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23/05/2024 | FRANCE | N°23/07896

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 23 mai 2024, 23/07896


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MAI 2024



N° RG 23/07896 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGSG



Jonction avec le dossier RG 23/07931 par ordonnance du Président de chambre en date du 05 Décembre 2024



AFFAIRE :



S.A.S. MCS ET ASSOCIES



C/



[Y] [F] épouse [B]



LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS



Décision déférée à la cour 

: Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/01084



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.05.2024

à :



Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES



Me...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2024

N° RG 23/07896 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGSG

Jonction avec le dossier RG 23/07931 par ordonnance du Président de chambre en date du 05 Décembre 2024

AFFAIRE :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

C/

[Y] [F] épouse [B]

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/01084

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.05.2024

à :

Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

Venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en vertu d'un acte de cession de créances en date du 21 juillet 2022, soumis aux dispositions du Code civil

N° Siret : 334 537 206 (RCS Paris)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130 - Représentant : Me Pauline REY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555

APPELANTE

****************

Madame [Y] [F] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (92)

de nationalité Française

chez M. [N] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 - N° du dossier 23203023 - Représentant : Me Pascale BADINA, plaidant, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE

****************

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS

Ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), SAS dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 3], agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31/01/2024, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, elle-même venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en vertu d'un acte de cession de créances en date du 21 juillet 2022, soumis aux dispositions du Code civil

N° Siret : 431 252 121 (RCS Paris)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130 - Représentant : Me Pauline REY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2024, Madame Caroline DERYCKERE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [B] avaient ouvert un compte joint dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, lequel établissement bancaire leur a par ailleurs accordé le 20 mai 2002, un prêt de 137 000 euros au remboursement duquel ils se sont engagés solidairement en 144 mensualités au taux de 6,20%.

Par ailleurs ils se sont portés l'un et l'autre cautions solidaires d'une société Groupe Graphique PLV à hauteur de 195 000 euros par acte sous seing privé du 7 juillet 2003.

Le tribunal de commerce de Versailles, par jugement en date du 9 octobre 2006, a condamné in solidum M et Mme [B], pris en leur qualité de cautions solidaires de la société Groupe Graphic PLV, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance la somme de 157.825,71 euros, outre intérêts au taux de 10,729 % l'an à compter du 5 novembre 2004, jugement rectifié le 6 novembre 2006, s'agissant simplement des modalités de représentation des parties. Le 27 mars 2007, il a été procédé à la signification de ce jugement qui est depuis lors devenu définitif.

Par jugement en date du 6 février 2007, le tribunal de grande instance de Versailles a :

condamné M [C] [B] et Mme [Y] [F] épouse [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France-[Localité 7] la somme de 119.090,25 euros, augmentée des intérêts contractuels de 6,20 % à compter du 3 janvier 2005, au titre du prêt,

condamné M [C] [B] et Mme [Y] [F] épouse [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France-[Localité 7] la somme de 12.041,10 euros, augmentée des intérêts contractuels de 14,796 % à compter du 21 janvier 2005, au titre du découvert de leur compte courant.

Ce jugement, signifié le 5 avril 2007, a été partiellement réformé par arrêt en date du 30 octobre 2008 de la cour d'appel de Versailles, lui-même signifié le 14 novembre 2008, qui a ramené le montant de la condamnation au titre du découvert en compte à une somme de 10 441,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2005, et a autorisé les époux [B] à se libérer de leur dette par mensualités de 500 euros pour novembre et décembre 2008, les suivantes par mensualités de 800 euros jusqu'à apurement de la dette dans la limite de vingt-quatre mois.

Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2023, un procès-verbal de saisie de droits d'associés et valeurs mobilières auprès de la SCI César a été dressé au préjudice de Mme [F], à la demande de la société MCS et Associés, prétendant venir aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France en vertu d'un acte de cession de créances du 21 juillet 2022, saisie fondée sur ces trois décisions, pour paiement d'une somme totale de 660 334,13 euros reposant pour 303 570,10 euros sur le jugement du tribunal de commerce du 9 octobre 2006, pour 337 678,63 euros sur le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 6 février 2007, et pour 18 548,93 euros sur l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 octobre 2008. Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé par acte du 17 janvier 2023 à Mme [Y] [F] épouse [B], qui a élevé contestation par assignation du 13 février 2023.

Statuant sur la contestation de la saisie, le juge de l'exécution de Versailles, par jugement contradictoire du 10 novembre 2023 a :

Déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [Y] [F] épouse [B];

Ordonné la mainlevée partielle immédiate de la saisie à hauteur de la somme de 303 570,10 euros correspondant à la condamnation par le tribunal de commerce du 9 octobre 2006, et la moitié pour le surplus ;

Rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts ;

Débouté la société MCS et Associés de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et relative à la distraction des dépens ;

Condamné la société MCS et Associés à payer à Mme [Y] [F] épouse [B] la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Condamné la société MCS Associés aux entiers dépens ;

Rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 23 novembre 2023, la société MCS et Associés a interjeté appel du jugement enregistré sous le numéro 23/07896.

Le 24 novembre 2023, Mme [F] épouse [B] a formé appel enregistré sous le numéro 23/07931.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 5 décembre 2023 pour être poursuivies sous le n° RG 23/07896.

Par conclusions d'intervention volontaire du 1er mars 2024, le Fonds commun de titrisation Absus (ci-après FCT Absus), ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et pour entité chargée du recouvrement, la société MCS TM, a déclaré venir aux droits de la société MCS et Associés, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, soumis aux dispositions du code monétaire et financier.

Pour permettre aux parties d'achever de se mettre en état en considération de cette intervention, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 mars 2024, et prononcée à cette date.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés, en qualité d'appelant principal, et d'intimé incident, demande à la cour de :

le dire et juger recevable et fondé en son intervention volontaire aux droits de la société MCS et Associés, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 ;

Dire le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, recevable et bien fondé en son appel ;

Confirmer partiellement le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 10 novembre 2023 en ce qu'il a jugé la société MCS et Associés recevable dans la mise en 'uvre des mesures d'exécution forcée à l'encontre de Mme [Y] [F], épouse [B], et, par ailleurs, en ce que la société MCS et Associés était effectivement titulaire d'un droit de créances en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Versailles en date du 9 octobre 2006 [sic : lire 6 février 2007] et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 30 octobre 2008 ;

Pour le surplus,

Infirmer partiellement le jugement rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 novembre 2023 en ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de la somme de 303.570,10 euros correspondant à la condamnation par le tribunal de commerce de Versailles du 9 octobre 2006 et la moitié pour le surplus ;

En conséquence,

Liquider les créances du FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, à hauteur des sommes de :

337.678,63 euros arrêtée au 17 novembre 2022, outre intérêts au taux de 6,20 %

18.548,93 euros arrêtée au 17 novembre 2022, outre intérêts au taux légal majoré

333.570,10 euros arrêtée au 17 novembre 2022, outre intérêts au taux légal majoré

En tout état de cause,

Débouter Mme [Y] [F], épouse [B], de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions tels que dirigés tant à l'encontre de la société MCS et associés qu'à l'encontre du FCT Absus ;

Condamner Mme [Y] [F], épouse [B], au paiement d'une indemnité d'un montant de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Mme [Y] [F] épouse [B], en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Pauline Rey, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F], intimée et appelante en second, demande à la cour de :

1. Sur son appel :

Déclarer l'appel recevable et bien fondé,

Confirmer la décision en ce qu'elle a jugé prescrite l'action en recouvrement des condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de Versailles par jugement du 9 octobre 2006, alloué une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société MCS aux dépens et l'a déboutée de ses demandes,

infirmer le jugement en ces dispositions faisant grief à Mme [Y] [F],

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Juger que les créances, dont la société Caisse d'Epargne Ile de France était titulaire sur Mme [Y] [F], n'ont pas été cédées à la société SAS MCS et Associés aux droits de laquelle intervient la société de gestion du fonds commun de titrisation Absus,

A défaut,

juger que les cessions n'étaient pas opposables à Mme [Y] [F] à la date de la saisie des droits sociaux et valeurs mobilières,

Juger qu'en tout état de cause, l'action en recouvrement du jugement du tribunal de grande instance de Versailles et de la cour d'appel de Versailles est prescrite à l'encontre de Mme [Y] [F] épouse [B],

En conséquence,

Prononcer la nullité de la saisie,

Ordonner la mainlevée totale de la saisie des droits sociaux et valeurs mobilières portant sur la somme de 600 334,14 euros,

À titre subsidiaire, et à défaut :

Juger que la Caisse d'Epargne Ile de France a renoncé à la capitalisation des intérêts de retard sur la somme de 119 090,25 euros et que cette renonciation est opposable à la SAS MCS et Associés aux droits de laquelle intervient la société de gestion du fonds commun de titrisation Absus,

Juger que les intérêts de retard sur les sommes de 119 090,25 euros et 10 441,41 euros échus antérieurement au 12 janvier 2021 sont prescrits,

En conséquence,

Réduire les causes de la créance [sic] à la somme de:

52 234,34 euros au titre du jugement du tribunal de grande instance de Versailles

4 984,13 euros au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles

100,89 euros au titre des frais

Y ajoutant,

Condamner in solidum la société MCS et Associés et le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représenté par la société MCS TM, à payer à Madame [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum SAS MCS et Associés et le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Mangement représenté par la société MCS TM, en tous les dépens d'instance et d'appel,

2. Sur l'appel de la société MCS et Associés aux droits de laquelle interviendrait le Fonds commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management et se disant représentée par son entité de recouvrement MCS TM :

Déclarer l'appel de la société MCS et Associés aux droits de laquelle intervient la société de gestion du fonds commun de titrisation ABSUS recevable mais mal fondé,

Constater que MCS et associés ne soutient plus son appel et a abandonné toutes ses prétentions,

Juger irrecevables l'intervention volontaire et les demandes formées par le Fonds commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, laquelle se dit représentée par son entité de recouvrement MCS TM,

En tout état de cause,

Débouter MCS et Associés aux droits de laquelle intervient la société de gestion du fonds commun de titrisation Absus, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement en ce qu'il a donné mainlevée partielle de la saisie,

A défaut, dans l'hypothèse où la Cour de céans jugerait que l'action en recouvrement du jugement du tribunal commerce n'est pas prescrite :

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts

Prononcer la déchéance du droit de la société SAS MCS, aux droits de laquelle interviendrait le Fonds commun de Titrisation Absus, aux intérêts échus depuis le 5 novembre 2004, s'agissant du jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles.

En conséquence,

Inviter la société MCS, aux droits de laquelle viendrait le Fonds commun de titrisation Absus, à recalculer le montant de sa créance en tenant compte des règlements effectués par le débiteur principal devant s'imputer sur le principal de la dette réclamée à la caution,

En tout état de cause,

Condamner in solidum la société MCS et Associés et le fonds commun de titrisation Absus, à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum SAS MCS et Associés et le fonds commun de titrisation Absus, en tous les dépens d'instance et d'appel.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 avril 2024 et le prononcé de l'arrêt au 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « dire et juger » et les « constater » qui constituent des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Sur la qualité à agir de la société MCS et associés et du FCT Absus par ses organes de représentation

Le premier juge n'a pas statué sur la recevabilité des poursuites engagées par la société MCS et Associés à raison de la cession de créances de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance. En effet, Mme [F] avait soutenu qu'aucune poursuite n'ayant été engagée sur le fondement du jugement du tribunal de commerce du 9 octobre 2006, l'action en exécution de celui-ci était prescrite, et qu'en ce qui concerne le prêt et le découvert en compte, les condamnations n'ayant pas été prononcées solidairement, les paiements opérés par son mari n'avaient pas interrompu la prescription à son égard, et qu'à titre subsidiaire, opposant le bénéfice de division à son créancier, elle ne pouvait être tenue qu'à concurrence de la moitié des condamnations.

En cause d'appel, elle remet en cause la qualité pour agir à son encontre à la suite de la société MCS et associés, du FCT Absus par l'intermédiaire de son recouvreur la société MCS TM, mais aussi la validité et l'opposabilité de la cession de créance initiale au profit de la société MCS et associés.

Si la société MCS et associés n'avait pas qualité pour engager des poursuites contre Mme [F] à défaut d'avoir été cessionnaire de la créance la concernant, se retrouverait ipso facto remise en cause la qualité du FCT Absus prétendant tenir ses droits de la société MCS et associés, à intervenir en cause d'appel, et aux lieu et place de l'appelante. C'est donc dans cet ordre que la logique commande d'examiner les moyens soulevés.

Sur la cession des créances de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance au profit de la société MCS et associés

Mme [F] oppose en premier lieu le non-respect de l'article L214-69 du code monétaire et financier au motif qu'aucun bordereau de cession de créance n'est produit aux débats. Elle n'a pas répondu à l'objection de l'appelante faisant observer qu'il devait s'agir de l'article L214-169 du code monétaire et financier et que cette disposition n'est pas applicable à l'acte de cession de créance du 21 juillet 2022, qui est soumis aux dispositions du code civil.

Il est constant que cette cession de créances a été conclue par application des articles 1321 et suivants du code civil dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, et notifiée conformément aux prescriptions de l'article 1324 du même code, tant à Mme [F] qu'à M [B] par courriers du 6 octobre 2022, qui les a informés que l'ensemble des droits et actions détenus par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance les concernant avaient été transférés à la société MCS et associés, ce qui vaut information suffisante du débiteur cédé sur le changement de créancier intervenu. Il en résulte que le moyen ne peut prospérer.

Elle fait valoir ensuite que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance n'a entendu céder à la société MCS et associés concernant le prêt et le découvert en compte, que les créances qu'elle détenait à l'encontre de M [B], la liste des créances cédées ne faisant apparaître que le nom de [B] [C]. Et qu'en ce qui concerne le Groupe Grahic PLV, il n'est pas démontré que les créances cédées sont celles pour lesquelles les époux [B] se sont portés cautions, ni que la créance cautionnée ne se serait pas trouvée éteinte par sa non-admission au passif dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ce qui emporterait l'extinction corrélative des accessoires.

En ce qui concerne la dette née du prêt de 137 000 euros et la dette née du solde débiteur du compte joint des époux [B], elles ont expressément été contractées solidairement par M [B] et Mme [F] et il est démontré que ce sont bien les références à ces créances qui figurent à l'annexe de l'acte de cession (références du numéro de compte et du numéro du prêt). Par conséquent, l'acte a emporté la cession des créances concernées dans tous leurs éléments à l'égard de chacun des débiteurs même si au titre du prénom de la partie débitrice, seul celui de M [B] a été reporté. La circonstance que le jugement du 6 février 2007 et l'arrêt du 30 octobre 2008 qui ne sont que des accessoires de la créance cédée, n'aient pas assorti les condamnations prononcées de la solidarité entre les débiteurs n'affecte que les modalités de poursuite du recouvrement des créances, mais pas la nature des créances cédées ni par conséquent le contenu de la cession de créances.

En ce qui concerne la dette née du cautionnement des obligations de la société Groupe Graphique PLV, elle est mentionnée sur deux lignes dans la liste des créances cédées, dont l'une correspond au découvert en compte courant objet de la condamnation prononcée contre Mme [F] et M [B] en leur qualité de caution par le jugement du 9 octobre 2006.

L'article 1324 du code civil permet au débiteur cédé d'opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, ce qui inclut son extinction éventuelle. En conformité aux règles de preuve posées par l'article 1353 du code civil, c'est à la partie qui se prétend libérée qu'il appartient de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La cour approuve donc l'appelant lorsqu'il reproche à Mme [F] de ne pas rapporter la preuve d'une prétendue extinction de la créance déclarée à la procédure collective de la société Groupe Graphic PLV, tenant notamment à une irrégularité de la déclaration de créance, dont il résulte des énonciations du jugement du tribunal de commerce du 9 octobre 2006 qu'elle a été effectuée le 3 novembre 2004, lequel tribunal a par ailleurs débouté les époux [B] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision d'admission de cette créance au passif de la société Groupe Graphic PLV, au motif que leur cautionnement ayant été consenti solidairement, ils avaient renoncé au bénéfice de discussion. Si par la suite est survenue une cause d'extinction de la créance principale c'est à la caution donc à Mme [F] qu'il appartenait d'en rapporter la preuve.

Par conséquent, la société MCS et Associés, qui avait notifié la cession de créance à ses débiteurs le 6 octobre 2022, et leur avait rappelé par courriers recommandés du 21 octobre 2022 (pièce 16) les 3 titres exécutoires qu'elle détenait à leur encontre, avait bien toute qualité pour engager des poursuites contre Mme [F] en exécution de ces décisions, son droit ayant pleinement été rendu opposable à cette dernière avant la saisie contestée du 12 janvier 2023.

Sur la cession des créances de la société MCS et Associés au FCT Absus

Cette cession, soumise au régime de la titrisation prévu par les articles L214-167 et suivants du code monétaire et financier, s'est opérée par la remise d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024.

Mme [F] soutient que la preuve de la cession des créances litigieuses ne serait pas rapportée tout d'abord, au motif que la liste des créances cédées annexée au bordereau serait illisible. Elle se réclame de l'article D214-227 du code monétaire et financier en son 4° donnant à titre d'exemples le type d'indications devant y figurer permettant d'individualiser les créances cédées. Cependant les créances litigieuses sont individualisées avec les mêmes références que celles qui étaient portées en annexe de la cession au profit de la société MCS et Associés, et Mme [F] ne précise pas en quoi elles ne le seraient pas, ou le seraient d'une manière contrevenant à cette disposition.

Elle conteste ensuite la preuve de la cession de créance signée par voie électronique, en soutenant qu'il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil qu'il appartient au cessionnaire qui se prévaut d'un bordereau de cession électronique, d'apporter la preuve de la fiabilité du processus de signature électronique utilisé. Elle conteste enfin la recevabilité de l'intervention volontaire et la qualité du FCT Absus à reprendre les poursuites à son encontre par l'intermédiaire de la société MCS MT, à défaut de preuve de la convention confiant le recouvrement de ses créances à cette société, faute d'empreinte des signatures électroniques des parties.

Cependant la société cédante a garanti l'intégrité du contenu de l'acte de cession fourni sur le support électronique, et l'appelant produit le certificat de l'organisme « Docusign » (pièce 33), son prestataire de service de certification électronique. L'article 1367 du code civil dispose que la fiabilité du procédé d'identification est présumée jusqu'à preuve contraire, de sorte que c'est à Mme [F] qui la conteste qu'il appartient de renverser cette présomption ce qu'elle ne fait pas, d'autant qu'en l'espèce, le contrat de cession a été exécuté par les parties qui dès lors n'ont pas remis en question leur identification à l'acte et leur consentement aux obligations qui en découlent.

Il en est de même de la désignation en qualité de recouvreur de la société MCS MT, qui résulte de la lettre à cet effet lui donnant mandat d'assurer le suivi et le recouvrement des créances et de leurs accessoires dont le FCT Absus est propriétaire à tout moment, aucune des parties n'ayant remis en cause son identification électronique en lien avec l'acte auquel elle s'attache.

L'article L214-172 du code monétaire et financier prévoit que le recouvrement des créances cédées peut continuer à être assuré par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement avant la cession, ou être confiée à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement, le débiteur est informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. En l'espèce, cette notification est réputée faite par la transmission contradictoire des conclusions d'intervention volontaire par le RPVA en date du 1er mars 2024.

Par conséquent, les moyens de Mme [F] étant rejetés, le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, dûment représenté par la société MCS TM, son entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, est parfaitement recevable à intervenir volontairement en cause d'appel aux droits de la société MCS et Associés et à reprendre la procédure d'appel en ses lieu et place.

Sur la prescription des titres exécutoires à l'égard de Mme [F]

-En ce qui concerne le jugement du 6 février 2007 et l'arrêt du 30 octobre 2007

L'appelant reprenant l'argumentation de la société MCS et Associés, se prévaut des règlements opérés entre 2008 et 2013 à partir du compte joint que les époux [B] détenaient dans les livres de la HSBC comme ayant valablement interrompu la prescription à l'égard de Mme [F] de sorte que l'exécution de ces décisions ne serait pas prescrite.

Mme [F] fait valoir que les condamnations n'ont pas été prononcées solidairement, que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, de sorte que l'article 2245 du code civil n'est pas applicable, et que la reconnaissance par les versements faits par M [B] du droit de la Caisse d'Epargne ne lui est pas opposable. Elle fait connaître que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'étant sans ressources sur cette période seul M [B] alimentait ce compte, et que dès lors, les chèques qu'il a tirés dans le cadre de la solidarité active qui ne lie que la banque HSBC à l'égard de chacun des titulaires du compte, ne peut présumer de l'intention claire, précise et non équivoque de Mme [F] d'exécuter ces décisions et partant, de reconnaître le droit de son créancier.

Le créancier soutient que l'obligation souscrite par M et Mme [B] était solidaire tant au titre du prêt que du découvert bancaire, que cette solidarité est incontestable et persiste même si elle ne figure pas expressément au dispositif du jugement de condamnation.

Pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l'exécution de ces titres exécutoires, le premier juge a retenu que Mme [F] ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait pas consenti aux versements réalisés par M [B], d'autant que le compte était ouvert à leurs deux noms. Ce faisant, il n'a pas tiré les conséquences de ses constatations préalables sur le fait que les condamnations n'ont pas été prononcées solidairement, et de sa conclusion selon laquelle seule la moitié des sommes dues en exécution de ces décisions pouvait être recouvrée contre Mme [F].

Il est parfaitement démontré que le créancier pouvait se prévaloir du bénéfice de la solidarité contre M et Mme [B] sur le fondement des conventions conclues portant sur le prêt et l'ouverture de compte joint, mais force est de constater à la lecture des décisions invoquées, que les condamnations n'ont pas été prononcées solidairement. L'appel du jugement du 6 février 2007 aurait été l'occasion d'y remédier qu'il s'agisse d'une erreur du tribunal ou d'une omission du demandeur mais tel n'a pas été le cas au vu de l'arrêt du 30 octobre 2008, le créancier ayant conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Ainsi que le rappelle à juste titre Mme [F], en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, et pas davantage la présente cour en appel de ses décisions, de sorte qu'il ne lui appartient pas d'ajouter à la condamnation un caractère solidaire qui n'a pas été prononcé.

Si la créance cédée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance à la société MCS et associés puis au FCT Absus était bien pourvue de la solidarité entre les deux débiteurs, le titre permettant d'en poursuivre le recouvrement cédé par accessoire n'en bénéficie pas ce qui oblige le cessionnaire à diviser ses poursuites.

Il en découle que chacun des codébiteurs ne pouvait reconnaître le droit du créancier que pour sa part et portion, et que le créancier ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 2245 du code civil en vertu duquel l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des codébiteurs vaut à l'égard des autres.

M [B], en ayant payé des acomptes sur ces créances entre le 1er décembre 2008 et le 10 juin 2013, est donc présumé n'avoir interrompu la prescription que de son obligation à rembourser sa part de la dette. C'est au créancier de rapporter la preuve que pour partie, ces paiements s'imputaient également sur la part de Mme [F] et ont donc interrompu la prescription à son égard.

L'appelant fait valoir à cet égard que ces versements ont été adressés par chèques émis depuis le compte joint des époux [B] dans les livres de la HSBC et qu'il résulte d'une attestation de leur part (pièce 19 de l'appelant) que « leur compte courant est domicilié chez : HSBC ' CCF ' », interprétant l'emploi du possessif « leur » comme la démonstration que les règlements faits à partir de ce compte émanaient nécessairement tant de M [B] que de son épouse.

Mme [F] fait cependant opportunément remarquer que cette pièce, constituée de mentions manuscrites sur une feuille vierge ni signée ni datée, ne constitue pas une attestation et ne peut pas lui être attribuée.

Le mail adressé par M [B] au conseil de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance le 15 mars 2018 (pièce 25) en son seul nom n'engage que lui, et les courriers adressés par le propre conseil de la banque transmettant à sa cliente les chèques « que monsieur et madame [B] viennent de me faire parvenir » ne peuvent avoir aucune valeur probante de l'intention prêtée à Mme [F].

Quant à la circonstance que les chèques émis par M [B] aient été tirés du compte joint des époux, qui permet seulement à chaque titulaire du compte d'utiliser à son profit la totalité de la provision du compte, il ne peut en résulter de présomption d'une volonté claire et non équivoque du cotitulaire du compte, de voir une partie des versements opérés par M [B], s'imputer sur la part de la dette de son épouse. Le premier juge a à cet égard opéré une inversion indue de la charge de la preuve.

Par conséquent, le délai de prescription de l'action en recouvrement des condamnations prononcées par le jugement du 6 février 2007 et l'arrêt du 30 octobre 2008 qui, par application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, a couru jusqu'au 30 octobre 2018 était expiré lorsque la société MCS et associés à fait pratiquer contre Mme [F] ce premier acte d'exécution forcée consistant en la saisie de ses droits d'associés dans la SCI César en date du 12 janvier 2023. Le jugement qui en a décidé autrement en la validant avec cantonnement à hauteur de la moitié des sommes réclamées doit être infirmé.

-En ce qui concerne le jugement du tribunal de commerce du 9 octobre 2006 

Pour déclarer que l'action en exécution de ce jugement était prescrite, le juge de l'exécution a considéré en substance que l'ensemble des versements de M [B] dont il a été question ci-dessus ne pouvaient s'imputer que sur les condamnations prononcées les 6 février 2007 et 30 octobre 2008 de sorte qu'il n'était justifié d'aucun acte interruptif de la prescription du jugement du tribunal de commerce du 9 octobre 2006.

A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement de ce chef, l'appelant se fondant sur les articles 2240 et 2245 du code civil, se prévaut des paiements faits par M et Mme [B] à partir de leur compte joint dans les livres de la HSBC entre le 1er décembre 2008 et le 10 juin 2013, et des règles d'imputation des paiements découlant de l'article 1342-10 du code civil pour en déduire que si les 24 premiers versements respectant l'échelonnement prévu par l'arrêt du 30 octobre 2008 peuvent en effet être imputés sur l'exécution des condamnations concernées, tel n'est plus le cas à compter du 1er décembre 2010, la poursuite des règlements ayant manifesté leur volonté non équivoque d'apurer l'ensemble de leurs dettes, en ce compris, celle résultant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce; qu'elle est donc bien fondée à imputer une partie des règlements sur l'exécution de ce jugement, et à s'en prévaloir comme acte interruptif de la prescription.

Mme [F] fait valoir pour sa part que l'article 2245 du code civil ne peut pas non plus trouver à s'appliquer au jugement du tribunal de commerce qui n'a pas prononcé une condamnation solidaire entre elle et M [B] mais une condamnation in solidum, qui exclut toute représentation réciproque entre les débiteurs, et qu'en tout état de cause, les règles d'imputation des paiements ne sont que supplétives de la volonté des parties, que les paiements faits par M [B] ne procèdent que des délais accordés par l'arrêt du 30 octobre 2008, la banque n'ayant pas réclamé l'exécution du jugement du tribunal de commerce. Elle se prévaut des décomptes des trois créances établis par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance le 9 octobre 2017, qui démontrent que c'est par accord entre le créancier et M [B] que tous ses paiements n'ont été imputés que sur les créances résultant des décisions des 6 février 2007 et 30 octobre 2008 et aucun sur celle résultant du jugement du tribunal de commerce. Elle soutient que ces décomptes sont opposables au cessionnaire de la créance qui ne peut disposer de plus de droit que le cédant, et qui, par application de l'article 1255 du code civil dans sa rédaction en vigueur à l'époque des paiements, ne peut pas remettre en question les imputations des paiements passés.

Cela étant exposé, il convient de rappeler qu'une condamnation in solidum de plusieurs codébiteurs ne repose pas sur la condition d'une représentation réciproque de ces derniers. En pareil cas, la condamnation ainsi prononcée en faveur du créancier ne produit pas nécessairement tous les effets secondaires attachés à la solidarité.

Il convient donc d'analyser les rapports de droit existant entre les codébiteurs in solidum, pour déterminer si la condamnation produit entre eux les caractères d'une solidarité parfaite, ou pas.

M [B] et Mme [F] se sont engagés respectivement à garantir en qualité de cautions, les engagements de la société Groupe Graphique PLV à hauteur de 195 000 euros par actes sous seing privé du 7 juillet 2003. Si leur cautionnement a été souscrit avec renonciation aux principes de discussion et de division, cette solidarité ne joue en faveur du créancier que dans les relations entre chacune des cautions et le débiteur principal, sans créer aucun lien de solidarité ni d'indivisibilité entre elles.

L'appelant ne démontre pas non plus l'existence d'une cause de solidarité légale à la dette entre M [B] et son épouse, étant observé qu'il est justifié qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, et qu'il n'est pas prétendu que les cautionnements auraient été consentis pour les besoins du ménage.

Il n'est donc pas fait la démonstration d'une communauté d'intérêts entre eux au remboursement de la dette cautionnée impliquant une représentation réciproque.

Dans ces conditions, le créancier ne peut pas se prévaloir des actes interruptifs de prescription du chef de M [B] pour les opposer à Mme [F] en application de l'article 2245 du code civil. Tel est le cas de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2022 à l'encontre de M [B] seul (pièce 15 de Mme [F]), et de la portée à accorder aux courriers de ce dernier adressés à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance tendant à formaliser une proposition globale de règlement, sans renfermer l'intention claire et non- équivoque de Mme [F] de s'y associer qui aurait pu valoir reconnaissance du droit de la banque contre laquelle elle prescrit.

En ce qui concerne les règlements opérés à partir du compte joint du couple, sans qu'il soit besoin d'entrer dans les développements sur l'imputation de partie d'entre eux sur la dette résultant du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 octobre 2006, le raisonnement exposé plus haut relatif à l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 6 février 2007 et de l'arrêt du 30 octobre 2008, vaut également pour l'exécution du jugement du tribunal de commerce, à savoir que la provenance des fonds d'un compte joint n'emporte aucune présomption de la volonté de paiement du co-titulaire du compte.

Le créancier n'invoque par ailleurs aucune cause légale d'interruption ou de suspension du délai d'exécution de ce jugement du 9 octobre 2006 ayant été susceptible d'entraîner un report de son point de départ à une date plus tardive, étant observé que la procédure de redressement judiciaire du chef de la société Groupe Graphique PLV est antérieure au jugement de condamnation de Mme [F]. Dans ces conditions, en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, en présence d'une disposition réduisant le délai antérieur de prescription à la faveur de l'entrée en vigueur de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ce jugement aurait dû recevoir exécution contre Mme [F] avant le 19 juin 2018.

Tel n'ayant pas été le cas, la prescription est acquise et le jugement doit recevoir confirmation sur ce point par substitution de motifs.

Sur la validité de la saisie contestée

Il découle de ce qui précède que l'action en recouvrement du jugement du tribunal de grande instance de Versailles 6 février 2007, de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 octobre 2008 et du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 octobre 2006 étant prescrite à l'encontre de Mme [Y] [F] épouse [B], il doit être fait droit sur son appel, à sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie du 12 janvier 2023 des droits d'associés et valeurs mobilières qu'elle détient dans la SCI César, et de débouter de toutes ses demandes, le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits et aux lieu et place de la société MCS et associés, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024.

Compte tenu de la solution du litige, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge du poursuivant. Le FCT Absus supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à Mme [F] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

Déclare le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, dûment représenté par la société MCS TM, son entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, recevable en son intervention volontaire à la procédure d'appel, aux droits et aux lieu et place de la société MCS et Associés ;

Rejette les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir des cessionnaires successifs des créances ;

INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la mainlevée partielle immédiate de la saisie à hauteur de la somme de 303 570,10 euros correspondant à la condamnation par le tribunal de commerce du 9 octobre 2006, et la moitié pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Déclare prescrit à l'égard de Mme [Y] [F] le droit de recouvrement du créancier résultant du jugement du tribunal de grande instance de Versailles 6 février 2007, de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 octobre 2008 et du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 octobre 2006 ;

Déclare nulle et de nul effet la saisie du 12 janvier 2023 des droits d'associés et valeurs mobilières, qu'elle détient dans la SCI César, et en ordonne mainlevée totale et immédiate, aux frais du poursuivant ;

Déboute le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits et aux lieu et place de la société MCS et Associés, de toutes ses demandes ;

Condamne le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits et aux lieu et place de la société MCS et associés, à payer à Mme [Y] [F] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits et aux lieu et place de la société MCS et Associés, aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/07896
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.07896 ?
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