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23/05/2024 | FRANCE | N°22/03194

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 23 mai 2024, 22/03194


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 MARS 2024



N° RG 22/03194

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPIL



AFFAIRE :



[O] [B]



C/



S.A.S. DIAM PRESTIGE EUROPE











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

N° Section : E

N° RG : 20/0

0329



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Camille PONS



Me Christophe DEBRAY







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 MARS 2024

N° RG 22/03194

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPIL

AFFAIRE :

[O] [B]

C/

S.A.S. DIAM PRESTIGE EUROPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

N° Section : E

N° RG : 20/00329

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Camille PONS

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [B]

née le 18 Juin 1985 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1] / FRANCE

Représentant : Me Camille PONS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. DIAM PRESTIGE EUROPE

N° SIRET : 824 33 7 1 41

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Frédéric FERY-FORGUES, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

EXPOSE DU LITIGE.

Mme [O] [B] a été embauchée à compter du 16 août 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'coordinatrice de projets shop' (statut de cadre) par la société DIAMS PRESTIGE EUROPE, avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable.

Le 4 juin 2020, Mme [B] et la société DIAM PRESTIGE EUROPE ont conclu une convention de rupture qui a pris effet le 17 juillet suivant.

Le 21 décembre 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour demander la condamnation de la société DIAM PRESTIGE EUROPE à lui payer essentiellement des rappels de rémunération variable pour les années 2017 à 2020, outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société DIAM PRESTIGE EUROPE à payer à Mme [B], avec capitalisation des intérêts légaux à compter du 8 janvier 2021, les sommes suivantes :

* 2 333 euros au titre de la rémunération variable de l'année 2017 et 233,30 euros au titre des congés payés afférents ;

*5 500 euros au titre de la rémunération variable de l'année 2018, et 550 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamné la société DIAM PRESTIGE EUROPE à payer à Mme [B] une somme de

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [B] surplus de ses demandes ;

- débouté la société DIAM PRESTIGE EUROPE de ses demandes reconventionnelles ;

- ordonné à la société DIAM PRESTIGE EUROPE de remettre à Mme [B] les documents de fin de contrat modifiés pour tenir compte de la décision dans les 15 jours à compter de la notification, sans astreinte ;

- condamné la société DIAM PRESTIGE EUROPE aux dépens.

Le 20 octobre 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur les condamnations salariales prononcées à son profit et le débouté du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :

- condamner la société DIAM PRESTIGE EUROPE à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2020 :

* 10'000 euros brut au titre de la rémunération variable 2017 et 1000 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 10'000 euros brut au titre de la rémunération variable 2018 et 1000 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 10'000 euros brut au titre de la rémunération variable 2019 et 1000 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 10'000 euros brut au titre de la rémunération variable 2020 et 1000 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

- ordonner à la société DIAM PRESTIGE EUROPE de lui remettre des documents de fin de contrat conformes (bulletin de salaire, solde de tout compte et attestation pour Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document)

- débouter la société DIAM PRESTIGE EUROPE de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société DIAM PRESTIGE EUROPE demande à la cour de :

-confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de rémunération variable au titre de l'année 2019 et de l'année 2020 ;

- infirmer le jugement attaqué sur les condamnations prononcées à son encontre et statuant à nouveau :

* débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

* condamner Mme [B] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 mars 2024.

SUR CE :

Sur les rappels de rémunération variable pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 et les congés payés afférents :

Aux termes de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

En l'absence de fixation des objectifs afférents au calcul de la rémunération variable, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause.

Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.

En l'espèce, à titre liminaire, la clause du contrat de travail de Mme [B] relative à sa rémunération variable est ainsi rédigée : ' En outre, [O] [B] bénéficiera d'une rémunération variable sous forme d'un bonus annuel lié à la réalisation d'objectifs tenant aux fonctions occupées.

Le montant de ce bonus pourra atteindre 10'000 euros, sur la base de l'atteinte de 100 % des objectifs définis en début d'année avec sa hiérarchie.

Ces objectifs pourront être révisés selon une périodicité liée aux impératifs du service.

Le versement du bonus a lieu au cours du premier trimestre de chaque année. Il est soumis à une condition de présence effective (hors exécution d'un préavis) au 31 décembre de chaque année.

Aucun versement prorata temporis ne sera donc dû en cas de départ du salarié en cours d'année'.

Il ressort de ces stipulations que le contrat de travail de Mme [B] a prévu une fixation des objectifs afférents au calcul de la rémunération variable par le biais d'un accord des parties et non par décision unilatérale de l'employeur contrairement à ce que prétend la société DIAM PRESTIGE EUROPE.

Ensuite, s'agissant de la rémunération variable au titre de l'année 2017, il ressort tout d'abord des débats et des pièces versées qu'aucune somme n'a été versée à ce titre par la société DIAM PRESTIGE EUROPE, cette dernière ne pouvant se prévaloir du paiement à la salariée d'une somme de 1 000 euros avec le salaire de mars 2018 puisque le bulletin de salaire la qualifie de 'prime exceptionnelle' et qu'aucun élément ne démontre que cette somme correspond à la rémunération variable contractuelle. Par ailleurs, la société DIAM PRESTIGE EUROPE ne démontre aucune impossibilité de fixer des objectifs afférents à la rémunération variable pour cette année là, l'embauche en cours d'année, le 16 août 2017, étant insuffisante à établir un tel fait. Dans ces conditions, en l'absence de fixation d'un commun accord des objectifs pour l'année 2017, il y a lieu d'allouer à Mme [B] le paiement de la rémunération variable prévu par le contrat de travail, et ce au prorata du temps de travail de l'année en cours, Mme [B] ne pouvant prétendre, au regard des stipulations contractuelles, au maximum de la rémunération variable qu'en cas d'accomplissement d'une année entière. Il sera ainsi alloué une somme de 3750 euros brut à ce titre, outre 375 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.

S'agissant de la rémunération variable au titre de l'année 2018, il ressort tout d'abord des débats et des pièces versées qu'aucune somme n'a été versée à ce titre par la société DIAM PRESTIGE EUROPE, cette dernière ne pouvant là non plus se prévaloir du paiement d'une somme de

4500 euros avec le salaire de mars 2018 puisque le bulletin de salaire la qualifie également de 'prime exceptionnelle' et qu'aucun élément ne démontre que cette somme correspond à la rémunération variable contractuelle. Par ailleurs, il est constant que la société DIAM PRESTIGE EUROPE a manqué à son obligation contractuelle d'engager des discussions avec la salarié en vue d'une définition d'un commun accord des objectifs dont dépendait la partie variable de la rémunération. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à Mme [B] l'intégralité de la rémunération variable contractuelle, soit la somme de 10 000 euros brut, outre 1 000 euros au titre des congés pavés afférents. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.

S'agissant de la rémunération variable au titre de l'année 2019, il est constant que les objectifs afférents ont été fixés d'un commun accord au début de l'exercice. Toutefois, la société DIAM PRESTIGE EUROPE ne justifie pas d'une non atteinte des objectifs, puisqu'elle se borne à invoquer les appréciations subjectives du supérieur hiérarchique de Mme [B] contenues dans son évaluation professionnelle pour l'année en cause ainsi qu'un tableau de chiffres dont l'origine est inconnue (pièce n°19), sans apporter aucun élément objectif et fiable relatifs aux résultats obtenus par la salariée. Il y a donc lieu d'allouer la totalité de la rémunération variable pour cette année là, soit la somme de 10'000 euros brut, outre 1 000 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ce point.

S'agissant de la rémunération variable titre de l'année 2020, le contrat de travail subordonne le versement de cette rémunération à la condition qu'à la date fixée en accord avec les deux parties au 31 décembre de l'année, le salarié ait atteint les objectifs fixés, prévoit que le droit à perception de la prime n'est acquis qu'à la fin de l'année et a exclu un paiement au prorata temporis. Le contrat de travail de Mme [B] ayant été rompu le 17 juillet 2020, cette dernière n'est donc pas fondée à réclamer le paiement prorata temporis de la rémunération variable au titre de l'année 2020, ni des congés payés afférents. Le débouté de ces demandes sera donc confirmé.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :

En l'espèce, Mme [B] ne démontre en rien une résistance abusive de la société DIAM PRESTIGE EUROPE dans le paiement des sommes en litige.

De plus et en toute hypothèse, elle n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.

Sur les intérêts légaux :

Les intérêts légaux sur les sommes allouées ci-dessus à Mme [B] courent à compter de la date de réception par la société DIAM PRESTIGE EUROPE de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et ordonne leur capitalisation. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société DIAM PRESTIGE EUROPE de remettre à Mme [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation pour France Travail conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera dès lors infirmé sur ce point.

Il y a lieu en revanche de confirmer le débouté de la demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, la société DIAM PRESTIGE EUROPE sera condamnée à payer à Mme [B] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de rémunération variable pour l'année 2020 et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour résistance abusive, l'astreinte, les intérêts légaux et leur capitalisation, l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société DIAM PRESTIGE EUROPE à payer à Mme [O] [B] les sommes suivantes :

- 3 750 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2017 et 375 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 10 000 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2018 et 1 000 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 10 000 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2019 et 1 000 euros brut au titre des congés payés afférents,

Ordonne à la société DIAM PRESTIGE EUROPE de remettre à un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation pour France Travail conformes au présent arrêt,

Condamne la société DIAM PRESTIGE EUROPE à payer à Mme [B] une somme de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société DIAM PRESTIGE EUROPE aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/03194
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.03194 ?
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