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23/05/2024 | FRANCE | N°22/03216

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 23 mai 2024, 22/03216


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MAI 2024



N° RG 22/03216

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPL5



AFFAIRE :



[U] [G]



C/



ASSOCIATION AGC PICARDIE NORD DE SEINE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de PONTOISE

N° Section : AD

N° RG :

22/00036



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Nadia TIAR



Me Marie-emily VAUCANSON







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2024

N° RG 22/03216

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPL5

AFFAIRE :

[U] [G]

C/

ASSOCIATION AGC PICARDIE NORD DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de PONTOISE

N° Section : AD

N° RG : 22/00036

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nadia TIAR

Me Marie-emily VAUCANSON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [G]

née le 11 Juillet 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Nadia TIAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513

APPELANTE

****************

ASSOCIATION AGC PICARDIE NORD DE SEINE

N° SIRET : 484 114 236

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie-emily VAUCANSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

EXPOSE DU LITIGE.

Mme [U] [G] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 13 novembre 2017 au 30 juin 2018, en qualité de 'comptable assistant' par l'Association de Gestion et de Comptabilité 60.

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 24 avril 2018, à effet au 1er mai 2018, Mme [G] a été embauchée en qualité de 'comptable niveau débutant' par cette association.

Par la suite, l'association AGC Picardie Nord de Seine est venue aux droits de l'Association de Gestion et de Comptabilité 60.

Du 6 septembre au 7 octobre 2018, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie sur des certificats médicaux faisant état d'une origine non professionnelle.

À compter du 18 janvier 2019, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie sur des certificats médicaux faisant état d'un accident du travail survenu le 16 janvier précédent et a déclaré dans les jours suivants la survenance d'un tel accident du travail auprès de la MSA.

Le 13 août 2019, la MSA a refusé à Mme [G] la reconnaissance d'un accident du travail au 16 janvier précédent.

Le 30 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 14 novembre 2019, l'association AGC Picardie Nord de Seine a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude physique.

Par lettre du 28 novembre 2019, l'association AGC Picardie Nord de Seine a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 29 juillet 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l'association AGC Picardie Nord de Seine à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et diverses autres sommes.

Par un jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [G] repose sur une inaptitude prononcée par le médecin du travail ;

- en conséquence, a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- a condamné Mme [G] à payer à association AGC Picardie Nord de Seine une somme de 300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens la charge de Mme [G].

Le 25 octobre 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

1) à titre principal, dire que son licenciement est nul et condamner l'association AGC Picardie Nord de Seine à lui payer une somme de 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

2) à titre subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association AGC Picardie Nord de Seine à lui payer une somme de 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3) en tout état de cause :

- dire que son inaptitude physique est d'origine professionnelle et condamner l'association AGC Picardie Nord de Seine à lui payer les sommes suivantes :

* 4 868,18 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et 486 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2 398,26 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;

- condamner l'association AGC Picardie Nord de Seine à lui payer les sommes suivantes :

* 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

* 20'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices 'résultant du déficit de formation et d'évolution de carrière impactant son employabilité' ;

* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de la 'couverture mutuelle et santé';

* 4 868,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 486 euros au titre des congés payés afférents (subsidiairement, si la cour devait écarter l'origine professionnelle de l'inaptitude) ;

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter l'association AGC Picardie Nord de Seine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 1er avril 2020, avec capitalisation des intérêts échus ;

- condamner l'association AGC Picardie Nord de Seine aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association AGC Picardie Nord de Seine demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- débouter Mme [G] de ses demandes ;

- condamner Mme [G] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 mars 2024.

SUR CE :

Sur la validité du licenciement et l'indemnité pour licenciement nul :

Mme [G] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul et réclame l'allocation d'une indemnité pour licenciement nul aux motifs que cette inaptitude résulte d'agissements répétés de harcèlement moral infligés par sa hiérarchie et une collègue, ayant dégradé son état de santé, et constitués par :

- un refus de la faire participer à la moindre formation pour assurer ses fonctions de comptable à compter du 1er mai 2018 ;

- une surcharge de travail ;

- un retrait de la plupart de ses dossiers en janvier 2019 ;

- des propos désobligeants et vexatoires de la part d'une autre comptable (Mme [X]) et de son supérieur hiérarchique (M. [L]).

L'association AGC Picardie Nord de Seine conclut au débouté en faisant valoir que Mme [G] n'a subi aucun harcèlement moral.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

En application de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

En l'espèce, s'agissant d'un refus de formation, Mme [G] se borne à verser aux débats un courrier adressé à son employeur le 7 janvier 2019, qui ne contient que ses propres allégations et n'est corroboré par aucun élément. Ce refus est d'ailleurs démenti par les pièces versées aux débats par l'employeur ainsi qu'il est dit ci-dessous au titre de la demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de formation.

S'agissant des autres agissements reprochés à l'employeur, Mme [G] se borne à procéder par allégation et n'invoque aucune pièce au soutien de ses dires.

S'agissant de la dégradation de l'état de santé, Mme [G] verse aux débats à ce titre :

- des avis d'arrêt de travail pour maladie du 6 septembre au 7 octobre 2018, établis sur des certificats médicaux faisant état d'une origine non professionnelle, qui ne contiennent aucun élément sur la nature et l'origine de sa maladie ;

- un simple courrier d'envoi par ses soins de ces avis d'arrêt de travail à la MSA.

Il résulte de ce qui précède que Mme [G] ne présente pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Elle n'est donc pas fondée à soutenir que son licenciement pour inaptitude est consécutif à un tel harcèlement.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement à ce titre et de la demande subséquente d'indemnité pour licenciement nul.

Sur le bien-fondé du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Mme [G] soutient que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse et réclame l'allocation d'une indemnité à ce titre aux motifs que cette inaptitude résulte de manquements de l'association AGC Picardie Nord de Seine à son obligation de sécurité constitués par :

1) le fait de lui avoir confié des tâches dépassant largement ses compétences et pour lesquels elle n'avait pas disposé d'une formation suffisante alors même qu'elle avait pourtant alertée à plusieurs reprises sur ce point en sollicitant le bénéfice d'une formation et d'un encadrement par un comptable confirmé ;

2) des pressions et des brimades quasi quotidiennes de la part de Mme [X] et de M. [L] ;

3) 'un entretien du 16 janvier 2019 avec son directeur au cours duquel se voyait accusée à demi-mots de mentir sur les propos tenus par M. [L] et sur le fait qu'il lui avait proposé avec insistance de mettre fin à son contrat', entraînant un 'effondrement psychologique'.

L'association AGC Picardie Nord de Seine conclut au débouté en faisant valoir qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est établi et que le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse.

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l'espèce, sur les faits mentionnés au 1) et 2), Mme [G] se borne à procéder par allégations et ne s'appuie sur aucune pièce au soutien de ses dires à ce titre.

Sur l'entretien du 16 janvier 2019 avec le directeur de l'association AGC Picardie Nord de Seine, ainsi qu'il est dit ci-dessous, aucun élément ne démontre l'existence d'un incident entre M. [L] et la salariée à cette occasion, exigeant dès lors une réaction de la part de l'employeur pour protéger la santé et la sécurité de la salariée.

Aucun manquement de l'association AGC Picardie Nord de Seine à l'obligation de sécurité ne ressort donc des débats.

Mme [G] est donc pas fondée à soutenir que son licenciement pour inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et les indemnités afférentes :

Mme [G] soutient que son inaptitude est la conséquence directe d'un accident du travail du 16 janvier 2019 et du syndrôme anxio-dépressif majeur qui s'en est suivi. Elle réclame donc l'allocation de sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés afférents.

L'association AGC Picardie Nord de Seine conclut au débouté en faisant valoir que Mme [G] ne démontre aucune origine professionnelle à son inaptitude.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La charge de la preuve d'un lien de causalité entre un accident du travail ou une maladie professionnelle et l'inaptitude au poste occupé appartient au salarié

En l'espèce, Mme [G] ne démontre pas l'existence d'un accident survenu au temps et au lieu de travail le 16 janvier 2019 ou que son syndrome anxio-dépressif à une origine professionnelle.

En effet, il ressort des pièces versées aux débats que le certificat d'arrêt de travail pour accident du travail établi par le docteur [M], (psychiatre) le 18 janvier 2019 et les certificats suivants invoqués par la salariée mentionnent seulement 'patient ayant vécu selon ses dires des dysfonctionnements sur son lieu travail ayant occasionné un syndrome anxio-dépressif réactionnel majeur' et ne reprennent donc que les dires de Mme [G] sur l'origine du syndrome, sans même faire ressortir l'existence de lésions survenues au temps et au temps et au lieu de travail le 16 janvier précédent.

Par ailleurs, la MSA a d'abord refusé de reconnaître un accident du travail au motif 'd'une absence de fait accidentel'. La décision finale de reconnaissance d'un accident du travail prise le 30 juillet 2020 est, quant à elle, motivée de manière stéréotypée et ne contient aucune explication concrète sur la nature de l'accident et de la lésion en cause. L'avis du médecin conseil de la MSA en date du 9 mai 2019 se borne à reprendre les dires de l'intéressée sur une origine professionnelle de son syndrome anxio-dépressif et conclut de manière lapidaire 'je confirme que l'état de Mme [G] est consécutif à l' événement du 16 janvier 2019", sans donner d'autre précision sur la nature de cet 'événement'.

En outre, l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne fait ressortir aucun lien de causalité avec un accident du travail ou une maladie professionnelle et le dossier de la médecine du travail n'est pas versé aux débats.

Dans ces conditions, Mme [G] ne démontre pas que son inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes subséquentes d'indemnités formées au titre de l'article L 1226-14 du code du travail.

Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :

En l'espèce, Mme [G] se borne à soutenir que 'de nombreux manquements' ont été commis par son employeur, sans préciser la nature de ces fautes.

De plus et en toute hypothèse, Mme [G] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.

Sur les dommages-intérêts en réparation des préjudices 'résultant du déficit de formation et d'évolution de carrière impactant son employabilité' :

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 6321-1 du code du travail : ' L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail./Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations'.

En l'espèce, Mme [G] soutient ce titre que 'au cours des relations contractuelles et malgré ses demandes', elle n'a 'pas bénéficié de la moindre action de formation à l'initiative de l'employeur'.

Toutefois, cette assertion est démentie par les pièces versées aux débats par l'association AGC Picardie Nord de Seine qui démontrent que Mme [G] a suivi les formations suivantes :

- formation sur les lettres de mission et les relations avec les clients le 5 décembre 2017 ;

- formation sur la prescription clients le 4 décembre 2018 ;

- formation jeune embauchée le 27 novembre 2018 ;

- inscription à la formation 'jeune comptable' au quatrième trimestre de l'année 2019 selon la demande de la salariée.

Au demeurant, dans un courrier du 15 mars 2019 adressé à son employeur, Mme [G] reconnaît qu'elle a suivi ces formations.

Par ailleurs et en toute hypothèse, l'appelante ne démontre en rien la 'diminution de l'employabilité' et la 'diminution de sa capacité à retrouver un emploi de comptable 'qu'elle allègue et ne démontre donc pas l'existence d'un préjudice à ce titre.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.

Sur les dommages-intérêts pour absence de 'couverture mutuelle et santé' :

En l'espèce, il ressort d'un courriel versé aux débats par l'association AGC Picardie Nord de Seine que, par courriel du 4 octobre 2018, Mme [G] a indiqué à son employeur qu'elle ne souhaitait pas bénéficier des garanties offertes par la mutuelle d'entreprise puisqu'elle bénéficiait déjà des garanties offertes par celle de son conjoint.

C'est donc de mauvaise foi qu'elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'une 'couverture mutuelle santé' et que l'employeur a manqué à ses obligations à ce titre.

De plus et en toute hypothèse, Mme [G] n'établit aucun préjudice à ce titre.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le licenciement pour inaptitude physique de Mme [G] est valide et fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, Mme [G], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à association AGC Picardie Nord de Seine une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [G] à payer à l'association AGC Picardie Nord de Seine une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [U] [G] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/03216
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.03216 ?
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