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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00174

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 23 mai 2024, 24/00174


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MAI 2024



N° RG 24/00174 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIXM



AFFAIRE :



S.C.P. [E]



C/

S.A. HOLDING MIDI AUTO









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 23/06986



Expéditions exécutoires
>Expéditions

Copies

délivrées le : 23.05.2024

à :



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS MAI DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2024

N° RG 24/00174 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIXM

AFFAIRE :

S.C.P. [E]

C/

S.A. HOLDING MIDI AUTO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 23/06986

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.05.2024

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.P. BERTIN

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26318

Ayant pour avocat plaidant Me Edgard VINCENSINI, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A. HOLDING MIDI AUTO

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc FORGET, du barreau de Toulouse

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

La SA Holding Midi Auto, présidée par M. [V] [G], est un groupement comprenant des concessions automobiles, soit des sociétés distribuant et réparant des véhicules automobiles de marque Citroën, DS Automobiles et Peugeot et deux sociétés distribuant des pièces de rechange.

La SCP [E] est une société d'avocat à associé unique, Maître [U] [E], spécialisée en droit de la concurrence et de la distribution automobile.

Le 2 septembre 2019, la société Holding Midi Auto et Maître [E] ont conclu un contrat d'assistance et de formation juridique. En vertu de la convention, Maître [E] est devenu le conseil attitré et permanent de la société, en contrepartie d'une rémunération annuelle forfaitaire de 360 000 euros HT. En cas de résiliation de la convention, le préavis a été fixé à 12 mois, sauf faute grave.

Le 12 juillet 2021, la société Holding Midi Auto a appris que son unique partenaire commercial, le groupe Stellantis, ne renouvellerait aucun des contrats de concession.

Le 2 mars 2023, la société Holding Midi Auto et Maître [E] ont conclu une convention d'honoraires relative à ce différend. Il a été résolu par un protocole d'accord transactionnel conclu le 30 juin 2023.

Le 3 juillet 2023, la société [E] a établi trois factures à l'ordre de la société Holding Midi Auto, d'un montant de 50 000 euros HT, 419 985,87 euros HT et 360 000 euros HT.

Le 21 juillet 2023, la société [E] a établi une facture d'un montant de 7 250 euros HT.

Le 31 juillet 2023, la société Holding Midi Auto a résilié, à effet immédiat, la convention conclue le 2 septembre 2019 pour faute grave. Elle a reproché à la société [E] de ne pas avoir exécuté ses prestations contractuelles et de l'avoir menacée d'agir en vue d'obtenir la remise en cause du protocole d'accord transactionnel.

Le 9 août 2023, la société Holding Midi Auto a effectué un virement de 600 000 euros TTC au profit de la société [E].

Le 11 août 2023, la société [E] a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société Holding Midi Auto.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2023, la société [E] a fait assigner la société Holding Midi Auto aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 360 000 euros au titre de la rémunération convenue durant la période de préavis et la somme de 360 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- renvoyé la société [E] à mieux se pourvoir,

- condamné la société [E] à verser à la société Holding Midi Auto la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- laissé à la charge de la société [E] les frais irrépétibles qu'elle a engagé,

- condamné la société [E] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2024, la société [E] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Autorisée par ordonnance rendue le 31 janvier 2024, la socité [E] a fait assigner à jour fixe la société Holding Midi Auto pour l'audience du 3 avril 2024 à 9h30.

Copie de cette assignation a été remise au greffe le 9 février 2024.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [E] demande à la cour, au visa des articles 83, 84, 85, 917, 700 du code de procédure civile, L. 211-3 et suivants et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 1103 et 1104 du code civil, de :

'- débouter la sas Holding Midi Auto de son moyen tiré du défaut de motivation de la déclaration d'appel et de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel régularisé le 15 janvier 2024.

- infirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

- renvoyé la scp [E] à mieux se pourvoir,

- condamné la scp [E] à verser à la sa Holding Midi Auto la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés ainsi qu'aux dépens.

et, statuant à nouveau,

- juger que les demandes formées devant le tribunal judiciaire de Nanterre et notamment les sommes réclamées par la scp [E] constituent des dommages et intérêts sollicités en réparation d'une action en responsabilité contractuelle relevant de la compétence exclusive de ce tribunal,

en conséquence,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué sur le mérite des prétentions soumises par la scp Bertin.

- de débouter la sas Holding Midi Auto de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- de condamner la société Holding Midi Auto à payer à la scp Bertin la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

- de la condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Holding Midi Auto demande à la cour, au visa des articles 83 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile, de :

'- accueillir la fin de non-recevoir tirée tant du défaut de motivation de la déclaration d'appel n°24/00152 du 15 janvier 2024 formée par la scp [E] à l'encontre du jugement statuant sur la compétence rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 décembre 2023 (RG n°23/06986), que de l'absence de conclusions jointes à cette fin à la déclaration d'appel, même postérieurement, et en conséquence,

- déclarer irrecevable l'appel formé par la scp Bertin par déclaration d'appel du 15 janvier 2024 n°24/00152, contre le jugement statuant sur la compétence rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 décembre 2023 (RG n°23/06986),

- condamner en outre la scp [E] à verser à la sas Holding Midi Auto une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la scp [E] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

subsidiairement si la cour estimait l'appel recevable

considérant les dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 décembre 2023 (RG n°23/06986)

- condamner en outre la scp [E] à verser à la sas Holding Midi Auto une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la scp [E] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.'

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel formé par la SCP Bertin :

La société Holding Midi Auto soulève l'irrecevabilité de l'appel formé le 15 janvier 2024 par la SCP [E] en faisant valoir qu'en violation des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, la déclaration d'appel n'est motivée, ni en elle-même, ni dans des conclusions qui seraient jointes.

Elle précise que la motivation de la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe ne saurait pallier cette lacune.

La SCP [E] rétorque que la requête aux fins d'assigner à jour fixe comporte la motivation du recours et qu'elle vaut conclusions.

Sur ce,

Selon l'article 85 du code de procédure civile, relatif à l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

En l'espèce, il ressort du message RPVA transmis au greffe de la cour par le conseil de l'appelante en date du 15 janvier 2024 qu'ont été communiquées à cette occasion la déclaration d'appel formée par la SCP [E] ainsi que la requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe.

S'il est admis par l'appelante que la déclaration d'appel ne comporte pas de motivation du recours, elle fait valoir que cette motivation figure au sein de la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe concomitamment transmise.

Le 2e alinéa de l'article 84 du code de procédure civile, relatif à l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, dispose qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (voir notamment 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.257) qu'une requête à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe qui, bien que contenant la motivation sur le litige, étant nécessairement adressée au premier président, elle ne saisit pas la cour.

En outre, la SCP [E] n'a procédé à aucune régularisation avant l'expiration du délai d'appel.

Dans ces conditions, son appel doit être déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, la SCP [E] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société HMA la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Déclare l'appel de la SCP Bertin irrecevable,

Dit que la SCP Bertin supportera les dépens d'appel,

Condamne la SCP [E] à verser à la société Holding Midi Auto la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 24/00174
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;24.00174 ?
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