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23/05/2024 | FRANCE | N°23/07356

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 23 mai 2024, 23/07356


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MAI 2024



N° RG 23/07356 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE6O



AFFAIRE :



S.A.R.L. BZ STANDS





C/

[F] [L]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Septembre 2023, rectifiant l'ordonnance du 21 juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 23/00954>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.05.2024

à :



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2024

N° RG 23/07356 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE6O

AFFAIRE :

S.A.R.L. BZ STANDS

C/

[F] [L]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Septembre 2023, rectifiant l'ordonnance du 21 juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 23/00954

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.05.2024

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. BZ STANDS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2232129

Ayant pour avocat plaidant Me Caroline JEANNOT, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [L]

né le 18 Mai 1961 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe ILLOUZ, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 162

Ayant pour avocat plaidant Me Nesrine BELALMI, du barreau de Paris

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2014, M. [F] [L] a donné à bail commercial dérogatoire à la S.A.R.L. BZ Stands un local à usage de commerce situé au [Adresse 4]), moyennant un loyer de 3 500 euros.

Par une tacite reconduction des parties, le contrat de bail dérogatoire est devenu un bail commercial de droit commun.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte extra judiciaire le 10 novembre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société BZ Stands.

Par acte du 8 mars 2023, M. [L] a fait assigner en référé la société BZ Stands aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d'une provision sur les loyers impayés et indemnités d'occupation d'un montant de 20 300,26 euros, outre une indemnité d'occupation.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 décembre 2022,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société BZ Stands et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société BZ Stands, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société BZ Stands au paiement de cette indemnité,

- condamné la société BZ Stands à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 20 300,26 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 24 mai 2023,

- condamné la société BZ Stands à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné la société BZ Stands aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2023, la société BZ Stands a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- rejeté le surplus des demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BZ Stands demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 et 1344-5 du code de commerce, de :

'- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société BZ Stands ;

y faisant droit,

- constater la parfaite bonne foi de la société BZ Stands ;

- infirmer les décisions entreprises et, statuant à nouveau ;

- octroyer de manière rétroactive un délai de paiement à la société BZ Stands ;

par conséquent ;

- prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial constatée dans

l'ordonnance du 21 juin 2023 ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, de :

'- débouter société BZ Stands en toute ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer recevable et bien fondé en ses demandes M. [F] [L],

en conséquence y faire droit,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,

- condamner la société BZ Stands à verser à M. [F] [L] une somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

L'article 370 du code de procédure civile dispose que'à compter de la notification qui est faite à l'autre partie, l'instance est notamment interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible.

En l'espèce, M. [L], intimé, est décédé le 30 avril 2024 ainsi qu'il ressort de la copie intégrale de l'acte de décès versé aux débats, soit postérieurement à la déclaration d'appel du 26 octobre 2023.

La reprise d'instance est donc nécessaire et doit être faite à l'encontre de tous les héritiers.

En conséquence, l'instance est interrompue dans l'attente de la régularisation de la procédure à l'initiative de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu l'article 370 du code de procédure civile,

Constate l'interruption de l'instance ;

Ordonne la mise hors du rôle général de la cour d'appel de la présente affaire ;

Dit que l'instance sera reprise dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07356
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.07356 ?
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