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23/05/2024 | FRANCE | N°23/03199

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 23 mai 2024, 23/03199


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53J



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MAI 2024



N° RG 23/03199 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3LD



AFFAIRE :



[I] [K]



[T] [D]



C/



S.A. CREDIT LOGEMENT



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° RG : 22/00089



Expéditions exécutoires

Ex

péditions

Copies

délivrées le : 23.05.2024

à :



Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53J

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2024

N° RG 23/03199 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3LD

AFFAIRE :

[I] [K]

[T] [D]

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° RG : 22/00089

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.05.2024

à :

Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [K]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Jérémy DUCLOS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175 - N° du dossier 2023053 - Représentant : Me Soror BAHDOUHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A63

APPELANTS

****************

S.A. CREDIT LOGEMENT

N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 - N° du dossier 17979

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre émise le 13 juillet 2011, reçue le 15 juillet suivant et acceptée le 26 juillet 2011, la Société Générale a consenti à M. [D] et Mme [K], agissant solidairement entre eux, un prêt immobilier d'un montant de 105 525,74 euros remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 4,30% l'an, hors assurance, pour financer l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 3], destiné à la location en meublé.

La société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ce prêt ( référencé pour elle M11063241501) selon acte accepté par les emprunteurs le 26 juillet 2011.

Aux termes d'une première quittance datée du 4 juillet 2018, la société Crédit Logement a réglé à la Société Générale, en lieu et place des emprunteurs, la somme de 1 159,85 euros, correspondant aux échéances impayées des mois de février, mars et avril 2018, ainsi qu'à des pénalités de retard.

Cette somme lui a été remboursée par M. [D] le 13 juillet 2018.

Aux termes d'une deuxième quittance datée du 8 juillet 2020, la société Crédit Logement a réglé à la Société Générale, en lieu et place des débiteurs, la somme de 2 936,25 euros, correspondant aux échéances impayées du prêt des mois de novembre 2019 à juin 2020, ainsi qu'à des pénalités de retard.

Mme [K] et M. [D] ont été mis en demeure de rembourser cette somme par courriers recommandés datés du 6 juillet 2020, retournés à l'expéditeur.

Après vaines mises en demeure de régularisation d'échéances impayées, suivant courriers recommandés avec demande d'avis de réception datés du 30 novembre 2020, puis du 14 décembre 2020, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception datés du 28 décembre 2020, reçus par l'un et l'autre des débiteurs le 4 janvier 2021, et a mis ces derniers en demeure de lui régler la somme de 115 133,76 euros restant due au titre du prêt en cause, intérêts en sus.

Aux termes d'une troisième quittance datée du 20 janvier 2021, la société Crédit Logement a réglé à la Société Générale la somme de 107 764,92 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées des mois de juillet à décembre 2020 et à des pénalités de retard.

Par acte du 20 décembre 2021, après les avoir vainement mis en demeure de lui régler les sommes qui lui étaient dues, la société Crédit Logement a assigné Mme [K] et M. [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement rendu le 17 mars 2023, réputé contradictoire en l'absence de M. [D] et de Mme [K], assignés selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

condamné solidairement M. [D] et Mme [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 71 201,96 euros en principal et intérêts au taux légal arrêtés au 5 octobre 2021, et aux intérêts au taux légal sur le principal de 71 115,25 euros dû à compter du 5 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement pour le prêt n°M110632415,

condamné in solidum M. [D] et Mme [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société Crédit Logement,

rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

condamné in solidum M. [D] et Mme [K] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Ricateau, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque demeurent à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge de l'exécution,

rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.

Le 12 mai 2023, Mme [K] et M. [D] ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 5 mars 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 avril 2024.

Aux termes de leurs premières et dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [K] et M. [D], appelants, demandent à la cour de :

les recevoir en leur appel, le déclarer bien fondé,

Y faisant droit,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 71 201,96 euros en principal et intérêts au taux légal arrêtés au 5 octobre 2021, et aux intérêts au taux légal sur le principal de 71 115,25 euros dû à compter du 5 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement pour le prêt M110632415 ; [ les ] condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

débouter Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes,

ordonner une mesure de médiation judiciaire, les défendeurs étant favorables à une solution transactionnelle leur permettant d'honorer les dettes dont ils ne contestent pas être débiteurs,

débouter de toute demande tendant à la condamnation des appelants aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le Crédit Logement ayant préféré la voie judiciaire à la voie amiable que n'ont pas cessé de proposer les appelants, il est inéquitable que les dits frais demeurent à la charge des appelants qui par ailleurs gardent à leur charge les frais liés à la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente instance,

A titre subsidiaire,

débouter Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes,

accorder un délai de grâce de 2 ans pour leur permettre de faire exécuter les travaux et vendre le bien à sa valeur de marché,

débouter de toute demande tendant à la condamnation des appelants aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le Crédit Logement ayant préféré la voie judiciaire à la voie amiable que n'ont pas cessé de proposer les appelants, il est inéquitable que les dits frais demeurent à la charge des appelants qui par ailleurs gardent à leur charge les frais liés à la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente instance,

A titre infiniment subsidiaire,

débouter Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes,

ordonner la mise en place d'un échéancier de paiement et ordonner la soulte dès après la vente du bien,

débouter de toute demande tendant à la condamnation des appelants aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le Crédit Logement ayant préféré la voie judiciaire à la voie amiable que n'ont pas cessé de proposer les appelants, il est inéquitable que les dits frais demeurent à la charge des appelants qui par ailleurs gardent à leur charge les frais liés à la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente instance,

En tout état de cause,

accorder aux appelants les plus larges délais de paiement,

débouter de toute demande tendant à la condamnation des appelants aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le Crédit Logement ayant préféré la voie judiciaire à la voie amiable que n'ont pas cessé de proposer les appelants, il est inéquitable que les dits frais demeurent à la charge des appelants qui par ailleurs gardent à leur charge les frais liés à la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente instance.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :

déclarer M. [D] et Mme [K] mal fondés en leur appel et rejeter les demandes et écritures des appelants,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 6ème chambre - pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 mars 2023, sauf à actualiser le montant de la condamnation,

l'accueillir en sa demande d'actualisation de sa créance et voir condamner solidairement M. [D] et Mme [K] à lui payer [la somme ] de 34 428,25 euros en principal et intérêts au taux légal arrêtés au 4 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 sur le principal de 29 983,83 euros jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°M11063241501,

condamner in solidum M. [D] et Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

les condamner aux entiers dépens des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, renouvellement et définitive à intervenir au visa des dispositions de l'article L512-2 du code de procédure civile,

les condamner in solidum en tous les dépens.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la demande de médiation

Les appelants sollicitent, sur le fondement de l'article 131-1 du code de procédure civile, qu'un médiateur soit désigné, afin que puisse être donnée au litige une solution transactionnelle leur permettant d'honorer les dettes dont ils ne contestent pas être débiteurs.

Refusant la mesure de médiation, la société Crédit Logement, outre une argumentation sur la non applicabilité, en l'espèce, de l'article 54, sixième alinéa, du code de procédure civile, sans portée utile dès lors que le moyen n'est pas invoqué par les appelants, fait valoir que, dans le cadre d'un autre litige qui oppose les parties, afférent à deux autres prêts, les multiples tentatives de règlement amiable sont demeurées vaines, que les appelants n'ont pas sollicité de mesure de médiation en première instance, où ils n'ont pas constitué avocat, que M. [D] et Mme [K], à qui de nombreuses mises en demeure ont été adressées, n'ont à aucun moment proposé une solution telle que la vente amiable de leur bien immobilier pour apurer leur dette, et que le quantum de celle-ci fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à leur demande de médiation.

La décision de recourir à une médiation judiciaire telle que prévue par l'article 131-1 du code de procédure civile supposant que les parties y consentent, et la société intimée refusant en l'espèce une telle mesure, la cour ne peut que faire le constat de l'absence d'accord des deux parties, et rejeter la demande de médiation présentée par les appelants.

Sur la demande en paiement

Tout en affirmant dans leurs conclusions qu'ils ne contestent pas leur dette, les appelants soutiennent que les demandes de la société Crédit Logement sont mal fondées. Ils font valoir, tout d'abord, que la Société Générale, qui n'a jamais fourni les conditions générales du prêt et a manqué à son obligation d'information et de mise en garde ce qui justifie qu'elle soit appelée à la cause dans le cadre de la présente instance, si elle a bénéficié d'une stipulation contractuelle permettant la déchéance du terme au premier incident de paiement sans mise en demeure préalable, devait la notifier aux emprunteurs pour pouvoir se prévaloir d'une dette exigible ; qu'en conséquence, la société Crédit Logement, caution, ne pouvait demander le règlement d'une dette non encore exigible. Ils soutiennent, ensuite, que la caution a perdu son droit de recours contre les débiteurs en application de l'article 2308 du code civil. En effet, elle ne justifie ni d'une demande de paiement de la banque, ni d'un avertissement préalable des débiteurs, qui leur soit parvenu en temps utile, et ce alors qu'ils auraient eu les moyens de faire déclarer la dette éteinte en opposant à la Société Générale l'absence de notification de la déchéance du terme.

En payant intégralement le solde du prêt, alors que le débiteur n'y était pas tenu à défaut de déchéance du terme, elle a commis une faute qui la prive de la possibilité d'agir contre le débiteur en remboursement de l'intégralité de la dette, en raison du caractère accessoire du cautionnement qui ne devient exigible que lorsque l'obligation principale l'est aussi.

La société Crédit Logement se dit fondée en sa demande, au visa de l'article 2305 du code civil, alors qu'elle justifie de sa créance par la production des quittances attestant des paiements qu'elle a effectués entre les mains du prêteur initial, la Société Générale. Compte tenu des versements effectués depuis le jugement dont appel, elle ne sollicite plus la condamnation des débiteurs qu'à une somme de 34 428,25 euros, en principal et intérêts arrêtés au 4 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 sur le principal de 29 983,83 euros jusqu'à parfait paiement.

En vertu de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé le créancier est en droit d'exercer son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

L'emprunteur ne peut opposer à la caution qui a payé la dette et qui exerce le recours personnel qu'elle tient de ce texte les contestations qu'il aurait pu faire valoir contre le créancier d'origine, à savoir le prêteur de deniers.

Dès lors que la société Crédit Logement exerce son recours personnel, et non pas le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, les conditions dans lesquelles a été prononcée la déchéance du terme par la Société Générale lui sont inopposables.

S'ils estimaient que le recours de la caution risquait d'entraîner leur condamnation au paiement de sommes indues, en raison d'une prétendue irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, il appartenait aux débiteurs d'appeler à la cause la Société Générale.

Dès lors qu'ils ne l'ont pas fait, leur contestation de l'exigibilité de la dette dont la société Crédit Logement réclame le remboursement ne peut avoir aucun effet sur leur obligation de rembourser à celle-ci les sommes qu'elle a versées en leurs lieu et place.

En vertu de l'article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dans des conditions permettant loyalement à celui-ci de s'y opposer, elle est privée de son recours contre ce débiteur si, au moment du paiement, celui-ci aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

La sanction prévue par ce texte n'est encourue que si les trois conditions susvisées sont cumulativement réunies.

En l'espèce, Mme [K] et M. [D] n'invoquent aucun moyen qui aurait été de nature à faire déclarer leur dette éteinte, dès lors qu'ils font uniquement valoir que la banque ne leur a pas notifié la déchéance du terme - ce qui au demeurant est inexact puisque sont produits aux débats, outre deux mises en demeure préalables à la déchéance du terme, adressées par la banque aux débiteurs, leur impartissant un délai suffisant pour faire obstacle au prononcé de celle-ci, des courriers du 28 décembre 2020 ayant pour objet la notification de l'exigibilité anticipée du prêt en l'absence de régularisation de la situation de celui-ci - et que ceci ne constitue pas un moyen permettant de faire déclarer la dette éteinte puisque, à supposer pour les besoins du raisonnement que la déchéance du terme soit irrégulière, cette irrégularité affecte l'exigibilité de l'obligation et non son existence.

Dans ces conditions, et même à supposer que les deux premières conditions requises par le texte soient remplies, la société Crédit Logement n'est pas privée du recours qu'elle tient de l'article 2305 du code civil susvisé.

En dernier lieu, les appelants se prévalent d'une faute de la caution, consistant à avoir payé le solde du prêt alors que, soutiennent-ils, ils n'y étaient pas tenus à défaut de déchéance du terme valable, cependant, en dehors des prévisions de l'article 2308 du code civil susvisées, la caution ne répond à l'égard des débiteurs que des fautes personnelles distinctes qu'elle a pu commettre, or, la faute visée par Mme [K] et M. [D], qui ne prétendent pas, par exemple, avoir fait défense à la caution, dont ils n'ignoraient pas l'intervention, de payer en raison d'une contestation de la déchéance du terme, ne constitue pas une faute personnelle distincte, engageant la responsabilité de la caution.

La contestation opposée par les débiteurs ne peut donc prospérer sur aucun des fondements qu'ils ont invoqués.

La société Crédit Logement produit aux débats, comme constaté par le tribunal, l'acte par lequel elle s'est constituée caution, qui figure en annexe du contrat de prêt, et les quittances des 4 juillet 2018, 8 juillet 2020 et 20 janvier 2020, qui attestent des paiements qu'elle a opérés en lieu et place des débiteurs, ainsi que les différentes mises en demeure qu'elle leur a adressées.

Elle verse également deux décomptes de créance, l'un arrêté au 5 octobre 2021, qui fait apparaître une créance totale de 71 201,96 euros, dont 71 115,25 euros au titre du principal et 86,71 euros au titre des intérêts, qui a été retenu par le tribunal, et l'autre arrêté au 5 octobre 2023, qui fait apparaître, après imputation notamment d'un paiement de 39 922,80 euros opéré par M. [D], une créance totale de 34 428,25 euros, dont 29 938,83 euros au titre du principal, 512,18 euros au titre des intérêts et 3 932,24 euros au titre d'accessoires.

Les 3 932,24 euros d'accessoires sont constitués de frais de procédure, lesquels :

à hauteur des sommes de 1 006,76 euros et 630 euros imputés le 5 janvier 2022 ne sont pas justifiés,

à hauteur de la somme de 2 000 euros imputée le 17 mars 2023 sous la mention 'jugement du 17.03.2023" représentent, en réalité, la condamnation prononcée par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui fait l'objet par ailleurs d'une demande de confirmation,

à hauteur de la somme de 70,48 euros imputée le 24 avril 2023, correspondent au coût de la signification du jugement, qui entre dans les dépens, qui font l'objet par ailleurs d'une demande de condamnation,

à hauteur de la somme de 225 euros, imputée le 10 juillet 2023, correspondent au coût de la contribution due par l'intimée dans le cadre de la procédure d'appel, qui entre également dans les dépens.

Ces sommes, qui soit ne sont pas justifiées, soit font l'objet d'une demande distincte sur laquelle la cour statuera, doivent en conséquence être déduites du décompte.

Après actualisation du montant de leur dette, Mme [K] et M. [D] seront condamnés solidairement à régler à la société Crédit Logement une somme totale de 30'496,01 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 29 938,83 euros à compter du 5 octobre 2023.

Sur la demande de délai

Les appelants exposent que leurs difficultés dans le remboursement du prêt résultent des obstacles qu'ils ont rencontrés dans la réalisation de leur projet de mettre en location le bien financé après l'avoir rénové, tenant d'une part à la crise sanitaire, d'autre part à la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur chargé de la rénovation du bien, et à qui la Société Générale avait déjà transféré des fonds sans autorisation écrite, en sorte que les travaux commandés n'ont jamais été livrés, et de troisième part à la négligence du syndic de l'immeuble. Ils font valoir qu'ils envisagent de vendre leur bien, pour rembourser leur dette, et sollicitent une suspension temporaire pendant deux ans de tout remboursement, le temps que les obstacles rencontrés puissent être levés, et qu'ils puissent s'acquitter de l'ensemble de leurs dettes.

La société Crédit Logement, pour s'opposer aux délais, fait valoir que la proposition de vente amiable du bien ne peut qu'être rejetée, cette demande étant nouvelle devant la cour et aucun mandat de vente n'étant produit, que les débiteurs ont déjà bénéficié de larges délais de paiement, que la dette est ancienne, et que les appelants n'apportent aucun élément sur les prétendues difficultés qu'ils auraient rencontrées qui lui soient opposables.

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

A l'appui de leur demande de report du paiement de leur dette, Mme [K] et M. [D] ne versent pas d'éléments permettant d'apprécier objectivement quelle est leur situation personnelle, alors que l'octroi de délais est fonction de la situation du débiteur.

Ils ne formulent aucune proposition concrète s'agissant de l'échéancier de paiement dont ils demandent la mise en place.

Enfin, ils n'apportent pas d'élément justifiant que, une fois le délai de deux ans écoulés, avec ou sans mise en place d'un échéancier, ils seront effectivement en mesure d'avoir réglé intégralement le solde de leur dette, étant rappelé que les délais accordés à un débiteur doivent permettre que le créancier soit rempli de ses droits à l'issue de ceux-ci. En particulier, il n'est pas produit d'élément objectif permettant à la cour de se convaincre que le projet de vente dont ils se prévalent pourrait être effectivement mené à son terme dans ce délai de deux années.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [K] et M. [D] qui succombent doivent supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu de statuer, dans le cadre de la présente instance, sur les frais de l'inscription d'hypothèque provisoire que la société Crédit Logement a régularisée en garantie de leur créance, dont le tribunal a rappelé qu'ils demeuraient à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l'exécution.

La condamnation de Mme [K] et de M. [D] qu'a prononcée le tribunal au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée, et l'équité commande d'allouer à la société Crédit Logement une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette la demande de médiation judiciaire,

CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre, sauf à actualiser le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [D] et Mme [K] ;

Ce faisant,

Condamne M. [D] et Mme [K] solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 30'496,01 euros, arrêtée au 4 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 sur le principal de 29 983,83 euros, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°M11063241501 ;

Y ajoutant,

Déboute M. [D] et Mme [K] de leurs demandes de délai de grâce ;

Condamne M. [D] et Mme [K] in solidum aux dépens de l'appel à régler à la société Crédit Logement une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/03199
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.03199 ?
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