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16/05/2024 | FRANCE | N°23/07960

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 16 mai 2024, 23/07960


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/07960 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGYH



AFFAIRE :



S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES



C/



URSSAF



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/04358



Expéditions exécutoires

Expéd

itions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :



Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE



RÉP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/07960 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGYH

AFFAIRE :

S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES

C/

URSSAF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/04358

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES

N° Siret : 330 730 771 (RCS Versailles)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372562 - Représentant : Me Sébastien RODRIGUEZ de la SELARL ALMENIDE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0019

APPELANTE

****************

URSSAF

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2301272

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller, entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a condamné la société Eiffel Industrie, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Systèmes, à payer à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ( URSSAF) de Paris - Région parisienne, une somme de 728 970 euros pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 se répartissant comme suit :

629 411 euros à titre de cotisations sociales

99 559 euros à titre de majorations de retard.

La société Eiffel Industrie a relevé appel de cette décision, notifiée par le greffe aux parties par courrier daté du 4 juin 2013.

Par ordonnance du 22 janvier 2015, le président de la chambre saisie a ordonné la radiation de l'affaire du rôle, et dit qu'elle ne pourrait être réinscrite que sur justification des diligences suivantes : dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée // justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées.

Il est constant que l'affaire n'a pas été réinscrite au rôle.

Agissant en vertu du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 21 mai 2013 et de l'ordonnance de radiation rendue le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles, l'URSSAF Île de France a, le 26 mai 2023, fait délivrer à la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme totale de 729 743,11 euros en principal, majorations et frais.

Par acte du 27 juillet 2023, la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles d'une contestation de cette mesure d'exécution forcée.

Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 mai 2023 diligenté par l'URSSAF Île de France contre la société Eiffage Energie Systèmes Clemessy Services,

débouté la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à payer à l'URSSAF Île de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

condamné la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services aux entiers dépens,

rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 27 novembre 2023, la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services a relevé appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 mars 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 3 avril 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services, appelante, demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en appel,

Y faisant droit,

infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

constater l'acquisition de la prescription des sommes réclamées,

juger que le commandement de payer est irrégulier,

subsidiairement, constater que l'exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 21 mai 2013 est prescrite et que le commandement de payer est irrégulier,

condamner les URSSAF au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau (sic) code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF Île de France, intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement du 17 octobre 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,

débouter la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

condamner la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de la créance de l'URSSAF

Considérant que la prescription applicable est celle de l'action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale, laquelle, assure-t-elle en se prévalant du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, doit primer sur la prescription générale des titres exécutoires, l'appelante soutient que, quel que soit le point de départ du délai de prescription retenu, l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite. En effet, s'il est retenu que le délai de prescription court à compter de la date du jugement du 'tribunal aux affaires sociales de Versailles', qui a statué définitivement sur sa contestation, la cour ne pourra que constater que l'URSSAF n'a intenté aucune action dans le délai de 5 ans prévu par l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date. Et s'il est retenu que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée et est devenu définitif, soit à compter du 22 janvier 2017, l'action en recouvrement de l'URSSAF, soumise par l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2017 à un délai de prescription de 3 ans, est prescrite depuis le 22 janvier 2020. Subsidiairement, l'appelante fait valoir la prescription de l'exécution du jugement, au visa des articles L. 111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, cette décision étant du 21 mai 2013, et l'URSSAF ne pouvant se prévaloir du mécanisme de report prévu par l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306, ni de la suspension des délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales prévue par l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312, le recouvrement des sommes demandées par l'URSSAF n'entrant pas dans le champ d'application de ce texte.

Selon l'URSSAF Île de France, l'appelante est mal fondée à se prévaloir de la prescription de l'action civile en recouvrement pour soulever l'irrégularité du commandement aux fins de saisie vente, puisqu'elle dispose d'un titre exécutoire, et que comme l'a retenu le juge de l'exécution, le délai de prescription de dix ans prévu par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution est plus long que les délais de prescription prévus par le code de la sécurité sociale pour le recouvrement des créances. Ainsi, le délai de prescription de son titre exécutoire n'a jamais été triennal ni quinquennal, mais il est bien décennal. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, son titre exécutoire n'est pas prescrit. L'appel du jugement du 21 mai 2013 interjeté par la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services a interrompu le délai de prescription, de 10 ans, jusqu'au 22 janvier 2017, date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée et est devenu définitif, puisque la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services n'a effectué aucune diligence à l'échéance de deux ans pour réinscrire l'instance radiée le 22 janvier 2015. Ainsi, la prescription de son titre exécutoire ne peut être acquise avant le 22 janvier 2027, en sorte que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 26 mai 2023 est fondé sur un titre exécutoire régulier dont l'exécution n'est nullement prescrite. A titre surabondant, l'URSSAF Île de France, invoquant les dispositions des ordonnances n°2020-306 et 2020-312 intervenues dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire du Covid 19, soutient que la prescription a été reportée de 111 jours, en raison de la suspension de son cours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020.

En vertu des articles L. 111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Dès lors que la créance de l'URSSAF Île de France est constatée par un jugement, seul ce texte trouve à s'appliquer, peu important que le code de la sécurité sociale, en ses articles L.244-11 puis L.244-8-1 depuis la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, soumette l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard à une prescription de cinq ans, puis de trois ans.

L'action en recouvrement des créances en cause ne se prescrivant pas par un délai plus long, l'URSSAF disposait d'un délai de dix ans pour poursuivre l'exécution du jugement en cause, à compter du jour où il est passé en force de chose jugée.

Le jugement du 21 mai 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, a été notifié aux parties par courrier du 4 juin 2013.

L'appel interjeté à son encontre a été radié du rôle de la cour par ordonnance du 22 janvier 2015, qui a précisé quelles étaient les diligences à accomplir pour obtenir son rétablissement, et a rappelé qu'en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance serait périmée si aucune des parties n'accomplissait de diligences pendant deux ans, et que la péremption en cause d'appel conférait au jugement la force de la chose jugée.

L'instance n'ayant pas été rétablie, et aucune diligence n'ayant été accomplie, l'instance d'appel s'est trouvée périmée à compter du 22 janvier 2017, et le jugement de première instance, conformément aux prévisions de l'article 390 du code de procédure civile, a acquis force de chose jugée à compter de cette date.

Dans ces conditions, le délai de dix ans dont disposait l'URSSAF Île de France pour exécuter le jugement constatant sa créance, commençant à courir le 22 janvier 2017, n'était pas expiré à la date à laquelle le commandement litigieux a été délivré à la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services.

C'est à raison, en conséquence, que le premier juge a écarté le moyen tiré de la prescription.

Aucune autre critique n'étant utilement développée, il n'y a pas lieu de juger le commandement litigieux irrégulier.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Elle sera également condamnée à régler à l'URSSAF Île de France une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance n'ayant, par ailleurs, pas lieu d'être infirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles,

Y ajoutant,

Condamne la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services aux dépens de l'appel, et à régler à l'URSSAF Île de France une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/07960
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.07960 ?
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