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23/05/2024 | FRANCE | N°23/06483

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 23 mai 2024, 23/06483


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58G



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MAI 2024



N° RG 23/06483 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCUN



AFFAIRE :



[H] [E]





C/

S.A. ALLIANZ IARD

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Septembre 2023 par le Juge de la mise en état de Nanterre

N° RG : 21/03065



Expéditions exécutoires

Expé

ditions

Copies

délivrées le : 23.05.2024

à :



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE F...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2024

N° RG 23/06483 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCUN

AFFAIRE :

[H] [E]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Septembre 2023 par le Juge de la mise en état de Nanterre

N° RG : 21/03065

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.05.2024

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [E]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11] (93)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23335

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BIBAL, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A. ALLIANZ IARD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 11 0 2 91

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 784 275 919

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677 - N° du dossier 27000

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mai 2016, Mme [U] [E], piéton, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 12], conduit par M. [T], assuré auprès de la S.A. Allianz Iard.

Mme [E] est avocate inscrite au barreau de Paris.

Le 31 janvier 2017, elle a déclaré cet accident auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français.

Le 19 avril 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Allianz à verser à Mme [E] une provision de 10 000 euros, ordonné une expertise médicale judiciaire, désigné à cet effet le docteur [O] et demandé à Mme [E] de consigner les honoraires de l'expert.

Aucune consignation n'a été effectuée, ni par Mme [E], ni par la société Allianz.

Le 22 février 2021, une expertise amiable a été réalisée par les docteurs [P] et [S].

Le docteur [P] est décédé avant le dépôt du rapport.

La CNBF s'est adressée à la société Allianz Iard pour exercer son recours subrogatoire, en vain.

Par acte du 8 avril 2021, la Caisse Nationale des Barreaux Français a fait assigner en référé la société Allianz Iard aux fins d'obtenir principalement la fixation du poste de préjudice des pertes des gains professionnels avant consolidation à la somme de 64 416 euros et la condamnation de la société Allianz Iard au paiement de la somme de 64 416 euros, correspondant aux prestations exposées pour le compte de Mme [E].

Par acte du 5 janvier 2023, la société Allianz Iard a fait assigner en intervention forcée Mme [E] et les sociétés Generali Vie et MACSF Prévoyance.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- ordonné une mesure d'expertise médicale,

- désigné pour y procéder M. [J] [F] avec mission de :

1) se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,

2) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de Mme [E], ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,

3) entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

4) recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

5) à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

6) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

7) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

8) recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

9) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,

- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

10) procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

11) analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

- la réalité des lésions initiales,

- la réalité de l'état séquellaire,

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,

12) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

13) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

14) chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

15) lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

16) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

17) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

18) lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

19) dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

20) indiquer, le cas échéant :

- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),

- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

- le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

- si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

- dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

- dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans les 6 mois de l'avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,

- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties,

- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

- fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société Allianz, ou à défaut par toute partie y ayant un intérêt, entre les [Localité 13], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 5 semaines à compter de l'ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la décision,

- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

- ordonné une mesure d'expertise comptable afin d'analyser l'activité professionnelle de Mme [E],

- désigné pour y procéder : M. [R] [W] avec mission de :

- convoquer les parties, recueillir et contrôler les renseignements sur l'identité de Mme [E] épouse [Y] et sa situation professionnelle, les conditions de son activité professionnelle de l'année 2013 jusqu'à l'année en cours, son statut et sa formation, son mode d'exercice professionnel antérieurement et postérieurement à l'accident du 1er mai 2016,

- se faire communiquer par Mme [E] et par la CNBF tous documents utiles dont les avis d'impositions de Mme [E], ses déclarations fiscales et comptables, ses bilans comptables, les pièces comptables ayant permis de réaliser les bilans comptables et les déclarations fiscales de son activité professionnelle (factures de recettes, factures de charges') sur la période considérée (de 2013 au jour de l'expertise), les relevés URSSAF depuis l'année 2013, les appels de cotisation de la CNBF depuis l'année 2013, les prestations servies par les organismes de prévoyance complémentaires au titre des contrats souscrits par Mme [E] auprès de la société Generali Vie et la Mascf prévoyance,

- se prononcer contradictoirement sur la perte de gains professionnels imputables à l'accident du 1er mai 2016,

- fournir tout élément utile permettant de déterminer le préjudice économique et financier de Mme [E] suite à l'accident du 1er mai 2016,

- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans les 6 mois de l'avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,

- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties,

- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

- fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société Allianz, ou à défaut par toute partie y ayant un intérêt, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 5 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la décision,

- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

- condamné la société Allianz Iard à verser à Mme [U] [E] la somme de 10 000 à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- débouté la Caisse Nationale des Barreaux Français de sa demande de provision,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 mai 2024 après dépôt des rapports d'expertise avec :

- conclusions en demande pour le 10 avril 2024,

- réplique éventuelle en défense pour le 22 mai 2024.

- réservé les dépens du présent incident,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2023, Mme [E] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- condamné la société Allianz Iard à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] [E] demande à la cour, au visa des articles L. 211-9 du code des assurances et 789 du code de procédure civile, de :

'- rejeter toutes les prétentions adverses

- infirmer l'ordonnance du 5 septembre 2023 en ce qui concerne le montant de la provision allouée ;

- infirmer l'ordonnance du 5 septembre 2023 en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 ;

- constater que l'ordonnance du 5 septembre 2023 ne statue pas sur la demande inhérente au retard d'Allianz dans la mise en place des expertises et le versement des provisions ;

- confirmer l'ordonnance du 5 septembre 2023 pour le surplus ;

- juger Mme [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;

en conséquence,

- condamner Allianz Iard à verser à Mme [E] une provision de 200 000 euros à valoir sur les préjudices consécutifs à l'accident du 1er mai 2016 ;

- condamner Allianz Iard à régler à Mme [E] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure incidente devant le juge de la mise en état en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Allianz Iard à régler à Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la présente procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Allianz Iard en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et statuer sur les conséquences de son retard dans la mise en place des expertises et le versement des provisions ;

- condamner Allianz Iard aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour de :

'- déclarer Mme [E] épouse [Y] mal fondée en son appel.

- déclarer la CNBF mal fondée en son appel incident.

- les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 5 septembre 2023.

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuer ce que de droit quant aux dépens. '

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse Nationale des Barreaux Français demande à la cour de :

'- recevoir la CNBF en son appel incident et le déclarer bien fondé ;

- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 5 septembre 2023 en ce qu'elle débouté la CNBF de sa demande de provision et de sa demande au titre des frais non répétibles de première instance ;

statuant à nouveau de ces chefs,

- condamner la compagnie Allianz Iard à payer à la CNBF une provision de 77 516,38 Euros à valoir sur les prestations exposées pour le compte de Mme [U] [E], sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 124-3 du code des assurances ;

- condamner la compagnie Allianz Iard à payer à la CNBF une somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles exposés dans le cadre de l'incident de première instance, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 5 septembre 2023 pour le surplus ;

y ajoutant,

- condamner la compagnie Allianz Iard à payer à la CNBF une somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles exposés dans le cadre du présent appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la compagnie Allianz Iard aux dépens d'appel, dont distraction pour ceux les concernant au profit Maître Karl Fredrik Skog, avocat au barreau de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire que ne sont contestées que les dispositions de l'ordonnance querellée relatives à la provision et à l'indemnité procédurale.

Sur la demande de provision

Mme [E] invoque l'existence de manoeuvres dilatoires de la société Allianz au motif que, alors que son droit à indemnisation n'est pas contesté, l'assureur ne respecte aucun des délais prévus par la loi du 5 juillet 1985 et conteste de façon péremptoire l'importance de ses séquelles. Exposant n'avoir pu verser la consignation de l'expertise ordonnée en référé en 2017 en raison de ses difficultés financières, l'appelante précise que la société Allianz aurait pu également la régler afin de permettre l'organisation de l'expertise médicale, ou à tout le moins mettre en place une expertise amiable postérieure.

Sollicitant l'octroi d'une provision complémentaire de 200 000 euros, Mme [E] affirme que son droit à réparation intégrale de son préjudice n'est pas sérieusement contestable en qualité de piéton victime d'un accident de la circulation et que le montant est justifié par les nombreux éléments médicaux concordants qu'elle verse aux débats.

L'appelante fait notamment valoir que son inaptitude professionnelle pour raison psychiatrique est parfaitement avérée au regard des conclusions des différents médecins qui ont constaté le retentissement important de son accident et l'imputabilité de ces dommages.

Elle précise notamment que :

- ses postes de préjudices non professionnels non soumis au recours des tiers payeurs représentent déjà plus de 209 000 euros (déficit fonctionnel temporaire, besoins en tierce personne, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et frais de médecin conseil),

- ses revenus antérieurs à l'accident ont été vérifiés et certifiés par l'administration fiscale et ses revenus postérieurs à l'accident correspondent à des dossiers qui ont été terminés par les membres de sa famille dans le cadre d'une entraide familiale, son préjudice professionnel s'élevant en conséquence a minima à plus de 1 123 000 euros,

- elle ne s'oppose pas à la communication des pièces demandées par l'expert-comptable mais doit les anonymiser, ce qui nécessite un certain temps,

- la société Allianz est incontestablement tenue des pénalités prévues par l'article L. 211-13 du code des assurances.

Mme [E] soutient que l'ensemble de ses troubles ont été soit déclenchés directement, soit révélés, soit décompensés par l'accident, ce qui signe une imputabilité non discutable de ses pathologies à l'accident.

La CNBF expose que Mme [E], avocate inscrite au Barreau de Paris, se trouve affiliée de plein droit aux régimes obligatoires d'assurance-vieillesse de base et complémentaire, d'aide sociale, mais également d'invalidité-décès des avocats en application des dispositions des articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Elle indique qu'en sa qualité d'organisme de sécurité sociale, elle dispose d'un recours subrogatoire lui permettant d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à l'avocat victime, dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, qu'elle avait versé à la date du 18 avril 2023 à Mme [E], au titre des indemnités journalières et d'une rente invalidité, la somme de 103 355,17 euros et qu'elle est en conséquence bien fondée à solliciter une provision de 75% des prestations versées, soit 77 516,38 euros.

Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée qui a rejeté sa demande.

Réfutant toute manoeuvres dilatoires de sa part, la société Allianz rappelle qu'il incombe à la victime de produire les éléments justificatifs au soutien de sa demande et qu'à défaut le délai d'offre provisionnelle de l'article L. 211-9 du code des assurances est suspendu, soulignant d'une part que Mme [E] n'a pas versé la consignation prévue par l'ordonnance du 19 avril 2017 et que l'expertise médicale n'a donc pas pu avoir lieu à cette période et d'autre part, que l'appelante ne répond pas davantage aux demandes actuelles de communication de pièces de l'expert- comptable désigné par le juge de la mise en état.

Elle précise que le Docteur [P], son médecin expert, n'avait pas validé l'imputation de l'inaptitude professionnelle de Mme [E] à l'accident mais attendait l'avis d'un sapiteur psychiatre, l'expertise amiable n'ayant finalement pas pu se conclure en raison du décès du Docteur [P].

L'intimée conteste que les différents rapports médicaux produits par Mme [E] soient tous concordants et en souligne au contraire les divergences.

La société Allianz affirme que les difficultés financières alléguées par l'appelante sont en réalité antérieures à son accident, que les pièces comptables et fiscales que Mme [E] verse aux débats sont incohérentes entre elles et avec ses déclarations (activité pro bono, spécialisation en droit immobilier) et qu'aucune association agréée n'a certifié ces comptes, tous éléments qui justifient l'expertise comptable ordonnée par le juge de la mise en état et qui rendent sérieusement contestable la demande provisionnelle de Mme [E] au delà de la somme de 10 000 euros allouée en première instance.

Elle soutient que les conclusions du Docteur [K] sont très contestables en ce qui concerne le pretium doloris, le déficit fonctionnel permanent et la date de consolidation, soulignant en outre qu'aucune perte de clientèle n'est démontrée et que Mme [E] ne justifie pas de l'existence d'un lien causal direct et certain entre l'accident du 1er mai 2016 et l'impossibilité de reprendre la profession d'avocat.

Elle indique enfin que lors de la première réunion d'expertise, le Docteur [F] a fait état de sérieux questionnements sur les allégations de Mme [E].

La société Allianz conclut pour les mêmes motifs au rejet de l'appel incident de la CNBF.

Sur ce,

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En vertu des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.'

L'article L. 211-13 du même code dispose quant à lui que 'lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'.

En vertu de l'article R 211-31 du même code, 'si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés', étant précisé qu'en application de l'article R. 211-37, figurent dans les documents que la victime doit fournir à l'assureur le 'montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles'.

Sur la demande de Mme [E]

Par application de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident, ce qui n'est en tout état de cause pas allégué en l'espèce, de sorte qu'il est acquis que Mme [E] est fondée à réclamer la réparation intégrale de son préjudice.

Aucune des parties ne conteste d'ailleurs le droit à indemnisation de Mme [E] en qualité de piéton victime d'un accident de la circulation mais est discutée l'imputabilité à cet accident des pathologies dont elle fait état.

Il est constant que Mme [E] a subi le 1er mai 2016 une fracture de la malléole interne de la cheville gauche et une fracture de la pointe de la rotule droite.

L'appelante verse aux débats de nombreux certificats médicaux qui relèvent de manière constante la persistance de troubles physiologiques et une importante altération psychologique, l'évaluation des différents postes de préjudice étant ainsi réalisée :

- par le Docteur [B] le 1er novembre 2017 (expertise non contradictoire) :

- déficit fonctionnel temporaire total du 1er mai au 3 mai 2016,

- déficit fonctionnel temporaire partiel du 4 mai au 1er octobre 2016 au taux de 50%,

- déficit fonctionnel temporaire partiel du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017 au 33, 3%,

- déficit fonctionnel temporaire partiel toujours en cours depuis le 1er avril 2017 au taux de 25%,

- souffrances endurées : 4,5 / 7

- préjudice esthétique temporaire initial de 4/7 pour la période du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016,

- préjudice esthétique temporaire complémentaire de 2,5/7 pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017,

- préjudice esthétique temporaire complémentaire de 1,5/7 toujours en cours,

- préjudice esthétique définitif de 1/7,

- préjudice sexuel, d'agrément, professionnel : à déterminer à la date de consolidation

- tierce personne : 4h/ jour du 1er mai au 31 octobre 2016, 3h/ jour du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, 1h30/ jour depuis le 1er avril 2017.

- par le Docteur [K] le 1er mars 2023 (expertise non contradictoire sur pièces) :

- gêne temporaire totale du 1er mai au 3 mai 2016,

- gêne temporaire partielle du 4 mai au 1er octobre 2016 à 75%,

- gêne temporaire partielle du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 à 50%,

- gêne temporaire partielle toujours en cours depuis le 1er avril 2017 'à 33% sur le plan orthopédique mais sur le plan psychiatrique lissée est de 30% jusqu'à la date de consolidation',

- consolidation : à revoir 6 mois après la pose du neuromodulateur,

- souffrances endurées : 5 1/2 / 7

- préjudice esthétique définitif : non inférieur à 1 1/2 /7

- préjudice sexuel, d'agrément, professionnel : à déterminer à la date de consolidation

- déficit fonctionnel permanent : taux global (incluant le déficit psychiatrique de 18%

évalué par le Dr [M]) non inférieur à 25%,

- tierce personne : 4h/ jour du 1er mai au 31 octobre 2016, 3h/ jour du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, 1h30/ jour depuis le 1er avril 2017.

La société Allianz fait valoir à juste titre que le principe des réclamations de l'appelante au titre de sa perte de revenus n'est pas établi de manière incontestable à ce stade de la procédure, d'une part en raison de la discussion autour de l'imputabilité de l'inaptitude professionnelle à l'accident, qui fait l'objet de l'expertise médicale et d'autre part du fait de l'incertitude sur le manque à gagner réel de Mme [E], une expertise comptable ayant été ordonnée sur ce point.

De même, l'application de pénalités de retard à titre de sanction de l'assureur qui n'aurait pas émis d'offre d'indemnisation dans le délai qui lui était imparti n'est pas démontrée avec l'évidence requise à ce stade de la procédure, Mme [E], qui a fait elle-même obstacle à la réalisation de l'expertise médicale qu'elle avait sollicité en 2017 en omettant de verser la consignation mise à sa charge, ne justifiant pas avoir transmis à la société Allianz l'ensemble des éléments qu'elle lui réclamait avant l'introduction de la présente instance, étant au surplus précisé que l'expert comptable a, le 29 janvier 2024, sollicité de l'appelante la communication de pièces à laquelle il n'a pas été déféré à ce jour.

En revanche, il convient de dire que n'est pas sérieuse la contestation de l'imputabilité des troubles à l'accident du 1er mai s'agissant des désordres essentiellement physiologiques constatés dès l'origine et dont plusieurs certificats médicaux concordants décrivent la permanence, indemnisés notamment au titre du déficit fonctionnel temporaire total puis partiel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et des besoins en tierce personne.

L'importance de ces postes de préjudice et leur durée permettent de considérer que la part non contestable de l'indemnisation de Mme [E] peut être évaluée à la somme de 50 000 euros. Eu égard au versement de 10 000 euros intervenu à la suite de l'ordonnance du 19 avril 2017, il sera fait droit à la demande provisionnelle de l'appelante à hauteur de 40 000 euros et l'ordonnance querellée sera donc infirmée de ce chef.

Sur la demande de la CNBF

Pour les motifs susévoqués, l'imputabilité de l'inaptitude professionnelle de Mme [E] à l'accident du 1er mai 2016 étant discutée à ce stade de la procédure, la créance de la CNBF apparaît sérieusement contestable et la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de l'ordonnance attaquée relatives aux dépens ne sont pas contestées.

Parties essentiellement perdantes, la société Allianz et la CNBF ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter in solidum les dépens d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [E] la charge des frais irrépétibles exposés. La société Allianz Iard sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans la limite de l'appel par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle a limité à 10 000 euros la provision allouée à Mme [U] [E] ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la société Allianz Iard à verser à Mme [U] [E] une provision de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Allianz Iard à verser à Mme [U] [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Allianz Iard et la Caisse Nationale des Barreaux Français aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06483
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.06483 ?
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