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16/05/2024 | FRANCE | N°24/01903

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 16 mai 2024, 24/01903


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 24/01903 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNX6



AFFAIRE :



Etablissement Public GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT





C/

SARL INTER DEPANNAGE









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Mars 2024 par le magistrat délégué de la cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1



N° Section : 5

N° RG : 23/08276



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :



Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 24/01903 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNX6

AFFAIRE :

Etablissement Public GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT

C/

SARL INTER DEPANNAGE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Mars 2024 par le magistrat délégué de la cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 5

N° RG : 23/08276

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :

Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Etablissement Public GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Elodie CHABRERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501

Ayant pour avocat plaidant Me Makarem HAJAJI, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

SARL INTER DEPANNAGE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2232150

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas SFEZ

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Fabienne PAGES, Président de chambre faisant fonction de conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 11 décembre 2023, la société Inter Dépannage a interjeté appel de l'ordonnance (RG 23/02061) rendue le 6 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre d'un litige opposant cette société à l'EPIC Grand [Localité 5] Aménagement. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 23/08276.

L'avis de fixation a été adressé aux parties le 18 décembre 2023.

Par conclusions d'incident du 30 janvier 2024, l'établissement public Grand [Localité 5] Aménagement a demandé que soit prononcée la caducité de l'appel interjeté par la société Inter Dépannage. Au soutien de sa demande, l'établissement Grand [Localité 5] Aménagement a exposé que l'appelante disposait d'un délai de 10 jours à compter du 18 décembre 2023 pour lui signifier sa déclaration d'appel, soit jusqu'au 28 décembre 2023 à minuit. Entre-temps, l'établissement Grand [Localité 5] Aménagement a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, le 18 décembre 2023, ce qui a été enregistré par le greffe le 19 décembre 2023 à 14 h 50. Or, exposait l'établissement Grand [Localité 5] Aménagement, l'appelante ne lui ayant pas signifié la déclaration d'appel et n'ayant pas non plus procédé par voie de notification à son avocat dans le délai de 10 jours, la déclaration d'appel doit faire l'objet d'une caducité. En outre, l'établissement Grand [Localité 5] Aménagement a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de la nullité de la déclaration d'appel compte-tenu de ce que celle-ci a été formée en intimant une entité désignée comme étant « Grand [Localité 5] Environnement » et non pas « Grand [Localité 5] Aménagement ».

Par observations écrites du 9 février 2024, la société Inter Dépannage s'est opposée à la demande caducité en indiquant qu'elle a reçu l'avis de fixation en sa qualité d'appelante le 18 décembre 2023 ainsi que, le même jour à 14 h 42, l'avis de constitution de l'intimé ; elle indique avoir le lendemain, 19 décembre, à 11 h 32, dénoncé l'avis de fixation et avoir reçu le même jour, à 15 h 05, l'accusé de réception de cette dénonciation par le greffe. Elle indique que la difficulté provient de ce que, lorsqu'elle a dénoncé l'avis de fixation, la constitution adressée la veille par son adversaire n'avait pas encore été enregistrée par le greffe, de sorte que sa dénonciation n'a pas 'rejoint' son adresse RPVA et que l'intimé ne l'a donc pas reçue. La société Inter Dépannage indique n'avoir pu en être informée dès lors qu'elle ne peut recevoir les actes destinés aux autres parties. Ainsi, la société Inter Dépannage a exposé avoir bien réalisé la formalité de dénonciation prévue par le texte et n'être pas à l'origine de l'absence de réception du message RPVA par l'avocat de l'intimé.

Par ordonnance du 5 mars 2024, le magistrat délégué par le premier président a :

dit n'y avoir lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Inter Dépannage ;

déclaré irrecevable la demande de l'EPIC Grand [Localité 5] Aménagement fondée sur la nullité de la déclaration d'appel ;

rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

réservé les dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le magistrat délégué par le premier président a notamment retenu que l'examen du RPVA permet de vérifier les allégations de la société Inter Dépannage quant au déroulement des faits et qu'il apparaît effectivement que cette partie a dénoncé par RPVA le 19 décembre 2023, à 11 h 42, l'avis de fixation et la déclaration d'appel, soit postérieurement à la constitution d'intimé effectuée par l'établissement public Grand [Localité 5] Aménagement le 18 décembre, sans qu'il ne soit possible de déterminer à quelle date cette constitution a été traitée par le greffe. L'ordonnance de rejet de caducité retient qu'au surplus, suivant un avis de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n° 18-70.008), l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de 10 jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.

L'EPIC Grand [Localité 5] Aménagement a formé un déféré contre cette ordonnance le 14 mars 2024 en demandant à la cour :

d'infirmer l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le magistrat délégué par le premier président ;

de déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 11 décembre 2023, faute pour l'appelante, la société Inter Dépannage, d'avoir signifié sa déclaration d'appel et l'avis de fixation tant à l'intimé qu'à l'avocat de l'intimé dans le délai de rigueur ;

de condamner la société Inter Dépannage à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Au soutien de son déféré, l'EPIC Grand [Localité 5] Aménagement indique avoir constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, le 18 décembre 2023, ce qui a été enregistré par le greffe le 19 décembre 2023 à 14 h 50. Or l'appelante, qui n'avait pas signifié sa déclaration d'appel à l'intimé, n'a pas non plus procédé par voie de notification à avocat dans le délai de 10 jours qui lui était imparti, lequel a expiré le 28 décembre 2023 à minuit. L'EPIC Grand [Localité 5] Aménagement indique qu'aucune dénonciation n'a été faite à son avocat, en violation des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'appelante n'ayant adressé un message RPVA qu'à la cour, uniquement. L'enregistrement différé par le greffe de la constitution de l'avocat de l'intimé ne constitue pas un caractère insurmontable pour le conseil de l'appelante, qui disposait de toute faculté pour procéder à la dénonciation auprès de l'avocat de l'intimé dans les délais impartis, dès lors qu'il disposait de ses coordonnées. L'EPIC Grand [Localité 5] Aménagement fait valoir que la force majeure ne saurait être retenue pour écarter la sanction de la caducité de la déclaration d'appel et cite un arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel d'Orléans [en réalité, il s'agit non pas d'un arrêt mais d'une ordonnance, rendue non pas à Orléans mais à Limoges, par le magistrat délégué par le premier président de cette cour, le 21 février 2024, n° 24/00029], postérieur à l'avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 12 juillet 2018 (n° 18-70.008), et qui induit, selon le demandeur au déféré, la caducité de la déclaration d'appel.

Dans le cadre de son déféré, l'établissement Grand [Localité 5] Aménagement ne reprend pas la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée devant le magistrat délégué par le premier président, tenant à ce qu'il indiquait être la nullité de la déclaration d'appel.

Par conclusions remises le 18 avril 2024, la société Inter Dépannage demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 5 mars 2024 ;

condamner l'EPIC Grand [Localité 5] Aménagement à 2.000 euros d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Inter Dépannage indique que l'avis de fixation a été émis le 18 décembre 2023 et que le même jour, à 14 h 42, a été reçue la constitution de l'intimé ; le lendemain, 19 décembre, l'appelant a adressé la dénonciation de la déclaration d'appel et, contrairement à ce qu'indique son adversaire, cette dénonciation n'a pas été faite seulement à la cour mais également à l'intimé. C'est par suite d'un cas de force majeure ou en raison de circonstances inconnues que celle-ci ne lui est pas parvenue. Elle indique qu'elle n'est ainsi pas à l'origine de l'absence de réception du message RPVA par l'EPIC Grand [Localité 5] Aménagement, raison pour laquelle l'exception de caducité n'a pas été retenue par le délégataire du premier président. Elle indique n'avoir ainsi commis aucune négligence et sollicite en tout état de cause l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile pour écarter la sanction de caducité en raison de la force majeure. Elle ajoute que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans [il s'agit en réalité, comme indiqué plus haut, d'une ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Limoges mais l'établissement Grand [Localité 5] Aménagement s'est lui-même trompé dans cette désignation] invoqué par l'EPIC Grand [Localité 5] Aménagement ne saurait remettre en cause l'avis de la Cour de cassation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, la société Inter Dépannage devait signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressée par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office. Ce même article indique que cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, l'avis de fixation date du 18 décembre 2023. Le même jour, à 14 h 42, l'EPIC Grand [Localité 5] Aménagement a adressé sa constitution d'avocat par message RPVA.

La société Inter Dépannage a dénoncé la déclaration d'appel et l'avis de fixation par un message RPVA du 19 décembre 2023, à 11 h 32.

Ainsi, la dénonciation de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation par le message RPVA est bien postérieure à la constitution d'un avocat par l'EPIC Grand [Localité 5] Aménagement. Elle est en outre intervenue bien avant l'expiration du délai de 10 jours prévus à l'article 905-1 précité.

Ainsi, c'est à juste titre que le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a retenu que les formalités de l'article précité avaient été respectées.

Au surplus, ainsi qu'il résulte d'un avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 12 juillet 2018 (n° 18-70.008), l'obligation faite, par l'article précité, à l'avocat de l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé déjà constitué n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.

Aussi est-ce à bon droit que le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de caducité formée par l'EPIC Grand [Localité 5] Aménagement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée ;

Condamne l'EPIC Grand [Localité 5] Aménagement aux dépens de l'incident ;

Condamne l'EPIC Grand [Localité 5] Aménagement à verser à la société Inter Dépannage la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l'affaire portant numéro RG 23/8276 sera clôturée le 28 mai prochain et plaidée à l'audience du 10 juin 2024.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 24/01903
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;24.01903 ?
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