de notoriété dressé à la suite du décès de [J] [K].

Par lettre en date du 24 avril 2019, M. [C] et M. [X] ont revendiqué leur créance et demandé au notaire de bloquer la somme de 16 011,38 euros.

Par lettres en date du 9 mai 2019, réceptionnées le 11 mai 2019, M. [C] et M. [X] ont mis en demeure Mme [P] et M. [K] de payer les dettes de [J] [K], soit la somme de 16 011,38 euros.

Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2019, M. [C] et M. [X] ont assigné Mme [P], et M. [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de les voir condamner solidairement en leur qualité d'héritiers de [J] [K] à leur verser la somme de 32 703,12 euros, à parfaire, au titre de l'obligation à répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital.

Par un jugement contradictoire du 7 juillet 2021, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté Mme [P] et M. [K] de l'intégralité de leurs demandes,

- déclaré l'action entreprise par M. [C] et M. [X] recevable,

- condamné M. [K] à payer à M. [C] et M. [X] la somme de 11 611,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné Mme [P] à payer à M. [C] et M. [X] la somme de 3 693,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] et M. [X],

- condamné Mme [P] et M. [K] à payer à M. [C] et M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a écarté l'irrecevabilité des demandes, considérant que les jugements antérieurs conservaient leur force exécutoire malgré la procédure collective, permettaient ainsi à M. [C] et M. [X] de poursuivre leur action contre Mme [P] et M. [K].

Il a retenu que la créance des demandeurs n'était pas prescrite, qu'ils justifiaient du droit d'agir et qu'elle était certaine, liquide et exigible.

Par déclaration du 27 août 2021, Mme [P] veuve [K] et M. [K] ont interjeté appel.

Aux termes de leurs premières conclusions remises le 29 novembre 2021, Mme [P] veuve [K] et M. [K] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :

- in limine litis, déclarer irrecevables M. [C] et de M. [X] en leurs action et demandes,

- à titre subsidiaire, débouter les intimés de leurs demandes,

- en tout état de cause, condamner les intimés à rembourser à Mme [P] la somme de 5 337,12 euros à titre de répétition de l'indu,

- les condamner solidairement à régler à Mme [P] et à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Bach Lan Van, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs premières conclusions remises le 25 février 2022, M. [C] et M. [X] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner Mme [P] et M. [K] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] et M. [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Prompsaud, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civil.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2023 puis renvoyée à l'audience du 11 mars 2024 en raison de l'indisponibilité du président. Elle a été mise en délibéré au 27 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la cour constate que les dispositions du jugement rejetant la demande de dommage-intérêts des consorts [C]-[X] ne sont pas contestées. Elles sont par conséquent définitives.

Sur la recevabilité de la demande au regard de la qualité à agir

Pour juger que les consorts [C]-[X] justifiaient de leur qualité à agir et d'un titre exécutoire, le tribunal a en premier lieu écarté le grief tiré du défaut de signification de l'arrêt du 1er décembre 2014.

Après avoir rappelé que la péremption édictée par l'article 478 du code de procédure civile ne bénéficiait qu'à la seule partie qui n'avait pas comparu, le tribunal a déduit des articles 529 et 561 du même code que la confirmation d'un jugement avait pour effet de lui restituer sa portée initiale et qu'un jugement confirmé retrouvait sa force exécutoire de façon rétroactive.

Il a retenu que seule la Scer Rotation II aurait pu invoquer le caractère non avenu de l'arrêt du 1er décembre 2014 et que les consorts [K], non parties à l'instance, ne pouvaient s'en prévaloir sauf à méconnaître le principe de la personnalité morale.

Il en a déduit que l'arrêt du 1er décembre 2014 ayant confirmé le jugement du 4 octobre rectifié le 20 décembre 2012, ces jugements régulièrement signifiés étaient exécutoires.

À l'appui de leur appel, les consorts [K] ne contestent pas l'application des articles 478, 529 et 561 par les premiers juges mais estiment qu'ils ont commis une erreur de droit en considérant que seule la Scer Rotation II pouvait invoquer le caractère non avenu de cet arrêt au regard du principe de l'opposabilité des exceptions prescrit à l'article 1315 du code civil.

Ils font valoir que si les héritiers d'un associé d'une société civile sont solidaires des dettes et obligations de ladite société, encore faudrait-il que celles-ci existent et subsistent.

Ils estiment que la péremption de l'arrêt s'est produite de plein droit à l'expiration du délai de six mois sans signification et que la Scer Rotation II n'est plus tenue par la dette.

Ils soutiennent enfin que par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt s'est substitué pleinement et irrévocablement au jugement anéanti et que l'arrêt confirmatif aurait dû être régulièrement signifié pour l'acquisition de sa force exécutoire.

Ils ajoutent que le tribunal se contredit lorsqu'il constate que l'arrêt est non avenu et qu'il prend quand même en compte le dispositif de cet arrêt et que les intimés ne peuvent plus remédier à leur carence en recourant au jugement de première instance puisque l'arrêt non avenu s'y est substitué.

Réponse de la cour

Les appelants invoquent sans fondement l'article 1315 qui ne saurait permettre de contourner l'article 478 du code de procédure civile.

Il en résulte que contrairement à ce qu'ils avancent sans aucun fondement il n'y a aucune « péremption de plein droit » puisque comme l'a clairement rappelé le tribunal, seule la partie défaillante peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu de la décision concernée, comme elle peut d'ailleurs renoncer à ces dispositions protectrices. En outre, ces dispositions ne concernent nullement le jugement initial et n'édictent aucune sanction à son encontre.

De la même façon, il est parfaitement inexact d'assimiler l'effet dévolutif de l'appel à celui d'une opposition recevable précisé à l'article 572 du même code et de prétendre que cet effet dévolutif empêcherait les intimés de se prévaloir du premier jugement.

Au contraire, en application de l'article 561, la confirmation d'un jugement a pour effet de lui restituer sa portée initiale et l'arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire. Cette confirmation a opéré dès le prononcé de l'arrêt.

Dans ces conditions, en l'absence d'erreur de droit ou de contradiction, c'est par des motifs précis et pertinents que la cour reprend à son compte que le tribunal a écarté ce premier grief.

Le tribunal a également écarté le grief tiré de la violation des dispositions légales relatives à la procédure collective et retenu que si l'arrêt du 1er décembre 2014 était, en application de l'article 372, non avenu pour avoir été rendu postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans mise en cause du mandataire judiciaire, les consorts [K] n'étaient pas fondés à s'en prévaloir personnellement.

À l'appui de leur appel, les consorts [K] rappellent qu'au mépris des articles R.622-20, L.622-23 et R.632-22 du code du commerce, le mandataire judiciaire n'a pas été mis en cause dans la procédure d'appel et que l'arrêt du 1er décembre 2014 et non avenu.

Ils estiment que la Scer Rotation II n'est donc plus tenue par la dette réclamée au titre de cet arrêt non avenu et que cette dette sociale est inexistante.

Réponse de la cour

Il n'est pas contesté que l'arrêt du 1er décembre 2014 a été rendu sans mise en cause du mandataire judiciaire, ce qui a pour effet de rendre cette décision inopposable à la procédure collective. Il est admis que seul le mandataire est recevable à se prévaloir de l'inopposabilité de cette décision.

Comme l'a souligné le tribunal, les jugements des 4 octobre et 20 décembre 2012 ont été rendus et signifiés avant la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 7 mars 2014.

Ce jugement signifié du 4 octobre 2012 et ayant retrouvé sa force exécutoire, constitue un titre exécutoire opposable à la Scer Rotation II et les intimés ont déclaré leur créance à la procédure collective.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que les intimés justifiaient de leur qualité à agir en tant que créanciers sociaux de la Scer Rotation II à l'appui d'un titre exécutoire.

Sur la recevabilité de la demande au regard du droit d'agir

Pour juger que les consorts [C]-[X] justifiaient de leur droit d'agir et que leur action était recevable, le tribunal a, au visa des articles 1857 al. 1er et 1858 du code civil, estimé qu'ils justifiaient de l'existence de poursuites vaines et préalables.

Il a rappelé que la déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire dispensait le créancier d'établir que le patrimoine était insuffisant pour le désintéresser et qu'en tant que créanciers sociaux de la Scer Rotation II, les consorts [C]-[X] avaient qualité à poursuivre les associés et leurs ayants-droit au titre de leur obligation aux dettes sociales.

Il a relevé que la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 6 mars 2015 avait été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 3 février 2017, qu'une saisie-attribution avait été vainement entreprise le 15 février 2013, que la créance avait été déclarée pour un montant de 21 348,51 euros le 23 avril 2014.

À l'appui de leur appel, les consorts [K] invoquent également les articles 1857 et 1858 susvisés pour soutenir que les intimés ne justifient pas de poursuites préalables, qu'ils auraient dû attraire le mandataire judiciaire et que la procédure régulièrement reprise ne pouvait en aucun cas servir de fondement à une mesure d'exécution forcée à l'égard du débiteur. Il reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à ce dernier moyen.

Pour autant, ce moyen se révèle particulièrement inopérant dans la mesure où le litige ne porte pas sur une mesure d'exécution forcée à l'égard du débiteur.

Au regard des pièces du dossier, il ne peut être invoqué sans une certaine mauvaise foi l'absence de poursuites vaines et préalables à l'encontre de la personne morale. Les nombreuses diligences entreprises ont été justifiées par les intimés et les appelants n'émettent aucune contestation sur les évènements et la chronologie décrits par les intimés et relatés par le tribunal.

C'est donc vainement que les intimés ont tenté, préalablement, de recouvrer leur créance à l'encontre de la Scer Rotation II avant d'engager une action à l'encontre de ses associés et ayants-droit sur le fondement d'un jugement signifié revêtu de l'exécution provisoire.

C'est par conséquent par de pertinents motifs que le tribunal a écarté les fins de non-recevoir. Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré l'action des consorts [C]-[X] recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

Les appelants invoquent subsidiairement l'absence de titre exécutoire en réitérant les motifs tirés de l'absence de signification de l'arrêt dans les six mois, l'effet dévolutif de l'appel et l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire et l'absence de droit de créance en invoquant à nouveau les articles 1857 et 1858 susvisés.

Au regard de ce qui précède, en l'absence de nouveau moyen et en l'absence de toute contestation des motifs retenus, il y a lieu de confirmer les termes du jugement ayant relevé que la preuve de la qualité de créancier sociaux était rapportée et qu'il était justifié d'une créance certaine liquide et exigible avant l'état de cessation des paiements de la Scer Rotation II.

Sur le montant de la créance

Tenant compte du paiement spontané de 5 337,12 euros, de la double proportion de la part respective de chaque associé et de leurs droits respectifs dans la succession et après avoir arrêté le cours des intérêts à la date d'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal a arrêté une créance globale définitive à la somme de 20 642,30 euros, condamné M. [K] au paiement d'une somme de 11 611,29 euros et Mme [P] veuve [K] à la somme de 3 693,89 euros, outre les intérêts légaux.

Sans contester que [J] [K] détenait 75 % du capital et que Mme [P] veuve [K] n'en détenait que 25 %, les appelants soulignent que les intimés ont réclamé dans un premier temps 16 011,38 euros puis, sans explication 32 703,12 euros puis 27 241,58 euros et qu'ils ne justifient pas de ce montant. Ils contestent la majoration d'intérêts appliquée et estiment que le décompte produit est erroné.

La cour constate que ces moyens étaient manifestement ceux invoqués en première instance et qu'à hauteur d'appel les intimés réclament la confirmation du jugement tandis qu'il n'est émis aucune contestation, de part et d'autre, sur le calcul étayé et précis opéré par le tribunal.

En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, le jugement est également confirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle au titre de la restitution de l'indu

Ayant retenu que le montant de la créance était justifié, le tribunal a rejeté la demande de restitution après avoir déduit ce montant de la condamnation.

À l'appui de leur appel, les appelants font valoir que la somme a été versée par erreur, alors que Mme [P] était en deuil de son époux et qu'elle en ignorait la cause, que la somme de 5 337,12 euros ne saurait être considérée comme une acceptation tacite de la créance.

Ils ajoutent que le règlement par erreur de la provision réclamée ne saurait faire obstacle à une contestation du bien-fondé de la créance et que ce paiement est indu.

Au regard des développements précédents, ces moyens apparaissent particulièrement inopérants, d'autant qu'il n'est nullement justifié du caractère prétendument indu du paiement. Au contraire, cette somme a été déduite de la dette de Mme [P] veuve [K].

Comme le soulignent à juste titre les intimés, il doit être de surcroît constaté que Mme [P] veuve [K] n'a pas jugé utile d'engager une action en répétition de l'indu suite au règlement effectué en 2017 et que cette demande n'a été formulée qu'en 2021 à l'occasion de ce litige.

Partant, le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, les dépens d'appel resteront à la charge des appelants qui conserveront également la charge de leurs frais irrépétibles.

Les appelants sont également condamnés à verser aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [E] [P] veuve [K] et M. [D] [K] aux dépens d'appel, dont distraction à Me Cécile Prompsaud, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [E] [P] veuve [K] et M. [D] [K] à payer M. [B] [C] et M. [H] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 construction
Numéro d'arrêt : 21/05464
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;21.05464 ?
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