COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 70A
DU 21 MAI 2024
N° RG 22/02758
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEUT
AFFAIRE :
Epoux [S]
C/
[X] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/05207
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELEURL DUCROUX CARINE,
-la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W], [V], [B] [S]
né le 23 Mai 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
et
Madame [I], [F] [R] épouse [S]
née le 17 Janvier 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 7]
Me Jérémy ASSAYAG substituant Me Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
APPELANTS
****************
Madame [X] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95 - N° du dossier 19045
Monsieur [A] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société SPAG a acquis une propriété d'environ quinze hectares sur le territoire de la commune de [Localité 7] (Yvelines), lieudit [Localité 5]. Par acte notarié du 17 septembre 1975, ce terrain a été découpé en 83 lots, regroupés au sein de l'association syndicale ' Les Résidences de la Drouette .
Le lot n°74 a été acquis en 1976 par M. et Mme [N] qui l'ont revendu à M. et Mme [S] le 27 octobre 1995.
Le lot contigu n° 75 a été acquis en 1977 par M. et Mme [D] qui l'ont revendu à M. et Mme [L] le 21 mai 1981.
L'acte notarié de constitution du lotissement stipulait qu'une allée cavalière avait été aménagée à l'arrière des lots n° 74 et 75 et affectée au passage des chevaux du club hippique voisin, exploité initialement par M. [K] en vertu d'un bail expirant le 31 octobre 1986.
Le centre équestre a été repris en 1984 par les époux [O] pour y développer une activité de pension pour chevaux malades.
A une date discutée par les parties, l'allée cavalière a cessé d'être empruntée les chevaux et les propriétaires des parcelles attenantes ont alors repris pleinement possession de leur fonds.
Au cours de l'été 2017, Mme [L], qui s`était séparée de son époux, a érigé une clôture réduisant l'accès à l'espace que M. et Mme [S] utilisaient pour entreposer des déchets verts, espace situé derrière le muret bordant l'ancienne allée cavalière. Durant l'été 2018, elle a décalé cette clôture et placé un bûcher, réduisant davantage l'espace utilise par M. et Mme [S].
Par exploit d'huissier de justice du 7 août 2019, M. et Mme [S] ont fait assigner Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Versailles à l'effet, notamment, de voir juger qu'ils avaient acquis, par l'effet de la prescription trentenaire acquisitive, une partie de l'allée cavalière jouxtant leur terrain sur laquelle Mme [L] avait édifié une clôture.
Par acte du 9 février 2021, M. et Mme [S] ont fait assigner en intervention forcée M. [L].
Les deux affaires ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 25 mai 2021.
Par un jugement rendu le 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [I] [R] épouse [S] et M. [W] [S],
- Condamné Mme [I] [R] épouse [S] et M. [W] [S] à abattre la haie séparative coté jardin et à déposer leur clôture nord empiétant sur le fonds de Mme [X] [L] et de M. [A] [L], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
- Rejeté la demande de Mme [X] [L] visant à assortir cette condamnation d'une astreinte,
- Rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [X] [L],
- Condamné Mme [I] [R] épouse [S] et M. [W] [S] à payer à Mme [X] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [I] [R] épouse [S] et M. [W] [S] aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement le 19 avril 2022 à l'encontre de M. et Mme [L].
Par une ordonnance rendue le 22 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [A] [L].
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
Vu les articles 545 et 555 du code civil,
Vu les articles 2258 et suivants du code civil
Vu les articles 2261 et 2272 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
- Les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel et en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer la décision en toutes ses dispositions en ce qu'elle a rejeté l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés à abattre la haie séparative côté jardin et à déposer leur clôture Nord empiétant sur le fonds des époux [L] dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement et à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger qu'ils ont eu une possession pendant plus de 30 ans continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la palissade, de la haie séparant les 2 lots et de la bande triangulaire de terrain longeant la palissade et de la parcelle située sur l'allée cavalière et qu'elles font donc partie intégrante de la parcelle section C n°[Cadastre 4] pour une contenance de 11 a et 04 ca située au [Adresse 1],
- Ordonner la publication de la décision à intervenir au bureau des hypothèques,
- Ordonner l'enlèvement, aux frais de Mme [L], de la clôture placée en 2017 et 2018 sur l'allée cavalière, du cabanon en bois et de tous les végétaux plantés sur leur parcelle sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir sous astreinte,
- Condamner Mme [L] à leur payer une indemnité au titre du trouble de jouissance d'un montant de 150 euros par mois jusqu'à l'enlèvement des ouvrages édifiés par Mme [L] sur leur propriété,
- Condamner Mme [L] à leur payer les sommes suivantes :
*2.198,68 euros au titre du préjudice matériel subi,
*50 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 11.550 euros pour la période allant du mois de juillet 2017 au mois de décembre 2023inclus à parfaire jusqu'à la date de la démolition,
- Condamner Mme [L] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [L] en tous les dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Carine Ducroux, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, Mme [L] demande à la cour de :
Vu les articles 2260 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 864 et 910-4 du code de procédure civile,
- Déclarer irrecevable la demande des époux [S] concernant l'usucapion excédant l'assiette à celle mentionnée en 1ère instance et dans le 1er jeu de conclusions d'appelant, soit au-delà de l'ancienne allée cavalière,
- Débouter intégralement les époux [S] de leurs demandes, fins et prétentions,
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
- Condamner les époux [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la procédure abusive et 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
En cause d'appel,
- Condamner les époux [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les époux [S] aux dépens
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes des époux [S]
Pour débouter M. et Mme [S] de leur demande tendant à leur voir reconnaître une prescription acquisitive de la bande de terrain qu'il revendique, le tribunal a estimé que la possession n'était certaine qu'à compter de 1990 et a été interrompue dès l'été 2017, donc avant l'écoulement d'un délai de 30 ans.
Moyens des parties
M. et Mme [S] poursuivent l'infirmation du jugement et revendiquent en premier lieu une prescription acquisitive d'une parcelle triangulaire longeant la palissade séparant leur lot de celui de Mme [L] et contestent le caractère nouveau de cette demande tel qu'allégué par Mme [L].
S'agissant de l'acquisition de la bande de terrain située sur l'ancienne allée cavalière, ils soutiennent que le centre hippique a cessé son activité en 1984 et que l'allée cavalière n'ayant plus d'utilité, M. et Mme [N], leurs auteurs, ont fait procédé à une ouverture dans le muret situé au fond de leur jardin pour y entreposer des végétaux sans que leurs voisins, M. et Mme [L] ne s'y opposent.
Mme [L] soutient que la demande portant prescription acquisitive de la parcelle triangulaire est doublement irrecevable comme nouvelle en cause d'appel (art564 du code de procédure civile) et n'ayant pas été formée dans les conclusions de l'article 908 du code de procédure civile (article 910-4 du même code).
Elle soutient que l'allée cavalière a été utilisée jusqu'au printemps 1989 et qu'aucune possession utile n'était possible avant cette date. Elle ajoute que la possession par les époux [N], qui résidaient à l'étranger, n'était pas continue et qu'elle a duré moins de trente ans.
Appréciation de la cour
1) Sur la prescription acquisitive de la palissade, de la haie séparant les deux lots et de bande triangulaire de terrain longeant la palissade
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile , ' A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures '.
Les époux [S] ne contestent pas que leur demande de prescription acquisitive portant sur la palissade, la haie séparant les deux lots et la bande triangulaire de terrain longeant la palissade a été formée pour la première fois dans leurs conclusions d'appel n°2 notifiées le 27 décembre 2023, soit largement plus de trois mois après leur déclaration d'appel, en violation du principe de concentration des demandes résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile précité.
Par conséquent, M. et Mme [S] seront déclarés irrecevables en cette demande, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de cette prétention, nouvelle en cause d'appel, au regard des exigences des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
2) Sur la prescription acquisitive de la parcelle située sur l'allée cavalière
En application de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Pour pouvoir prescrire, il faut, en application de l'article 2261 du même code, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant une durée de 30 ans (article 2272, alinéa 1er, du code civil).
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, tenant à l'absence de démonstration suffisante que la possession alléguée ait duré trente ans, que les premiers juges ont débouté M. et Mme [S] de leur demande de prescription acquisitive de la parcelle de terrain située sur l'ancienne allée cavalière.
Ils ne démontrent pas plus qu'en première instance que l'utilisation de l'allée cavalière ait réellement cessé à compter de 1984, alors qu'il s'agit d'une condition sine qua non pour qu'une possession utile ait commencé à faire courir le délai de prescription acquisitive.
Les attestations et autres pièces versées, dont le tribunal a relevé les insuffisances probatoires, sont les mêmes qu'en première instance et aucun élément nouveau ne vient les corroborer.
A supposer même que l'on puisse retenir que la possession a commencé en 1984, les autres conditions, cumulatives, de l'usucapion ne seraient de toutes façons pas remplies.
En effet, la possession doit révéler l'intention de se comporter en tant que propriétaire, ce qui suppose des actes positifs démontrant cette volonté. De plus, la possession doit être continue et non épisodique.
Or, il est établi en l'espèce que les époux [N], auteurs des époux [S], résidaient à l'étranger. Ils utilisaient la surface litigieuse pour y stoker leurs déchets végétaux lors de leurs vacances d'été.
De tels actes sont insuffisants à caractériser 'l'animus', la volonté de se comporter en tant que propriétaires. Ils sont en outre épisodiques, ce qui ne permet pas de retenir une possession continue.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leur demande de prescription acquisitive de la bande de terrain située sur l'ancienne allée cavalière.
3) Sur autres demandes des époux [S]
Les demandes tendant à la démolition de la clôture placée en 2017 et 2018 ainsi que du cabanon, ne peuvent qu'être rejetées dès lors que, du fait du rejet de la prescription acquisitive, ces éléments se trouvent bien situés sur le fonds de Mme [L].
Faute d'éléments probants, les époux [S] seront également déboutés de leur demande au titre du préjudice matériel (détérioration du système d'arrosage, des plantations ).
Enfin, le sens du présent arrêt conduit nécessairement au rejet des demandes au titre du préjudice moral, Mme [L] n'ayant eu aucun comportement fautif, et au titre du trouble de jouissance, les époux [S] n'ayant pas été privés de la jouissance d'une parcelle de terrain leur appartenant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des époux [S].
Sur la demande reconventionnelles de Mme [L]
Le tribunal a condamné M. et Mme [S] à abattre la haie séparative côté jardin et à déposer leur clôture nord qui empiète sur le fond voisin, au motif qu'ils ne déniaient pas empiéter sur le fonds de leurs voisins.
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent l'infirmation du jugement en faisant valoir que la clôture a été posée lors de la construction en 1976 et la haie plantée en 1980. Ils invoquent donc la prescription trentenaire acquisitive.
Mme [L] poursuit la confirmation du jugement en se prévalant du plan de masse et du tracé du plan cadastral.
Appréciation de la cour
Ainsi qu'il a été dit, M. et Mme [S] sont irrecevables à se prévaloir de la prescription acquisitive de la clôture et de la haie.
Ils ne contestent effectivement pas, comme l'ont relevé les premiers juges, que la clôture d'origine empiète sur le lot de Mme [L]. Ils se contentent en effet d'affirmer que l'usucapion prévaut sur le plan cadastral, le plan de masse et le bornage.
Or, il ne peut pas être fait droit à l'usucapion.
Le plan de masse et le plan cadastral confirment que la clôture mise en place par les époux [N] dévie sur le terrain de Mme [L].
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamné M. et Mme [S] à abattre la haie séparative côté jardin et à déposer leur clôture nord.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [L]
Le droit d'accès à un juge est un droit particulièrement protégé qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée, découlant d'une procédure totalement infondée, engagée avec une légèreté blâmable ou encore avec une intention malveillante.
Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence de cette faute.
Le seul fait d'être débouté de l'intégralité de ses demandes ne suffit pas à apporter cette preuve.
Pas plus qu'en première instance, Mme [L] ne démontre que, comme elle le soutient pourtant, M. et Mme [S] auraient engagé cette procédure pour lui nuire, ou avec une légèreté blâmable, faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. et Mme [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils devront en outre verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des appelants sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉCLARE M. et Mme [S] irrecevable en leur demande tendant à voir dire et juger qu'ils ont eu une possession pendant plus de 30 ans continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la palissade, de la haie séparant les 2 lots et de la bande triangulaire de terrain longeant la palissade,
CONDAMNE M. et Mme [S] aux dépens d'appel,
DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [S] à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame [I] DELAGE, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,