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16/05/2024 | FRANCE | N°23/07857

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 16 mai 2024, 23/07857


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78I



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/07857 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGPJ



AFFAIRE :



S.A COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)



C/



S.A. SAIPEM



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/00331



Expéditions exécutoires

Expéditi

ons

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MAI DEUX MILLE V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78I

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/07857 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGPJ

AFFAIRE :

S.A COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)

C/

S.A. SAIPEM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/00331

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) Société anonyme de droit congolais immatriculée au RCCM de Brazzaville sous le numéro RCCM CG/BZV/07 B413, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. [I] [M] [X], Élisant domicile chez la SELAS Archipel, [Adresse 4], pour les besoins de la notification de toute décision à intervenir dans le cadre de la présente procédure et ses suites

N° Siret : CG/ BZV /07 B413

[Adresse 3]

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23425 - Représentant : Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0122, substitué par Me Déborah BUR et Me Michaël SCHLESINGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0122

APPELANTE

****************

S.A. SAIPEM

N° Siret : 302 588 462 (RCS Versailles)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - Représentant : Me Véronique MAJERHOLC-OIKNINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

En exécution de deux sentences arbitrales définitives et exécutoires des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013 consacrant une créance de la société anonyme de droit congolais Commissions Import-Export (Commisimpex) sur la République du Congo, la première a fait pratiquer les 14 novembre et 9 décembre 2016, deux saisies-attributions entre les mains de la société SAIPEM, une société française de forages pétroliers ayant exercé une partie de ses activités dans cet Etat. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 2 208 981,90 euros correspondant à des impôts qu'elle devait acquitter au titre de ses activités dans cet Etat. 

Par jugements des 11 juillet et 17 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les contestations formées par la République du Congo contre ces saisies-attributions. Par arrêts du 21 février 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé ces décisions, et le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation le 13 avril 2023, de sorte que la SAIPEM a été contrainte de verser à la société Commisimpex le montant de cette somme qu'elle avait reconnu devoir.

Dûment autorisées en application de l'article L111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2020, sept nouvelles saisies-attribution ont été pratiquées par la société Commisimpex, par actes des 9 février 2021, 15 juillet 2021, 13 août 2021, 10 septembre 2021, 11 octobre 2021, 25 novembre 2021 et 17 janvier 2022, entre les mains de la société SAIPEM, portant sur la somme totale de 980 889 281,60 euros (7 164 974 977 FCFA) en principal, intérêts et frais d'arbitrage.

Les procès-verbaux de saisie-attribution ont été dénoncés par acte d'huissier des 16 février 2021, 22 juillet 2021, 20 août 2021, 17 septembre 2021, 18 octobre 2021, 2 décembre 2021 et 24 janvier 2022 à la République du Congo, qui ne les a pas contestés.

La SAIPEM ne s'étant reconnue débitrice d'aucune somme à l'égard de la République du Congo a refusé de s'exécuter sur présentation les 8 et 22 juillet 2022 des certificats de non-contestation.

La société Commisimpex a donc le 29 décembre 2022, assigné la société SAIPEM devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, en paiement de dommages et intérêts pour déclaration par le tiers saisi inexacte ou mensongère en application de l'article R211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : 

débouté la société anonyme de droit congolais Commissions Import-Export de l'ensemble de ses demandes 

condamné la société anonyme de droit congolais Commissions Import-Export à payer à la société SAIPEM la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties 

condamné la société anonyme de droit congolais Commissions Import-Export aux entiers dépens 

rappelé que la décision est exécutoire de droit. 

Le 21 novembre 2023, la société Commissions Import-Export a relevé appel de cette décision.

 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Versailles le 10 novembre 2023 

Statuant à nouveau 

condamner la société SAIPEM à payer à la société Commisimpex la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 212 895 718 FCFA 

dire que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2022 sur la somme de 114 669 234 FCFA, et à compter du 22 juillet 2022 pour le surplus, dates de la signification des certificats de non-contestation portant demande de paiement, et ce jusqu'à parfait paiement 

dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil 

débouter la société SAIPEM de l'ensemble de ses demandes contraires 

condamner la société SAIPEM aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Debray, avocat au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile 

condamner la société SAIPEM à payer à la société Commisimpex la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAIPEM, intimée, demande à la cour de :

débouter la société Commisimpex de toutes ses demandes, fins et conclusions 

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions 

condamner la société Commisimpex à verser à la société SAIPEM les sommes complémentaires en cause d'appel de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

condamner la société Commisimpex aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Céline Borrel en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2024 et le prononcé de l'arrêt au 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la demande de la société Commisimpex de condamnation du tiers saisi

En vertu de l'effet attributif immédiat attaché à la saisie attribution prévu par l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de sa propre obligation. Il est tenu de procéder au paiement des seules sommes qu'il a reconnu devoir au débiteur saisi ou dont il a été jugé débiteur, sur présentation d'un certificat de non-contestation de la saisie par le débiteur.

Sur la base de cette règle générale, le tiers saisi contracte deux sortes d'obligations distinctes (la déclaration de ce qu'il doit au débiteur, puis le paiement de sa dette entre les mains du créancier saisissant) qui ont leur propre régime de sanctions qui ne peuvent être confondues entre elles.

En l'espèce, bien que le créancier se réfère à « des sommes appréhendées entre ses mains en 2021/2022 » et au refus de paiement de ces sommes par la SAIPEM sur présentation des certificats de non-contestation, qui devrait être soumis au régime de la sanction prévu par l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution, il ne fonde expressément sa demande que sur l'article R211-5 du même code (Page 10 de ses conclusions §40).

L'article R211-4 du code des procédures civiles d'exécution oblige le tiers saisi à fournir sur le champ à l'huissier les renseignements prévus par l'article L 211-3, à savoir l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et les modalités qui pourraient les affecter. L'article R 211-5 en son alinéa 1 précise que le tiers qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Dans ce cas, il est tenu aux causes de la saisie, puisqu'il n'a pas communiqué les limites de sa propre obligation à l'égard du débiteur principal. La Cour de cassation a tempéré la rigueur de cette règle au cas où le tiers saisi, bien que n'ayant fait aucune déclaration, serait en mesure de démontrer qu'il n'était au jour de la saisie débiteur d'aucune somme puisqu'alors, l'effet attributif immédiat n'a pas pu jouer.

Mais dès lors que le tiers a déclaré qu'il n'était débiteur d'aucune somme au profit du débiteur saisi, la saisie est infructueuse, et en application de l'alinéa 2 de l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut être condamné qu'à des dommages et intérêts, si cette déclaration résulte d'une négligence fautive, ou s'avère être mensongère ou inexacte. Ayant rempli son obligation déclarative, il n'encourt aucune condamnation aux causes de la saisie, ni au paiement du montant de sa propre obligation une fois celui-ci connu, et ce, même s'il s'avère que sa réponse était inexacte ou mensongère. Il ne peut être condamné qu'à réparer le préjudice du créancier, qui doit caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et le dommage qu'il allègue.

En l'espèce, dans ses déclarations de tiers saisi successives à réception de chacun des actes de saisie-attribution sur lesquels la société Commisimpex fonde sa demande, la SAIPEM a fait connaître à toutes fins que son obligation fiscale à la date des saisies s'élevait à un total cumulé de 314 275 euros, mais qu'elle était elle-même créancière de la République du Congo de la somme de 2 208 981,90 euros versée le 4 avril 2019 en exécution des saisies des 29 novembre et 14 décembre 2016, alors que dans le même temps, elle avait exécuté ses obligations fiscales au Congo, et avait donc payé deux fois les mêmes dettes. Elle en avait expressément conclu qu'elle ne se trouvait débitrice d'aucune somme envers la République du Congo, qui puisse être saisie par la société Commisimpex.

Le premier juge a retenu que la demanderesse ne rapportait pas la preuve du caractère inexact ou mensonger de cette déclaration, les arguments de la société Commisimpex sur la date à laquelle la SAIPEM a fait sa demande de remboursement du trop perçu à la République du Congo, sur le rejet d'un crédit d'impôt par les autorités congolaises, et l'absence de réunion des conditions de la compensation, n'étant pas de nature à faire cette démonstration.

Devant la cour, la société Commisimpex reprend ces arguments et y ajoute qu'il est désormais acquis que la République du Congo a remboursé en août 2023 à la SAIPEM la somme de 2 208 981,90 euros, ce qui prouve selon elle que cette dette relative aux impôts de 2016 a fait l'objet d'un traitement séparé laissant intacte l'obligation dans laquelle était la redevable de payer ses impôts des années 2021 et 2022, objets des saisies fondant les présentes demandes.

Il n'en demeure pas moins que le double paiement des impôts et taxes de l'année 2016 par la SAIPEM (jamais démenti par la société Commisimpex) a fait naître dans son patrimoine une créance en répétition de l'indû, et ce, quel que soit le traitement administratif apporté à cette anomalie comptable par les autorités de la République du Congo (crédit d'impôt ou remboursement), ou la réunion des conditions juridiques de la compensation. La décision de remboursement effectif de l'indû à hauteur de 2 208 981,90 euros en août 2023 sur instruction du Ministre des finances de la République du Congo à la Caisse Congolaise d'Amortissement par voie d'intégration de la créance de la SAIPEM à la dette intérieure de l'Etat, ne fait que confirmer :

- la véracité de la déclaration de la société tiers saisie lors des saisies litigieuses de 2021 et 2022 (sur la certitude de sa créance sur la République du Congo, sa liquidité à hauteur de ce montant, son exigibilité à la date des saisies litigieuses), et

-le bien-fondé de la conclusion qu'elle en tirait, au regard de la disproportion en sa faveur des sommes en balance, à savoir qu'elle ne se reconnaissait pas débitrice de sommes à l'égard de la République du Congo qui soit susceptibles d'être saisies par la société Commisimpex.

Par conséquent, la sanction prévue par l'article R211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas encourue et la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en déboutant la société Commisimpex de toutes ses demandes. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur la demande de la SAIPEM en réparation de la procédure abusive

La SAIPEM fait connaître que la société Commisimpex n'a curieusement fondé sa demande indemnitaire que sur l'exécution de 7 saisies-attribution, alors que ce ne sont pas moins de 11 procès-verbaux de saisie-attribution qui lui ont été délivrés en 17 mois ce dont elle justifie, pour stigmatiser le harcèlement procédural dont elle s'estime victime.

Elle ajoute qu'à réception de sa première déclaration de tiers saisi du 17 février 2021, l'huissier du saisissant disposait des informations utiles pour en déduire qu'elle n'était pas débitrice de la République du Congo, et a fait preuve d'une totale mauvaise foi en poursuivant la présente procédure, en contradiction flagrante avec les positions adoptées dans la procédure de saisie précédente, à l'occasion de laquelle elle invitait la SAIPEM à se prévaloir auprès de la République du Congo, de la compensation de sa propre créance de répétition de l'indû.

La société Commisimpex oppose à cette demande son droit à solliciter le paiement de sommes appréhendées entre les mains du tiers saisi, qui n'a justifié le motif de sa résistance au paiement qu'après avoir été assigné devant le premier juge, et qui ne démontre pas le préjudice dont il demande réparation.

Il est manifeste que la société Commisimpex persiste dans l'erreur en continuant à affirmer que la SAIPEM refuse illégitimement à lui payer les sommes « appréhendées entre ses mains », alors qu'aucune somme n'a été appréhendée, les saisies infructueuses n'ayant produit aucun effet attributif. Il ressort des procédures qui les ont opposées depuis 2017, que la société Commisimpex n'ignorait rien du paiement par la SAIPEM de ses taxes et impôts à la République du Congo, lorsqu'elle a perçu de cette société (déjà en qualité de tiers saisie) le 4 avril 2019 la somme de 2 208 981,90 euros qu'elle avait déclaré devoir en 2016, de telle sorte que la déclaration particulièrement détaillée et argumentée du tiers saisi à réception de la première des saisies de 2021 aurait dû d'emblée la dissuader de mettre en 'uvre cette succession de saisies-attribution qui étaient nécessairement vouées à l'échec. Or, l'utilisation en ces circonstances de l'action fondée sur l'article R211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution pour tenter d'obtenir une condamnation personnelle de la SAIPEM, en réaction à son incapacité à recouvrer sa propre créance contre la République du Congo, constitue un détournement de procédure caractérisant un abus du droit d'ester en justice, réitéré en cause d'appel en dépit des réponses apportées par le premier juge, dont il est résulté un préjudice qui n'est pas totalement couvert par les seules prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. En réparation, il sera alloué à la SAIPEM une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société Commisimpex qui succombe supportera les dépens d'appel et l'équité commande de la condamner en outre à verser à la partie intimée une indemnité de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Commisimpex à payer à la société SAIPEM la somme de 4000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Commisimpex à payer à la société SAIPEM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Commisimpex aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/07857
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.07857 ?
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