La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°23/07450

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 23 mai 2024, 23/07450


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MAI 2024



N° RG 23/07450 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFI3



AFFAIRE :



SOCIÉTÉ LISECLAIRE





C/



S.A.S. ANTHEMIS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 23/03851



Expéditions exécutoires

Expéditions<

br>
Copies

délivrées le : 23.05.2024

à :



Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2024

N° RG 23/07450 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFI3

AFFAIRE :

SOCIÉTÉ LISECLAIRE

C/

S.A.S. ANTHEMIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 23/03851

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.05.2024

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SOCIÉTÉ LISECLAIRE

N° Siret : 318 732 666 (RCS Lisieux)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Didier DUCREUX de la SELEURL SELARL DUCREUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230349

APPELANTE

****************

S.A.S. ANTHEMIS

N° Siret : 447 921 347 (RCS Versailles)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26281 - Représentant : Me Arnaud MOUSSATOFF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2024, Madame Fabienne PAGES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Anthémis a une activité de promoteur immobilier.

Elle est actionnaire à hauteur de 28,88 % de la société Liseclaire.

La société Liseclaire exploite une activité d'élevage bovins et de buffles.

Par acte sous seing privé de sous-location du 12 décembre 2011, la société Liseclaire a consenti un bail commercial à la société Anthémis portant sur des locaux d'une surface de 300 m2 situés [Adresse 6] (78) moyennant le paiement d'un loyer initial de 10 000 euros par mois, actuellement de 11 004,60 euros, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2012 et reconduit tacitement moyennant le paiement d'un loyer initial annuel de 120 000 euros payable par trimestre.

La société Liseclaire est elle même locataire de ce bien immobilier selon bail rural en date du 9 janvier 1991 consenti par le GFA [Adresse 4].

En vertu du bail commercial susvisé et pour paiement des loyers et charges, représentant la somme totale de 255 025,29 euros, en principal, intérêts et frais correspondant aux loyers impayés de janvier 2021 à avril 2023, à la demande de la société Liseclaire et au préjudice de la société Anthémis ont été dressés :

par acte du 26 avril 2023, un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de la Société générale.

Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 130 349,21 euros et dénoncée par acte du 2 mai 2023 à la société Anthémis.

par acte du 27 avril 2023, un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances entre les mains de la Banque populaire.

La saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 119 690,21 euros et dénoncée par acte du 2 mai 2023 à la société Anthémis.

par actes d'huissier du 28 avril 2023, un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances entre les mains de la SCI du Famin.

Cette saisie a été fructueuse et à hauteur d'un montant non renseigné sur le procès verbal et dénoncée par acte d'huissier du 2 mai 2023 à la SAS Anthémis.

Pour paiement des loyers et charges arrêtés, représentant la somme totale de 468 834,96 euros, en principal, intérêts et frais correspondant aux loyers impayés de novembre 2019 à avril 2023

Le 15 mai 2023, la SAS Anthémis a délivré congé pour le 31 décembre 2023.

Par assignation en date du 22 mai 2023, la société Liseclaire a fait citer la SAS Anthémis devant le tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir un titre exécutoire portant condamnation à la somme de 675.620,35 euros au titre du solde locatif.

Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, la société Anthémis a assigné la société Liseclaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de ces différentes saisies conservatoires.

Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

ordonné la mainlevée des trois saisies-conservatoires de créances réalisées par la SARL Liseclaire à l'encontre de la S.A.S Anthémis, entre les mains de la Société générale, de la Banque populaire et de la SCI du Famin selon procès-verbaux des 26, 27 et 28 avril 2023 dénoncés le 2 mai 2023

rejeté la demande indemnitaire de la S.A.S. Anthémis au titre de la saisie abusive

débouté la S.A.R.L. Liseclaire de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la S.A.R.L. Liseclaire à payer à la S.A.S. Anthémis la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties

condamné la S.A.R.L. Liseclaire aux entiers dépens

rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 31 octobre 2023, la SARL Liseclaire a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2024, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles a :

rejeté la demande de sursis à l'exécution de la S.A.R.L. Liseclaire

rejeté la demande de prononcé d'une amende civile

condamné la SARL Liseclaire aux dépens

condamné la SARL Liseclaire à verser à la société Anthémis la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par ordonnance d'incident contradictoire rendue le 14 mars 2024, le président de chambre saisi principalement d'une demande d'expertise de la SARL Liseclaire a :

déclaré l'ensemble des demandes de la SARL Liseclaire irrecevable dont sa demande de désignation d'un expert financier chargé d'indiquer s'il existe une menace dans le recouvrement dans un avenir de deux ans de sa créance

condamné la SARL Liseclaire à payer à la SAS Anthemis la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions n°5 transmises au greffe le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Liseclaire, appelante, demande à la cour de :

infirmer la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 20 octobre 2023

Et statuant à nouveau :

rejeter la demande de mainlevée des saisies pratiquées

débouter la société Anthémis de toutes ses demandes et notamment de son appel incident

condamner la société Anthémis au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Anthémis, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

juger que la société Liseclaire est défaillante dans l'administration de la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l'égard de la société Anthémis

juger que la créance réciproque détenue par la société Anthémis sur la société Liseclaire exclut toute menace pour le recouvrement de la créance de la société Liseclaire à l'égard de la société Anthémis

En conséquence :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créances réalisées par la société Liseclaire, sans autorisation préalable, à l'encontre de la société Anthémis, entre les mains de la Société générale, de la Banque populaire Val de France et de la SCI du Famin, pour garantir le remboursement d'une créance de loyers d'un montant de 469 861,69 euros, selon les procès-verbaux du 26, 27 et 28 avril 2023, dénoncés le 2 mai 2023

condamné la société Liseclaire à payer à la société Anthémis la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

déclarer recevable et bien fondée la société Anthémis en son appel incident

infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire de la société Anthémis au titre de la saisie abusive

Et, statuant à nouveau :

juger que les saisies conservatoires diligentées par la société Liseclaire et le refus d'exécuter le jugement entrepris procèdent d'un comportement purement abusif

En conséquence :

condamner la société Liseclaire au paiement de la somme forfaitaire de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Anthémis qui s'est trouvée injustement exposée à une paralysie de ses liquidités et à la perte de confiance de ses partenaires bancaires

En tout état de cause :

débouter la société Liseclaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Anthémis les frais qu'elle a dû exposer en justice

En conséquence :

condamner la société Liseclaire au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société Liseclaire aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2024, l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 24 avril 2024 et mise en délibéré au 23 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires

Le premier juge a considéré, que si la dette locative de la société Anthémis n'était pas contestée pour autant, il n'était justifié d'aucune menace dans son recouvrement, de telle sorte que la mainlevée des trois saisies conservatoires en garantie de cette dette et contestées par la locataire débitrice devait dès lors être ordonnée.

L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

L'article R 512-1 du même code prévoit que si les conditions prévues aux articles R511-1 à R 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de l amesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation.

Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

En application de ces dispositions, la société Liseclaire fait en premier lieu valoir en cause d'appel qu'elle justifie d'une créance au titre des loyers échus et impayés de novembre 2019 à mai 2023 avec régularisation des charges pour un montant de 478 722,02 euros outre les loyers du 15 mai 2023 au 31 décembre 2023 à hauteur de la somme de 77 031,22 euros, soit la somme de 555 753,24 euros, montant de la créance qu'elle prétend fondée en son principe.

La société Anthémis en sa qualité de sous locataire de la requérante ne prétend pas au paiement des loyers impayés objet du principe de créance prétendu à son encontre par sa bailleresse, elle ne conteste dès lors pas utilement l'arriéré locatif allégué y compris dans son quantum.

Elle fait à nouveau valoir devant la cour qu'elle a procédé à plusieurs avances en compte courant au profit de la société Liseclaire en sa qualité d'associé et ce, depuis 2013 et à hauteur de la somme totale de 1 213 878 euros.

Elle en justifie non seulement par ses comptes sociaux au titre de l'exercice de 2021 (pièce 9) mais aussi par le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Liseclaire en date du 24 juin 2021 qui mentionne en sa résolution n° 3 la convention de compte courant d'associé de la société Anthemis ainsi que le montant des avances en compte courant réalisé par elle à hauteur du montant susvisé.

Il convient de relever que dans ses conclusions d'appel, la société Liseclaire ne conteste plus l'opposabilité de la cession de ses parts d'associés à la société Anthemis, ni par conséquent sa qualité d'associé étant au surplus relevé que cette cession alléguée par la partie intimée date désormais de plus de dix années, que la société Anthemis a depuis lors participé à l'ensemble des assemblées générales de la société Liseclaire et que la partie intimée est explicitement mentionnée en qualité d'associé de la société Liseclaire par les différents procès verbaux des assemblées générales de l'appelante de 2014 à 2021 versés aux débats en pièce 17 par la société Anthemis.

Pour critiquer le jugement du 20 octobre 2023 en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires, la société Liseclaire se borne en deuxième lieu, à développer dans ses conclusions d'appel différentes raisons pour lesquelles la société Anthemis doit faire face à de grandes difficultés financières et de trésorerie, de nature à établir, selon elle une menace pour le recouvrement de sa créance.

La société Anthemis a démontré détenir une créance à l'encontre de la société Liseclaire, en tant qu'actionnaire de cette dernière au titre d'avances en compte courant, comme préalablement expliqué, créance qui excède très largement la créance locative de l'appelante sur le fondement de laquelle ont été opérées les mesures de saisies conservatoires litigieuses.

Les éventuelles difficultés financières et de trésorerie de la société Anthemis comme prétendu par l'appelante, par ailleurs contestées par la locataire ne sont pas de nature à compromettre le recouvrement de la créance locative de l'appelante dans la mesure où le compte courant d'associé créditeur s'analyse en un prêt consenti par l'associé à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment et dès lors se compenser avec la dette locative et ce y compris dans l'hypothèse où la locataire bénéficierait d'une procédure collective permettant ainsi le paiement de la totalité de sa dette locative au profit de sa bailleresse par compensation.

L'appelante ne peut par conséquent prétendre à une quelconque menace dans le recouvrement de sa créance locative.

Le jugement contesté ayant ordonné la mainlevée des saisies conservatoires en garantie de cette dette sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour saisie abusive

Pour rejeter la demande indemnitaire de la société Anthémis, le premier juge a considéré que la requérante à cette indemnisation ne justifiait pas de son préjudice.

Aux termes de l'article L512-2 al 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

La société Anthémis au soutien de son appel incident demande la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à ces saisies effectuées à son encontre et jugées par elle abusives.

Force est de constater qu'en sollicitant la mise en place des saisies conservatoires litigieuses dont la mainlevée est confirmée alors qu'elle ne pouvait ignorer que sa sous locataire était créancière à son encontre d'une somme largement supérieure au montant de l'arriéré locatif allégué, l'appelante a agi de façon téméraire privant la société Anthémis de l'usage des liquidités saisis, lui occasionnant ainsi au vu de ces montants appréhendés un préjudice qu'il conviendra de réparer par l'octroi de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts par voie d'infirmation.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros à la société Anthémis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de la société Anthémis.

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SARL Liseclaire à payer à la société Anthémis la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Y ajoutant,

Condamne la SARL Liseclaire à payer à la société Anthémis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL Liseclaire aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/07450
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.07450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award