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23/05/2024 | FRANCE | N°23/01486

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 23 mai 2024, 23/01486


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-6



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 23 MAI 2024



N° RG 23/01486 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW5J



AFFAIRE :



[O] [C] née [P]



C/



[N] [C]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° RG : 20/02359



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copiesr>
délivrées le : 23.05.2024

à :



Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 23 MAI 2024

N° RG 23/01486 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW5J

AFFAIRE :

[O] [C] née [P]

C/

[N] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° RG : 20/02359

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.05.2024

à :

Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [C] née [P]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 - Représentant : Me Nathalie CROHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance

N° Siret : 382 900 942 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230165

INTIMÉE

Monsieur [N] [C]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

INTIMÉ DÉFAILLANT

Déclaration d'appel signifiée selon les modalités de l'article 659 du code procédure civile le 16 Mai 2024

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 2 février 2012, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti à M. [C] et Mme [P] épouse [C] un prêt 'in fine' d'un montant de 75 100 euros, au taux de 7,00 % l'an, remboursable en 90 échéances mensuelles, avec une période de 89 mois de différé total durant lesquels les emprunteurs devaient s'acquitter d'une somme de 35,05 euros, au titre du coût de l'assurance, et une dernière échéance, au 5 septembre 2019, d'un montant de 124 886,87 euros, représentant le capital et les intérêts reportés.

Ce prêt, destiné à leur octroyer de la trésorerie, était garanti par une assurance décès-invalidité de M. [C], et le nantissement d'une police d'assurance 'Nuances Privilège' n°[...] pour un montant de 75 100 euros.

Par courriers datés du 15 août 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a rappelé à M. [C] et à Mme [P] épouse [C] qu'ils restaient redevables de l'échéance du 5 août 2019, pour un montant de 54,85 euros.

Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 30 septembre 2019, elle les a mis en demeure de lui régler la somme de 124 993,77 euros, avant le 15 octobre 2019, faute de quoi il serait procédé à la déchéance du terme, et à la transmission du dossier au contentieux.

Ni M. [C] ni Mme [P] épouse [C] n'ont réceptionné ces courriers du 30 septembre 2019, retourné, pour celui de Mme [P] épouse [C], avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Par acte d'huissier du 10 mars 2020, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a assigné M. [C] et Mme [P] épouse [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

débouté M. [C] et Mme [P] épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France,

condamné solidairement M. [C] et Mme [P] épouse [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au titre du prêt in fine numéro [...] les sommes de :

130 964, 97 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7% sur la somme de 75 100 euros à compter du 30 septembre 2019 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 008 euros à compter du présent jugement,

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France du surplus de ses demandes,

rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

condamné in solidum M. et Mme [C] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Le 2 mars 2023, Mme [P] épouse [C] a interjeté appel de cette décision.

M. [C], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 mai 2023, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance rendue le 19 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 avril 2024.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2023, signifiées le 2 juin 2023 à M. [C], intimé défaillant, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [P] épouse [C], appelante, demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a débouté M. [C] et Mme [P] épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France // condamné solidairement M. [C] et Mme [P] épouse [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au titre du prêt in fine numéro [...] les sommes de 130 964, 97 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7% sur la somme de 75 100 euros à compter du 30 septembre 2019 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 008 euros à compter du présent jugement et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile // débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France du surplus de ses demandes // rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit // condamné in solidum M. [C] et Mme [P] épouse [C] au paiement des entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

constater le manquement de la Caisse d'Epargne à son devoir de mise en garde vis-à-vis d'elle,

dire que le défaut de mise en garde l'a privée d'une chance d'éviter le risque d'endettement excessif,

constater que la Caisse d'Epargne n'a jamais communiqué le contrat de nantissement du contrat d'assurance vie n°[...],

constater que la Caisse d'Epargne n'a pas actionné le nantissement pris,

en conséquence, condamner la Caisse d'Epargne à la somme de 127 969 euros au titre de dommages et intérêts,

condamner la Caisse d'Epargne et M. [C] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la Caisse d'Epargne et M. [C] aux entiers dépens.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 23 août 2023, signifiées le 4 septembre 2023 à M. [C], intimé défaillant, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, intimée, demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 décembre 2022, notamment en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes à son encontre et les a condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

condamner Mme [P] épouse [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [P] épouse [C] en tous les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [C], qui n'a pas conclu, est réputé conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile s'approprier les motifs du jugement déféré.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur les conclusions des parties

Comme indiqué ci-dessus, les parties ont conclu, l'appelante, le 1er juin 2023, et l'intimée, le 23 août 2023.

Postérieurement à la clôture de la procédure, le 22 mars 2024, l'appelante a fait parvenir au greffe des conclusions 'numéro 2", ainsi qu'une nouvelle pièce.

Aucune conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture n'a été transmise.

Dans un message transmis par RPVA le 21 mars 2023, le conseil de l'appelante a sollicité le rabat de la clôture, pour pouvoir communiquer une pièce selon elle essentielle à la procédure, et la contraignant, dit-elle, à modifier le dispositif de ses écritures.

La pièce en question est une lettre officielle de la partie adverse, qui est datée du 13 mars 2024, soit d'avant la clôture.

Elle ne caractérise pas, dans ces conditions, une cause grave qui se serait révélée postérieurement à la clôture de la procédure, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, qui justifierait que la cour, qui au demeurant observe que la pièce en question est une réponse à une sommation de communiquer qui a été faite le 4 mars 2024 alors que la procédure d'appel est pendante depuis le 2 mars 2023, décide d'une révocation d'office.

Les conclusions transmises par l'appelante le 22 mars 2024 sont donc irrecevables, et la cour statue au vu de ses conclusions du 1er juin 2023, qui sont ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Elle rappelle également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les demandes de 'constater' ou 'dire' qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes sans conférer de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde

L'appelante soutient que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a manqué à son devoir de mise en garde, et qu'elle l'a ce faisant privée d'une chance d'éviter le risque d'endettement excessif qui a eu pour conséquence qu'elle s'est révélée dans l'incapacité de rembourser le prêt à elle consenti. Elle précise qu'elle n'a jamais rencontré M. [B], en charge du prêt pour la banque, et fait valoir qu'alors qu'un prêt 'in fine' n'est pas une opération financière courante, surtout pour des particuliers novices, elle n'a jamais été informée de la spécificité du crédit mis en place, ni du nantissement de l'assurance vie 'Nuance Privilège', que ce crédit présentait dès l'origine un risque d'endettement excessif, parce qu'il était garanti par un nantissement d'assurance-vie à hauteur de 75 100 euros seulement, alors que le montant total du contrat était de 194 798,70 euros, et qu'un tel produit est par nature spéculatif, et qu'en outre, elle n'a jamais été en possession du document interne à la banque intitulé 'synthèse client'.

La banque fait valoir que, comme l'ont constaté les premiers juges, à l'époque du prêt, les revenus des emprunteurs étaient proches de 100 000 euros annuels, et qu'ils détenaient par ailleurs des produits d'assurance pour un montant de 634 858,73 euros, outre un compte-titre d'un montant de 78 012,27 euros, en sorte qu'ils étaient parfaitement en état de faire face au remboursement des échéances prévues, et qu'il n'existait pas de risque d'endettement excessif. L'appelante n'apporte pas la preuve, relève-t-elle, qu'elle n'aurait jamais rencontré le chargé de clientèle M. [B], et n'explique pas en quoi, en tout état de cause, ceci aurait pu affecter son consentement à l'emprunt, qu'elle ne peut contester avoir signé. Par ailleurs, elle ne verse aucun élément aux débats permettant de retenir qu'elle serait un emprunteur profane. Ainsi, le prêt accordé aux époux [C] ne revêt aucunement un caractère excessif au regard de leurs revenus et patrimoines, et Mme [C] ne démontre aucunement qu'elle aurait la qualité d'emprunteur profane.

Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, à raison du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.

Il s'ensuit que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de son client, ou si ce dernier est un emprunteur averti.

Pour l'appréciation des capacités financières de l'emprunteur, il est tenu compte de ses revenus, et de la valeur des éléments de patrimoine garantissant le remboursement.

Il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières ou d'un risque d'endettement excessif qui serait né de l'octroi du crédit, à l'époque de la souscription du prêt litigieux.

Pour soutenir que le prêt consenti présentait un risque d'endettement excessif, l'appelante se borne, en fait, à invoquer l'inadaptation de l'étendue et de la nature de la garantie prise par la banque.

Elle ne donne aucun élément concernant les ressources et le patrimoine des emprunteurs à la date de l'octroi du crédit, et/ou les engagements qui étaient les leurs à cette époque, ni n'en produit un quelconque justificatif.

La banque, quant à elle, verse aux débats l'avis d'impôt sur les revenus de M. et Mme [C] établi en 2011, qui fait apparaître, pour l'année 2010, un revenu brut global de 81 542 euros, ainsi qu'une 'synthèse client' concernant M. [C], qui mentionne qu'il est titulaire, à la date du 28 décembre 2011, d'un compte titre dont le solde avoisine 78 000 euros et de plusieurs placements d'assurance pour un montant total de l'ordre de 634 800 euros, et qu'il n'a aucun crédit immobilier ni crédit à la consommation à rembourser.

Si l'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais été en possession de ce document, force est de constater qu'alors que la charge de la preuve lui incombe, elle n'apporte aucun élément qui viendrait en contredire le contenu.

Ainsi, elle n'apporte pas la preuve que le patrimoine des emprunteurs, au jour de la souscription du prêt, ne leur permettait pas de rembourser celui-ci, en capital et en intérêts.

Faute pour Mme [P] épouse [C] de justifier que la banque, eu égard à leur situation patrimoniale, était tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle avait ou non la qualité d'emprunteur averti, sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne peut prospérer.

Le jugement, qui l'a déboutée de cette demande, doit donc être confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du nantissement du contrat d'assurance vie

Rappelant que, aux termes du contrat de prêt, le remboursement du prêt était garanti par un nantissement d'un contrat d'assurance vie, qui rendait celui-ci indisponible au profit du prêteur qui en devenait le premier bénéficiaire jusqu'au remboursement du prêt, Mme [P] épouse [C] fait grief à la banque de ce qu'elle n'a jamais communiqué le contrat de nantissement en cause, y compris lors de la procédure de première instance, au point que la question se pose de savoir si ce nantissement existe, et de ce qu'elle ne l'a jamais actionné. Elle soutient que ce défaut de diligence lui a causé un préjudice. Si par impossible, poursuit-elle, le nantissement du contrat d'assurance vie tel qu'indiqué dans le contrat de prêt n'a jamais été rédigé, outre le fait que l'établissement bancaire a trompé l'emprunteur, la banque a manqué à son devoir de mise en garde quant au risque d'un endettement excessif.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France rétorque que l'appelante n'explique pas en quoi la production du contrat de nantissement viendrait affecter d'une façon ou d'une autre ses obligations à son égard ; que si elle n'a pu mettre en 'uvre ce nantissement, c'est en raison de la liquidation par M. [C] de l'ensemble des produits d'assurances nantis, en cours d'amortissement du prêt ; qu'en effet, elle n'aurait pas eu intérêt à s'abstenir de mettre en jeu de telles garanties, si celles-ci avaient encore existé au jour de la déchéance du terme du prêt ; que Mme [P] épouse [C] ne peut valablement raisonner comme si elle avait la qualité de caution de l'emprunt contracté, en faisant valoir une responsabilité de la banque pour ne pas mettre en oeuvre les garanties souscrites, dès lors qu'elle est assignée en qualité de co-emprunteur ; que le fait que les garanties n'aient pu être mise en 'uvre relève de sa responsabilité conjointe avec son époux, et qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Aux termes du contrat de prêt, M. [C] et Mme [P] épouse [C] se sont engagés solidairement à rembourser à la banque le capital prêté, outre les intérêts.

Ceci permet, le cas échéant, à la banque, de réclamer à Mme [P] épouse [C] seule l'intégralité du remboursement du prêt, à charge pour cette dernière de se retourner vers son époux.

Les garanties consenties par les emprunteurs le sont au profit de l'établissement bancaire, et non des emprunteurs eux-mêmes.

Mme [P] épouse [C] ne démontre pas en quoi la banque aurait, soit en ne nantissant pas le contrat d'assurance vie comme convenu, soit en ne réalisant pas sa garantie, commis une faute à son égard, justifiant qu'elle soit indemnisée à hauteur de 127 969 euros.

En tout état de cause, ceci est sans incidence sur l'existence, à la charge de la banque, d'un devoir de mise en garde : la totalité des placements d'assurance de M. [C] s'élevait à 634 858,73  euros, soit, un montant qui, même en déduisant le montant du contrat d'assurance vie litigieux (194 798,70 euros), permettait le remboursement du prêt.

La demande de dommages et intérêts de Mme [P] épouse [C] ne peut donc pas non plus prospérer sur ce fondement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, Mme [P] épouse [C] supportera les dépens de l'appel.

Elle sera en outre condamnée à régler à la partie intimée une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'engager devant la cour d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [P] épouse [C] de toutes ses demandes ;

Condamne Mme [P] épouse [C] aux dépens de l'appel, et à régler à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/01486
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.01486 ?
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