COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
N° RG 24/00903 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK4J
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Février 2024
Date de saisine : 13 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions
Décision attaquée : n° 1122000738 rendue par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE le 09 Janvier 2024
Appelants :
Monsieur [T] [P] APPEL CONJOINT AVEC SON EPOUSE MADAME [P] NEE [C] [M], représentant : Me David-raphael BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1503
Madame [M] [P] NEE [C] APPEL CONJOINT AVEC SON EPOUX MONSIEUR [P] [T], représentant : Me David-raphael BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1503
Intimé :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SOGESTIM, représentant : Me Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
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ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971)
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;
Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me David-Raphael BENITAH avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par Tribunal de proximité de COURBEVOIE ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;
Il convient de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre à 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me David-Raphael BENITAH en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
le 21/05/2024
Le Greffier Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats