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23/05/2024 | FRANCE | N°23/05750

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 23 mai 2024, 23/05750


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MAI 2024



N° RG 23/05750 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAZF



AFFAIRE :



S.C.I. LES PONCEAUX



C/



[R] [O]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° RG : 22/02909



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies<

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délivrées le : 23.05.2024

à :



Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES



Me Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES







RÉPUBLIQUE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2024

N° RG 23/05750 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAZF

AFFAIRE :

S.C.I. LES PONCEAUX

C/

[R] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° RG : 22/02909

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.05.2024

à :

Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES

Me Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. LES PONCEAUX

N° Siret : 443 860 523 (RCS Bobigny)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2022143

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [O]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier E0003EVH

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Invoquant un prêt de 12 000 euros consenti à M. [O], selon chèque émis le 25 juin 2018, pour pallier des difficultés financière dont il lui avait fait part, et faisant valoir que celui-ci ne lui avait pas remboursé la somme prêtée, en dépit de multiples échanges et d'une mise en demeure en date du 12 décembre 2021, réitérée par la voix d'un avocat le 15 février 2022, la SCI Les Ponceaux a fait assigner M. [O] en paiement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres, selon acte du 29 juin 2022.

Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, et a renvoyé l'affaire au fond.

Par jugement contradictoire rendu le 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :

déclaré recevable l'action de la SCI Les Ponceaux,

débouté la SCI Les Ponceaux de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros,

débouté la SCI Les Ponceaux de sa demande de dommages et intérêts,

condamné la SCI Les Ponceaux à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SCI Les Ponceaux de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI Les Ponceaux aux dépens de l'instance,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

rejeté le surplus des demandes.

Le 31 juillet 2023, la SCI Les Ponceaux a relevé appel de cette décision.

M. [O], à qui la déclaration d'appel de la SCI Les Ponceaux a été signifiée le 5 octobre 2023, a constitué avocat le 1er décembre 2023.

Par ordonnance rendue le 5 mars 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 avril 2024.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2023, dûment signifiées à l'intimé, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Les Ponceaux, appelante, demande à la cour de :

réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a débouté la SCI Les Ponceaux de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros ; débouté la SCI Les Ponceaux de sa demande de dommages et intérêts ; condamné la SCI Les Ponceaux à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la SCI Les Ponceaux de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCI Les Ponceaux aux dépens de l'instance ; rejeté le surplus des demandes,

Sur ce, statuant à nouveau :

débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

condamner M. [O] à lui rembourser la somme de 12 000 euros au titre des sommes par elle prêtées le 25 juin 2018,

dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2021,

condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral,

condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens.

M. [O], qui n'a pas conclu, est réputé en application de l'article 954 du code de procédure civile s'approprier les motifs du jugement déféré.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur les demandes de la SCI Les Ponceaux

Pour débouter comme il l'a fait la SCI Les Poncaux de sa demande de remboursement de la somme de 12 000 euros, étant rappelé que la cour n'est pas saisie de la question de la recevabilité de cette demande qui avait été discutée en première instance, le tribunal, au visa notamment des articles 1353, 1359, 1360 et 1362 du code civil, a retenu que si la remise à M. [O] de la somme de 12 000 euros n'était pas contestée, et était prouvée par la production de la remise du chèque correspondant, la SCI Les Ponceaux, qui supportait la charge de la preuve du contrat de prêt allégué, ne fournissait ni contrat de prêt ni reconnaissance de dette contenant l'engagement de M. [O] de restituer les fonds et le montant de ceux-ci, que l'extrait de son-grand livre comptable pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, sur lequel apparaît une écriture comptable intitulée '[O] [R] prêt' concernant l''avance [O] 25/06/2018 (...) suite diffic. finan' avec un débit de 12 000 euros laissant penser qu'il s'agit d'un prêt, n'emportait pas la conviction, dès lors qu'elle émane de la SCI Les Ponceaux elle-même et que l'écriture a été inscrite sur le livre comptable le 2 janvier 2020, soit environ un an et demi après l'émission du chèque litigieux, et que cette écriture ne constituait pas une preuve littérale du prêt, pas plus qu'un commencement de preuve par écrit, dès lors qu'elle n'émane pas du débiteur. Il a en outre relevé que, bien qu'évoquant un lien de confiance avec M. [O], et un précédent prêt consenti à ce dernier, la SCI Les Ponceaux ne justifiait pas non plus d'une impossibilité morale de se constituer une preuve écrite de l'existence d'un prêt. Il a donc considéré que la preuve de l'existence d'un prêt n'était pas rapportée.

Selon la SCI Les Ponceaux, c'est à tort que les juges de première instance ont considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve du prêt dont elle se prévaut, alors qu'elle l'a fait, et c'est par une mauvaise interprétation des dispositions de l'article 1361 du code civil qu'ils se sont appuyés sur le fait que les éléments de preuve versés aux débats n'avaient pas été apportés par le défendeur, alors que cette condition de la charge de la preuve ne ressort aucunement de ce texte. S'il est constant que, sa gérante ayant toute confiance en M. [O], artisan intervenu à plusieurs reprises et pendant plusieurs années pour réaliser des travaux de rénovation et de réhabilitation dans les biens immobiliers de la SCI, elle ne lui a pas fait signer de reconnaissance de dette, les éléments qu'elle produit aux débats suffisent à rapporter la preuve de l'existence d'un prêt à lui consenti. En tout état de cause, M. [O] ne produit aucune pièce permettant de justifier que la SCI Les Ponceaux lui aurait fait comme il le prétend don de la somme de 12 000 euros. Enfin, souligne-t-elle, M. [O], n'a jamais répondu aux courriers de demande de paiement et il a attendu la présente procédure pour contester être tenu au remboursement du prêt consenti.

Comme l'a rappelé le tribunal, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Ainsi, celui qui demande le remboursement d'une somme d'argent en exécution d'un contrat de prêt doit faire la preuve du prêt allégué, ce qui implique de rapporter la preuve de la remise de la somme, et celle de la commune intention de prêter, portant engagement de la part du bénéficiaire, de rembourser les sommes à lui remises.

Lorsqu'il n'est pas consenti par un établissement de crédit, ce qui est le cas en l'espèce, le prêt est un contrat réel, dont la preuve obéit aux règles des articles 1359 et suivants du code civil.

Il en résulte l'exigence d'une preuve par écrit des actes juridiques dont l'objet excède 1 500 euros, sauf à justifier d'une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, qui permettrait de rapporter la preuve par tout moyen.

Il est constant que la SCI Les Ponceaux ne dispose d'aucun acte écrit, signé des parties, constatant l'existence du prêt dont elle se prévaut.

Pas plus qu'en première instance la SCI Les Ponceaux ne fait valoir, devant la cour, et a fortiori ne justifie, d'une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, qui, comme l'a à raison retenu le tribunal, ne procède pas de la seule existence d'un lien de confiance entre les parties.

Elle ne fait pas non plus valoir, ni n'établit, qu'il serait d'usage de ne pas établir un écrit dans une telle hypothèse, ni qu'un écrit aurait été établi, et aurait été perdu par force majeure.

Pour suppléer à l'écrit, il lui appartient, en application de l'article 1361 du code civil, de produire un commencement de preuve par écrit, que l'article 1362 de ce code définit comme un écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, corroboré par un autre moyen de preuve.

La société appelante produit aux débats la copie d'un chèque de 12 000 euros établi le 25 juin 2018 à l'ordre de M. [O], dûment endossé par ce dernier, dont la signature figure au verso, valant dès lors commencement de preuve par écrit, ainsi qu'un relevé de compte de la banque HSBC, qui confirme le débit de ce chèque à la date du 26 juin 2018.

La preuve de la remise des fonds est donc effectivement rapportée, ainsi que l'a retenu le tribunal.

En revanche, s'agissant de l'intention de prêter, la cour ne peut que constater, à la suite des premiers juges, que l'extrait du grand livre comptable produit à l'appui de la demande émane de la SCI Les Ponceaux elle-même, en sorte qu'il ne peut constituer un commencement de preuve par écrit tel que défini par l'article 1362 susvisé.

Pas davantage ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit les mises en demeure d'avoir à rembourser dont se prévaut l'appelante comme preuve du prêt allégué, puisqu'elles n'émanent pas de M. [O], mais de la prétendue prêteuse ou de son conseil.

Faute pour la SCI Les Ponceaux de rapporter conformément aux exigences légales la preuve de l'existence de l'obligation pesant sur M. [O] de lui restituer la somme de 12 000 euros, sa demande en paiement de cette somme ne peut prospérer.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il l'en a déboutée.

Et il doit également être approuvé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en retenant par de justes motifs que la cour adopte qu'en l'absence de la preuve d'une obligation de paiement à la charge de M. [O], le comportement de ce dernier ne pouvait être considéré comme fautif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la SCI Les Ponceaux doit supporter les dépens de première instance et d'appel, et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres,

Y ajoutant,

Déboute la SCI Les Ponceaux de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/05750
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.05750 ?
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