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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00859

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 16 mai 2024, 24/00859


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70O



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 24/00859 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKYU



AFFAIRE :



S.A. ORANGE



C/

[J] [W]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Janvier 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 5]

N° RG : 21/08468



Expéditions exécutoires

Expéditions


Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70O

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 24/00859 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKYU

AFFAIRE :

S.A. ORANGE

C/

[J] [W]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Janvier 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 5]

N° RG : 21/08468

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. ORANGE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26344

Ayant pour avocat plaidant Me Michel GENTILHOMME, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

Madame [J] [W]

née le 30 Octobre 1963 à CHERBOURG

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [Z] [W]

né le 17 Avril 1955 à MIERES (Espagne)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

En présence de Madame Caroline TABOUROT, conseiller en preaffectation

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [W] sont propriétaires d'une parcelle avec maison d'habitation située dans la commune de [Localité 6] (Manche).

Par arrêté du 16 janvier 2018, le maire de la commune de [Localité 6] a accepté la déclaration préalable de la société Orange, ayant pour objet l'implantation d'un relais de radiotéléphonie.

Saisi par les époux [W], le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 21 mars 2019, a annulé l'arrêté et ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 juillet 2020.

Par acte du 20 octobre 2021, M. et Mme [W] ont fait assigner en référé la société Orange aux fins d'obtenir principalement la condamnation de la société Orange d'une part, au démontage de l'antenne-relais, et, d'autre part, au paiement de la somme de 105 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société Orange a soulevé l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur ses demandes au profit du juge administratif.

Par ordonnance contradictoire rendue le 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- reservé les dépens,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 mars 2024, 13h30, pour poursuite de l'instance et conclusions au fond en défense.

Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2024, la société Orange a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- reservé les dépens,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 mars 2024, 13h30, pour poursuite de l'instance et conclusions au fond en défense.

Autorisée par l'ordonnance rendue le 20 février 2024, la société Orange a fait assigner à jour fixe

M. et Mme [W] pour l'audience fixée au 27 mars 2024 à 9h30.

Dans les dernières conclusions qu'elle a remises avant l'audience du 27 mars 2023, déposées le 25 mars, la société Orange demandait à la cour de :

'- annuler l'ordonnance de mise en état n° RG/2108468 rendue le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

- déclarer la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative ;

- renvoyer M. [Z] [W] et de Mme [J] [W] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif compétent à savoir le tribunal administratif de Caen.

en tout état de cause,

- infirmer l'ordonnance de mise en état n° RG : 21/08468 rendue le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre.

- déclarer la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative ;

- renvoyer M. [Z] [W] et de Mme [J] [W] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif compétent à savoir le tribunal administratif de Caen.

- condamner M. [Z] [W] et de Mme [J] [W] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Après avoir détaillé la mission de service public qu'elle indique assumer, la société Orange, s'agissant plus particulièrement de la question de la compétence, s'appuyait sur la décision du tribunal des conflits du 14 mai 2012 (n° 12-03844, 12-03846, 12-03848, 12-03850, 12-03852 et 12-03854) ainsi que sur un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-14553) pour en déduire que la demande des époux [W] ne pouvait relever que du juge administratif. Elle indiquait que le tribunal des conflits n'a pas prévu de compétence du juge judiciaire dans les cas où la décision administrative d'urbanisme serait déclarée illégale plusieurs mois ou années après la réalisation des travaux et la mise en fonctionnement et que l'implantation irrégulière d'une antenne-relais correspond à l'hypothèse où la réalisation des travaux a été réalisée en méconnaissance de d'un droit de propriété immobilière. Elle indiquait qu'en l'espèce, le juge administratif n'a pas considéré que l'implantation de l'antenne-relais était irrégulière mais que c'est la façon dont l'autorité administrative a apprécié le dossier qui l'est. Ainsi, l'annulation de la décision d'autorisation d'urbanisme portant sur la construction de l'antenne-relais n'avait pas pour effet de qualifier la construction d'implantation irrégulière. Elle ajoutait que la plainte pénale déposée par les époux [W] a été classée sans suite. S'agissant plus particulièrement de la demande indemnitaire formée par ces derniers, la société Orange indiquait que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes d'allocation de dommages intérêts fondées sur des motifs sanitaires, de sorte que le juge judiciaire ne pouvait davantage connaître de la demande indemnitaire.

Dans leurs dernières conclusions remises avant l'audience, déposées le 25 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [W] demandaient à la cour de :

'- rejeter les demandes présentées par la société Orange en raison de leur caractère infondé ;

- confirmer, en conséquence, l'ordonnance de mise en état rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 février 2024 ;

- condamner la société Orange à verser à M. et Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Orange aux entiers dépens de l'instance.'

Les époux [W] rappellaient que la cour administrative d'appel de Nantes, dans son arrêt du 3 juillet 2020, confirmant la décision du tribunal administratif de Caen du 21 mars 2019, a annulé l'arrêté de non-opposition qui avait été pris par le maire de Quettehou. Ils indiquaient que le tribunal des conflits, dans la décision que cite la société Orange elle-même, a retenu qu'en cas d'implantation irrégulière d'une antenne-relais, le juge judiciaire était compétent pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage subi par les tiers, ce qui est bien le cas en l'espèce. Ils faisaient valoir que le partage de compétence opéré par le tribunal des conflits s'apprécie à l'aune du motif de la demande sur laquelle le juge est amené à statuer et qu'il s'évince de cette décision qu'une demande tendant à l'enlèvement d'une antenne-relais fondée sur un motif autre que sanitaire ou de santé publique relève de la compétence du juge judiciaire. Ils ajoutaient que la cour administrative d'appel de Nantes, dans son arrêt du 3 juillet 2020, a elle-même considéré que la démolition de l'antenne-relais litigieuse ne pouvait résulter que d'une décision d'un tribunal de l'ordre judiciaire. Ils exposaient enfin qu'en considération du même principe de partage de compétence, la demande indemnitaire relève du juge judiciaire dès lors qu'elle est formée, non pas pour les dédommager d'un risque pesant sur leur santé mais pour les indemniser des troubles anormaux de voisinage qu'ils subissent à raison de l'implantation de cette antenne à moins de 15 mètres de leur propriété, ce qui leur crée un préjudice de vue et une altération de la valeur de leur bien immobilier.

Au cours de l'audience du 27 mars 2024, l'avocat de la société Orange a indiqué que sa cliente avait en tout état de cause décidé de construire un nouveau pylône, plus haut que celui qui fait l'objet du litige et se situant à un autre endroit que celui-ci, de sorte qu'elle a d'ores et déjà programmé le démontage du pylône litigieux. En considération de cet élément technique, l'avocat de la société Orange a indiqué qu'il n'était pas à exclure que sa cliente se désiste en cours de délibéré.

De fait, postérieurement à l'audience, en cours de délibéré, la société Orange a remis, via le RPVA le 4 avril 2024, des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :

lui donner acte de son désistement du recours formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 janvier 2024 ;

rejeter la demande des époux [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

prononcer le dessaisissement de la cour.

La société Orange indique que le pylône litigieux va en tout état de cause être démonté prochainement, dès lors qu'elle a décidé, dans le cadre du déploiement du réseau 5G, de construire un nouveau pylône, à un autre emplacement.

Par conclusions remises sur RPVA le 20 avril 29024, les époux [W] ont indiqué accepter ce désistement et maintenir leur demande de condamnation de la société Orange aux dépens ainsi qu'à une somme de 5.000 euros, en exposant avoir dû engager des frais de représentation alors même que la société Orange ne pouvait ignorer, selon eux, qu'elle allait construire un nouveau pylône lorsqu'elle a interjeté appel de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Orange se désiste sans réserve de son appel, ce que les époux [W] l'ont accepté, de sorte que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et faute d'un accord de la part des intimés pour un partage des dépens, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de la société Orange.

Par ailleurs, le désistement n'empêche pas de statuer sur la demande formée par les intimés au titre des frais irrépétibles. Or, il convient de relever à cet égard que l'appel formé par la société Orange a conduit les époux [W] à constituer avocat et à conclure sur un sujet technique, de sorte qu'il convient de faire droit à leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de l'appel, l'extinction de l'instance et déclare la cour d'appel dessaisie ;

Condamne la société Orange aux dépens d'appel ;

Condamne la société Orange à verser aux époux [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 24/00859
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;24.00859 ?
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