COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/07942 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGWH
AFFAIRE :
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGION FRANCE
C/
COMPAGNIE D'ASSURANCE MAF MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 6]
N° RG : 23/01695
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.05.2024
à :
Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGION FRANCE Venant aux droits de la société FORCLUM et FORCLUM RHONE ALPES
N° Siret : 775 673 031 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 383015
APPELANTE
****************
COMPAGNIE D'ASSURANCE MAF MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
N° Siret : 784 647 349 (RCS [Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0034 - Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier E0003LC5
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, agissant en vertu d'un jugement rendu par la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon le 30 juin 2011, la MAF - Mutuelle des Architectes Français a fait délivrer à la société Eiffage Energie Systèmes, venant aux droits des sociétés Forclum et Forclum Rhône Alpes, un commandement de payer aux fins de saisie vente, portant sur une somme de 20 065,90 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte du 22 février 2023, elle lui a fait signifier un procès-verbal de saisie-vente, pour paiement d'une somme totale de 20 076,71 euros.
Par acte du 22 mars 2023, la société Eiffage Energie Systèmes - Régions France, venant aux droits des sociétés Forclum et Forclum Rhône Alpes, a assigné la MAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette mesure de saisie vente.
Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré recevable en la forme la contestation de la société Eiffage,
débouté la société Eiffage de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société Eiffage à payer à la société MAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
condamné la société Eiffage aux entiers dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 24 novembre 2023, la société Eiffage Energie Systèmes - Région France, venant aux droits des sociétés Forclum et Forclum Rhône Alpes, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmise au greffe le11 janvier 2024, qui constituent ses seules conclusions, l'appelante a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord, et demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement de l'appel régularisé à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 10 novembre 2023,
dire que ce désistement est parfait,
constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions transmises au greffe le 12 janvier 2024, qui constituent également ses seules conclusions, la société MAF - Mutuelles des Architectes Français, intimée, demande à la cour de :
lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel d'Eiffage Energie Systèmes, chaque partie conservant ses frais.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024, en vue de constater le désistement.
A l'issue de l'audience de plaidoirie, fixée au 3 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelante ne comporte aucune réserve, l'intimée n'avait formulé aucun appel incident ni demande incidente, et en toute hypothèse, le désistement de l'appelante est expressément accepté.
Conformément à la convention des parties, que permet l'article 399 du code de procédure civile, chacune d'elle conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la société Eiffage Energie Systèmes - Région France et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,