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23/05/2024 | FRANCE | N°23/07318

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 23 mai 2024, 23/07318


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MAI 2024



N° RG 23/07318 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE3O



AFFAIRE :



[X] [C]



C/



[D] [Y]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/02592



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

23.05.2024

à :



Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2024

N° RG 23/07318 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE3O

AFFAIRE :

[X] [C]

C/

[D] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/02592

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.05.2024

à :

Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (Tunisie)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentant : Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275 - Représentant : Me Matthieu GESSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Madame [D] [Y]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2024, Madame Caroline DERYCKERE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Un contrat de bail portant sur une maison située à [Localité 9] a été signé le 9 mars 2022 entre Mme [Y], propriétaire et M [C], mais le preneur s'étant immédiatement ravisé et les parties n'ayant pas su s'entendre sur la résiliation du bail et la restitution de la villa, les loyers ont cessé d'être payés et la propriétaire n'a pas récupéré les clés amiablement.

Après un commandement visant la clause résolutoire du 25 août 2022 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la bailleresse a mis en 'uvre la procédure non contradictoire de reprise des lieux en cas d'abandon par le locataire.

Sur le fondement d'une ordonnance rendue sur requête par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en date du 14 novembre 2022, Mme [D] [Y] a fait dresser par acte du 1er mars 2023, un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la Société Générale au préjudice de M [X] [C] pour avoir paiement d'une somme totale de 18 771,03 euros en principal, intérêts et frais, le principal consistant en des indemnités d'occupation jusqu'à la date de reprise des lieux. La somme de 11 036,05 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé au débiteur par acte du 3 mars 2023.

Statuant sur l'assignation du 29 mars 2023 portant contestation de la saisie pour défaut de titre exécutoire valablement signifié, le juge de l'exécution de Versailles, par jugement contradictoire du 13 octobre 2023, a :

Déclaré recevable en la forme la contestation de M [X] [C] ;

Débouté M [C] de l`ensemble de ses demandes ;

Condamné M [C] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [D] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

Condamné M [C] aux entiers dépens ;

Rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 25 octobre 2023, M [C] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :

Vu les articles l'article L111-2, L. 121-2, L. 111-7, L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution

Vu l'article 654, 655 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1343-5 du code civil ;

Vu l'article 5 du Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon ;

Déclarant sa demande recevable et bien fondée,

Dire et juger que le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles daté du 13 octobre 2023 est frappé d'un défaut de motivation ;

Dire et juger que le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles daté du 13 octobre 2023 est frappé d'une fausse application de la loi ;

Dire et juger que le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles daté du 13 octobre 2023 est frappé d'un défaut de base légale ;

Par conséquent,

L'infirmer en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau :

I) A titre principal

Constater que la signification de l'ordonnance datée du 14 novembre 2022 fondement de la saisie en cause est irrégulière ;

Dire et juger que la signification de l'ordonnance datée du 14 novembre 2022 fondement de la saisie en cause est nulle et de nul effet ;

Dire et juger que l'ordonnance datée du 14 novembre 2022 fondement de la saisie en cause est non avenue ;

En conséquence,

Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée par Mme [D] [Y] le 1er mars 2023 ;

Condamner Mme [D] [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution pratiquée à l'encontre du demandeur ;

II) A titre subsidiaire

Constater que l'acte de saisie ne mentionne pas les modalités de calcul ni du principal réclamé ni des intérêts ;

En conséquence ;

Dire et juger que le titre qui fonde la saisie en cause n'est pas liquide et ne peut pas être considéré comme un titre exécutoire ;

Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée par Mme [D] [Y] le 1er mars 2023 ;

Condamner Mme [D] [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution pratiquée à l'encontre du demandeur ;

III) A titre infiniment subsidiaire

Dire et juger que le montant des loyers prétendument dus en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2022 est de 13 140 euros ;

En conséquence,

Cantonner la saisie en cause à un montant de 13 140 euros conformément au titre qui la fonde; - Dire et juger que la situation financière du demandeur justifie l'octroi en sa faveur d'un délai de grâce ;

En conséquence ;

Octroyer au demandeur un délai de grâce de deux années pour payer la créance réclamée ;

Condamner Mme [D] [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution pratiquée à l'encontre du demandeur ;

IV) En tout état de cause

Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M [X] [C] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

En conséquence,

Condamner Mme [D] [Y] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner Mme [D] [Y] aux entiers dépens

Par dernières conclusions transmises au greffe le 20 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

Débouter M [C] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamner M [X] [C] à lui payer une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés,

Condamner M [X] [C] aux dépens. 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 avril 2024 et le prononcé de l'arrêt au 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

C'est ainsi qu'il n'y a pas lieu de trancher les chefs du dispositif des conclusions de l'appelant portant sur le défaut de motivation, la fausse application de la loi et le défaut de base légale, qui ne viennent pas à l'appui d'une demande d'annulation du jugement mais sont invoqués comme moyens d'infirmation du jugement, dont la cour est nécessairement tenue de s'emparer par l'effet évolutif de l'appel.

Sur le titre exécutoire fondant la saisie

En l'espèce, bien qu'informée de la volonté du locataire de résilier le contrat dans les plus brefs délais par un congé du 16 mai 2022 dont la bailleresse a accusé réception le 23 mai 2022, Mme [Y] a fait le choix de mettre en 'uvre la procédure non contradictoire permettant de faire constater la résiliation du bail en application de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, en vue de la reprise des locaux abandonnés, et de faire condamner le locataire par ordonnance rendue sur simple requête, au paiement des sommes dues au titre du contrat de bail, encadrée par le décret n°2011-945 du 10 août 2011.

L'article 5 de ce décret dispose :

« Une expédition de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du bailleur, au locataire et aux derniers occupants du chef du locataire connus du bailleur.

La signification contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication qu'il peut être fait opposition à l'ordonnance par le destinataire qui entend la contester ;

2° L'indication du délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée, et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

3° L'information que le destinataire peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le bailleur dans le délai prévu au 2° ;

4° L'avertissement qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et que le bailleur pourra reprendre son bien ;

5° Si l'ordonnance statue sur le sort de meubles laissés sur place :

a)L'avertissement qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et qu'il pourra être procédé à la vente des biens laissés sur place ou à leur évacuation ;

b) La sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et le rappel des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 433-5 et de l'article R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Si la signification est faite à personne, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du locataire les indications mentionnées aux alinéas précédents.

L'ordonnance est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les deux mois de sa date. »

M [C] soutient à titre principal que la signification par acte du 24 novembre 2022 de l'ordonnance obtenue le 14 novembre 2022 par Mme [Y], faite dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, est irrégulière pour avoir été diligentée sciemment à l'adresse des lieux loués alors que la propriétaire s'était vu notifier l'adresse de son domicile situé [Adresse 4] à [Localité 13], et qu'elle disposait de ses coordonnées téléphoniques et électroniques. Il convenait selon lui de procéder suivant les prescriptions de l'article 658 à cette adresse. Il invoque à l'appui de sa demande de nullité de l'acte, un grief tiré de l'ignorance dans laquelle il s'est trouvé, sans faute de sa part, de cette ordonnance non contradictoire contre laquelle il n'a pas pu former opposition dans le délai prescrit. Il en tire la conséquence que l'ordonnance étant non-avenue, la saisie-attribution doit être annulée pour défaut de titre exécutoire.

Pour rejeter son moyen, le premier juge a simplement considéré qu'à la lecture du procès-verbal de recherches infructueuses, les diligences accomplies par le commissaire de justice étaient suffisantes pour justifier l'impossibilité de signifier l'ordonnance du 14 novembre 2022 à la personne de M [C], et le recours aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Mme [Y] réplique que l'adresse de [Localité 13] ne pouvait être retenue puisque l'huissier y a trouvé porte close et que le voisinage a indiqué que la maison était vide depuis mars 2022, et qu'il ne saurait être fait grief au commissaire de justice dont le procès-verbal relate des diligences particulièrement complètes, de n'avoir pas laissé de message au numéro de téléphone portable qui figurait en petits caractères italiques sur trois courriels adressés au bailleur, et en conclut que le jugement doit être confirmé.

Il doit être rappelé qu'il n'est valablement procédé à la signification d'un acte en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, qu'à la dernière adresse connue du destinataire, en l'absence de toute possibilité de le rencontrer en personne.

Que M [C] ait ou non réellement emménagé dans la villa louée à [Localité 9], il n'en demeure pas moins que Mme [Y] était parfaitement informée qu'il l'avait délaissée dès le mois de mai 2022. Il avait dès son courrier de congé du 16 mai 2022 indiqué dans l'intérêt même de la bailleresse que la maison était immédiatement disponible à la relocation car il ne l'a pas occupée, et il s'avère qu'à cette date, il occupait toujours le logement qui était le sien lors de la signature du bail ([Adresse 5] à [Localité 12]) et pour lequel il avait donné son préavis de départ. Or, il justifie que dès le 11 mai 2022, il avait signé un nouveau bail portant sur un logement à proximité de son lieu de travail au Centre Hospitalier de [Localité 13], situé [Adresse 4] à [Localité 13] avec date d'effet au 1er juin 2022. Dans un courrier adressé à Mme [Y] dès le 8 juin 2022, il se domicilie clairement à cette adresse.

Il ressort du procès-verbal de signification litigieux du 24 novembre 2022 que le commissaire de justice a bien eu connaissance de cette adresse et qu'il aurait tenté vainement d'y rencontrer M [C]. Il relate que le voisinage rencontré sur place lui a appris que la maison est vide de toute personne physique depuis mars 2022, qu'il a tenté de le joindre par téléphone au [XXXXXXXX01], sans résultat et qu'il lui a laissé un message. Mais sachant qu'il s'agissait de sa nouvelle adresse déclarée, le commissaire de justice ne pouvait qu'accueillir avec la plus grande circonspection ces déclarations du voisinage. La cour relève avec intérêt par comparaison avec le procès-verbal de recherches de l'article 659 du code de procédure civile dressé le 25 août 2023 portant signification du commandement visant la clause résolutoire, qu'en réalité, il a recopié le 24 novembre 2022 mot pour mot les diligences accomplies ce jour-là, y compris les déclarations des personnes rencontrés sur place tant à [Localité 9], qu'à [Localité 12], et à [Localité 13] ainsi qu'à l'hôpital d'[Localité 7] où M [C] avait précédemment exercé son activité, le seul élément nouveau ajouté le 24 novembre 2022 consistant en son interrogation de l'annuaire électronique. Laisser des messages vocaux sur les lignes fixes des logements auxquels il était certain que M [C] ne pouvait plus être joint ne peut être retenu comme constituant une diligence utile.

Or, le commissaire de justice se devait d'autant plus de sélectionner les diligences les plus efficaces, qu'il s'agissait de donner effet à une procédure de reprise des lieux non-contradictoire. Et il est parfaitement démontré que tant l'huissier que Mme [Y] ainsi que son fils avec qui M [C] avait régulièrement échangé au vu des productions, disposaient de son adresse de courrier électronique et de son numéro de téléphone portable.

Dans ces conditions, c'est cette adresse de [Localité 13] qui aurait dû être retenue comme étant la dernière adresse connue et à laquelle aurait dû être envoyées au plus tard le premier jour ouvrable suivant, la lettre recommandée doublée de la lettre simple contenant copie de l'acte, prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 659 du code de procédure civile. A défaut, l'acte de signification du 24 novembre 2022 est entaché d'une irrégularité.

En application des articles 649 et 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à la condition que l'irrégularité constatée ait été la cause d'un grief.

Il n'y aurait pas de grief si malgré l'erreur commise dans le choix du mode de délivrance de l'acte, le destinataire avait pu être informé de la signification de l'ordonnance sur requête, d'une manière ou d'une autre. Il sera observé que lorsqu'il s'est agi de dénoncer la saisie-attribution contestée le 3 mars 2023, la même étude de commissaires de justice a parfaitement procédé en l'absence du destinataire et après vérification de ce que son nom était inscrit sur la boîte aux lettres, en délivrant l'acte à domicile au [Adresse 4] à [Localité 13], en laissant un avis de passage et en adressant la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile à cette adresse revendiquée par M [C] depuis le 8 juin 2022. Du fait de cette irrégularité et d'avoir diligenté à l'adresse de la maison louée par Mme [Y] en parfaite connaissance de ce que M [C] ne pourrait pas y être touché, M [C] est resté dans l'ignorance de cet acte, jusqu'à son exécution forcée par la saisie-attribution du 1er mars 2023. Il en résulte la démonstration d'un grief, M [C] n'ayant pas pu éviter ladite saisie en formant opposition à l'ordonnance dans les délais requis.

Il convient donc, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'annuler l'acte de signification en date du 24 novembre 2022, de l'ordonnance du 14 novembre 2022 dont Mme [Y] poursuit l'exécution forcée, et au constat du caractère non avenu de cette ordonnance en application de l'article 5 du décret du 10 août 2011, d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er mars 2023 au préjudice de M [X] [C], et ce, aux frais de Mme [Y].

Sur la demande de dommages et intérêts

M [C] a formulé au dispositif de ses conclusions une demande en paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution.

Cependant, en méconnaissance des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile rappelées en préambule, cette prétention n'est soutenue par aucun moyen développé dans la discussion, M [C], dont aucune des pièces qu'il verse aux débats ne tend à la démonstration d'un préjudice, n'ayant même pas abordé dans ses conclusions, la question d'un dommage qu'il conviendrait de réparer au montant demandé.

Cette demande ne peut donc prospérer.

Sur les demandes accessoires

Mme [Y], qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et l'équité commande d'allouer à l'appelant, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare la signification par acte du 24 novembre 2022 de l'ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en date du 14 novembre 2022, nulle et de nul effet ;

Ordonne la mainlevée immédiate de la saisie attribution diligentée le 1er mars 2023, à la demande de Mme [D] [Y] entre les mains de la Société Générale au préjudice de M [X] [C] pour avoir paiement d'une somme totale de 18 771,03 euros, et ce, aux frais de Mme [Y] ;

Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;

Déboute M [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [D] [Y] à payer à M [X] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/07318
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.07318 ?
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